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01/02/2000 | CEDH | N°40982/98

CEDH | AFFAIRE ERDOKOVY c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERDOKOVY c. ITALIE
(Requête n° 40982/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2000
En l’affaire Erdokovy c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2

000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERDOKOVY c. ITALIE
(Requête n° 40982/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2000
En l’affaire Erdokovy c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante hongroise, Mme Henriette Erdokovy (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40982/98. La requérante est représentée par Me G. Cesarini, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 30 mars 1999.
3.  Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.
4.  Après un échange de correspondance, le 15 novembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 1er et 20 décembre 1999 respectivement, le Gouvernement et le représentant des requérantes ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
5.  Du 8 décembre 1989 au 23 octobre 1990 (date de la décision d'acquittement de la cour d'appel de Rome), la requérante fut placée en détention provisoire.
6.  Le 12 décembre 1991, conformément à l'article 314 du Code de procédure pénale, elle présenta un recours en réparation pour sa détention suivie d'un acquittement devant la cour d'appel de Rome, demandant réparation du préjudice subi du fait de sa détention injustifiée.
7.  Par une ordonnance du 2 avril 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mai 1992, la cour fit droit à sa demande en ordonnant au Ministère du Trésor le paiement de cinquante millions de lires plus les frais de procédure.
8.  Suite à des recours du Ministère, par une ordonnance du 20 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juillet 1997 et notifié à la requérante le 22 juillet 1997, la cour d'appel condamna le Ministère à payer trente-cinq millions de lires.
9.  Le 19 novembre 1997, la requérante déposa au greffe de la cour d’appel de Rome une requête en rectification d’une erreur matérielle dans la mesure où le Ministère concerné lui avait indiqué qu’elle ne pouvait faire exécuter l’ordonnance de la cour d’appel car il y avait une faute de frappe dans le nom de la requérante. Par une ordonnance du 25 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, la cour d’appel procéda à la rectification sollicitée. Cette ordonnance fut notifiée à la requérante le 15 décembre 1997.
EN DROIT
10.  Le 1er décembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement de l’Italie :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 40982/98, introduite par Mme Erdokovy, le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 17 000 000 de lires italiennes, dont 12 000 000  au titre de dommage moral et 5 000 000 au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11.  Le 20 décembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le représentant de la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 17 000 000 de lires, dont 12 000 000 au titre de dommage moral et 5 000 000 au titre des frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 40982/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT ERDOKOVY DU 1ER FÉVRIER 2000
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 40982/98
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ERDOKOVY
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-01;40982.98 ?

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