TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KHALFAOUI c. FRANCE
(Requête n° 34791/97)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
14/03/2000
En l’affaire Khalfaoui c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président, MM. J.-P. Costa, L. Loucaides, Mme F. Tulkens, MM. W. Fuhrmann, K. Jungwiert, K. Traja, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 août et 30 novembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 34791/97) dirigée contre la République française et dont un ressortissant algérien, M. Faouzi Khalfaoui (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 janvier 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requête concerne la déchéance du pourvoi en cassation du requérant, condamné en appel à une peine privative de liberté de plus de six mois, faute de s’être constitué prisonnier préalablement à l’examen de son pourvoi. Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
3. Le 21 mai 1997, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
4. Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 septembre 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 18 novembre 1997.
5. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour.
6. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la France (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Sir Nicolas Bratza, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. L. Loucaides, Mme F. Tulkens, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert et M. K. Traja (article 26 § 1 b) du règlement).
7. Le 2 mars 1999, la chambre a déclaré la requête recevable1. Le 9 mars 1999, elle a décidé de tenir une audience publique sur le bien-fondé de la requête (article 59 § 2 du règlement).
8. Ainsi qu’en avait décidé la chambre, l’audience s’est déroulée en public le 31 août 1999 au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
M. R. Abraham, directeur des affaires juridiques, ministère des Affaires étrangères, agent, Mme M. Dubrocard, sous-directrice des droits de l’homme à la direction des affaires juridiques, ministère des Affaires étrangères, conseil, M. A. Buchet, chef du bureau des droits de l’homme du service des affaires européennes et internationales, ministère de la Justice, conseiller ;
– pour le requérant
Mes B. Ader, avocat au barreau de Paris, D. Bouthors, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, V. de Soete, avocate au barreau de Paris, conseils.
La Cour a entendu leurs déclarations, ainsi que leurs réponses aux questions de MM. les juges Costa et Loucaides.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le 20 juin 1993, le requérant fut mis en examen et placé en détention provisoire du chef d’agressions sexuelles commises par une personne ayant abusé de l’autorité que lui conféraient ses fonctions. Il lui était reproché, alors qu’il était interne dans un hôpital de Montbéliard, d’avoir, lors d’un toucher vaginal et rectal, pratiqué des attouchements sur une patiente.
10. Le requérant fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le 24 janvier 1994 avec pour obligations de ne pas se rendre dans le district urbain du pays de Montbéliard, sauf convocation ; de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brunoy ; de remettre son passeport et sa carte d’identité au greffe du cabinet d’instruction ; de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ; de verser une caution de 60 000 francs français (FRF) entre les mains du greffier du tribunal.
11. Une ordonnance de modification partielle du contrôle judiciaire, rendue le 17 juin 1994, permit au requérant de se rendre en Tunisie de juillet à septembre 1994. Une seconde demande de modification du contrôle judiciaire, visant à permettre au requérant de commencer un cycle d’études de quatre ans en Tunisie, fut rejetée par le magistrat instructeur par ordonnance du 17 octobre 1994.
12. Par une ordonnance en date du 8 février 1995, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Montbéliard.
13. Après l’audience de jugement du 2 juin 1995, à laquelle le requérant comparut en personne, le tribunal correctionnel de Montbéliard condamna le requérant à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et à verser 30 000 FRF de dommages et intérêts à la partie civile. Le requérant n’était pas présent lors du prononcé du jugement le 23 juin 1995.
14. Par un arrêt du 21 novembre 1995, la cour d’appel de Besançon, à la suite d’une audience où le requérant comparut également, confirma le jugement entrepris en ce qui concernait la déclaration de culpabilité mais porta la peine à quatre ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis, et les dommages et intérêts alloués à la partie civile à une somme de 40 000 FRF. La cour ne décerna pas de mandat d’arrêt contre le requérant.
15. Par une déclaration du 27 novembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
16. Par un courrier en date du 20 août 1996, adressé à son domicile à Tunis, le requérant fut informé par le parquet général près la cour d’appel de Besançon de son obligation de se mettre en état, au plus tard la veille de l’audience de la Cour de cassation, conformément à l’article 583 du code de procédure pénale, l’audience de la Cour de cassation ayant été fixée en l’espèce au 24 septembre 1996.
17. Par une requête présentée par son avocat le 16 septembre 1996, le requérant demanda à la cour d’appel de Besançon, en application de l’article 583 du code de procédure pénale, une dispense de l’obligation de se mettre en état préalablement à l’audience où son pourvoi devait être examiné par la Cour de cassation.
18. A l’appui de sa demande, le requérant, qui était retourné en Tunisie après l’arrêt de la cour d’appel de novembre 1995, produisit un certificat médical daté du 2 septembre 1996, émanant d’un professeur d’un hôpital de Tunis, et diagnostiquant chez le requérant une tuberculose pulmonaire bacilliforme apparue en mai 1996, affection nécessitant un arrêt de travail et une phase de repos physique durant deux mois, période de traitement d’attaque de cette affection contagieuse.
19. Le requérant fit valoir que dans ces conditions il ne pouvait quitter le territoire tunisien, que son état contredisait tout emprisonnement et que le fait de subordonner la recevabilité du pourvoi en cassation à son incarcération préalable constituait une violation de l’article 6 de la Convention.
20. Par un arrêt du 19 septembre 1996, à la suite d’une audience où le requérant ne comparut pas mais fut représenté par son avocat, la cour d’appel de Besançon, refusant de suivre les réquisitions du ministère public, rejeta la demande de dispense aux motifs que :
« Il convient de relever que les certificats médicaux produits, s’ils révèlent l’apparition, en mai 1996, d’une tuberculose pulmonaire bacillaire, et l’indication d’un repos physique de deux mois à compter du 2 septembre 1996, ne font aucunement état d’une part de l’impossibilité pour M. KHALFAOUI à se déplacer et de suivre un traitement approprié à son état en France et d’autre part d’une contre-indication à tout emprisonnement, comme allégué ; que l’article 6-3 c) de la Convention ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s’abstenir à comparaître en justice, mais lui accorde seulement le droit, si elle se présente, de se défendre personnellement ou avec l’assistance d’un avocat ; dès lors les dispositions de l’article 583 du Code de procédure pénale n’apparaissent aucunement contraires aux principes sus-énoncés (...) »
21. Par un arrêt du 24 septembre 1996, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi, au motif qu’il ne s’était pas mis en état et n’avait pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
22. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont les suivantes :
Article 567
« Les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief (...)
Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. »
Les cas d’ouverture à cassation pour violation de la loi sont précisés aux articles 593 et 596 : il s’agit du défaut de motivation, de l’excès de pouvoir, de la non-réponse à conclusions et, en matière criminelle, de l’application d’une peine non prévue par la loi.
Article 569
« Pendant les délais de recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d’appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l’article 464-1 ou de l’article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles. »
Article 583
« Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.
L’acte de leur écrou ou l’arrêt leur accordant dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l’affaire y est appelée.
Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu’il s’est constitué dans une maison d’arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison d’arrêt l’y reçoit sur l’ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement. »
23. L’article 583 du code de procédure pénale a été modifié par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 qui a porté la peine privative de liberté prévue à cet article de six mois à un an. Le reste de l’article est sans changement.
La même loi a ajouté au code un article 583-1 qui se lit ainsi :
« Les dispositions de l’article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction a condamné une personne en son absence, après avoir refusé de faire application des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n’a pas reconnu valable l’excuse fournie par l’intéressé en application de l’article 410 ou a refusé de le juger en son absence conformément à l’article 411. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Le requérant allègue que le rejet de sa demande de dispense de mise en état par la cour d’appel et la déchéance subséquente de son pourvoi en cassation, en application de l’article 583 du code de procédure pénale, ont porté atteinte à son droit à un tribunal, élément du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
1. Thèses des comparants
a) Le requérant
25. Le requérant estime que la déchéance de son pourvoi en cassation prononcée en application de l’article 583 du code de procédure pénale, après rejet de sa demande de dispense par la cour d’appel de Besançon, a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
En effet, contrairement à ce qu’a jugé la Cour européenne dans les affaires Poitrimol c. France (arrêt du 23 novembre 1993, série A n° 277-A) et Omar et Guérin c. France (arrêts du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V), la déchéance n’est pas prononcée pour des raisons propres à l’instance de cassation, où la présence du justiciable n’est pas requise : elle a pour seul but de favoriser l’exécution immédiate de la condamnation attaquée au cas où le pourvoi serait rejeté. Or subordonner la validité ou le maintien d’une voie de recours à l’exécution volontaire par anticipation d’une peine privative de liberté, sur la base d’une condamnation non définitive, apparaît en soi déraisonnable.
26. Le requérant considère en outre que cette déchéance doit s’analyser en l’espèce en une sanction disproportionnée qui ne revêtait aucun but légitime. Il rappelle qu’il a toujours été présent, aussi bien devant le tribunal correctionnel que devant la cour d’appel, et que les excuses qu’il a présentées au soutien de sa demande de dispense de mise en état devant la Cour de cassation étaient parfaitement réelles et sérieuses compte tenu de son état de santé. En outre, le ministère public avait requis de donner une suite favorable à sa demande de dispense, qui fut rejetée sans plus ample examen par une décision insusceptible de recours émanant de la juridiction même qui avait rendu l’arrêt frappé de pourvoi.
27. Le requérant en déduit que la déchéance du pourvoi qui lui a été opposée est une atteinte à la substance même du droit d’accès à la Cour de cassation puisque cette décision l’a privé de toute possibilité de faire contrôler en cassation la légalité de sa condamnation et, au cas où l’arrêt d’appel aurait été cassé, de toute chance de faire établir son innocence par la cour d’appel de renvoi.
b) Le Gouvernement
28. Le Gouvernement estime que la présente affaire se distingue nettement des précédentes mentionnées par le requérant. Dans les affaires Poitrimol, Omar et Guérin, il s’agissait de personnes qui avaient été condamnées en appel à des peines de prison ferme de plus de six mois et contre lesquelles la cour d’appel avait décerné des mandats d’arrêt. Or il résultait à l’époque d’une jurisprudence de la Cour de cassation qu’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ne pouvait se pourvoir en cassation que si elle déférait préalablement à ce mandat, faute de quoi son pourvoi était déclaré irrecevable d’office par la Cour de cassation.
Dans la mesure où le délai pour se pourvoir en cassation en matière pénale est de cinq jours francs après le prononcé de la décision attaquée, cela signifiait qu’en principe le demandeur ne disposait que de cette courte période de temps pour se constituer prisonnier en exécution de la décision faisant l’objet du pourvoi. Cela impliquait en outre que le demandeur restait détenu jusqu’au jour où la Cour de cassation examinait son pourvoi.
29. En l’espèce, la situation est radicalement différente : le requérant n’a pas fait l’objet d’un mandat d’arrêt et il n’était donc point dans l’obligation de se constituer prisonnier au moment de sa déclaration de pourvoi, soit, en l’espèce, le 27 novembre 1995.
30. En revanche, conformément à l’article 583 du code de procédure pénale, il devait se constituer prisonnier (« se mettre en état ») la veille de l’audience devant la Cour de cassation, prévue pour le 24 septembre 1996. En effet, en vertu de ce texte, tout prévenu condamné à une peine supérieure à six mois à l’époque (et depuis la loi du 23 juin 1999, à un an), qui a formé un pourvoi en cassation, a l’obligation de se mettre en état la veille de l’audience devant la Cour, faute de quoi il sera déchu de son pourvoi, qui sera donc rejeté sans examen au fond, à moins qu’il n’ait obtenu, de la part de la juridiction qui l’a condamné, dispense de se mettre en état.
31. Selon le Gouvernement, la mise en œuvre de la déchéance du pourvoi pour défaut de mise en état est donc fondamentalement différente de l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut d’obéissance à un mandat d’arrêt.
D’une part, l’obligation de mise en état, qui n’est pas à proprement parler une condition de recevabilité du pourvoi, a un fondement textuel (l’article 583 du code de procédure pénale) et non pas seulement jurisprudentiel, comme dans les affaires Poitrimol, Omar et Guérin.
D’autre part, si la mise en état vise, tout comme l’obligation de déférer à un mandat d’arrêt, à garantir l’exécution de la condamnation prononcée, la privation de liberté qu’elle entraîne est réduite au minimum, à savoir à vingt-quatre heures avant l’audience au lieu de plusieurs mois, de sorte qu’à supposer même que la mise en état puisse être considérée comme une « sanction », elle n’apparaît pas disproportionnée en l’espèce.
32. Enfin, le Gouvernement observe que la mise en état ne constitue pas une obligation absolue, puisque l’article 583 du code de procédure pénale prévoit expressément que le demandeur peut solliciter une dispense de mise en état auprès de la cour d’appel, dispense qui peut être accordée s’il justifie d’un motif légitime faisant obstacle à l’exécution de cette obligation. En 1997 et 1998, les juridictions compétentes ont ainsi accueilli favorablement douze et dix-huit demandes en ce sens. Il souligne que cette possibilité de solliciter une dispense n’était pas offerte aux demandeurs qui, comme MM. Poitrimol, Omar et Guérin, avaient fait l’objet d’un mandat d’arrêt.
33. En l’espèce, le Gouvernement constate que le requérant a usé de cette faculté, puisqu’il a présenté sa demande de dispense à la cour d’appel de Besançon le 17 septembre 1996. La Cour a statué dès le 19 septembre, selon une procédure que le Gouvernement estime parfaitement respectueuse des dispositions de l’article 6 de la Convention, et c’est donc en toute connaissance de cause que le requérant a décidé de ne pas se constituer prisonnier le 23 septembre 1996.
34. Dès lors, le Gouvernement estime que la règle de la déchéance du pourvoi constitue bien une « mesure proportionnelle au but visé », dans la mesure où elle poursuit un but légitime – assurer l’exécution des décisions de justice –, aux conséquences limitées pour celui auquel elle s’applique, et à laquelle il est possible de déroger dans des limites raisonnables et pour des motifs justifiés. Il rappelle, enfin, qu’il ne s’agit plus devant la chambre criminelle de la Cour de cassation de rejuger le condamné, mais simplement d’étudier l’affaire sous l’angle de la stricte application du droit, et qu’il est alors nécessaire d’assurer l’exécution de la peine dans l’hypothèse où le pourvoi serait rejeté.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux applicables
35. La Cour rappelle que le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, § 36), n’est pas absolu : il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, réglementation qui peut varier dans le temps et l’espace, en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24-25, § 57).
36. Néanmoins les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment les arrêts Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 49-50, § 65, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, pp. 78-79, § 59, Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A n° 333-B, p. 41, § 31, et Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, p. 1543, § 40).
37. La Cour rappelle ensuite que « l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 » (arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, § 25). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (arrêt Delcourt précité, p. 15, § 26).
38. La Cour rappelle, enfin, que dans plusieurs affaires françaises posant un problème voisin, celui de l’irrecevabilité d’office du pourvoi en cassation de demandeurs qui avaient fait l’objet d’un mandat d’arrêt et ne s’étaient pas mis en état, elle a insisté sur le rôle crucial de l’instance en cassation, qui constitue une phase particulière de la procédure pénale dont l’importance peut se révéler capitale pour l’accusé.
39. Déjà dans son arrêt Poitrimol, la Cour a dit que « l’irrecevabilité du pourvoi, pour des raisons liées à la fuite du requérant, s’analysait (...) en une sanction disproportionnée, eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de la prééminence du droit occupent dans une société démocratique » (arrêt Poitrimol, p. 15, § 38).
40. Dans ses arrêts Omar et Guérin, la Cour a estimé que « l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation, fondée uniquement (…) sur le fait que le demandeur ne s’est pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l’objet du pourvoi, contraint l’intéressé à s’infliger d’ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur le pourvoi ou que le délai de recours ne s’est pas écoulé ». La Cour a considéré qu’on portait ainsi « atteinte à la substance même du droit de recours, en imposant au demandeur une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d’une part, le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice et, d’autre part, le droit d’accès au juge de cassation et l’exercice des droits de la défense » (arrêts Omar et Guérin, p. 1841, §§ 40 et 41, et p. 1868, § 43, respectivement).
b) Application aux faits de la cause
41. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il appartient donc à la Cour de rechercher si, en l’espèce, la déchéance du pourvoi, faute pour l’intéressé de s’être mis en état à la suite du rejet de sa demande de dispense, a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal, en l’occurrence la Cour de cassation.
i. Sur l’obligation de mise en état
42. La Cour observe que le but avancé par le Gouvernement pour justifier l’existence d’une telle obligation n’est pas celui, a priori légitime, de décourager les saisines abusives de la Cour de cassation pour permettre à celle-ci de traiter les pourvois défendables dans un délai raisonnable (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 19, § 46, et p. 23, § 59). D’après le Gouvernement, le but visé par l’obligation de se mettre en état est uniquement d’assurer l’exécution de l’arrêt de condamnation attaqué au cas où le pourvoi serait rejeté.
43. Or ainsi que la Cour l’a déjà relevé dans ses arrêts Omar et Guérin précités, l’obligation de mise en état contraint l’intéressé à s’infliger d’ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors même que le pourvoi en cassation a en droit français un effet suspensif et que l’arrêt attaqué par la voie du pourvoi n’est pas encore irrévocable. La condamnation ne devient ainsi exécutoire que si et lorsque le pourvoi est rejeté.
44. Si le souci d’assurer l’exécution des décisions de justice est en soi légitime, la Cour observe que les autorités ont à leur disposition d’autres moyens leur permettant de s’assurer de la personne condamnée, que ce soit avant (paragraphe 22 ci-dessus) ou après examen du pourvoi en cassation. En pratique, l’obligation de la mise en état vise à substituer à des procédures qui relèvent de l’exercice des pouvoirs de la police une obligation qui pèse sur l’accusé lui-même et qui, en outre, est sanctionnée par une privation de son droit au recours en cassation.
45. Enfin, la Cour observe que l’obligation de mise en état ne se justifie pas davantage par les particularités de la procédure d’examen du pourvoi en cassation : la procédure devant la Cour de cassation, qui ne peut être saisie que de moyens de droit (paragraphe 22 ci-dessus), est essentiellement écrite et il n’a pas été soutenu que la présence de l’accusé était nécessaire à l’audience.
ii. Sur la déchéance du pourvoi
46. Dans cette affaire, conformément aux dispositions de l’article 583 du code de procédure pénale, le non-respect de l’obligation de mise en état a été sanctionné par la déchéance du pourvoi en cassation. A cet égard, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, la Cour n’aperçoit pas de différence substantielle entre l’irrecevabilité d’office, prévue uniquement par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, comme dans les affaires Poitrimol, Omar et Guérin, et la déchéance du pourvoi, expressément prévue à l’article 583.
En effet, dans les deux cas, le résultat est le même : le pourvoi en cassation, que toute personne condamnée pénalement a le droit de former en vertu de l’article 567 du code de procédure pénale (paragraphe 22 ci-dessus), ne sera tout simplement pas examiné. A cet égard, l’on ne saurait soutenir, comme le fait le Gouvernement, que l’obligation de se constituer prisonnier n’est pas, à proprement parler, une condition de recevabilité du pourvoi puisque même recevable ab initio, le pourvoi, du fait de sa déchéance, est nécessairement écarté sans examen,
47. Compte tenu de l’importance du contrôle final opéré par la Cour de cassation en matière pénale et de l’enjeu de ce contrôle pour ceux qui peuvent avoir été condamnés à de lourdes peines privatives de liberté, la Cour estime qu’il s’agit là d’une sanction particulièrement sévère au regard du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention.
48. Le Gouvernement a soutenu, il est vrai, que la durée de la privation de liberté imposée en vertu de l’article 583 du code de procédure pénale était minime, et de ce fait proportionnée au but légitime poursuivi, puisqu’il suffit à l’auteur du pourvoi de se constituer prisonnier la veille de l’audience devant la Cour de cassation, alors que dans le système appliqué dans les affaires Omar et Guérin, la pré-exécution de la peine pouvait durer plusieurs semaines ou plusieurs mois.
49. Cet argument ne convainc pas la Cour. Tout d’abord, il convient de relever que le Gouvernement semble partir uniquement de l’hypothèse du rejet du pourvoi : l’obligation de se constituer prisonnier avant l’audience de la Cour de cassation ne serait pas d’une gravité excessive au regard de la durée de la peine que l’intéressé sera appelé à purger. Il en va toutefois différemment lorsqu’il y a cassation et renvoi devant une autre cour d’appel : dans ce cas l’obligation de se constituer prisonnier avant même de connaître l’issue du pourvoi peut être ressentie comme particulièrement injuste. Plus fondamentalement, le respect de la présomption d’innocence, combiné avec l’effet suspensif du pourvoi, s’oppose à l’obligation pour un accusé libre de se constituer prisonnier, quelle que soit la durée, même brève, de son incarcération.
iii. Sur la possibilité de demander une dispense de mise en état
50. Le Gouvernement a soutenu que la possibilité de demander une dispense de mise en état, qui est, elle aussi, expressément prévue à l’article 583 du code de procédure pénale, apporte des tempéraments à l’obligation de se mettre en état, puisque le demandeur pourra établir qu’il est dans l’impossibilité matérielle de s’y conformer. Si, nonobstant le rejet de sa demande de dispense, le demandeur ne se constitue pas prisonnier, il le fait en toute connaissance de cause et ne saurait ensuite se plaindre de ne pas avoir eu accès à la Cour de cassation.
51. Si le Gouvernement soutient qu’en ne se constituant pas prisonnier après le rejet de sa demande de dispense, le demandeur a en quelque sorte renoncé à l’exercice de son droit d’accès à la Cour de cassation, la Cour rappelle que la renonciation à l’exercice d’un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque (arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, pp. 14-15, § 28).
52. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Désireux de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, le requérant a fait usage de la seule voie de droit disponible pour tenter d’éviter d’avoir à se constituer prisonnier, en se fondant notamment sur la Convention, d’applicabilité directe en droit français. Le fait qu’après le rejet de sa demande de dispense par la cour d’appel de Besançon, au demeurant la juridiction même qui l’avait jugé et condamné, il ne s’est pas mis en état n’implique aucune renonciation de sa part, la déchéance étant automatique.
53. La Cour ne peut que relever, par ailleurs, le faible nombre de dispenses effectivement accordées (douze en 1997 et dix-huit en 1998, d’après les chiffres fournis par le Gouvernement), ce qui tend à montrer que les juridictions saisies apprécient de façon particulièrement restrictive, comme en l’espèce, les demandes qui leur sont présentées. En outre, la décision par laquelle une juridiction rejette une demande de dispense est elle-même non susceptible de recours. En définitive, la possibilité de demander une dispense de mise en état n’est pas, de l’avis de la Cour, de nature à retirer à la sanction de la déchéance du pourvoi son caractère disproportionné.
54. En conclusion, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que le requérant a subi une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal et, donc, à son droit à un procès équitable.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
56. Le requérant sollicite la somme de 5 millions de francs français (FRF) au titre du préjudice moral, pour avoir été privé de toute possibilité de faire valoir ses moyens devant la Cour de cassation qui, si elle avait consenti à examiner son pourvoi, aurait pu casser l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant une autre cour d’appel. Il estime avoir été privé de ce fait de toute chance de voir reconnaître son innocence et d’obtenir ainsi réparation du préjudice considérable, tant professionnel que familial, que lui a causé sa condamnation injustifiée.
57. Le Gouvernement estime que la somme demandée au titre du préjudice moral est excessive et que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
58. La Cour estime que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pu jouir du droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne saurait spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Cour de cassation avait examiné et fait droit au pourvoi en cassation formé par le requérant. Pour autant, la Cour n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une perte de chances (arrêt Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 80, CEDH 1999-II), même s’il est difficile de l’évaluer. Quoi qu’il en soit, le requérant a incontestablement subi un tort moral en raison du manquement relevé par le présent arrêt (arrêt Guérin précité, p. 1870, § 52). Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour lui alloue donc la somme de 20 000 FRF.
B. Frais et dépens
59. Au titre des frais et dépens afférents à sa représentation, le requérant réclame, justificatifs à l’appui, 27 451 FRF pour la procédure interne, dont 12 060 FRF pour la rédaction de la demande de dispense de mise en état, 919 FRF pour le déplacement à Besançon pour l’audience de plaidoirie y afférente et 14 472 FRF pour le mémoire ampliatif déposé devant la Cour de cassation.
Au titre des frais et dépens pour sa représentation devant la Commission puis la Cour, le requérant demande une somme totale de 105 298 FRF, dont 45 828 FRF toutes taxes comprises pour Me Ader, 30 150 FRF pour Me de Soete et 24 120 FRF pour Me Bouthors, ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement à Strasbourg pour l’audience du 31 août 1999, évalués à 5 200 FRF.
60. Le Gouvernement estime les sommes réclamées manifestement excessives. Il observe que si le requérant dispose d’une liberté totale pour s’entourer d’autant d’avocats qu’il le souhaite, ce choix ne saurait justifier l’allocation de frais d’un montant supérieur à ceux généralement alloués à ce titre. Pour le Gouvernement, une somme de 25 000 FRF semblerait raisonnable.
61. Pour ce qui est des frais de la procédure interne, la Cour estime équitable de rembourser au requérant les frais exposés pour la demande de dispense de mise en état qu’il présenta devant la cour d’appel de Besançon, les frais en question ayant été exposés pour tenter d’accéder à la Cour de cassation et ainsi remédier à la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle lui alloue donc à ce titre la somme de 13 898 FRF, toutes taxes comprises.
En revanche, s’agissant des frais de la procédure devant les organes de la Convention, la Cour estime que les montants réclamés sont excessifs. Elle observe que cette affaire a donné lieu à un mémoire introductif d’instance devant la Commission rédigé par un précédent avocat du requérant, Me A. Montebourg, à des observations écrites sur le bien-fondé et les demandes de satisfaction équitable ainsi qu’à la préparation d’une audience qui s’est tenue à Strasbourg le 31 août 1999 et que l’affaire n’était pas particulièrement complexe, ni en fait ni en droit. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue au requérant 4 000 FRF au titre de sa représentation par Me de Soete, qui n’est intervenue à la procédure que lors de l’audience, 10 000 FRF pour Me Bouthors et 16 000 FRF pour Me Ader, soit au total la somme de 30 000 FRF, toutes taxes comprises.
C. Intérêts moratoires
62. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,47 % l’an.
par ces motifs, la cour
1. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt deviendra définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 20 000 (vingt mille) francs français pour dommage moral, et 43 898 (quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-dix-huit) francs français pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette, par six voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 14 décembre 1999.
S. Dollé N. Bratza Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Loucaides.
N.B. S.D.
Opinion dissidente de M. LE JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
Je ne puis conclure avec la majorité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce.
La majorité estime que la déchéance du droit de se pourvoir en cassation dans les cas où l’appelant a été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de six mois mais ne se constitue pas prisonnier avant l’audience relative à son pourvoi, représente une restriction excessive au droit d’accès à un tribunal et donc au droit à un procès équitable. La majorité s’appuie à cet égard sur l’effet suspensif du pourvoi. Elle considère que, dans le cas présent, la condition dont il s’agit faisait peser sur l’« accusé » (paragraphe 49 de l’arrêt) l’obligation de se constituer prisonnier et qu’à cet égard le respect de la présomption d’innocence, combiné avec l’effet suspensif du pourvoi, s’oppose à l’obligation pour un « accusé » libre de se constituer prisonnier, quelle que soit la durée, même brève, de son incarcération (ibidem).
Je pense que la majorité verse dans l’erreur pour les raisons suivantes :
D’après l’article 569 du code de procédure pénale français, l’effet suspensif d’un pourvoi en cassation ne concerne que « l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel », c’est-à-dire l’exécution de la peine. Cette disposition n’annule pas l’arrêt lui-même. Il demeure valide, de même, en conséquence, que le droit du requérant de se pourvoir en cassation afin de faire infirmer ou annuler ledit arrêt. J’estime dès lors qu’une personne qui a déjà été reconnue coupable et a attaqué la décision n’est pas un « accusé » bénéficiant de la présomption d’innocence.
Dans le cours normal des choses, le jugement d’un tribunal compétent devient exécutoire dès son prononcé, et ce même s’il existe un droit de recours. Pour modifier ce cours, il faut qu’une disposition législative précise suspende ou autorise la suspension de l’exécution d’un jugement. C’est exactement ce que prévoit l’article 569 du code de procédure pénale.
En l’absence d’une telle disposition, la peine aurait été exécutée en vertu du jugement lui-même, qu’un appel ait été pendant ou non, situation que l’on rencontre dans de nombreux systèmes judiciaires, par exemple ceux du Royaume-Uni et de Chypre.
Toutefois, le sursis à exécution d’un jugement, parce qu’il est prévu par la loi, peut de même être restreint ou tempéré par elle. C’est l’effet que produit l’article 583 du code de procédure pénale qui exige que « les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois » se mettent en état sauf à obtenir une dispense du tribunal qui les a condamnés. Il s’agit là à mon sens d’une restriction légale claire au sursis à exécution des arrêts d’une cour d’appel.
Les exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention n’englobent pas, selon moi, un droit au sursis absolu ou inconditionnel de l’exécution des arrêts en attendant que soit tranché un recours éventuel dirigé contre eux devant une juridiction supérieure. Je ne saurais donc admettre que l’obligation de se constituer prisonnier avant l’audience relative à un pourvoi en cassation, qui représente en fait une restriction à l’effet suspensif de pareil pourvoi, s’analyse en une atteinte au droit à un procès équitable, d’autant que cette restriction a pour finalité d’assurer l’exécution d’une peine d’emprisonnement (de plus de six mois) prononcée par le jugement attaqué dans l’hypothèse où le recours serait écarté. Le rejet d’un pourvoi constitue une probabilité raisonnable et la condition de se constituer prisonnier pendant une brève période, c’est-à-dire la veille de l’audience devant la Cour de cassation, me paraît être une garantie raisonnable contre la possibilité que le condamné ne prenne la fuite. Il faut souligner à ce propos qu’à ce stade existe déjà en droit un jugement déclarant l’appelant coupable et le condamnant à une peine privative de liberté de plus de six mois.
Je ne vois donc pas comment, dans ces conditions, il y a eu un manquement à la présomption d’innocence ou une restriction excessive du droit d’accès à un tribunal.
Certes, on doit aussi prendre en compte la possibilité que la Cour de cassation annule l’arrêt attaqué. La majorité estime sur ce point que cette possibilité rend particulièrement injuste l’obligation pour l’auteur du pourvoi de se constituer prisonnier (paragraphe 49 de l’arrêt). Je ne partage pas cette conclusion. Je me permets de rappeler à cet égard le cas de l’arrestation ou de la détention provisoire d’un suspect avant son jugement afin d’éviter le risque de fuite, situation raisonnable et justifiée du point de vue légal. Cela vaut a fortiori pour l’incarcération d’un appelant dans des cas comme celui-ci du fait de l’existence de l’arrêt attaqué qui le condamne.
La mise en état du requérant ne consiste pas pour lui, contrairement à ce que dit la majorité, à s’infliger lui-même la privation de liberté (paragraphe 43 de l’arrêt). C’est la conséquence juridique de l’arrêt existant, la loi levant à cette fin le sursis à exécution.
Je trouve la mesure considérée plus raisonnable et plus conforme aux intérêts de la justice que la méthode, préconisée par la majorité, selon laquelle on exécute la peine dans l’hypothèse du rejet du pourvoi en cassation ; autrement dit, selon la majorité, il appartiendrait aux autorités de courir après le condamné (à l’intérieur ou hors de leur juridiction, selon le cas) pour le retrouver et l’arrêter.
La majorité se réfère à l’arrêt de la Cour du 2 mars 1987 dans l’affaire Monnell et Morris c. Royaume-Uni (série A n° 115), pour distinguer la procédure suivie dans cette affaire, jugée équitable et compatible avec l’article 6 de la Convention, de celle en cause ici. Dans l’affaire Monnell et Morris, il s’agissait de la non-imputation sur la peine de la détention subie par un condamné dans l’attente du résultat de sa demande d’autorisation d’interjeter appel parce que celle-ci avait été considérée comme ne présentant aucune chance de succès. Cette sanction visait à décourager les recours mal fondés pour permettre que les appels en matière pénale soient examinés dans un délai raisonnable. Cependant, si la Cour a jugé acceptable pareille restriction au droit d’accès à un tribunal aux fins de l’article 6 de la Convention, je ne vois pas comment la restriction litigieuse ici, d’une portée beaucoup plus limitée à mon sens, peut être tenue pour excessive.
Enfin, je me dois de dire que les affaires Poitrimol c. France et Omar et Guérin c. France, auxquelles les paragraphes 39 et 40 de l’arrêt renvoient, se distinguent de la présente cause essentiellement parce que dans les premières la règle qui a conduit au rejet des recours émanait de la jurisprudence et non, comme celle dont il s’agit ici, de la loi.
Eu égard à ce qui précède, j’estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention en l’espèce.
1. Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.
ARRÊT KHALFAOUI c. FRANCE
ARRÊT KHALFAOUI c. FRANCE
ARRÊT KHALFAOUI c. FRANCE –
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES