TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BAGHLI c. FRANCE
(Requête n° 34374/97)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 1999
En l’affaire Baghli c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président, J.-P. Costa, P. Kūris, Mmes F. Tulkens, H.S. Greve, MM. K.Traja, M. Ugrekhelidze, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 octobre et 16 novembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») et par le gouvernement français (« le Gouvernement ») le 2 novembre 1998 et le 5 janvier 1999 respectivement, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (n° 34374/97) dirigée contre la République française et dont un ressortissant algérien, M. Mohamed Baghli (« le requérant »), avait saisi la Commission le 26 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46), et la requête du Gouvernement aux anciens articles 47 et 48. Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 8 de la Convention.
2. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour (« le règlement »)1, un collège de la Grande Chambre a décidé le 14 janvier 1999 que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la troisième section.
4. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la France (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Sir Nicolas Bratza, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. L. Loucaides, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert, Mme H.S. Greve et M. K. Traja (article 26 § 1 b) du règlement). Par la suite, Sir Nicolas Bratza, M. Fuhrmann et M. Jungwiert, empêchés, ont été remplacés par M. Loucaides, en tant que président, et par M. P. Kūris, Mme F. Tulkens et M. M. Ugrekhelidze, juges suppléants.
5. Par une décision du 4 mai 1999, la chambre a décidé, conformément à l’article 59 § 2 du règlement, de faire droit à la demande du Gouvernement de tenir une audience dans l’affaire.
6. L’audience s’est déroulée en public le 5 octobre 1999, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement MM. D. Douveneau, secrétaire adjoint des Affaires étrangères, agent, B. Dalles, magistrat à la Direction des affaires criminelles et des grâces, ministère de la Justice, conseil ;
– pour le requérant Me J. Debray, avocat au barreau de Lyon, conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions de l’un des juges, Mme Greve.
7. Le requérant a produit divers documents de sa propre initiative.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1964 en Algérie. Il est domicilié à Tlemcen (Algérie).
9. Le requérant est entré en France en 1967, à l’âge de deux ans. Il y a depuis lors toujours résidé, comme tous les membres de sa famille. Il a sept frères et sœurs, qui sont de nationalité française. Le requérant a suivi toute sa scolarité en France, où il obtint en 1982 un diplôme professionnel (CAP) de mécanicien-ajusteur. Par ailleurs, entre 1982 et 1992, il a occupé plusieurs emplois et effectué divers stages de formation professionnelle. Il a rencontré en 1987 une ressortissante française, Mlle L., avec laquelle il a entretenu des relations régulières.
10. Le requérant effectua son service militaire en Algérie de janvier 1984 à décembre 1985.
11. Au mois de juillet 1990, les gendarmes de la brigade de recherches de Belley furent informés de la situation d’une fillette âgée de onze ans dont le père venait de décéder du sida et dont la mère, Mme C., elle aussi atteinte de cette maladie, s’adonnait régulièrement à la consommation de stupéfiants et fréquentait de nombreux toxicomanes. Après l’ouverture d’une information contre X pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l’enquête effectuée par les services de gendarmerie permit de mettre au jour, à l’automne 1990, l’existence d’un trafic de stupéfiants impliquant à des degrés de responsabilité divers plus d’une vingtaine de personnes. Le requérant fut interpellé et inculpé dans le cadre de cette instruction. Il était mis en cause comme revendeur de drogue par de nombreux coïnculpés. L’information permit d’établir qu’il vivait en concubinage depuis juillet avec Mme C. à qui il fournissait du haschich et de l’héroïne, et avec laquelle il s’était livré à un commerce illicite d’héroïne.
12. Par un jugement du tribunal correctionnel de Belley en date du 10 septembre 1991, le requérant fut condamné pour trafic de stupéfiants à une peine de quinze mois d’emprisonnement, dont douze assortis d’un sursis simple, et à une interdiction du territoire français pour une période de dix ans.
13. Sur appel du requérant, la cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 23 janvier 1992, porta la peine d’emprisonnement à trois ans dont deux ans avec sursis, et confirma la mesure d’interdiction du territoire français.
14. Dans son arrêt, la cour d’appel déclara notamment :
« Attendu que Mohamed BAGHLI, devenu au cours de l’été 1990 le concubin de R.C. reconnaît être consommateur de haschich de longue date et s’être initié à l’héroïne depuis le mois de juin 1990 ;
Qu’il admet s’être rendu de fin juin à fin juillet à Lyon deux fois par semaine pour se fournir en drogue auprès d’un nommé A., (...) qui lui cédait la drogue et notamment des doses d’héroïne de un gramme ou un demi-gramme aux prix de 1 600 francs ou 800 francs ;
Qu’il partageait cette drogue avec sa concubine (...) mais également en revendait une partie (...)
(...) Attendu qu’en définitive le trafic d’héroïne reproché à BAGHLI, parfaitement caractérisé par les investigations du juge d’instruction, porte sur une dizaine de grammes d’héroïne consommée pour partie par lui-même ou sa concubine, soit pour une autre part revendue pour financer de nouveaux achats, après coupage dans des conditions particulièrement inquiétantes pour la santé des acquéreurs ; (...) »
15. Le requérant forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté par une décision de la Cour de cassation du 6 septembre 1993.
16. Mme C. décéda en octobre 1992.
17. En décembre 1992, le requérant noua une relation sentimentale avec Mlle I., de nationalité française, tous deux se connaissant depuis plusieurs années.
18. A l’issue de sa peine, le requérant fut reconduit en Algérie le 14 mai 1994. Il semble qu’il soit toujours dans ce pays au jour du présent arrêt.
19. Le 11 janvier 1994, alors qu’il était encore incarcéré à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, le requérant sollicita auprès de la cour d’appel de Lyon le relèvement de la mesure d’interdiction du territoire en invoquant les dispositions de l’article 8 de la Convention.
20. Par un arrêt rendu le 30 juin 1994, la cour d’appel rejeta son recours. Contre cette décision, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, forma un pourvoi en cassation, en invoquant notamment l’article 8 de la Convention.
21. Par un arrêt du 19 décembre 1995, la Cour de cassation rejeta le recours en ces termes :
« (...) Attendu qu’après avoir rappelé que Mohamed Baghli avait été condamné à raison de sa participation à un trafic d’héroïne, la cour d’appel énonce que, s’il est exact que sa famille vit actuellement en France et que la majorité de ses membres a la nationalité française, il n’a pas lui-même perdu tout contact avec l’Algérie où il a fréquemment passé ses vacances et effectué le service militaire en 1984 et 1985 ; que le simple projet de vie commune avec une femme française n’est pas déterminant, alors qu’à l’époque des faits, il vivait avec une autre femme qu’il mêlait à son trafic ;
Qu’elle en conclut que la mesure d’éloignement prononcée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie de famille, prévu à l’article 8 de la Convention (...)
Qu’elle ajoute que, si l’article 14 de ladite Convention interdit toute discrimination fondée sur l’origine nationale, l’article 2, alinéa 3, du Protocole n° 4, qui est additionnel, permet d’interdire l’accès du territoire à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la préservation de la santé ou de la morale, comme à la prévention des infractions pénales et que tel est bien le cas en l’espèce, s’agissant d’un trafic de stupéfiants et spécialement d’héroïne ; (...) »
22. Cet arrêt n’a pas été notifié au requérant. Son représentant dit avoir reçu la copie de cet arrêt au mois de septembre 1996.
II. le droit interne pertinent
23. L’article L. 630-1, alinéa 1, du code de la santé publique, tel que rédigé au moment des faits, prévoyait :
« Sans préjudice de l’application des articles 23 et suivants de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l’interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l’interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l’article L. 627.
L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l’expiration de sa peine. (...) »
24. L’ancien article L. 627 du code de la santé publique prévoyait :
« Seront punis d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 5 000 F à 50 000 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d’administration publique prévus à l’article précédent et concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit aura consisté dans l’importation, la production, la fabrication ou l’exportation illicite desdites substances ou plantes, la peine d’emprisonnement sera de dix à vingt ans (...)
La tentative de l’une des infractions réprimées par l’alinéa précédent sera punie comme le délit consommé. Il en sera de même de l’association ou de l’entente en vue de commettre ces infractions. (...)
Seront également punis d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 5 000 F à 50 000 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. Ceux qui auront facilité à autrui l’usage desdites substances ou plantes, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en se procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. (...)
Lorsque l’usage desdites substances aura été facilité à un ou des mineurs de moins de vingt et un ans (...) la peine d’emprisonnement sera de cinq à dix ans. (...) »
25. L’article 55-1 du code pénal dispose :
« (...) toute personne frappée d’une interdiction (...) résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation, (...), peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation (...) de la relever, en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction (...) »
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
26. M. Baghli a saisi la Commission le 26 décembre 1996. Il alléguait que la mesure d’interdiction prononcée à son encontre violait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention.
27. Le 4 mars 1998, la Commission a déclaré la requête (n° 34374/97) recevable. Dans son rapport du 9 septembre 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut, par onze voix contre trois, à la violation de l’article 82.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
28. Dans son mémoire, M. Baghli invite la Cour à dire que l’Etat défendeur a violé l’article 8 de la Convention et à lui accorder, au titre de l’article 41, une indemnité pour dommage matériel et moral ainsi que le remboursement de ses frais et dépens.
Le Gouvernement, pour sa part, invite principalement la Cour à dire que la requête du requérant est irrecevable ratione temporis car introduite devant la Commission hors du délai de six mois prévu par l’ancien article 26 de la Convention et, à titre subsidiaire, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRéLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
29. Comme devant la Commission, le Gouvernement plaide le non-respect par le requérant du délai de six mois pour introduire sa requête devant la Commission, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention (ancien article 26). Il fait observer que la requête a été introduite devant la Commission plus d’un an après la date de la décision interne définitive au sens de l’ancien article 26 de la Convention. En effet, la décision de la Cour de cassation rejetant la demande en relèvement d’interdiction du territoire a été rendue le 19 décembre 1995, et ce n’est que le 26 décembre 1996 que l’intéressé a introduit sa requête. Le Gouvernement souligne que l’arrêt de la Cour de cassation a été ensuite adressé le 16 février 1996 au parquet général près la cour d’appel de Lyon en vue de sa notification, conformément au code de procédure pénale. Toutefois, le service de la cour d’appel n’a pas été en mesure de procéder à cette notification, en l’absence de tout renseignement communiqué par le requérant sur son nouveau lieu de résidence en Algérie. Le parquet général près la cour d’appel de Lyon tenta d’obtenir ses coordonnées mais dut se rendre à l’évidence : il était dans l’impossibilité matérielle de notifier la décision. Il en résulte que l’absence de notification de l’arrêt de la Cour de cassation n’est pas imputable aux services judiciaires compétents mais est, au contraire, liée au comportement du requérant. En outre, selon le Gouvernement, un faisceau d’indices conduit à estimer que le requérant a eu effectivement connaissance de la décision interne définitive dans un délai compatible avec l’ancien article 26 de la Convention. Un simple appel téléphonique au greffe de la Cour de cassation ou de la cour d’appel aurait suffi pour prendre connaissance de la teneur de l’arrêt du 19 décembre 1995. Par ailleurs, si le requérant n’était pas représenté par un avocat à l’audience de la Cour de cassation, il était assisté depuis 1994 par un avocat, Me J. Debray, qui avait établi en son nom la déclaration de pourvoi en cassation, et qui le représentait devant les organes de la Convention. En conclusion, il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’absence de notification de l’arrêt de la Cour de cassation au requérant résulte de sa propre carence, et que, en outre, celui-ci a pu avoir connaissance de cette décision dès son prononcé. En conséquence, le Gouvernement estime que la requête est irrecevable ratione temporis.
30. Le requérant s’oppose à cette thèse. Il fait valoir que, selon la jurisprudence constante de la Commission, le délai de six mois ne peut commencer à courir que lorsque l’intéressé a eu une connaissance effective et suffisante de la décision définitive. Or, en l’espèce, le Gouvernement ne conteste pas que ni lui-même ni son conseil n’ont été avertis de la date de l’audience, ni que la décision ne lui a pas non plus été communiquée. Dès lors, le délai n’a pu commencer à courir qu’à compter du moment où il a obtenu communication de la décision, à savoir septembre 1996, date à laquelle l’arrêt a été adressé à son conseil à la demande instante de ce dernier. Au demeurant, en application des règles de procédure pénale interne, seul un avocat à la Cour de cassation pouvait agir pour le requérant devant la haute juridiction, le mémoire personnel déposé par le requérant ne permettant pas pour autant qu’il soit représenté devant la Cour de cassation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il ne s’est aucunement désintéressé de son pourvoi, même s’il lui était évidemment difficile, ayant été éloigné de force en Algérie, de suivre de près la procédure devant la Cour de cassation. En tout état de cause, aucune information n’a été communiquée par le greffe de la Cour de cassation tant au requérant qu’à son conseil, car celui-ci n’était pas avocat à la Cour de cassation. Dès lors, l’exception du Gouvernement doit être écartée.
31. La Cour rappelle que le délai de six mois ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où l’intéressé a une connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive. Par ailleurs, c’est à l’Etat qui excipe de l’inobservation du délai de six mois qu’il appartient d’établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision interne définitive (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, pp. 14-15, § 26). En l’espèce, la Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas été notifié au requérant, mais qu’il estime que, si le requérant n’a pas eu connaissance dudit arrêt avant la date du 26 juin 1996, ce serait par un manque de diligence de sa part. La Cour constate cependant que, lors du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, le requérant se trouvait dans une situation d’instabilité en Algérie, ce qui, très vraisemblablement, l’a mis en difficulté pour obtenir des informations sur l’issue de son procès en France. En outre, la décision n’a pas non plus été notifiée au conseil du requérant, qui avait établi au nom du requérant la déclaration du pourvoi en cassation, et dont les coordonnées étaient connues du greffe de la Cour de cassation. Dans ces conditions, et en l’absence de preuves irréfutables démontrant que le requérant ou son conseil ont eu connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation avant la date indiquée, la Cour estime convaincante l’affirmation selon laquelle le requérant n’a eu connaissance de l’arrêt en question qu’au mois de septembre 1996 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Papachelas c. Grèce [GC], n° 31423/96, §§ 30 et 31, CEDH 1999-II). Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
ii. SUR LA VIOLATION ALLéguée DE L’ARTICLE 8 DE LA cONVENTION
32. Selon le requérant, l’interdiction du territoire français pour une période de dix ans prononcée à son encontre porte atteinte à sa vie privée et familiale et viole l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Paragraphe 1 de l’article 8
33. Il s’agit en premier lieu de déterminer si le requérant peut se prévaloir d’une « vie privée et familiale » en France au sens de l’article 8 § 1 et si la mesure litigieuse s’analyse en une ingérence dans celle-ci.
34. Le requérant fait valoir qu’il est venu en France en 1967, à l’âge de deux ans. Il est l’aîné de la famille, et tous ses frères et sœurs ont la nationalité française. Jusqu’à son expulsion en septembre 1993, il a toujours vécu en France. Toute sa famille réside dans ce pays, où il a suivi toute sa scolarité. Titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle de mécanicien- ajusteur, il a occupé plusieurs emplois et effectué divers stages de formation professionnelle. Par ailleurs, il a vécu plusieurs années avec une ressortissante française, jusqu’au décès de cette dernière en octobre 1992. Par la suite, il a eu une relation sentimentale avec Mlle I., de nationalité française, tous deux se connaissant depuis de très nombreuses années.
35. Le Gouvernement ne conteste pas que l’interdiction du territoire français qui frappe le requérant constitue une ingérence dans sa vie privée. En revanche, il estime que le requérant ne saurait se prévaloir d’une vie familiale au sens de l’article 8 § 1. A cet égard, le Gouvernement souligne que le requérant est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il n’a été apporté à aucun moment la preuve qu’il entretenait avec ses parents ou ses frères et sœurs des relations étroites, ou qu’il avait vis-à-vis d’eux un quelconque lien de dépendance. S’il fait état de ses liens sentimentaux avec Mlle I., il n’avait avec elle ni vie de couple ni enfant mais seulement des projets de vie commune qui n’avaient connu aucune concrétisation. Par ailleurs, c’est à la date de la mesure litigieuse que se place la Cour pour apprécier si le requérant peut se prévaloir d’une vie familiale au sens de la Convention. Or, en l’espèce, il semble que la relation sentimentale du requérant avec Mlle I. se soit nouée en décembre 1992, soit un an après l’arrêt de la cour d’appel de Lyon confirmant son interdiction du territoire.
36. Pour examiner la question de savoir si le requérant avait une vie familiale au sens de l’article 8, la Cour se place à l’époque à laquelle la mesure d’interdiction du territoire est devenue définitive (voir les arrêts Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 63, § 41, et El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1990-1991, § 33). En l’espèce, il s’agit de septembre 1993, date du rejet par la Cour de cassation de son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel du 23 janvier 1992. Le requérant peut donc faire état de sa relation avec Mlle I., celle-ci étant antérieure à cette date.
37. La Cour observe que le requérant est entré en France en 1967, à l’âge de deux ans, et y a habité, à l’exception de la période de son service militaire en Algérie, jusqu’à l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire français en mai 1994. En France, il a suivi toute sa scolarité et travaillé pendant plusieurs années. En outre, ses parents, frères et sœurs y résident. En conséquence, la Cour ne doute pas que la mesure litigieuse d’interdiction temporaire du territoire français s’analyse en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie non seulement privée mais également familiale.
B. Paragraphe 2 de l’article 8
38. Il convient dès lors de déterminer si l’interdiction dont il s’agit remplissait les conditions énoncées au paragraphe 2, c’est-à-dire était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes qu’il énumère, et était « nécessaire », « dans une société démocratique », pour le ou les réaliser.
1. « Prévue par la loi »
39. Il n’est pas contesté que l’interdiction du territoire français pour une période de dix ans prononcée à l’encontre du requérant se fondait sur l’article L. 630-1 du code de la santé publique.
2. But légitime
40. Il n’est pas davantage controversé que l’ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention : la « prévention des infractions pénales » et « la protection de la santé publique et de l’ordre public ».
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
41. Le requérant rappelle qu’il est arrivé en France à l’âge de deux ans et que toute sa famille réside dans ce pays, où il a suivi toute sa scolarité et a travaillé jusqu’à son incarcération. Il souligne qu’il est resté auprès de sa compagne atteinte du sida jusqu’à son décès au mois d’octobre 1992. Pour ce qui est de ses liens avec l’Algérie, il fait observer qu’étant de nationalité algérienne, il n’avait pas d’autre choix que celui d’effectuer son service militaire en Algérie s’il ne voulait pas être considéré comme insoumis, et être de ce fait privé, notamment, de passeport ou de pièce d’identité algérienne, documents qui lui étaient indispensables non seulement pour circuler mais également pour se faire délivrer des titres de séjour. Au demeurant, il n’a, en Algérie, aucune attache familiale proche. Quant au caractère et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le requérant fait valoir qu’il n’a fait l’objet que d’une condamnation assortie pour les deux tiers d’un sursis simple. Il estime que cette interdiction du territoire français, même pour une durée temporaire de dix ans, a les mêmes effets qu’une mesure d’interdiction définitive du territoire français, qui ne saurait être considérée comme une mesure nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 8. A cet égard, le requérant se réfère au rapport d’une commission de réflexion sur les peines d’interdiction du territoire remis au Garde des Sceaux en novembre 1998, dans lequel il est préconisé notamment « l’impossibilité absolue de prononcer une mesure d’interdiction du territoire français pour les étrangers ayant suivi leur scolarité en France et y résidant habituellement depuis lors », et ce quelles que soient la nature et la gravité des faits commis.
42. Le Gouvernement fait observer que le requérant n’a pas manifesté sa volonté de s’intégrer à la société française, quand bien même sa vie privée se déroulait en France. Ainsi, à la différence de tous ses frères et sœurs qui sont français, le requérant a conservé la nationalité algérienne et n’a jamais manifesté le souhait de prendre la nationalité française quand il était en droit de le faire. Au contraire, il a effectué son service militaire en Algérie pendant deux ans, de janvier 1984 à décembre 1985. Au total, si le requérant a vécu une grande partie de sa vie en France, il a surtout fait la preuve de son attachement à l’Algérie dont il a conservé la nationalité. Par ailleurs, le requérant a maintenu à l’évidence des relations privées en Algérie pendant la durée de son séjour en France et y a des parents. Ainsi, dans une lettre de Mlle L., il est affirmé que la grand-mère du requérant vit en Algérie. Par ailleurs, le requérant s’est rendu en Algérie pendant qu’il vivait en France pour y passer des vacances.
43. Le Gouvernement souligne en outre que le requérant s’est inscrit en France dans la marginalité en s’adonnant à la consommation et au trafic de produits stupéfiants. Il a en particulier approvisionné en héroïne sa compagne, Mme C., en renforçant sa dépendance alors qu’elle était gravement malade. En outre, et comme l’a constaté la cour d’appel de Lyon, il fournissait les autres consommateurs du réseau en coupant l’héroïne dans des conditions particulièrement inquiétantes pour leur santé, c’est-à-dire en la mélangeant à des produits tiers, sans doute pour obtenir une plus grande quantité revendable. Par ailleurs, de toutes les personnes impliquées dans le trafic, le requérant fut condamné à la plus lourde peine. Il apparut en fait comme le centre du réseau. Dans ces conditions, la cour d’appel de Lyon aggrava la peine d’emprisonnement prononcée en première instance et prononça l’interdiction du territoire français. Le Gouvernement ajoute que le requérant, célibataire et sans enfant, n’avait pas de vie familiale établie en France et pas de vie de couple.
44. Le Gouvernement conclut qu’eu égard à la gravité de l’infraction commise et au fait que le requérant n’avait pas de vie familiale en France, la mesure d’interdiction temporaire du territoire français était pleinement proportionnée aux faits et qu’il a été ménagé un juste équilibre entre le but légitime visé et le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
45. La Cour rappelle qu’il est de la prérogative des Etats contractants d’assurer l’ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l’entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d’expulser les délinquants parmi ceux-ci (voir, en dernier lieu, les arrêts El Boujaïdi précité, p. 1992, § 39, et Boujlifa c. France du 21 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2264, § 42).
Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux, et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (voir, en dernier lieu, l’arrêt Boujlifa précité, p. 2264, § 42).
46. Aussi, la tâche de la Cour consiste-t-elle à déterminer si la mesure litigieuse a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et, d’autre part, la protection de l’ordre public, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé.
47. Le requérant est arrivé en France à l’âge de deux ans et y a résidé régulièrement de 1967 à 1994, à l’exception de la période de deux ans correspondant à son service militaire en Algérie. En France, il a suivi sa scolarité et travaillé pendant plusieurs années. Dans ce pays habitent ses parents ainsi que tous ses frères et sœurs, tous de nationalité française.
48. Toutefois, célibataire et sans enfant, le requérant n’a pas démontré entretenir des relations étroites ni avec ses parents ni avec ses frères et sœurs habitant en France. En outre, il convient de souligner que, lorsque le requérant a noué sa relation avec Mlle I., en décembre 1992, il avait déjà fait l’objet de la mesure d’interdiction du territoire français et ne pouvait dès lors ignorer la situation de précarité dans laquelle il se trouvait.
Par ailleurs, il a gardé sa nationalité algérienne et n’a jamais prétendu ignorer la langue arabe. Il a effectué son service militaire dans son pays d’origine et s’y est rendu en vacances à plusieurs reprises. Il semble aussi qu’il n’a jamais manifesté la volonté de devenir français quand il était en droit de le faire. Ainsi, même si ses attaches familiales et sociales se trouvent pour l’essentiel en France, il est avéré, comme le soutient le Gouvernement, que le requérant a conservé avec son pays natal des liens autres que la seule nationalité.
Quant à la gravité de l’infraction, la Cour note que, selon l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, le requérant a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis pour s’être livré à un trafic d’héroïne, dont une partie était consommée par lui-même ou par sa concubine, et le reste revendu pour financer de nouveaux achats, après coupage dans des conditions particulièrement inquiétantes pour la santé des acquéreurs. Il est incontestable que l’infraction commise constitue une atteinte grave à l’ordre public et à la protection de la santé d’autrui. Or, au vu des ravages de la drogue dans la population, la Cour conçoit que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêt Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 92, § 54).
49. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure d’interdiction du territoire français pour une période de dix ans n’était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8.
par ces motifs, la cour
Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 1999 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé L. Loucaides Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à M. Costa et Mme Tulkens.
L.L. S.D.
opinion dissidente commune à M. COSTA et Mme tulkens, juges
Nous regrettons de n’avoir pu suivre la majorité, qui a estimé que l’article 8 de la Convention n’a pas été violé.
Il ne manque certes pas d’arguments en faveur de la non-violation ; nous reconnaissons aussi que la jurisprudence de la Cour, au moins depuis l’arrêt Boughanemi c. France du 24 avril 1996 (Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 593), s’est infléchie dans le sens de la sévérité : au cours des années 1996 à 1998, s’agissant d’étrangers expulsés ou ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire, les arrêts concluant à la non-violation de l’article 8 sont nettement plus nombreux que l’inverse, même si la Cour est souvent partagée dans les votes.
Toutefois, le cas de M. Baghli nous semble déceler une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée (sinon familiale). C’est bien la proportionnalité de la mesure critiquée qui est en jeu, nul ne contestant que cette mesure – une interdiction pour dix ans du territoire français – était prévue par la loi, et qu’elle poursuivait un but légitime.
Or, dans son contrôle de la proportionnalité, la Cour européenne des Droits de l’Homme tient compte de nombreux éléments : la naissance dans le pays d’accueil de l’étranger ou, à défaut, l’âge auquel il y est arrivé, la présence de sa famille dans le pays d’accueil, l’intensité de ses liens avec celui-ci ou au contraire le maintien de liens avec le pays d’origine, la nature des faits reprochés à l’étranger ainsi que les motifs de sa condamnation, la nature et le quantum de la peine principale encourue, enfin la durée plus ou moins longue de la mesure d’éloignement contestée.
A cet égard, la nature des faits reprochés à M. Baghli pesait évidemment d’un poids important, puisqu’il s’agissait d’une infraction à la législation sur les stupéfiants. Mais cela n’est pas en soi décisif : dans l’arrêt Mehemi c. France du 26 septembre 1997 (Recueil 1997-VI, p. 1959), la Cour a certes indiqué que « au vu des ravages de la drogue dans la population », elle concevait « que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent activement à la propagation de ce fléau » (paragraphe 37). Pourtant, par cet arrêt, elle a conclu (à l’unanimité) à la violation de l’article 8 de la Convention. Il faut donc prendre en considération d’autres éléments, et à cet égard les arguments retenus par la majorité dans la présente affaire (paragraphe 48) ne nous paraissent pas non plus déterminants.
En sens inverse en effet, M. Baghli, né en Algérie, est arrivé en France à l’âge de deux ans. Il y a toujours résidé, avec toute sa famille, dont il est le fils aîné. Il y a fait toute sa scolarité, a passé un CAP de mécanicien-ajusteur, puis a exercé plusieurs emplois. Avant qu’il ne s’adonne
malheureusement à la drogue, il avait, hors ses deux années de service militaire, vingt et une années de résidence ininterrompue en France.
Par ailleurs, on ne peut qu’être frappé, dans un contexte pourtant lié aux stupéfiants, du manque de gravité inhabituel des infractions et des sanctions. Le requérant n’avait aucun antécédent judiciaire. Mis en examen, il n’a fait que quatre semaines de détention provisoire avant d’être placé sous un contrôle judiciaire, pendant lequel il a travaillé. Le trafic d’héroïne pour lequel il a été arrêté a porté sur une dizaine de grammes, et il n’a été condamné en première instance qu’à trois mois de prison ferme (et douze avec sursis), puis en appel à un an d’emprisonnement, plus deux ans avec sursis. S’agit-il là d’une infraction grave à la législation sur les stupéfiants ? Il est permis d’en douter, sauf à poser en principe que toute infraction à cette législation est grave, quelles qu’en soient la nature et la sanction.
Quant à la durée de l’interdiction du territoire, elle a été fixée dès la première instance à dix ans (pour trois mois d’emprisonnement, dont un couvert par la détention provisoire). Cette durée n’a certes pas été allongée par la cour d’appel, qui a en revanche augmenté celle de la peine de prison, mais elle nous semble à la fois assez longue pour ruiner la vie d’un homme âgé de vingt-neuf ans quand la mesure fut exécutée, et trop longue par rapport aux faits délictueux et à la peine principale prononcée.
En résumé, M. Baghli est un immigré de la seconde génération, un « quasi-Français », dont la très grande majorité des attaches familiales, sociales, professionnelles, culturelles se trouvait en France. Cela, comme l’observait Mme Palm dans son opinion dissidente dans l’affaire Bouchelkia c. France (arrêt du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, p. 47), devait normalement inciter son pays d’accueil à traiter M. Baghli de la même manière que les nationaux. Il est certain qu’il s’est mal comporté. Mais, en passant un an en prison, n’a-t-il pas suffisamment payé sa dette ? Fallait-il multiplier par dix la durée de l’emprisonnement pour fixer celle du bannissement légal qu’est l’interdiction du territoire ? Nous ne le pensons pas : cela, dans une société démocratique, n’était pas nécessaire.
En réalité, l’interdiction du territoire pour quelqu’un qui y a pratiquement toujours vécu, surtout lorsqu’elle est beaucoup plus longue (et peut-être plus lourde d’effets) que la peine principale, et dès lors qu’elle ne peut frapper que ceux qui sont juridiquement étrangers, devrait être infligée avec circonspection et pour des raisons très fortes. Tel ne semble pas avoir été le cas dans la présente affaire.
1. Note du greffe : entré en vigueur le 1er novembre 1998.
2. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT BAGHLI c. FRANCE
ARRÊT BAGHLI c. FRANCE
ARRÊT BAGHLI c. FRANCE – OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. COSTA
ET Mme TULKENS, JUGES