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07/09/1999 | CEDH | N°31981/96

CEDH | HILBE contre le LIECHTENSTEIN


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 31981/96
présentée par Erich HILBE
contre le Liechtenstein
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 7 septembre 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,
M. V. Butkevych, juges,   
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droi

ts de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 octobre 1995 par Erich Hilbe con...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 31981/96
présentée par Erich HILBE
contre le Liechtenstein
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 7 septembre 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,
M. V. Butkevych, juges,   
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 octobre 1995 par Erich Hilbe contre le Liechtenstein et enregistrée le 20 juin 1996 sous le no de dossier 31981/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant du Liechtenstein né en 1934 et résidant à Riehen, dans le canton de Bâle, en Suisse.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 mars 1995, le requérant sollicita son inscription au registre électoral (Stimmregister) de la commune de Schaan, au Liechtenstein, en vue de participer au référendum (Abstimmung) prévu pour le mois d'avril 1995 sur l'intégration du Liechtenstein dans l'Espace Economique Européen.
Par une lettre du 28 mars 1995, la mairie (Gemeindevorstehung) de Schaan l'informa qu'elle ne pouvait faire droit à sa demande, au motif qu'il résidait depuis plusieurs années à Riehen en Suisse et qu'il ne remplissait donc pas les conditions légales requises quant à son lieu de résidence. En effet, aux termes de l'article 1 § 1 de la loi sur les droits du peuple (Volksrechtegesetz), dans sa version du 15 novembre 1984 (Journal officiel 1985 no4), ont le droit de voter aux élections du Liechtenstein les ressortissants du Liechtenstein qui ont atteint l'âge de vingt ans et qui disposent d'un lieu de résidence habituel (ordentlicher Wohnsitz) au Liechtenstein un mois avant la date des élections ou du référendum.
Le 30 mars 1995, le requérant fit un recours devant le gouvernement du Liechtenstein, au motif que l'issue de ce référendum était déterminante pour lui-même ainsi que pour tous les ressortissants du Liechtenstein vivant à l'étranger et que le lieu de résidence ne saurait être admis comme seul critère de participation à des élections ou à un référendum.
Par une décision du 4 avril 1995, le gouvernement débouta le requérant en se référant également à l'article 1 § 1 de la loi sur les droits du peuple.
Le 7 avril 1995, le requérant interjeta appel de cette décision auprès de la cour administrative (Verwaltungsbeschwerdeinstanz) du Liechtenstein. Il estima qu'en leur refusant le droit de vote, le législateur privait les ressortissants du Liechtenstein vivant à l'étranger du droit fondamental de pouvoir participer à la vie démocratique de leur pays.
Par une décision du 7 juin 1995, la cour administrative refusa de soumettre la question de la constitutionnalité de la disposition légale litigieuse à la Cour constitutionnelle (Staatsgerichtshof). Elle estima que le principe de l'exclusion des ressortissants du Liechtenstein résidant à l'étranger du droit de vote n'était pas contraire à la Constitution, et renvoya à un arrêt de la Cour constitutionnelle sur cette question. Pour ce qui est de la demande du requérant d'obtenir son inscription sur le registre électoral de la commune de Schaan, elle confirma la décision du gouvernement.
Dès la fin de l'année 1995 s'engagèrent des débats au niveau national et au sein du Parlement sur la question de l'introduction du vote par correspondance (Briefwahl) au Liechtenstein.
Dans deux lettres des 27 novembre 1995 et 14 mai 1996, le requérant attira l'attention du Parlement sur la nécessité d'y inclure également les Liechtensteinois résidant à l'étranger.
Dans un mémoire du 30 avril 1996 adressé au Parlement, le gouvernement se prononça contre l'introduction du droit de vote pour les Liechtensteinois résidant à l'étranger au regard notamment de leur nombre important par rapport aux résidents. En effet, en 1993, environ 2700 ressortissants du Liechtenstein vivaient à l'étranger contre 14 000 résidant dans le pays.
Le 23 mai 1996, le Parlement confirma l'exclusion des ressortissants du Liechtenstein résidant à l'étranger du droit de vote.
GRIEFS
Invoquant l'article 3 du Protocole no1, le requérant se plaint de l'impossibilité pour lui de voter aux élections ou de participer aux référendums au Liechtenstein, au motif que son lieu de résidence se trouve en Suisse.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'impossibilité pour lui de voter aux élections ou de participer aux référendums au Liechtenstein. Il invoque l'article 3 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif ».
D'après le requérant, l'interdiction du droit de vote le prive d'un droit fondamental alors que dans la majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe, ce droit est accordé sous une forme ou sous une autre aux ressortissants des Etats résidant à l'étranger.
La Cour relève tout d'abord qu'en l'espèce la décision de la cour administrative, qui a statué sur l'affaire en dernière instance, date du 7 juin 1995 et que le Protocole no 1 est entré en vigueur pour le Liechtenstein le 14 novembre 1995. Cependant, on peut considérer qu'il s'agit là d'une situation continue et que le principe de l'exclusion de la participation aux élections ou aux référendums pour les ressortissants du Liechtenstein résidant à l'étranger est inscrit dans la loi et qu'il a été confirmé par la décision du Parlement du 23 mai 1996, le requérant étant directement touché par cette décision.
Quant au fond, la Cour rappelle que les obligations des Etats contractants en vertu de l'article 3 du Protocole no1 se limitent aux élections parlementaires et ne s'appliquent pas aux référendums (voir no 26633/95, déc.15.3.1996, non publiée).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
En ce qui concerne les élections parlementaires, la Cour rappelle que les droits consacrés par l'article 3 du Protocole no 1 ne sont pas absolus mais sujets à restrictions. Les Etats contractants jouissent d'une ample marge d'appréciation pour entourer le droit de vote de conditions, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l'observation des exigences du Protocole no 1. Il lui faut s'assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les droits dont il s'agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu'elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés. Ces conditions ne doivent pas, en particulier, contrecarrer « la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif » (arrêts Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique du 2 mars 1987, série A no 113, p. 23, § 52, et Matthews c. Royaume-Uni du 18 février 1999, à paraître dans le recueil officiel de la Cour).
Par ailleurs, la Commission a déjà décidé à plusieurs reprises que la condition de la résidence dont est assorti l'exercice ou la possession du droit de vote aux élections parlementaires ne constitue pas une restriction arbitraire au droit de vote et, en conséquence, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 3 du Protocole no 1 (cf. no 8987/80, déc. 6.5.1981, D.R. 24, p. 192, no 7730/76, déc. 28.2.1979, D.R. 15, p. 137, et no35385/97, déc. 21.5.1997, D.R. 89, p. 177).
En l'espèce, la Cour considère que l'obligation de résidence, qui a motivé la requête, se justifie pour les raisons suivantes : d'abord, le fait qu'un citoyen non résident est concerné moins directement ou moins continuellement par les problèmes quotidiens de son pays et qu'il les connaît moins bien ; ensuite, le fait qu'il peut être difficile pour les candidats au Parlement d'exposer les différents choix électoraux aux citoyens résidant à l'étranger ainsi que l'absence d'une influence quelconque d'un citoyen résidant à l'étranger sur la sélection des candidats et sur la formulation de leurs programmes électoraux ; en outre, la corrélation existant entre le droit de vote lors d'élections parlementaires et le fait d'être directement visé par les actes des organes politiques ainsi élus ; enfin, le souci légitime que peut éprouver le législateur de limiter l'influence des citoyens résidant à l'étranger dans des élections sur des questions certes fondamentales, mais qui touchent en premier lieu les personnes résidant dans le pays.
Il est possible que le requérant n'ait pas rompu le contact avec son pays d'origine et que, de ce fait, certaines parmi les raisons indiquées ci-dessus soient inapplicables au cas d'espèce. Cependant, le droit ne peut tenir compte de chaque cas individuel mais doit représenter une norme générale. En outre, le requérant ne saurait faire valoir qu'il est visé par les actes des organes politiques au même degré que les citoyens résidents. Partant, la situation du requérant est différente de celle d'un citoyen résident, ce qui est de nature à justifier la condition de résidence.
A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que la condition de résidence imposée par la loi du Liechtenstein en matière électorale ne saurait passer pour déraisonnable ou arbitraire et donc incompatible avec l'article 3 du Protocole no 1.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
31981/96 - -
- - 31981/96


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 31981/96
Date de la décision : 07/09/1999
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : HILBE
Défendeurs : le LIECHTENSTEIN

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-09-07;31981.96 ?
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