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08/07/1999 | CEDH | N°26682/95

CEDH | AFFAIRE SÜREK c. TURQUIE (N° 1)


AFFAIRE SÜREK c. TURQUIE (N° 1)
(Requête n° 26682/95)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1999
En l’affaire Sürek c. Turquie (n° 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. A.

Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    V...

AFFAIRE SÜREK c. TURQUIE (N° 1)
(Requête n° 26682/95)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1999
En l’affaire Sürek c. Turquie (n° 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. M. Fischbach,    V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mme H.S. Greve,   MM. A.B. Baka,    R. Maruste,    K. Traja,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,
ainsi que de M. P.J. Mahoney et Mme M. de Boer-Buquicchio, greffiers adjoints,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er mars et 16 juin 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 mars 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 26682/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kamil Tekin Sürek, avait saisi la Commission le 20 février 1995 en vertu de l’ancien article 25.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 § 1 et 10 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A2, le requérant a exprimé le souhait de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30). M. R. Bernhardt, président de la Cour à l’époque, a autorisé celui-ci à employer la langue turque dans la procédure écrite (article 27 § 3).
3.  En sa qualité de président de la chambre initialement constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement A) pour connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure écrite. Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 10 et 17 juillet 1998 respectivement. Le 8 septembre 1998, le Gouvernement a soumis au greffe des informations supplémentaires à l’appui de son mémoire et, le 22 novembre 1998, le requérant a fourni des précisions au sujet de sa demande de satisfaction équitable. Le 26 février 1999, le Gouvernement a transmis ses observations sur les prétentions du requérant.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a décidé que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convenait de constituer une unique Grande Chambre pour connaître de la présente cause et de douze autres affaires contre la Turquie, à savoir : Karataş c. Turquie (requête n° 23168/94), Arslan c. Turquie (n° 23462/94), Polat c. Turquie (n° 23500/94), Ceylan c. Turquie (n° 23556/94), Okçuoğlu c. Turquie (n° 24246/94), Gerger c. Turquie (n° 24919/94), Erdoğdu et İnce c. Turquie (nos 25067/94 et 25068/94), Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie (nos 23536/94 et 24408/94), Sürek et Özdemir c. Turquie (nos 23927/94 et 24277/94),   Sürek c. Turquie (n° 2) (n° 24122/94), Sürek c. Turquie (n° 3) (n° 24735/94) et Sürek c. Turquie (n° 4) (n° 24762/94).
5.  La Grande Chambre constituée à cette fin comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, ainsi que M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5  a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická, M. V. Butkevych, M. J. Casadevall, Mme H.S. Greve, M. A.B. Baka, M. R. Maruste et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
Le 19 novembre 1998, M. Wildhaber a dispensé de siéger M. Türmen, qui s’était déporté, eu égard à une décision de la Grande Chambre prise dans l’affaire Oğur c. Turquie conformément à l’article 28 § 4 du règlement. Le 16 décembre 1998, le Gouvernement a notifié au greffe la désignation de M.  F. Gölcüklü en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 du règlement).
Par la suite, M. K. Traja, suppléant, a remplacé Mme Botoucharova, empêchée (article 24 § 5 b) du règlement).
6.  A l’invitation de la Cour (article 99 du règlement), la Commission a délégué l’un de ses membres, M. H. Danelius, pour participer à la procédure devant la Grande Chambre.
7.  Ainsi qu’en avait décidé le président, qui avait également autorisé le conseil du requérant à employer la langue turque dans la procédure orale (article 34 § 3 du règlement), une audience, simultanément consacrée à la présente affaire et aux affaires Arslan c. Turquie et Ceylan c. Turquie, s’est déroulée en public le 1er mars 1999, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  MM. D. Tezcan,    M. Özmen, coagents,   B. Çalışkan,  Mlles G. Akyüz,   A. Günyaktı,  M. F. Polat,  Mlle A. Emüler,  Mme I. Batmaz Keremoğlu,  MM. B. Yıldız,   Y. Özbek, conseillers ;
– pour le requérant  Me H. Kaplan, avocat au barreau d’Istanbul, conseil ;
– pour la Commission  M. H. Danelius, délégué.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Danelius, Me Kaplan et M. Tezcan.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A.  Le requérant
8.  Le requérant est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Istanbul.
9.  A l’époque des faits, il était l’actionnaire majoritaire de la société turque à responsabilité limitée Deniz Basın Yayın Sanayi ve Ticaret Organizasyon, qui possède la revue hebdomadaire Haberde Yorumda Gerçek (« Nouvelles et commentaires : la vérité »), publiée à Istanbul.
B.  Les lettres incriminées
10.  Dans le numéro 23 du 30 août 1992 de la revue furent publiées deux lettres rédigées par des lecteurs, intitulées « Silahlar Özgürlüğü Engelleyemez » (« Les armes ne peuvent rien contre la liberté ») et « Suç Bizim » (« C’est notre faute »).
11.  Ces lettres se traduisent ainsi :
a)  « Les armes ne peuvent rien contre la liberté
Face à l’escalade de la guerre de libération nationale au Kurdistan, l’armée turque fasciste continue les bombardements. Le « massacre de Şırnak », révélé par les journalistes de Gerçek à leurs dépens, en est un autre exemple concret survenu cette semaine.
Les brutalités qui ont lieu au Kurdistan sont en fait les pires de ces dernières années. Les massacres perpétrés à Halepçe, au Sud du Kurdistan, par l’administration réactionnaire BAAS se produisent maintenant au Nord du Kurdistan. Şırnak en est une preuve concrète. En se livrant à des provocations au Kurdistan, la République de Turquie allait au-devant d’un massacre. Il y a eu de nombreux morts. Au bout de trois jours d’un assaut mené avec des chars, des obus et des bombes, Şırnak était rayé de la carte.
Toute la presse bourgeoise a écrit sur le carnage. Comme elle l’a dit, beaucoup de questions restent effectivement sans réponse. En tout cas, l’attaque de Şırnak est l’action la plus efficace de la campagne menée dans toute la Turquie pour supprimer les Kurdes. Le fascisme n’en restera pas là ; il y aura encore beaucoup de Şırnak.
Mais la lutte de notre peuple pour la libération nationale au Kurdistan a atteint un stade où elle ne peut plus être enrayée par les massacres, les chars et les obus. Chaque attaque lancée par la République de Turquie pour éliminer les Kurdes amplifie la lutte pour la liberté. La bourgeoisie et la presse à sa botte, laquelle dénonce tous les jours les brutalités commises en Bosnie-Herzégovine, ne voient pas celles qui se produisent au Kurdistan. Bien sûr, on peut difficilement attendre des fascistes réactionnaires qui appellent à l’arrêt des brutalités en Bosnie-Herzégovine qu’ils fassent la même chose pour le Kurdistan.
Le peuple kurde, arraché à ses foyers et à sa terre natale, n’a plus rien à perdre, mais beaucoup à gagner. »
b)  « C’est notre faute
La bande d’assassins de la TC[3] continue à sévir (...) sous couvert de « protéger la République de Turquie ». Mais au fur et à mesure que les gens prennent conscience de ce qui se passe et apprennent à défendre leurs droits, et que l’idée que « ce qu’on ne nous donne pas, nous le prendrons par la force » prend forme dans leur esprit et acquiert de jour en jour plus de force – tant qu’il en est ainsi, les meurtres vont à l’évidence aussi se poursuivre (...) en commençant bien sûr par ceux qui ont mis ces idées dans la tête des gens – selon les généraux, les assassins à la solde de l’impérialisme et, selon les Turgut, Süleyman et Bülent nantis et arrogants (...) D’où les événements du 12 mars, ceux du 12 septembre (...) D’où les exécutions, les emprisonnements, les gens condamnés à des peines de 300 ou 400 ans. D’où les gens torturés jusqu’à ce que mort s’ensuive « afin de protéger la République de Turquie ». D’où les Mazlum Doğan exterminés dans la prison de Diyarbakır (...) D’où les révolutionnaires récemment assassinés officiellement (...) La bande d’assassins de la TC continue – et continuera – ses meurtres. Parce que le réveil du peuple est comme une irrésistible vague d’enthousiasme (...) D’où Zonguldak, les ouvriers municipaux, les employés du service public (...) D’où le Kurdistan. Les « bandes de criminels » peuvent-elles arrêter cette vague ? Certains, en voyant le titre de cette lettre, doivent se demander quel peut bien en être le rapport avec le texte.
Les « assassins engagés » par l’impérialisme, c’est-à-dire les auteurs du coup d’Etat du 12 septembre, et leurs successeurs d’hier et d’aujourd’hui, ceux qui recherchent encore la « démocratie », qui ont pris part dans le passé d’une manière ou d’une autre à la lutte pour la démocratie et la liberté, qui critiquent maintenant sous cape ou ouvertement leurs actions passées, qui embrouillent les masses et présentent le système parlementaire et l’état de droit comme la planche de salut, donnent le feu vert aux exactions de la bande d’assassins de la TC.
Je m’adresse aux « fidèles serviteurs » de l’impérialisme et à son (ses) porte-parole endurci(s), celui (ceux) qui a (ont) dit il y a quelque temps : « Vous ne me ferez pas dire que les nationalistes commettent des crimes »[4], qui dit (disent) aujourd’hui : « Ce ne sont pas ce que nous appelons des journalistes », qui dit (disent) : « Qui est contre les manifestations ? Qui s’oppose à ce que l’on défende ses droits ? Evidemment qu’ils peuvent faire une manifestation (...) Ce sont mes ouvriers, mes paysans, mes employés du secteur public », mais qui a (ont) ensuite donné l’ordre de frapper les employés du secteur public manifestant en plein cœur d’Ankara et affirme(nt) après « La police a agi comme il le fallait », et repousse(nt) les grèves pendant des mois. Je m’adresse aux traîtres, aux déserteurs et aux charlatans qui réveillent la conscience réactionnaire des masses, qui essayent de juger ces gens en fonction de leur attitude envers le Kurdistan et tentent d’évaluer leur niveau « démocratique ». La culpabilité de la bande d’assassins est établie. C’est à travers leur chair et leur sang que les gens commencent à le voir et le comprendre. Mais qu’en est-il de la culpabilité des charlatans, de ceux qui détournent la lutte pour la démocratie et la liberté (...) Oui, qu’en est-il de leur culpabilité ? (...) Ils ont leur part de responsabilité dans les meurtres commis par la bande d’assassins (...) Fasse que leur « union » soit heureuse ! »
C.  Les chefs d’accusation
12.  Par un acte du 21 septembre 1992, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi) inculpa le requérant, en sa qualité de propriétaire de la revue, ainsi que le rédacteur en chef de cette dernière, de propagande contre l’indivisibilité de l’Etat et d’incitation du peuple à l’hostilité et à la haine, au titre des articles 312 du code pénal et 8 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi de 1991 ») (paragraphes 22 et 24 ci-dessous).
D.  La condamnation du requérant
13.  Le requérant réfuta les accusations lors de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Il affirma que l’expression d’une opinion ne saurait constituer une infraction et que les lettres en cause avaient été écrites par des lecteurs de la revue et, en conséquence, ne pouvaient engager sa responsabilité.
14.  Dans un arrêt du 12 avril 1993, la cour de sûreté de l’Etat jugea le requérant coupable en vertu de l’article 8 § 1 de la loi de 1991, mais considéra qu’il n’existait aucun motif de condamnation au titre de l’article 312 du code pénal. Elle le condamna tout d’abord à une amende de 200 millions de livres turques (TRL) puis, tenant compte de sa bonne conduite lors du procès, la réduisit à 166 666 666 TRL. Pour sa part, le rédacteur en chef de la revue fut condamné à une peine d’emprisonnement de cinq mois et à une amende de 83 333 333 TRL.
15.  La cour conclut que les lettres incriminées étaient contraires à l’article 8 de la loi de 1991, estimant qu’elles faisaient référence à huit districts du Sud-Est de la Turquie comme s’il s’agissait d’un Etat indépendant, le « Kurdistan », qualifiaient le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) de mouvement de libération nationale menant une « guerre d’indépendance nationale » contre l’Etat turc et véhiculaient ainsi une propagande visant à briser l’intégrité territoriale de l’Etat turc. La cour jugea en outre que ces lettres contenaient des déclarations exprimant une discrimination fondée sur la race.
E.  Le pourvoi en cassation et la suite de la procédure
16.  Le requérant se pourvut devant la Cour de cassation, faisant valoir que son procès et sa condamnation étaient contraires aux articles 6 et 10 de la Convention et que l’article 8 de la loi de 1991 était inconstitutionnel. Il nia que les lettres incriminées aient diffusé de la propagande séparatiste et soutint en outre qu’il n’avait pas pu se rendre à l’audience au cours de laquelle avait été rendue la décision le condamnant. Selon lui, une décision ainsi rendue en son absence et sans qu’il ait pu présenter ses conclusions n’était pas conforme à la loi.
17.  Le 26 novembre 1993, la Cour de cassation conclut que l’amende infligée par la cour de sûreté de l’Etat était excessive ; elle annula la condamnation du requérant et renvoya l’affaire devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.
18.  Par un arrêt du 12 avril 1994, celle-ci condamna le requérant à une amende de 100 millions TRL, qu’elle réduisit ensuite à 83 333 333 TRL, en invoquant les mêmes motifs que ceux avancés dans son arrêt du 12 avril 1993.
19.  Le requérant fit appel en réitérant sa ligne de défense antérieure. Il déclara également que la cour de sûreté de l’Etat l’avait condamné sans l’avoir entendu comme il convient.
20.  Le 30 septembre 1994, la Cour de cassation débouta le requérant, confirmant la pertinence du raisonnement et de l’appréciation des preuves émanant de la cour de sûreté de l’Etat.
F.  Les conséquences des amendements apportés à la loi de 1991
21.  Après que la loi n° 4126 du 27 octobre 1995 eut amendé la loi de 1991 (paragraphe 25 ci-dessus), la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul se   saisit de nouveau de l’affaire d’office. Le 8 mars 1996, elle prononça la même peine que celle infligée auparavant.
II.  le droit ET LA PRATIQUE interneS pertinentS
A.  Le droit pénal
1.  Le code pénal
22.  Les dispositions pertinentes du code pénal sont ainsi libellées :
Article 2 § 2
« Si les dispositions de la loi en vigueur au moment où le crime ou le délit est commis diffèrent de celles d’une loi ultérieure, les dispositions les plus favorables à l’auteur du crime ou du délit sont appliquées. »
Article 19
« La peine d’amende lourde consiste en un versement au Trésor public d’une somme de vingt mille à cent millions de livres turques, selon la décision du juge (…) »
Article 36 § 1
« En cas de condamnation, le tribunal saisit et confisque l’objet ayant servi à commettre ou à préparer le crime ou le délit (…) »
Article 142  (abrogé par la loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme)
« Propagande nuisible
1. Est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans quiconque, de quelque manière que ce soit, fait de la propagande en vue d’établir l’hégémonie d’une classe sociale sur les autres, d’anéantir une classe sociale, de renverser l’ordre fondamental social ou économique institué dans le pays ou l’ordre politique ou juridique de l’Etat.
2. Est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans quiconque, de quelque manière que ce soit, fait de la propagande visant à ce que l’Etat soit gouverné par une personne ou un groupement social, au mépris des principes qui sous-tendent la République et la démocratie.
3. Est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans quiconque, s’appuyant sur des considérations raciales, fait, de quelque manière que ce soit, de la propagande visant à abolir partiellement ou totalement les droits publics garantis par la Constitution, ou à affaiblir ou détruire les sentiments patriotiques.
Article 311 § 2
« Incitation publique au crime
Si l’incitation au crime est pratiquée par des moyens de communication de masse quels qu’ils soient – bandes sonores, disques, journaux, publications ou autres instruments de presse – par la diffusion ou la distribution de manuscrits imprimés ou par la pose de panneaux ou affiches dans des lieux publics, les peines d’emprisonnement à infliger au coupable sont doublées (…) »
Article 3125
« Incitation non publique au crime
Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi.
Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base.
Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311 § 2. »
2.  La loi n° 5680 du 15 juillet 1950 sur la presse
23.  Les clauses pertinentes de la loi de 1950 sont libellées comme suit :
Article 3
« Sont des « périodiques », aux fins de la présente loi, les journaux, les dépêches des agences de presse et tous autres imprimés publiés à intervalles réguliers.
Constitue une « publication », l’exposition, l’affichage, la diffusion, l’émission, la vente ou la mise en vente d’imprimés dans des locaux accessibles au public où chacun peut les voir.
Le délit de presse n’est constitué que s’il y a publication, sauf lorsque le discours est en soi constitutif d’une infraction. »
Article 4 § 1 additionnel
« Si la diffusion des imprimés objets du délit se trouve empêchée (…) du fait d’une mesure conservatoire ordonnée par un tribunal ou, en cas d’urgence, du fait d’une ordonnance du procureur général de la République (…), la peine prévue par la loi pour l’infraction en cause est réduite à un tiers. »
3.  La loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme6
24.  Les dispositions pertinentes de la loi de 1991 sont libellées en ces termes :
Article 6
« Est puni d’une amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque déclare, oralement ou dans une publication, que des organisations terroristes commettront une infraction contre une personne, en divulguant ou non son (…) identité mais de manière qu’on puisse l’identifier, ou dévoile l’identité de fonctionnaires ayant participé à des missions de lutte contre le terrorisme ou, pareillement, désigne une personne comme cible.
Est puni d’une amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations et tracts d’organisations terroristes.
Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes précédemment réalisées par le dernier numéro du périodique si celui-ci est mensuel ou paraît moins fréquemment, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la qualité de périodique ou si le périodique vient d’être lancé[7]. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cinquante millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée à l’éditeur. »
Article 8  (avant modification par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques.
Lorsque le crime de propagande visé au paragraphe ci-dessus est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des  ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la  qualité de périodique ou si le périodique vient d’être lancé[1]. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. »
Article 8  (tel que modifié par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.
Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement.
Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (…)
Article 13  (avant modification par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)
« Les peines réprimant les infractions visées à la présente loi ne sont convertibles ni en une amende ni en une autre mesure, et ne peuvent être assorties d’un sursis à exécution. »
__________
1.  Le membre de phrase en italique a été supprimé par un arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 31 mars 1992 et a cessé de produire effet le 27 juillet 1993.
Article 13  (tel qu’amendé par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)
« Les peines réprimant les infractions visées à la présente loi ne sont convertibles ni en une amende ni en une autre mesure, et ne peuvent être assorties d’un sursis à  exécution.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux condamnations prononcées en vertu de l’article 8[8]. »
Article 17
« Parmi les personnes condamnées pour des infractions relevant de la présente loi, celles (…) punies d’une peine privative de liberté bénéficient d’office d’une libération conditionnelle, à condition d’avoir purgé les trois quarts de leur peine et fait preuve de bonne conduite.
Les premier et second paragraphes de l’article 19[9] (…) de la loi n° 647 sur l’exécution des peines ne s’appliquent pas aux condamnés susvisés. »
4.  La loi n° 4126 du 27 octobre 1995 portant modification des articles 8 et 13 de la loi n° 3713
25.  Les amendements ci-dessous ont été apportés à la loi de 1991 à la suite de l’adoption de la loi n° 4126 du 27 octobre 1995 :
Disposition provisoire relative à l’article 2 
« Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal ayant prononcé le jugement réexamine le dossier de la personne condamnée en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et, conformément à la modification apportée (…) à l’article 8 de la loi n° 3713, reconsidère la durée de la peine infligée à cette personne et décide s’il y a lieu de la faire bénéficier des articles 4[10] et 6[11] de la loi n° 647 du 13 juillet 1965. »
5.  La loi n° 4304 du 14 août 1997 sur les sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions commises avant le 12 juillet 1997 en qualité de rédacteur en chef
26.  Les dispositions suivantes sont applicables aux peines réprimant les infractions à la loi sur la presse :
Article 1
« Il est sursis à l’exécution des peines infligées en leur qualité de rédacteur en chef, conformément à l’article 16 de la loi n° 5680 sur la presse ou à d’autres lois, aux auteurs d’infractions commises avant le 12 juillet 1997.
La disposition du premier paragraphe s’applique aussi aux peines en cours d’exécution.
Il est sursis à la mise en branle de l’action publique ou au jugement si le rédacteur en chef n’est pas encore poursuivi, si une enquête préliminaire a été ouverte mais que l’action publique n’a pas encore été lancée, si la procédure en est au stade de l’instruction finale mais que le jugement n’a pas encore été prononcé ou si le jugement a été prononcé mais n’est pas encore devenu définitif. »
Article 2
« Si un rédacteur en chef ayant bénéficié des dispositions du premier paragraphe de l’article 1 est condamné en sa qualité de rédacteur en chef pour une infraction intentionnelle commise dans les trois ans à compter de la date du sursis, il doit accomplir l’intégralité des peines dont l’exécution avait été suspendue.
Dans les cas où il y a été sursis, l’action publique est lancée ou le jugement rendu dès lors qu’intervient une condamnation en qualité de rédacteur en chef pour une infraction intentionnelle commise dans les trois ans à compter de la date du sursis.
Toute condamnation en qualité de rédacteur en chef prononcée pour une infraction commise avant le 12 juillet 1997 est réputée nulle et non avenue si ledit délai de trois ans expire sans que soit intervenue une nouvelle condamnation pour une infraction intentionnelle. Dans les mêmes conditions, si l’action publique n’a pas été lancée, elle ne peut plus l’être ; si elle l’a été, il y est mis fin. »
6.  La loi n° 647 du 13 juillet 1965 sur l’exécution des peines
27.  La loi de 1965 sur l’exécution des peines dispose notamment :
Article 5
« La peine d’amende consiste en un versement au Trésor public d’une somme fixée dans les limites prévues par la loi.
Si, après notification de l’injonction de payer, le condamné ne s’acquitte pas de l’amende dans les délais, il est incarcéré, à raison d’un jour par dizaine de milliers de livres turques dues, sur décision du procureur de la République.
La peine d’emprisonnement ainsi infligée en substitution de la peine d’amende ne peut dépasser trois ans (…) »
Article 19 § 1
« (…) les personnes condamnées à une peine privative de liberté bénéficient d’office d’une libération conditionnelle, sous réserve d’avoir purgé la moitié de leur peine et fait preuve de bonne conduite (…) »
7.  Le code de procédure pénale (loi n° 1412)
28.  Le code de procédure pénale contient les dispositions suivantes :
Article 307
« Le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la non-conformité du jugement à la loi.
La non-application ou l’application fautive d’une règle de droit constitue un cas de non-conformité à la loi[12]. »
Article 308
« La violation de la loi est considérée comme manifeste dans les cas ci-dessous :
1- si la juridiction n’est pas constituée conformément à la loi ;
2-  si prend part à la décision un juge auquel la loi l’interdit ;
B.  Jurisprudence pénale soumise par le Gouvernement
29.  Le Gouvernement a produit des copies de plusieurs ordonnances de non-lieu, rendues par le procureur général près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara à l’encontre de personnes soupçonnées d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité – notamment sur la base d’une distinction fondée sur la religion – (article 312 du code pénal) ou de propagande séparatiste contre l’unité indivisible de l’Etat (article 8 de la loi n° 3713 – paragraphe 24 ci-dessus). S’agissant des affaires où ces infractions ont été commises par la voie de publications, dans la majorité des cas en cause, le parquet s’est fondé notamment sur la prescription de l’action publique, l’absence de certains éléments constitutifs de l’infraction considérée ou de preuves suffisantes ; comme autres motifs, l’on trouve aussi la non-distribution des imprimés litigieux, l’absence d’intention délictuelle ainsi que l’absence d’établissement des faits ou d’identification des responsables.
30.  En outre, le Gouvernement a communiqué, à titre d’exemples, plusieurs arrêts rendus par des cours de sûreté de l’Etat quant aux infractions susmentionnées et concluant à la non-culpabilité des prévenus. Il s’agit des arrêts nos 1991/ 23 – 75 – 132 – 177 – 100 ; 1992/ 33 – 62 – 73 – 89 – 143 ; 1993/ 29 – 30 – 38 – 39 – 82 – 94 – 114 ; 1994/ 3 – 6 – 12 – 14 – 68 – 108 – 131 – 141 – 155 – 171 – 172 ; 1995/ 1 – 25 – 29 – 37 – 48 – 64 – 67 – 84 – 88 – 92 – 96 – 101 – 120 – 124 – 134 – 135 ; 1996/ 2 – 8 – 18 – 21 – 34 – 38 –  42 – 43 – 49 – 54 – 73 – 86 – 91 – 103 – 119 – 353 ; 1997/ 11 – 19 – 32 – 33 –  82 – 89 – 113 – 118 – 130 – 140 – 148 – 152 –  153 – 154 – 187 – 191 – 200 – 606 ; 1998/ 6 – 8 – 50 – 51 – 56 – 85 – 162.
31.  Pour ce qui est plus particulièrement des procès entamés contre des auteurs d’ouvrages ayant trait au problème kurde, dans les cas en cause, les cours de sûreté de l’Etat ont notamment motivé leurs arrêts par l’absence de l’élément de « propagande », constitutif de l’infraction, ou par le caractère objectif des propos tenus en l’occurrence.
C.  Les cours de sûreté de l’Etat13
1.  La Constitution
32.  Les dispositions constitutionnelles régissant l’organisation judiciaire des cours de sûreté de l’Etat sont ainsi libellées :
Article 138 §§ 1 et 2
« Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants ; ils statuent selon leur intime conviction, conformément à la Constitution, à la loi et au droit.
Nul organe, nulle autorité (…) nulle personne ne peut donner des ordres ou des instructions aux tribunaux et aux juges dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel, ni leur adresser des circulaires, ni leur faire des recommandations ou suggestions. »
Article 139 § 1
« Les juges (…) sont inamovibles et ne peuvent être mis à la retraite avant l’âge prévu par la Constitution, à moins qu’ils n’y consentent (…) »
Article 143 §§ 1-5
« Il est institué des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d’un procureur et d’un nombre suffisant de substituts.
Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires.
Les présidents et les membres titulaires et suppléants (…) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat.
Article 145 § 4
« Le contentieux militaire
(…) le statut personnel des juges militaires (…) est fixé par la loi dans le respect de l’indépendance des tribunaux, des garanties dont les juges jouissent et des impératifs du service militaire. La loi détermine en outre les rapports des juges militaires avec le commandement dont ils relèvent dans l’exercice de leurs tâches autres que judiciaires (...) »
2.  La loi n° 2845 instituant des cours de sûreté de l’Etat et portant réglementation de la procédure devant elles
33.  Fondées sur l’article 143 de la Constitution, les clauses pertinentes de la loi n° 2845 sur les cours de sûreté de l’Etat disposent :
Article 1
« Dans les chefs-lieux des provinces de (…) sont instituées des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat. »
Article 3
« Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président et de deux membres titulaires, ainsi que de deux membres suppléants. »
Article 5
« Le président de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que l’un des [deux] titulaires et l’un des [deux] suppléants (…) sont choisis parmi les juges (...) civils, les autres membres titulaires et suppléants parmi les juges militaires de premier rang (...) »
Article 6 §§ 2, 3 et 6
« La nomination des membres titulaires et suppléants choisis parmi les juges militaires se fait selon la procédure prévue par la loi sur les magistrats militaires.
Sous réserve des exceptions prévues dans la présente loi ou dans d’autres, le président et les membres titulaires et suppléants des cours de sûreté de l’Etat (…) ne peuvent être affectés sans leur consentement à un autre poste ou lieu avant quatre ans (…)
Si à l’issue d’une instruction menée, selon les lois les concernant, à l’encontre d’un président, d’un membre titulaire ou d’un membre suppléant d’une cour de sûreté de l’Etat, des comités ou autorités compétents décident qu’il y a lieu de changer le lieu d’exercice des fonctions de l’intéressé, ce lieu ou les fonctions elles-mêmes (…) peuvent être modifiés conformément à la procédure prévue dans lesdites lois. »
Article 9 § 1
« Les cours de sûreté de l’Etat sont compétentes pour connaître des infractions
a)  visées à l’article 312 § 2 (…) du code pénal turc,
d)  en rapport avec les événements ayant nécessité la proclamation de l’état d’urgence, dans les régions où l’état d’urgence a été décrété en vertu de l’article 120 de la Constitution, 
e)  commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’unité indivisible de l’Etat – du territoire comme de la nation – et contre l’ordre libre et démocratique, ou touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Article 27 § 1
« La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat. »
Article 34 §§ 1 et 2
« Le régime statutaire et le contrôle des (…) juges militaires appelés à siéger aux cours de sûreté de l’Etat (…), l’ouverture d’instructions disciplinaires et le prononcé de sanctions disciplinaires à leur encontre, ainsi que les enquêtes et poursuites relatives aux infractions concernant leurs fonctions (…) relèvent des dispositions pertinentes des lois régissant leur profession (…)
Les observations de la Cour de cassation, les rapports de notation établis par les commissaires de justice (…) et les dossiers des enquêtes menées au sujet des juges militaires (…) sont transmis au ministère de la Justice. »
Article 38
« En cas de proclamation d’un état de siège couvrant tout ou partie de son ressort et à condition qu’elle ne soit pas la seule dans celui-ci, une cour de sûreté de l’Etat pourra, dans les conditions ci-dessous, être transformée en cour martiale de l’état de siège (…) »
3.  La loi n° 357 sur les magistrats militaires
34.  Les dispositions pertinentes de la loi sur les magistrats militaires prévoient :
Article 7 additionnel
« Les aptitudes des officiers juges militaires nommés aux postes (…) de juges titulaires et suppléants des cours de sûreté de l’Etat requises pour l’obtention de promotions et d’avancements en échelon, grade ou ancienneté sont déterminées sur la base de certificats de notation établis selon la procédure ci-dessous, sous réserve des dispositions de la présente loi et de la loi n° 926 sur le personnel des forces armées turques :
a)  Le premier supérieur hiérarchique compétent pour effectuer la notation et établir les certificats de notation pour les officiers militaires juges titulaires et suppléants (…) est le secrétaire d’Etat à la Défense ; vient ensuite le ministre de la Défense.
Article 8 additionnel
« Les membres (…) des cours de sûreté de l’Etat appartenant à la magistrature militaire (…) sont désignés par un comité composé du directeur du personnel et du conseiller juridique de l’état-major, du directeur du personnel et du conseiller juridique du commandement des forces dont relève l’intéressé, ainsi que du directeur des Affaires judiciaires militaires au ministère de la Défense (...) »
Article 16 §§ 1 et 3
« La nomination des juges militaires (…), effectuée par décret commun du ministre de la Défense et du premier ministre, est soumise au président de la République pour approbation, conformément aux dispositions relatives à la nomination et à la mutation des membres des forces armées (…)
Pour les nominations aux postes de juges militaires (…), il sera procédé en tenant compte de l’avis de la Cour de cassation, des rapports des commissaires et des certificats de notation établis par les supérieurs hiérarchiques (…) »
Article 18 § 1
« Le barème des salaires, les augmentations de salaire et les divers droits personnels des juges militaires (…) relèvent de la réglementation concernant les officiers. »
Article 29
« Le ministre de la Défense peut infliger aux officiers juges militaires, après les avoir entendus, les sanctions disciplinaires suivantes :
A.  L’avertissement, qui consiste à notifier par écrit à l’intéressé qu’il doit être plus attentif dans l’exercice de ses fonctions.
B.  Le blâme, qui consiste à notifier par écrit le fait que tel acte ou telle attitude sont considérés comme fautifs.
Lesdites sanctions sont définitives et mentionnées dans le certificat de notation de l’intéressé puis inscrites dans son dossier personnel (…) »
Article 38
« Lorsqu’ils siègent en audience, les juges militaires (…) portent la tenue spéciale de leurs homologues de la magistrature civile  (…) »
4.  Le code pénal militaire
35.  L’article 112 du code pénal militaire du 22 mai 1930 dispose :
« Est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement quiconque influence les tribunaux militaires en abusant de son autorité de fonctionnaire. »
5.  La loi n° 1602 du 4 juillet 1972 sur la Haute Cour administrative militaire
36.  Aux termes de l’article 22 de la loi n° 1602, la première chambre de la Haute Cour administrative militaire est compétente pour connaître des demandes en annulation et en dédommagement fondées sur des contestations relatives au statut personnel des officiers, notamment celles concernant leur avancement professionnel.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
37.  M. Kamil Tekin Sürek a saisi la Commission le 20 février 1995. Il faisait valoir que sa condamnation avait constitué une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 de la Convention et qu’il n’avait pas été entendu par un tribunal indépendant et impartial, au mépris de l’article 6 § 1. Il affirmait aussi que la procédure pénale dirigée contre lui n’avait pas connu une durée raisonnable, emportant ainsi une autre violation de l’article 6 § 1.
38.  La Commission a retenu la requête (n° 26682/95) le 14 octobre 1996, à l’exception du grief tiré de l’article 6 § 1 relatif à la durée de la procédure pénale. Dans son rapport du 11 décembre 1997 (ancien article 31 de la Convention), elle exprime l’avis qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 (dix-neuf voix contre treize) mais qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (trente et une voix contre une). Des extraits de son avis et l’une des trois opinions séparées dont il s’accompagne figurent en annexe au présent arrêt14.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
39.  Le requérant prie la Cour de conclure que l’Etat défendeur a failli aux obligations que lui imposent les articles 6 § 1 et 10 de la Convention et de lui accorder une satisfaction équitable au titre de l’article 41.
De son côté, le Gouvernement invite la Cour à rejeter les griefs du requérant.
EN DROIT
I.  sur l’objet du litige
40.  La Cour relève que, dans son mémoire, le requérant dénonce la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui, ce qui aurait emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Ce grief ayant été déclaré irrecevable par la Commission (paragraphe 38 ci-dessus), il ne saurait relever du litige dont la Cour est saisie (voir notamment l’arrêt Janowski c. Pologne [GC], n° 25716/94, § 19, CEDH 1999-I). La Cour se bornera donc à examiner le grief principal que le requérant tire de l’article 6 § 1, relatif au défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, ainsi que la doléance qu’il exprime sous l’angle de l’article 10.
II.  sur lA VIOLATION alléguée de l’article 10 de la convention
41.  Le requérant allègue que les autorités ont porté atteinte de manière injustifiable à son droit à la liberté d’expression tel que le consacre l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
42.  Le Gouvernement affirme que l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression était justifiée au regard du second paragraphe de l’article 10. La Commission souscrit à ce point de vue.
A.  Existence d’une ingérence
43.  Pour la Cour, il apparaît clairement que la condamnation du requérant en vertu de l’article 8 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le  terrorisme (« la loi de 1991 ») s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, ce qu’aucun des comparants n’a contesté.
B.  Justification de l’ingérence
44.  Pareille ingérence est contraire à l’article 10 sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l’article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts. La Cour va examiner ces conditions une à une.
1.  « Prévue par la loi »
45.  Le requérant ne s’est pas exprimé au sujet de la compatibilité de l’article 8 de la loi de 1991 avec cette exigence. Il s’est borné à déclarer que les autorités utilisaient cette disposition pour museler la presse d’opposition et réprimer la diffusion d’opinions, y compris celles n’incitant pas à la violence, n’épousant pas la cause d’organisations illégales ou ne préconisant pas la division de l’Etat.
46.  Le Gouvernement affirme que l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression se fondait sur l’article 8 de la loi de 1991, laquelle vise à réprimer les actes de propagande séparatiste, tel celui qui a valu sa condamnation à l’intéressé.
47.  A l’audience devant la Cour, le délégué de la Commission a indiqué que le libellé de l’article 8 de la loi de 1991 était assez vague et que l’on pourrait se demander s’il répond aux exigences de clarté et de prévisibilité inhérentes à la notion de « loi ». Notant toutefois que la Commission avait considéré que l’article 8 fournissait une base légale suffisante à la condamnation du requérant, il a conclu que l’ingérence était « prévue par la loi ».
48.  La Cour prend note des hésitations du délégué au sujet du libellé vague de l’article 8 de la loi de 1991. Toutefois, à l’instar de la Commission, la Cour admet que, la condamnation du requérant étant fondée sur l’article 8 de la loi de 1991, l’ingérence qui en est résultée dans son droit à la liberté d’expression pouvait passer pour « prévue par la loi », d’autant que le requérant n’a pas explicitement contesté ce point.
2.  But légitime
49.  Le requérant répète que, selon lui, l’article 8 de la loi de 1991 a été conçu pour museler la presse d’opposition. Les mesures prises à son encontre ne se justifieraient par aucun des motifs invoqués par le Gouvernement, car les lettres publiées dans sa revue ne sauraient être considérées comme une menace pour la sécurité nationale et l’intégrité territoriale ou comme une incitation à la violence.
50.  Le Gouvernement combat cet argument ; il affirme que le requérant a été condamné pour diffusion de propagande séparatiste en raison de la publication de lettres menaçant l’intégrité territoriale, l’unité de la nation, l’ordre public et la sécurité nationale, tous buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention.
51.  Pour sa part, la Commission considère que la condamnation du requérant s’inscrit dans le cadre de la lutte menée par les autorités contre le terrorisme illégal pour protéger la sécurité nationale et la sûreté publique, objectifs légitimes cités à l’article 10 § 2.
52.  Eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité (arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2539, § 10) et à la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, la Cour estime pouvoir conclure que les mesures prises à l’encontre du requérant poursuivaient certains des buts mentionnés par le Gouvernement, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, la défense de l’ordre et la prévention du crime. C’est certainement le cas lorsque, comme dans la situation du Sud-Est de la Turquie à l’époque des faits, le mouvement séparatiste s’appuie sur des méthodes qui font appel à la violence.
3.  « Nécessaire dans une société démocratique »
a)  Les arguments des comparants
i.  Le requérant
53.  Le requérant affirme que les poursuites dirigées contre lui ainsi que sa condamnation s’analysent en une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d’expression. Il souligne qu’il a été sanctionné en tant que terroriste conformément à l’article 8 de la loi de 1991, alors que, propriétaire de la revue, il n’était pas responsable de son contenu.
54.  Il fait en outre valoir que ni lui ni sa revue n’avaient de lien avec aucune organisation terroriste et que les lettres publiées n’incitaient pas à la violence, ne défendaient pas le terrorisme et ne véhiculaient pas non plus de propagande séparatiste de nature criminelle.
ii.  Le Gouvernement
55.  Le Gouvernement conteste le bien-fondé des arguments du requérant. Il affirme que les lettres litigieuses dépeignent l’Etat défendeur comme une organisation criminelle et présentent indirectement les agissements du PKK comme des actes de libération nationale. A son avis, la propagande séparatiste incite immanquablement à la violence et suscite l’hostilité entre les différentes composantes de la société turque, mettant  ainsi en péril les droits de l’homme et la démocratie. En sa qualité de propriétaire de la revue, le requérant aurait participé à la diffusion de propagande séparatiste en publiant des lettres qui exprimaient la haine et faisaient l’apologie du terrorisme et menaçaient ainsi les intérêts vitaux de la communauté nationale, tels que l’intégrité territoriale, l’unité et la sécurité nationales, la défense de l’ordre et la prévention du crime.
56.  Le Gouvernement soutient que les mesures prises à l’encontre du requérant n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation dont jouissent les autorités pour déterminer quels types d’activités mettent en péril les intérêts vitaux de l’Etat, et qu’elles tirent leur justification du paragraphe 2 de l’article 10.
iii.  La Commission
57.  Eu égard à la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité et au fait que les termes utilisés dans les lettres incriminées pouvaient s’interpréter comme une incitation à la poursuite de la violence, la Commission estime que les autorités de l’Etat défendeur étaient en droit de considérer la publication des lettres comme préjudiciable à la sécurité nationale et à la sûreté publique. Selon elle, le requérant, en tant que propriétaire de la revue, avait des devoirs et responsabilités s’agissant de la publication des lettres. Sa condamnation pouvait en l’occurrence passer pour une réponse proportionnée au besoin social impérieux que représente la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, réponse qui relève de la marge d’appréciation des autorités. C’est pourquoi la Commission conclut en l’espèce à la non-violation de l’article 10.
b)  L’appréciation de la Cour
58.  La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10, tels qu’elle les a exposés notamment dans les arrêts Zana (précité, pp. 2547-2548, § 51) et Fressoz et Roire c. France ([GC], n° 29183/95, § 45, CEDH 1999-I) :
i.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
ii.  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine  marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
iii.  Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des déclarations litigieuses et le contexte dans lequel elles s’inscrivent. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
59.  Le requérant ayant été condamné pour avoir diffusé de la propagande séparatiste par le canal de la revue dont il était propriétaire, il faut aussi examiner l’ingérence en cause en ayant égard au rôle essentiel que joue la presse dans le bon fonctionnement d’une démocratie politique (voir, parmi d’autres, les arrêts Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, § 41, et Fressoz et Roire précité, § 45). Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts vitaux de l’Etat, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre la menace de violence, ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. La liberté de la presse fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants (arrêt Lingens précité, p. 26, §§ 41-42).
60.  La Cour constate que la revue du requérant a publié deux lettres écrites par des lecteurs condamnant de manière virulente les actions militaires des autorités dans le Sud-Est de la Turquie et accusant celles-ci de réprimer brutalement la lutte pour l’indépendance et la liberté menée par la population kurde (paragraphe 11 ci-dessus). La lettre intitulée « Les armes ne peuvent rien contre la liberté » fait référence à deux massacres qui, selon l’auteur, auraient été commis volontairement par les autorités dans le cadre de leur stratégie d’élimination des Kurdes. Elle conclut en réaffirmant la détermination des Kurdes à obtenir leur liberté. La seconde lettre, « C’est notre faute », allègue que les institutions de la République de Turquie sont complices de l’emprisonnement, de la torture et du meurtre de dissidents au nom de la protection de la démocratie et de la République.
La cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a constaté que les charges retenues contre le requérant au titre de l’article 8 de la loi de 1991 étaient établies (paragraphe 14 ci-dessus). Elle a estimé que les lettres litigieuses contenaient des termes visant à briser l’intégrité territoriale de l’Etat turc en décrivant des zones du Sud-Est de la Turquie comme s’il s’agissait d’un Etat indépendant, le « Kurdistan », et en qualifiant le PKK de mouvement de libération nationale (paragraphe 15 ci-dessus).
61.  Pour apprécier la nécessité de l’ingérence à la lumière des principes exposés ci-dessus (paragraphes 58 et 59), la Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1957-1958, § 58). De plus, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier ou même d’un homme politique. Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de l’opinion publique. En outre, la position dominante qu’il occupe lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l’Etat d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos (arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1567-1568, § 54). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.
62.  La Cour portera une attention particulière aux termes employés dans les lettres et au contexte de leur publication. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (arrêt Incal précité, pp. 1568-1569, § 58).
Elle relève en premier lieu la nette intention de stigmatiser la partie adverse au conflit par l’emploi d’expressions telles que « l’armée turque fasciste », « la bande d’assassins de la TC » et « les assassins à la solde de l’impérialisme », parallèlement à des références aux « massacres », « brutalités » et « carnage ». Selon la Cour, les lettres litigieuses s’analysent en un appel à une vengeance sanglante car elles réveillent des instincts primaires et renforcent des préjugés déjà ancrés qui se sont exprimés au travers d’une violence meurtrière. Il convient en outre de noter la situation qui régnait en matière de sécurité dans le Sud-Est de la Turquie lorsque les lettres ont été publiées : depuis 1985 environ, de graves troubles faisaient  rage entre les forces de sécurité et les membres du PKK et avaient entraîné de nombreuses pertes humaines et la proclamation de l’état d’urgence dans la plus grande partie de la région (arrêt Zana précité, p. 2539, § 10). Dans ce contexte, force est de considérer que la teneur des lettres était susceptible de favoriser la violence dans la région en insufflant une haine profonde et irrationnelle envers ceux qui étaient présentés comme responsables des atrocités alléguées. De fait, le lecteur retire l’impression que le recours à la violence est une mesure d’autodéfense nécessaire et justifiée face à l’agresseur.
Il faut également noter que la lettre intitulée « C’est notre faute » citait les gens par leur nom, attisait la haine contre eux et les exposait à un éventuel risque de violence physique (paragraphe 11 ci-dessus). Dans cette perspective, la Cour juge que les motifs de la condamnation du requérant, que les autorités ont présentés en mettant l’accent sur l’atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat (paragraphe 15 ci-dessus), sont tout à la fois pertinents et suffisants pour justifier une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. La Cour rappelle que le simple fait que des « informations » ou « idées » heurtent, choquent ou inquiètent ne suffit pas à justifier pareille ingérence (paragraphe 58 ci-dessus). En l’espèce sont toutefois en jeu un discours de haine et l’apologie de la violence.
63.  S’il est vrai que le requérant ne s’est pas personnellement associé aux opinions exprimées dans les lettres, il n’en a pas moins fourni à leurs auteurs un support pour attiser la violence et la haine. La Cour ne souscrit pas à l’argument de l’intéressé selon lequel il aurait dû être exonéré de toute responsabilité pénale pour le contenu des lettres du fait qu’il n’avait qu’un rapport commercial, et non éditorial, avec la revue. Il en était le propriétaire et avait à ce titre le pouvoir de lui imprimer une ligne éditoriale. Il partageait donc indirectement les « devoirs et responsabilités » qu’assument les rédacteurs et journalistes lors de la collecte et de la diffusion d’informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et de tension.
64.  C’est pourquoi la Cour conclut que la sanction infligée au requérant en sa qualité de propriétaire de la revue peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux », et que les motifs avancés par les autorités pour justifier la condamnation de l’intéressé sont « pertinents et suffisants ».
Il convient aussi de relever que le requérant a tout d’abord été condamné à une amende relativement modérée de 166 666 666 TRL, laquelle a ensuite été réduite de moitié, soit 83 333 333 TRL (paragraphes 14 et 18 ci-dessus). La Cour relève à cet égard que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
65.  Partant, et eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas, la Cour considère que l’ingérence  litigieuse était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Dès lors, il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 10 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLéGUéE De l’article 6 § 1 de la Convention
66.  Le requérant se plaint de ce que, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention, il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné. L’article 6 § 1 dispose en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
67.  Le Gouvernement combat cette allégation ; la Commission y souscrit.
68.  De l’avis du requérant, les juges militaires nommés pour siéger aux cours de sûreté de l’Etat, telle celle d’Istanbul, dépendent de l’exécutif, car ils sont désignés par décret commun du ministre de la Défense et du premier ministre, sous réserve de l’accord du président de la République. L’intéressé fait valoir que leurs notation et promotion professionnelles, ainsi que la sécurité de leur emploi, relèvent en premier lieu du pouvoir exécutif et en deuxième lieu de l’armée. Les liens qui les rattachent à l’exécutif et à l’armée mettraient les juges militaires dans l’impossibilité de s’acquitter de leurs fonctions judiciaires avec indépendance et impartialité. Le requérant souligne en outre que l’indépendance et l’impartialité des juges militaires et, partant, des tribunaux où ils siègent, sont mises en péril du fait qu’ils ne peuvent adopter un point de vue risquant de contredire celui de leurs officiers supérieurs.
69.  Dès lors, le requérant estime que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a manqué d’indépendance et d’impartialité et qu’il n’a dès lors pas bénéficié d’un procès équitable, en violation de l’article 6 § 1.
70.  Le Gouvernement considère pour sa part que les dispositions régissant la nomination des juges militaires siégeant dans les cours de sûreté de l’Etat et les garanties dont jouissent ceux-ci dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires sont telles que ces cours satisfont pleinement à l’exigence d’indépendance et d’impartialité énoncée à l’article 6 § 1. Le Gouvernement conteste l’argument du requérant selon lequel les juges militaires sont tenus de rendre compte à leurs officiers supérieurs. En premier lieu, l’article 112 du code pénal militaire érigerait en infraction le fait pour un fonctionnaire de tenter d’exercer une influence sur un juge militaire dans l’exercice de ses fonctions judiciaires (paragraphe 35 ci-dessus). En second lieu, les rapports de notation mentionnés par le requérant ne porteraient que sur la manière dont un juge militaire s’acquitte de ses   tâches extrajudiciaires. Les juges militaires pourraient consulter leurs rapports de notation et en contester la teneur devant la Haute Cour administrative militaire (paragraphe 36 ci-dessus). Dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, les juges militaires seraient notés d’une manière en tout point identique à celle appliquée à l’égard des juges civils.
71.  Le Gouvernement affirme en outre que la présence d’un juge militaire à la cour de sûreté de l’Etat n’a pas porté atteinte à l’équité du procès du requérant. Il soutient que ni les supérieurs hiérarchiques de ce juge ni les autorités publiques qui l’ont nommé à la cour n’avaient d’intérêt à la procédure ou à l’issue de l’affaire. De surcroît, la Cour de cassation avait annulé la condamnation initiale du requérant après un réexamen complet de l’affaire. Celle-ci fut ensuite renvoyée devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, qui suivit la décision de la juridiction supérieure. Son arrêt fut ultérieurement confirmé par la Cour de cassation, dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas mises en cause par le requérant (paragraphes 17-20 ci-dessus).
72.  Le Gouvernement rappelle également à la Cour la nécessité d’accorder une attention particulière à la situation qui régnait quant à la sécurité lorsqu’a été prise la décision d’instituer des cours de sûreté de l’Etat conformément à l’article 143 de la Constitution. Compte tenu de l’expérience acquise par les forces armées en matière de lutte contre le terrorisme, les autorités avaient jugé nécessaire de renforcer ces cours en leur adjoignant un juge militaire, afin qu’il leur transmette les connaissances nécessaires concernant la manière de faire face aux menaces pesant sur la sécurité et l’intégrité de l’Etat.
73.  La Commission conclut que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention et renvoie à cet égard à l’avis qu’elle a exprimé dans son rapport du 25 février 1997 relatif à l’affaire Incal, et aux motifs qui l’étayent.
74.  La Cour rappelle que, dans ses arrêts Incal précité, et Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998 (Recueil 1998-VII), elle a examiné des arguments similaires à ceux avancés par le Gouvernement en l’espèce. Dans ces arrêts, la Cour a noté que le statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat fournissait bien certains gages d’indépendance et d’impartialité (arrêt Incal précité, p. 1571, § 65, et le paragraphe 32 ci-dessus). Cependant, elle a également relevé que certaines caractéristiques du statut de ces juges rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (ibidem, p. 1572, § 68), comme le fait qu’il s’agisse de militaires continuant d’appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif, le fait qu’ils restent soumis à la discipline  militaire et le fait que leurs désignation et nomination requièrent pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée (paragraphes 33-36 ci-dessus).
75.  Comme dans son arrêt Incal, la Cour considère qu’elle n’a pas pour tâche d’examiner in abstracto la nécessité d’instituer des cours de sûreté de l’Etat à la lumière des justifications avancées par le Gouvernement, mais de rechercher si le fonctionnement de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a porté atteinte au droit de M. Sürek à un procès équitable, et notamment si ce dernier avait objectivement un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de la part de la cour qui le jugeait (arrêts Incal précité, p. 1572, § 70, et Çıraklar précité, pp. 3072-3073, § 38).
A cet égard, la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. Incal et Çıraklar qui, comme le requérant, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible que l’intéressé, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat de l’accusation de diffusion de propagande visant à nuire à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité nationale, ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière, appartenant à la magistrature militaire (paragraphe 34 ci-dessus). De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. En d’autres termes, les appréhensions du requérant quant au défaut d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction peuvent passer pour objectivement justifiées. La Cour de cassation n’a pu dissiper ces craintes, faute pour elle de disposer de la plénitude de juridiction (arrêt Incal précité, p. 1573, § 72 in fine).
76.  Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV.  SUR L’application de l’article 41 DE LA Convention
77.  Le requérant demande réparation du dommage matériel et moral ainsi que le remboursement des frais et dépens exposés pour la procédure interne et devant les institutions de la Convention. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
78.  Le requérant réclame 150 000 francs français (FRF) à titre de compensation a) de l’amende qui lui a été infligée et qu’il a acquittée (paragraphe 18 ci-dessus) et b) des frais afférents à la procédure interne. Cette somme englobe les intérêts accumulés, tient compte du taux élevé de l’inflation que connaît l’Etat défendeur et a été calculée sur la base du taux de change en vigueur.
79.  Le Gouvernement soutient que le montant demandé est exorbitant, sachant que le requérant n’a été condamné qu’à une amende de 83 333 333 livres turques qu’il a été autorisé à régler par mensualités. Le Gouvernement fait également valoir que l’intéressé n’a fourni aucun justificatif détaillé du montant réclamé pour débours.
80.  A l’audience, le délégué de la Commission ne s’est pas prononcé sur les sommes en question.
81.  La Cour relève qu’elle ne saurait spéculer sur l’issue qu’aurait pu connaître une procédure menée dans le respect de l’article 6 § 1, indépendamment de sa propre conclusion selon laquelle la condamnation du requérant n’a pas entraîné de violation de l’article 10 de la part de l’Etat défendeur. Dans ces conditions, elle estime qu’il y a lieu de rejeter les prétentions du requérant.
B.  Dommage moral
82.  Le requérant affirme que sa carrière d’avocat a été brisée par sa condamnation pour une infraction de terrorisme et prie la Cour de lui octroyer 100 000 FRF à titre de réparation du dommage moral ainsi subi.
83.  Le Gouvernement fait valoir que, si la Cour concluait à la violation, ce constat constituerait en soi une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
84.  Le délégué de la Commission ne s’est pas non plus prononcé à l’audience sur cet aspect des prétentions du requérant.
85.  La Cour rappelle avoir conclu en l’espèce à la non-violation de l’article 10. Elle considère que le constat de violation de l’article 6 § 1 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué par le requérant.
C.  Frais et dépens
86.  Le requérant sollicite le remboursement des frais et dépens (traduction, affranchissement, communications et déplacements) exposés pour la procédure interne et devant les institutions de la Convention, qu’il  évalue à 90 000 FRF. S’agissant de la procédure devant la Commission et la Cour, l’intéressé déclare que les honoraires de son avocat ont été calculés à partir du barème plancher établi par l’ordre des avocats turcs et précise que, pour calculer le montant total qu’il réclame, il a pris en compte le haut niveau d’inflation que connaît la Turquie et le taux de change en vigueur.
87.  Le Gouvernement trouve que cette somme est excessive par comparaison avec les honoraires que touchent les avocats turcs plaidant devant les juridictions internes et qu’elle n’a pas été suffisamment justifiée. Selon lui, l’affaire était simple et n’a pas exigé beaucoup d’efforts de la part de l’avocat du requérant, qui a pu utiliser sa propre langue tout au long de la procédure. Il met en garde contre l’octroi d’une réparation qui ne serait qu’une source d’enrichissement injuste compte tenu de la situation socio-économique que connaît l’Etat défendeur.
88.  A l’audience, le délégué de la Commission ne s’est pas prononcé sur le montant demandé.
89.  La Cour rappelle n’avoir conclu à la violation qu’en ce qui concerne l’article 6 § 1 de la Convention. Elle note en outre que l’avocat du requérant a été associé à la préparation d’autres affaires devant la Cour portant sur des griefs tirés des articles 6 et 10 de la Convention fondés sur des faits comparables. Statuant en équité et dans le respect des critères énoncés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, l’arrêt Nikolova c. Bulgarie [GC], n° 31195/96, § 79, CEDH 1999-II), la Cour alloue au requérant la somme de 10 000 FRF.
D.  Intérêts moratoires
90.  La Cour juge approprié de retenir le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt, soit 3,47 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1. Dit, par onze voix contre six, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par seize voix contre une, que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué par le requérant ;
4. Dit, à l’unanimité,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, pour frais et dépens, dans les trois mois, la somme de 10 000 (dix mille) francs français, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 8 juillet 1999.
Luzius Wildhaber   Président
Paul Mahoney  Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouvent joints le texte d’une déclaration de M. Wildhaber et, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions suivantes :
–  opinion en partie dissidente de Mme Palm ;
–  opinion en partie dissidente de M. Bonello ;
–  opinion en partie dissidente commune à Mme Tulkens, M. Casadevall et Mme Greve ;
–  opinion en partie dissidente de M. Fischbach ;
–  opinion en partie dissidente de M. Gölcüklü.
L.W.   P.J.M.
Déclaration DE M. le juge wildhaber
(Traduction)
Bien qu’ayant voté pour la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans l’affaire Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV), je considère en l’espèce que je dois me rallier à l’avis de la majorité de la Cour.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  DE Mme LA JUGE palm
(Traduction)
Je souscris à la conclusion de la Cour selon laquelle il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1. Par contre, je désapprouve la méthode qu’elle a employée pour déterminer s’il y a eu méconnaissance de l’article 10.
Selon moi, la majorité a accordé trop de poids aux termes employés dans les lettres incriminées, certes durs et mordants, et pas assez au contexte dans lequel ils ont été utilisés et à leur impact probable. Il est indéniable que les mots en question choquent et heurtent le lecteur de par leur ton accusateur et leur violence sous-jacente. Or dans une démocratie, comme la Cour l’a souligné, même de telles paroles « de défi » peuvent relever de la protection de l’article 10. La question qui se pose en l’espèce est celle de la méthode employée par la Cour pour déterminer à quel moment pareil discours « violent » et offensant cesse d’être protégé par la Convention.
A mon avis, il faut se concentrer moins sur le ton véhément et choquant des termes employés et plus sur les différents aspects du contexte dans lequel ils ont été prononcés. Ce langage visait-il à enflammer ou à inciter à la violence ? Y avait-il un réel risque qu’il ait cet effet en pratique ? Pour répondre à ces questions, il faut procéder à une appréciation soigneuse des nombreux éléments qui composent le tableau d’ensemble dans chaque affaire.
C’est d’ailleurs la méthode qu’avait suivie l’ancienne Cour pour conclure à la non-violation de l’article 10 dans l’affaire Zana, même si je n’ai pas souscrit à son avis pour d’autres raisons. Dans cette affaire, le requérant avait indiqué lors d’un entretien qu’il soutenait le PKK. La Cour a examiné le contexte dans lequel la déclaration avait été prononcée, relevant 1) que l’entretien avait coïncidé avec des attentats meurtriers perpétrés par le PKK contre des civils dans le Sud-Est de la Turquie, où régnait à l’époque des faits une tension extrême ; 2) que le requérant avait été maire de Diyarbakır, la ville la plus importante du Sud-Est de la Turquie ; 3) que l’entretien était paru dans un grand quotidien national et devait passer pour de nature à aggraver une situation déjà explosive dans la région (arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2549, §§ 59-60).
Si j’applique cette approche aux faits de la cause, je suis conduite à accorder du poids aux éléments suivants. En premier lieu, le requérant n’a pas été condamné pour incitation à la haine en vertu de l’article 312 du code pénal, mais pour propagande séparatiste au titre de l’article 8 § 1 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (paragraphes 13-20 de l’arrêt). De fait, les tribunaux ont considéré « qu’il n’existait aucun motif de condamnation au titre de l’article 312 » (paragraphe 14 de l’arrêt). En estimant que les lettres étaient susceptibles d’inciter à la violence ou pouvaient passer pour un discours de haine glorifiant la violence, la majorité va donc nettement plus loin que les tribunaux internes. En deuxième lieu, le requérant n’était que l’actionnaire principal de la revue ; il n’était ni l’auteur des lettres incriminées ni même le rédacteur en chef de la revue chargé de la sélection des articles à publier. Il n’était donc pas directement responsable de la publication du courrier des lecteurs. Il n’était pas non plus (pas plus que les auteurs) une personnalité de la société turque susceptible, comme dans l’affaire Zana, d’exercer une influence sur l’opinion publique. En troisième lieu, la revue était publiée à Istanbul, soit loin du Sud-Est de la Turquie où sévissait le conflit. Enfin, le courrier des lecteurs n’occupe pas une place centrale ni ne fait les gros titres d’une revue et, par nature, n’exerce qu’une influence limitée. De plus, il faut tenir compte du fait que les lecteurs exprimant leur point de vue dans des lettres destinées à être publiées sont susceptibles d’utiliser un style plus direct et vibrant que des journalistes professionnels.
Tous ces facteurs me conduisent à conclure qu’il n’existait pas de réel risque que le discours en cause incite à la haine ou à la violence, et que le requérant a été sanctionné plutôt en raison de la teneur politique des lettres que de leur ton enflammé. C’est pourquoi j’estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 10 de la Convention.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTe  DE M. le juge bonello
(Traduction)
J’ai voté pour la violation de l’article 10, car je n’approuve pas le critère principal retenu par la Cour pour déterminer si l’ingérence des autorités nationales dans le droit du requérant à la liberté d’expression se justifiait dans une société démocratique.
Dans toutes ces affaires dirigées contre la Turquie portant sur la liberté d’expression où intervient la notion d’incitation à la violence, comme dans les précédentes, le critère couramment employé par la Cour semble être le suivant : si les écrits publiés par le requérant soutiennent le recours à la violence ou l’encouragent, sa condamnation par les juridictions nationales se justifiait dans une société démocratique. Cet étalon de mesure est à mon sens par trop insuffisant, ce pourquoi je le rejette.
J’estime que, dans une société démocratique, les autorités nationales sont fondées à sanctionner les personnes incitant à la violence seulement lorsque cette incitation est de nature à créer « un danger clair et présent ». Lorsque l’invitation à recourir à la force est intellectualisée, abstraite et éloignée, dans l’espace et le temps, du lieu où la violence règne ou est sur le point de régner, le droit fondamental à la liberté d’expression doit en règle générale l’emporter.
J’emprunte à l’un des plus éminents spécialistes de droit constitutionnel de tous les temps son jugement sur les propos qui tendent à déstabiliser l’ordre public : « Nous devons perpétuellement exercer notre vigilance face à des tentatives de limitation de l’expression d’opinions que nous abhorrons ou considérons comme macabres, à moins que ces opinions ne menacent d’interférer avec les buts légitimes et impérieux poursuivis par la loi de manière tellement imminente qu’il faille intervenir immédiatement pour sauver le pays. »15
Un Etat ne peut se prévaloir de la défense de la liberté d’expression pour empêcher ou interdire les discours prônant le recours à la force, sauf lorsque pareil discours vise ou risque de viser à inciter à une infraction imminente à la loi ou à en produire une16. Tout est question d’imminence et de degré17.
Pour que soit établi un constat de danger clair et présent justifiant une restriction à la liberté d’expression, il faut prouver soit que l’on s’attend à 
une explosion imminente de grande violence ou que quelqu’un avait incité à cela, soit que la conduite passée du requérant donne lieu de croire que le fait qu’il prône la violence débouchera immédiatement sur des actes graves18.
Il ne m’apparaît pas comme une évidence que l’un quelconque des termes reprochés au requérant, pour évocateurs de mort qu’ils puissent sembler à certains, ait pu constituer une menace annonciatrice d’effets dévastateurs et immédiats sur l’ordre public. Il ne m’apparaît pas non plus comme une évidence que la répression instantanée de ces expressions était indispensable pour sauver la Turquie. Elles n’ont créé aucun danger, encore moins un danger clair et imminent. Faute de cela, si elle cautionnait la condamnation du requérant par les juridictions pénales, la Cour soutiendrait la subversion de la liberté d’expression.
En résumé, « un danger découlant d’un discours ne peut être réputé clair et présent que si la réalisation du mal redouté est si imminente qu’il risque de se produire avant qu’une discussion complète ait pu avoir lieu. Si l’on a le temps de dénoncer, par le débat, les mensonges et les erreurs, d’éviter le mal par l’éducation, alors le remède consiste à accorder plus de place à la parole, et non à imposer le silence par la force »19.
Par ailleurs, je ne partage pas l’avis de la majorité lorsqu’elle conclut que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué par le requérant. J’estime que pareil « non-redressement » est inadéquat quelle que soit la cour de justice concernée et se trouve en outre en contradiction avec les termes de la Convention, comme je l’explique en détail dans mon opinion partiellement dissidente jointe à l’arrêt Aquilina c. Malte ([GC], n° 25642/94, CEDH 1999-III).
Opinion EN PARTIE dissidente commune  à Mme tulkens, m. Casadevall  et mme greve, juges
Avec la majorité, nous avons voté pour le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En revanche, contrairement à la majorité, nous pensons qu’il y a également, en l’espèce, violation de l’article 10. Notre opinion est notamment fondée sur les raisons suivantes.
1.  Si, d’un côté, la Cour rappelle que la liberté de la presse doit permettre « (…) de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion » (paragraphe 59 de l’arrêt), d’un autre côté, elle estime que les lettres litigieuses « (…) s’analysent en un appel à une vengeance sanglante car elles réveillent des instincts primaires et renforcent des préjudices déjà ancrés qui se sont exprimés au travers d’une violence meurtrière » (paragraphe 62 de l’arrêt). Outre que les lettres qui ont fait l’objet de la publication litigieuse doivent être lues dans leur contexte, il nous paraît difficile de faire une évaluation précise et objective de la signification des termes qui y sont employés et de l’interprétation qu’il convient de leur donner. Nous pensons que la provocation directe à commettre des crimes constitue la seule limite à la liberté d’expression protégée par la Convention.
2.  Au surplus, l’analyse de la Cour dans la présente affaire nous pose un problème par rapport aux conclusions auxquelles elle est parvenue dans les affaires Arslan et Ceylan ainsi que dans plusieurs autres affaires, dont trois d’entre elles concernent aussi le même requérant, M. Sürek, et qui toutes portent sur le droit à l’information et la liberté d’expression. Ces affaires ne diffèrent guère l’une de l’autre en ce qui concerne l’appréciation de déclarations à caractère politique et de critiques, parfois virulentes et acerbes, à l’endroit de l’action des autorités turques et qui n’ont pas été considérées par la Cour comme justifiant une dérogation à l’article 10 de la Convention. Plus particulièrement, nous n’apercevons pas pourquoi dans le cas d’espèce et pas dans les autres, « (…) le lecteur retire l’impression que le recours à la violence est une mesure d’autodéfense nécessaire et justifiée face à l’agresseur » comme l’affirme la majorité dans le paragraphe 62 de l’arrêt déjà cité.
3.  L’affaire Sürek (n° 1) diffère nettement de Zana à la fois quant à l’ambiguïté des propos tenus par le requérant, quant à la coïncidence de ces propos « (…) avec des attentats meurtriers perpétrés par le PKK contre des civils dans le Sud-Est de la Turquie, où régnait à l’époque des faits une tension extrême » et quant à la qualité de leur auteur qui était un homme politique et un ancien maire de Diyarbakır, d’où il résultait que les propos publiés pouvaient être considérés comme « (…) de nature à aggraver une situation déjà explosive dans cette région » (arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2549, §§ 59-60). En l’espèce M. Sürek n’était même pas l’auteur des propos contenus dans les lettres incriminées qui ont, en fait, été écrites par des lecteurs de la revue.
4.  L’appréciation de la majorité déployée dans les paragraphes 59 et 61 de l’arrêt, jointe à l’interprétation étroite du paragraphe 2 de l’article 10 qui a été maintes fois rappelée par la Cour et qui ne laisse que peu de place pour des restrictions à la liberté d’expression, imposait, à notre avis, de conclure à une ingérence non justifiée dans le droit du requérant à la liberté d’expression et, partant, à un constat de violation de l’article 10.
Opinion EN PARTIE dissidente  de m. le juge fischbach
Ayant voté avec la majorité pour le constat de violation de l’article 6 § 1, je regrette de ne pas pouvoir la suivre dans son raisonnement sur la non-violation de l’article 10.
Je souscris évidemment à la jurisprudence de la Cour laquelle concède aux autorités nationales une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression lorsqu’il s’agit d’évaluer les propos incitant à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population.
Je ne saurais cependant voir dans les propos reproduits dans les deux lettres rédigées par des lecteurs, une incitation à la violence qui, dans la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie depuis 1985, me paraît le seul comportement qui puisse être considéré comme dépassant les limites de la liberté d’expression protégée par la Convention. En effet, le requérant qui ne fait que décrire, certes dans des termes violents et choquants, ce qui se passe dans cette région ne va pas dans ses appréciations au-delà de ce que la Cour a considéré dans d’autres affaires comme tolérable et donc ne justifiant pas une dérogation au sens de l’article 10 (arrêts Ceylan c. Turquie [GC], n° 23556/94, CEDH 1999-IV, et Arslan c. Turquie [GC], n° 23462/94, 8 juillet 1999).
Voilà la raison pour laquelle je conclus dans le cas d’espèce à la violation de l’article 10.
opinion EN PARTIE dissidente  de M. le juge gölcüklü
A mon grand regret, je ne partage pas l’avis de la majorité de la Cour en ce qui concerne le constat de violation de l’article 6 § 1 au motif que les cours de sûreté de l’Etat ne sont pas des « tribunaux indépendants et impartiaux » au sens dudit article vu la présence d’un juge militaire en leur sein. A ce sujet, je me réfère à mon opinion partiellement dissidente rédigée en commun, dans l’affaire Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV), avec les éminents juges M. Thór Vilhjálmsson, M. Matscher, M. Foighel, Sir John Freeland, M. Lopes Rocha, M. Wildhaber et M. Gotchev, et à mon opinion dissidente individuelle en l’affaire Çıraklar c. Turquie (arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII). Je suis toujours convaincu que la présence d’un juge militaire au sein d’une cour composée de trois juges dont deux sont des juges civils n’affecte en rien l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, tribunal de l’ordre judiciaire civil dont les arrêts sont contrôlés par la Cour de cassation.
Je tiens à souligner : 1) que la conclusion de la majorité découle d’un élargissement abusif de la théorie des apparences ; 2) qu’il ne suffit pas de dire, comme l’a fait la majorité au paragraphe 75 de l’arrêt, qu’il est « compréhensible que l’intéressé (…) ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière, appartenant à la magistrature militaire » et ainsi s’appuyer purement et simplement sur la jurisprudence Incal (Çıraklar n’étant que la répétition de ce qui était dit dans l’arrêt Incal) ; et 3) que l’avis de la majorité est abstrait et qu’il aurait donc dû être mieux étayé en fait et en droit pour être justifié.
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.   3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
2.  Note du greffe : le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.
3.  République de Turquie (Türkiye Cumhuriyeti).
4.  Les expressions entre guillemets sont des extraits de discours prononcés en public par M. Demirel, ancien premier ministre turc.
5.  La condamnation d’une personne en application de l’article 312 § 2 entraîne d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent fonder des associations (loi n° 2908, article 4 § 2 b)) ou des syndicats, ni être membres des bureaux de ces derniers (loi n° 2929, article 5). Il leur est également interdit de créer des partis politiques ou d’y adhérer (loi n° 2820, article 11 § 5) ou d’être élues au parlement (loi n° 2839, article 11, alinéa f 3)). De plus, si la peine infligée excède six mois d’emprisonnement, l’intéressé est déchu de son droit d’entrer dans la fonction publique, sauf s’il s’agit d’un délit non intentionnel (loi n° 657, article 48 § 5).
6.  Cette loi, promulguée en vue de la répression des actes de terrorisme, se réfère à une série d’infractions visées au code pénal qu’elle qualifie d’actes « de terrorisme » ou d’actes « perpétrés à des fins terroristes » (articles 3-4) et auxquelles elle s’applique.
2.  Le membre de phrase en italique a été supprimé par un arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 31 mars 1992 et a cessé de produire effet le 27 juillet 1993.
8.  Voir la disposition pertinente de la loi n° 4126, reproduite ci-dessous.
9.  Voir le paragraphe 27 ci-dessous.
10.  Cette disposition porte sur les peines de substitution et mesures susceptibles d’être prononcées en cas d’infractions passibles d’une peine d’emprisonnement.
11.  Cette disposition porte sur le sursis à l’exécution des peines.
12.  Sur la question de savoir s’il y a non-conformité à la loi, la Cour de cassation n’est pas liée par les moyens soulevés devant elle. Par ailleurs, le terme « règle de droit » renvoie à toute source écrite de droit ainsi qu’à la coutume et aux principes déduits de l’esprit de la loi.
13.  Les cours de sûreté de l’Etat ont été instaurées par la loi n° 1773 du 11 juillet 1973, conformément à l’article 136 de la Constitution de 1961. Cette loi fut annulée par la Cour constitutionnelle le 15 juin 1976. Par la suite, ces juridictions furent réintroduites dans l’organisation judiciaire turque par la Constitution de 1982. L’exposé des motifs afférent à ce rétablissement contient le passage suivant :
« Il peut y avoir des actes touchant à l’existence et la pérennité d’un Etat tels que, lorsqu’ils sont commis, une compétence spéciale s’impose pour trancher promptement et dans les meilleures conditions. Pour ces cas-là, il s’avère nécessaire de prévoir des cours de sûreté de l’Etat. Selon un principe inhérent à notre Constitution, il est interdit de créer un tribunal spécial pour connaître d’un acte donné, postérieurement à sa perpétration. Aussi les cours de sûreté de l’Etat ont-elles été prévues par notre Constitution pour connaître des poursuites relatives aux infractions susmentionnées. Comme les dispositions particulières régissant leurs attributions se trouvent fixées au préalable et que les juridictions en question sont créées avant tout acte (…), elles ne sauraient être qualifiées de tribunaux instaurés pour connaître de tel ou tel acte postérieurement à sa commission. »
14.  Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique, ils n’y figureront que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut s’en procurer le texte auprès du greffe.
15.  Juge Oliver Wendell Holmes dans Abrahams v. United States, 250 U.S. 616 (1919), p. 630.
16.  Affaire Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969), p. 447.
17.  Affaire Schenck v. United States, 294 U.S. 47 (1919), p. 52.
18.  Affaire Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927), p. 376.
19.  Juge Louis D. Brandeis dans Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927), p. 377.
ARRÊT SÜREK c. TURQUIE (N° 1)
ARRÊT SÜREK c. TURQUIE (N° 1)
ARRÊT SÜREK c. TURQUIE (N° 1) – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE
DE Mme LA JUGE PALM
ARRÊT SÜREK c. TURQUIE (N° 1)
ARRÊT SÜREK c. TURQUIE (N° 1) – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE
DE M. LE JUGE BONELLO
ARRÊT SÜREK c. TURQUIE (N° 1) – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE
COMMUNE À Mme TULKENS, M. CASADEVALL ET Mme GREVE, JUGES
Sürek c. Turquie (No 1) 
ARRÊT SÜREK c. TURQUIE (N° 1)


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 26682/95
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) INTEGRITE NATIONALE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) SECURITE NATIONALE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : SÜREK
Défendeurs : TURQUIE (N° 1)

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-07-08;26682.95 ?
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