[TRADUCTION - EXTRAIT]
EN FAIT
La requérante [Mme Janina Dewicka] est une ressortissante polonaise née en 1911 et résidant à Wrocław, en Pologne.
Les faits de la cause tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l’espèce
Le 18 février 1991, la requérante demanda à l’Office polonais des télécommunications (Telekomunikacja Polska) à Wrocław de passer avec elle un contrat de fourniture de services de télécommunication et de lui installer une ligne téléphonique dans son appartement, considérant que cela était justifié par des raisons d’ordre humanitaire liées à son âge avancé et à son invalidité (elle ne pouvait guère se mouvoir, et sa vue et son ouïe étaient gravement altérées). Elle soutenait que l’incapacité totale dans laquelle elle se trouvait de communiquer avec le monde extérieur en cas d’urgence lui faisait craindre pour sa vie.
Le 19 mars 1991, l’Office lui répondit qu’à ce stade du développement des services, installer une ligne téléphonique dans son appartement était techniquement impossible, même si (avec le temps et les progrès réalisés dans les travaux nécessaires) sa demande pourrait être honorée dans un avenir proche.
Le contrat sollicité n’ayant pas été conclu entre les parties pour le printemps 1993, le 19 juin 1993 la requérante attaqua l’Office devant le tribunal de district (Sąd Rejonowy) de Wrocław-Fabryczna, sollicitant un jugement ordonnant au défendeur de conclure avec elle un contrat de fourniture de services de télécommunication et d’installer une ligne téléphonique dans son appartement. Elle demanda également au tribunal de la dispenser du paiement des frais judiciaires et de lui accorder l’aide juridictionnelle. A l’appui de sa demande, elle produisit un certificat médical décrivant son état de santé.
Le 24 juin 1993, le tribunal, estimant que c’était le tribunal de district de Wrocław-Krzyki qui était compétent pour connaître de la demande de la requérante, renvoya l’affaire à cette juridiction. L’affaire fut enregistrée auprès de la division civile de celle-ci le 19 juillet 1993. Le 20 juillet, le tribunal ordonna à la requérante de produire, dans un délai de sept jours, des preuves à l’appui de sa demande de dispense des frais judiciaires et d’obtention de l’aide juridictionnelle.
Le 3 août 1993, le tribunal de district de Wrocław-Krzyki accorda à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi qu’une exonération générale des frais judiciaires. Le 13 août 1993, il notifia la demande à la société défenderesse, l’invitant à soumettre une réponse dans un délai de sept jours.
Le 6 septembre 1993, il fixa la première audience au 12 octobre 1993. Lors de celle-ci, il constata qu’une demande analogue avait été déposée par une personne résidant dans le même immeuble que la requérante et enregistrée, sous le numéro IC 214/93, auprès de la division civile du tribunal de Wrocław-Sródmieście. Apparemment, cette juridiction avait déjà ordonné dans la procédure la réalisation d’une expertise aux fins d’établir s’il était techniquement possible d’installer une ligne téléphonique dans l’immeuble. Considérant que pareille expertise pourrait être pertinente pour l’issue de la cause de sa cliente, l’avocat de la requérante invita le tribunal à surseoir à statuer. Le 20 octobre 1993, l’avocat de la défenderesse saisit le tribunal d’une demande analogue. Le 28 octobre, le tribunal décida de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’intervînt le jugement dans l’affaire n° IC 214/93.
A une date ultérieure non précisée, le tribunal de district de Wrocław-Sródmieście se vit remettre un rapport rédigé par M., expert en télécommunications, d’après lequel il était techniquement possible d’installer une ligne téléphonique dans l’immeuble. Le 28 octobre 1994, il rendit son jugement.
Le 10 mars 1995, la requérante adressa au tribunal de district de Wrocław-Krzyki une lettre l’invitant à statuer sur sa demande. Elle ajoutait qu’il était grand temps que celle-ci connût son aboutissement puisqu’elle l’avait soumise en 1993 et que tant son âge (elle avait quatre-vingt-quatre ans à l’époque) que son état de santé appelaient à une résolution rapide du litige. Le tribunal interpréta ladite lettre comme une demande de reprise d’instance, à laquelle elle donna effet le 20 mars 1995.
Le 11 mai 1995, le tribunal tint une audience. Il décida de recueillir des preuves contenues dans le dossier relatif à l’affaire n° IC 1280/94. Ce dossier comportait en effet des éléments relatifs à une demande analogue déposée par L.W., le petit-fils de la requérante, qui résidait dans le même immeuble qu’elle. Le tribunal ordonna en outre l’audition de L.W. et ajourna le procès au 22 juin 1995.
Le 28 juin 1995, le tribunal ordonna que les éléments contenus dans le dossier relatif à l’affaire n° IC 214/93 fussent recueillis et pris en considération.
Le 3 juillet 1995, le bureau de sécurité sociale de la ville de Wrocław (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) adopta une décision accordant à la requérante le bénéfice des « services à domicile » (usługi pielęgnacyjne), eu égard au fait qu’elle souffrait de sclérose, que sa vue et son ouïe étaient très déficientes, qu’elle était incapable de s’occuper d’elle-même et qu’elle avait besoin de l’aide de tiers.
Le 11 août 1995, le tribunal ordonna que l’avocat de la requérante soumît dans les sept jours une réponse à des observations déposées par la défenderesse à une date non précisée. Le 11 septembre 1995, il adressa un rappel à l’avocat, lui ordonnant de soumettre dans les trois jours la réponse demandée.
Les 15 septembre, 20 novembre et 4 décembre 1995, le tribunal rendit des ordonnances relatives à certaines questions procédurales non précisées.
Le 19 janvier 1996, le tribunal entendit la requérante chez elle, considérant que, vu son âge et son invalidité, elle n’était pas à même de comparaître devant lui. Apparemment il éprouva certaines difficultés à communiquer avec elle. Quelques jours plus tard, le 23 janvier 1996, il ordonna à l’avocat de l’intéressée de soumettre un certificat médical précisant si la requérante était capable de comprendre et de déposer des observations dans sa cause.
Le 4 mars 1996, le tribunal confia une expertise à un spécialiste des télécommunications afin d’établir s’il était techniquement possible d’installer une ligne téléphonique dans l’appartement de la requérante. L’expert soumit son rapport au tribunal le 16 avril 1996. Il conclut que si effectivement il était techniquement possible, depuis 1994, d’installer une ligne téléphonique dans l’appartement de la requérante, celle-ci avait omis d’accomplir certaines démarches requises des personnes souhaitant passer un contrat de services de télécommunication, ce qui avait eu pour effet de la rendre inéligible à la conclusion de pareil contrat. D’après l’expert, la requérante n’avait soumis aucune preuve documentaire démontrant qu’il y eût lieu de réserver un traitement prioritaire à sa demande de fourniture de services de télécommunication. De surcroît, à l’époque pertinente, l’Office polonais des télécommunications à Wrocław avait dû faire face à de nombreuses demandes analogues déposées avant celle de la requérante.
Le 17 avril 1996, le tribunal ordonna que des copies du rapport fussent communiquées aux parties, à charge pour elles de soumettre leurs observations éventuelles dans les sept jours. Une copie du rapport fut notifiée à la requérante à une date non précisée. Par la suite, le 10 mai 1996, le tribunal fixa une audience au 8 août 1996.
Le 10 août 1996, la requérante contesta devant le tribunal l’impartialité de l’expert. Elle fit valoir que celui-ci était un employé permanent de la défenderesse et qu’il avait, par conséquent, un intérêt à soutenir les arguments de son adversaire. Elle invita le tribunal à écarter le rapport de l’expert et à ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise par un autre expert, objectif celui-là. D’après la requérante, l’expert (qui avait été désigné à ses frais à elle) avait manifestement enfreint les principes de base de la déontologie professionnelle, et l’acquittement d’honoraires pour la rédaction du rapport n’était pas justifié. Aussi l’intéressée invitait-elle le tribunal soit à ordonner à l’expert de rembourser les honoraires, soit à nommer un autre expert à ses propres frais.
Le 19 août 1996, le tribunal ordonna à l’avocat de la requérante de soumettre un certificat médical précisant si la requérante était capable de déposer personnellement et de soumettre des observations au tribunal.
L’audience suivante se tint le 31 octobre 1996. Ce jour-là, le tribunal confia la rédaction d’un nouveau rapport à un autre expert, mais aux frais de la requérante. Le 14 janvier 1997, il invita les experts de l’institut de télécommunications et d’acoustique de l’université technique de Wrocław à rédiger un rapport dans le délai d’un mois.
Le 21 février 1997, les experts dudit institut présentèrent leur rapport au tribunal. Ils conclurent que pendant la période de juin 1993 au 12 février 1997 il était techniquement possible d’installer une ligne téléphonique dans l’appartement de la requérante et que, par conséquent, la défenderesse n’avait aucun motif de ne pas conclure un contrat de fourniture de services de télécommunication avec l’intéressée.
A une date ultérieure non précisée, la requérante saisit le tribunal d’observations modifiant sa demande originale, que le tribunal communiqua ensuite, également à une date non précisée, à la défenderesse.
Le 6 mars 1997, le président du tribunal décida que les honoraires réclamés par l’expert pour son rapport devaient être provisoirement assumés par le tribunal.
Le 26 mai 1997, le tribunal tint une audience mais ajourna la procédure au 14 juillet 1997. En raison toutefois des graves inondations qui, en juillet 1997, accablèrent le Sud-Ouest de la Pologne, touchant durement Wrocław, la procédure relative à la cause de la requérante fut suspendue ex lege à une date non précisée.
Le 18 août 1997, le tribunal de district de Wrocław-Krzyki tint une audience et rendit un jugement rejetant la demande de la requérante.
Celle-ci interjeta appel le 9 septembre 1997 devant le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Wrocław.
Une audience d’appel se tint le 21 janvier 1998. Le même jour, le tribunal régional rendit un jugement accueillant la demande de la requérante. Une expédition du jugement fut notifiée à la requérante à une date non-précisée. Peu après, l’intéressée invita le même tribunal à prononcer une ordonnance lui permettant de faire exécuter le jugement d’appel. Le tribunal régional l’informa qu’il lui fallait porter sa demande devant le tribunal de première instance, seul compétent pour conserver le dossier dans ses archives et pour fournir aux parties, sur demande, copie de la décision définitive et un mandement d’exécution.
A une date ultérieure non précisée, le dossier fut transféré au tribunal de district de Wrocław-Krzyki. Il parvint au greffe de ce tribunal le 2 avril 1998.
Dans l’intervalle, le 16 mars 1998, la requérante avait invité le même tribunal à lui fournir un mandement d’exécution. Au 20 mars 1999, elle n’avait pas reçu ce mandement.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Dispositions pertinentes du code de procédure civile
L’article 6 du code de procédure civile, qui pose un principe général connu sous le nom d’« expédition des procédures civiles » (zasada szybkości postępowania), est ainsi libellé :
« Le tribunal combat les retards dans la procédure et s’attache – dans la mesure où il est possible de le faire sans préjudicier à la bonne élucidation de l’affaire – à statuer sur la cause à l’issue de la première audience. »
L’article 781 du code de procédure civile, qui figure dans le Livre Deux, intitulé « Procédures d’exécution », est ainsi libellé :
« Le tribunal examine sans délai toute demande de délivrance d’un mandement d’exécution ; pareille demande doit être examinée dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle elle a été soumise au tribunal. »
Pour pouvoir engager une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur, un créancier doit préalablement, condition légale sine qua non, obtenir du tribunal un mandement d’exécution (articles 776 et 883 du code de procédure civile). En pratique, le tribunal rend pareille décision en apposant sur une copie du jugement définitif la formule préfixe du mandement, qui doit être suivie de la signature d’un juge. Il n’est pas besoin que le tribunal siège pour examiner une demande de délivrance d’un mandement d’exécution.
2. Dispositions constitutionnelles
L’article 45 § 1 de la Constitution polonaise (adoptée par l’Assemblée nationale le 2 avril 1997 et entrée en vigueur le 17 octobre 1997) énonce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée équitablement et publiquement, sans délai injustifié par un tribunal compétent, impartial et indépendant. »
L’article 79 § 1 de la Constitution, qui traite des recours constitutionnels, est ainsi libellé :
« Conformément aux principes fixés par la loi, toute personne dont les libertés ou les droits constitutionnels ont été violés peut saisir la Cour constitutionnelle afin d’obtenir une décision sur la conformité à la Constitution d’une loi ou de tout autre texte normatif ayant servi de fondement à une décision définitive rendue par un tribunal ou par un organe administratif au sujet de ses libertés, droits ou obligations tels qu’ils se trouvent définis par la Constitution. »
GRIEF
S’appuyant sur l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue que les tribunaux polonais sont restés en défaut de statuer dans un « délai raisonnable » sur sa prétention de caractère civil, et que si en définitive ils ont accueilli sa demande, ils ne lui ont pas délivré un mandement d’exécution, la mettant ainsi dans l’impossibilité de faire exécuter la décision définitive et de réaliser sa prétention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 février 1997 et enregistrée le 19 novembre 1997.
Le 1er novembre 1998, en application de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, l’examen de la cause est échu à la Cour.
Le 15 décembre 1998, la Cour a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement. Elle a également résolu de conférer un traitement prioritaire à la requête, conformément à l’article 41 du règlement.
Le Gouvernement a déposé ses observations écrites le 19 février 1999, après avoir bénéficié d’une prorogation du délai imparti à cet effet. La requérante y a répondu le 29 mars 1999.
EN DROIT
S’appuyant sur l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue que les tribunaux polonais sont restés en défaut de statuer dans un « délai raisonnable » sur sa prétention de caractère civil, et que si en définitive ces tribunaux ont accueilli sa demande, ils ne lui ont pas délivré un mandement d’exécution, la mettant ainsi dans l’impossibilité de faire exécuter la décision définitive et de réaliser sa prétention.
La partie pertinente en l’espèce de l’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
Par une lettre du 19 février 1999 à laquelle se trouvaient annexées ses observations, le Gouvernement a fait savoir qu’il lui paraissait que la signature de la requérante figurant à la page 8 du formulaire de requête différait substantiellement des signatures de l’intéressée apposées sur d’autres documents. Il affirmait de surcroît « se réserver le droit de contester que la requérante ait établi elle-même le formulaire de requête et qu’elle puisse se prétendre victime d’une violation ».
Dans ses observations, la requérante a rétorqué que les doutes du Gouvernement quant à la validité de sa requête étaient entièrement dépourvus de fondement. Elle admet que, compte tenu de son âge et de ses graves handicaps, elle n’a pu, pour des raisons évidentes, remplir la requête sans l’aide de tiers. De même, elle aurait été bien en peine de préparer sa cause elle-même. Toutefois, le simple fait qu’elle soit incapable d’écrire ses griefs n’implique pas qu’elle doive être privée du droit que lui reconnaît la Convention de saisir la Cour d’une requête individuelle.
La Cour relève qu’après avoir reçu la réponse de la requérante le Gouvernement n’a pas persisté à contester son statut de victime. Elle n’en a toutefois pas moins examiné d’office la question de la validité de la requête. Pour ce faire, elle a eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession et a tenu compte de l’âge de la requérante et de la nature des maux dont elle souffre.
Se livrant à une appréciation des faits pertinents dans leur ensemble, la Cour n’aperçoit aucun motif de douter que la requête soumise en l’espèce constitue une expression valable et authentique du droit de recours individuel consacré par l’article 34 de la Convention.
Le Gouvernement soutient par ailleurs que la requérante n’a pas épuisé les recours qui s’ouvraient à elle en droit polonais, et que par conséquent elle n’a pas respecté les exigences de l’article 35 § 1 de la Convention.
Il fait observer tout d’abord que l’article 6 du code de procédure civile établit un principe général d’expédition des procédures civiles, qui s’applique indépendamment de l’état des procédures. Il précise en outre qu’en vertu de l’article 781 du même code, les tribunaux sont tenus d’examiner dans un délai de trois jours toute demande de délivrance d’un mandement d’exécution. En l’espèce, c’est sur le fondement de cet article que la requérante a introduit son recours le 18 mars 1998, mais le tribunal n’a pas délivré le mandement d’exécution en temps voulu. Le Gouvernement estime que, dans ces conditions, la requérante aurait dû former un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle, en vertu de l’article 79 de la Constitution. Dans ce recours, elle aurait dû contester la compatibilité de l’article 781 avec l’article 45 de la Constitution, qui reflète et traduit le droit consacré à l’article 6 de la Convention, notamment en garantissant à tout justiciable un droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement sans délai injustifié.
Le Gouvernement en conclut qu’un recours constitutionnel représente un recours au travers duquel la requérante aurait pu invoquer avec succès l’inertie imputable au tribunal de district de Wrocław-Krzyki dès lors que celui-ci ne lui avait pas délivré le mandement d’exécution sollicité par elle.
La requérante affirme n’être devenue consciente de l’existence de ce recours particulier qu’après avoir pris connaissance des observations du Gouvernement. Elle soutient par ailleurs qu’en raison de sa situation financière difficile elle aurait en tout état de cause été incapable d’assumer les frais afférents à la préparation d’un recours constitutionnel (qui, à peine de rejet, doit être déposé et signé par un avocat).
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international, l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Cependant, l’article 35 § 1 n’impose pas d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir, par exemple, l’arrêt Selçuk et Asker c. Turquie du 24 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 907, § 65).
Se tournant vers les faits de la présente espèce, la Cour observe d’emblée que l’article 79 de la Constitution polonaise garantit explicitement à tout justiciable le droit d’obtenir de la Cour constitutionnelle une décision sur la constitutionnalité de toute disposition servant de fondement à une décision définitive rendue par une juridiction ou par un organe administratif au sujet de ses droits ou libertés constitutionnels. Toutefois, on ne peut pas dire que l’article 79, qui définit les conditions légales auxquelles est soumise la formation d’un recours constitutionnel se réfère – même implicitement – à la situation diamétralement opposée où l’autorité judiciaire compétente est restée en défaut de statuer, comme c’est le cas en l’espèce.
La Cour note de surcroît que le Gouvernement n’a fourni à l’appui de son exception préliminaire aucun exemple tiré de la pratique interne ou de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et montrant qu’un recours constitutionnel peut être introduit avec succès nonobstant l’absence d’une « décision définitive » au sens de l’article 79 de la Constitution.
Le Gouvernement n’a pas davantage convaincu la Cour qu’une contestation de la constitutionnalité de l’article 781 du code de procédure civile, qui oblige les tribunaux à statuer rapidement sur les demandes de délivrance d’un mandement d’exécution et renforce donc le droit de tout justiciable à obtenir sans délai injustifié une décision définitive sur ses droits de caractère civil, aurait pu porter remède à la situation de la requérante.
A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’un recours constitutionnel ne peut passer pour un recours effectif et adéquat qu’un individu taxant les tribunaux polonais d’inertie doit exercer pour se conformer aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention.
Il en résulte que l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes doit être rejetée.
DÉCISION DEWICKA c. POLOGNE
DÉCISION DEWICKA c. POLOGNE