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19/05/1999 | CEDH | N°39843/98

CEDH | AFFAIRE JAFFREDOU c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE JAFFREDOU c. FRANCE
(Requête n° 39843/98)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mai 1999
En l’affaire Jaffredou c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J.-P. Costa,    P. Kūris,    W. Fuhrmann,    K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  ainsi que de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mai 1999,
Rend l’ar

rêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre l...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE JAFFREDOU c. FRANCE
(Requête n° 39843/98)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mai 1999
En l’affaire Jaffredou c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J.-P. Costa,    P. Kūris,    W. Fuhrmann,    K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  ainsi que de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mai 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la France et dont un ressortissant français, M. Yves Jaffredou (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 janvier 1998, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 16 février 1998 sous le numéro de dossier 39843/98.
2.  Le 20 mai 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a soumis ses observations le 29 septembre 1998 et le requérant y a répondu le 16 octobre 1998.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
4.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »)1, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la France (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Sir Nicolas Bratza, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. P. Kūris, M. W. Fuhrman, M. K. Jungwiert, Mme H.S. Greve et M. K. Traja. (article 26 § 1 b) du règlement).
5.  Le 15 décembre 1998, la chambre a déclaré recevable la requête, estimant que le grief tiré par le requérant de la durée d’une procédure civile (article 6 § 1 de la Convention) devait faire l’objet d’un examen au fond.
6.  Le 28 janvier 1999, le requérant a fait des propositions en vue d’un règlement amiable de l’affaire, aux termes de l’article 38 de la Convention. Le 9 février 1999, la greffière de la section en a informé par écrit l’agent du Gouvernement. Le 1er mars 1999, celui-ci a soumis une contre-proposition, que la greffière a transmise au requérant le 12 mars 1999 et que celui-ci a acceptée le 19 mars 1999. Le 14 avril 1999, le Gouvernement a fait de son côté parvenir une déclaration d’acceptation du règlement amiable.
EN FAIT
7.  Le requérant est un ressortissant français né en 1929 et résidant à Mougins, où il est propriétaire d'un terrain.
8.  Le 16 mai 1991, le requérant assigna ses voisins, les époux C., en référé devant le tribunal de grande instance de Grasse (ci-après « le tribunal »). Il leur reprochait d'avoir effectué sur une parcelle de son terrain des travaux ayant eu pour conséquence d'augmenter la déclivité du terrain, ce qui, lors de précipitations, entraînait le déversement d'eau sur sa propriété.
9.  Par ordonnance de référé en date du 29 mai 1991, le président du tribunal ordonna l'expertise sollicitée par le requérant et désigna un expert avec pour mission d'éclairer le tribunal sur la propriété de la parcelle, de proposer tous remèdes propres à faire cesser les écoulements d'eau et de déposer son rapport avant le 1er décembre 1991. Le 6 octobre 1992, l'expert rendit son rapport en faveur du requérant.
10.  Le 28 octobre 1992, les voisins du requérant adressèrent un nouveau courrier à l'expert aux termes duquel ils firent état d'une falsification qui émanerait du requérant. Néanmoins l'expert maintint, le 10 décembre 1992, les termes de son rapport.
11.  Le 24 février 1993, le tribunal fut saisi au fond par le requérant afin d'entendre homologuer le rapport d'expertise.
12.  Les époux C. déposèrent leur conclusions le 23 mars 1994 et le requérant y répondit le 28 décembre de la même année.
13.  Après que la clôture de la procédure eut été ordonnée le 23 février 1995, l'audience devant le tribunal eut lieu le 13 avril et l'affaire mise en délibéré au 5 juillet 1995.
14.  Par jugement du 26 juillet 1995, le tribunal fit droit à la demande du requérant, le désigna comme propriétaire de la parcelle litigieuse, condamna les voisins sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à effectuer les travaux de mise en état dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et à verser la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts.
15.  Le 29 septembre 1995, les voisins du requérant interjetèrent appel. Ils introduisirent également le 14 novembre 1995, un référé défense à exécution provisoire au motif que l’exécution de la condamnation prononcée par le tribunal aurait des conséquences manifestement excessives pour eux.
16.  Par ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 mars 1996, l'exécution provisoire décidée par le tribunal le 26 juillet 1995 fut suspendue.
17.  Le 13 mai 1996, les époux C. adressèrent au requérant une sommation de communiquer un plan de bornage établi le 2 décembre 1992, signé de la main des deux parties en cause ainsi que de leurs autres voisins limitrophes. Le 14 juin 1996, une copie certifiée conforme dudit document fut communiquée par l'avocat du requérant. Cependant, l'avocat des époux C. exigea le dépôt au greffe de la cour d'appel de l'original du document et demanda, le 2 décembre 1996, au conseiller de la mise en état la fixation d'un incident de non-communication de pièces. 
18.  Auparavant, le 25 novembre 1996, le requérant avait déposé une requête aux fins de fixation prioritaire devant la cour d'appel afin d'obtenir une audience dans les plus brefs délais. Les époux C. s'y opposèrent dans un premier temps et demandèrent, le 24 février 1997, le renvoi de l'audience fixée au 10 mars 1997. Ladite demande fut rejetée au motif que le document mentionné ci-dessus avait été déposé par le requérant.
19.  Le 3 mars 1997, les époux C. déposèrent leurs conclusions auxquelles le requérant répondit le 10 mars. 
20.  L'audience sur le fond eut lieu les 10 et 17 mars 1997. L'affaire fut mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 mai 1997, puis après prorogation, au 12 mai 1998.
21.  Le 6 mai 1998, le requérant, faisant référence à un courrier du 10 avril 1998, s'enquit du déroulement de la procédure auprès du premier président de la cour d'appel et demanda des précisions sur la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Ces courriers restèrent sans réponse.
22.  Par arrêt du 12 mai 1998, la cour d'appel confirma le jugement déféré en ce qu'il constatait la propriété du requérant sur la parcelle litigieuse et le réforma en considérant que ladite parcelle était grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles appartenant aux époux C. Elle rejeta en conséquence la demande des époux C. tendant au déplacement du portail d'accès de leur voisin, donna acte à ces derniers de leur offre de remise des lieux en leur état initial et les condamna à le faire dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 500 FRF par jour de retard. 
23.  Le 8 juillet 1998, le requérant introduisit un pourvoi en cassation. La procédure est pendante à l'heure actuelle.
EN DROIT
24.  A l’origine, le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure civile et alléguait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
25.  Par une lettre du 1er mars 1999, le Gouvernement a indiqué à la Cour qu’il serait prêt à régler l’affaire à l’amiable moyennant le paiement au requérant de la somme de 20 000 francs français.
26.  Par une lettre datée du 19 mars 1999 et parvenue à la Cour le 23 mars 1999, le requérant a marqué son accord sur la proposition du Gouvernement et a fait parvenir une déclaration d’acceptation datée du 12 avril 1999. Le Gouvernement, par une déclaration datée du 14 avril 1999, a confirmé qu’en vertu de ce règlement amiable il verserait au requérant la somme convenue.
27.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont arrivés le Gouvernement et M. Jaffredou. Elle pourrait néanmoins, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, décider de poursuivre l’examen de l’affaire si elle n’est pas assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 62 § 3 du règlement), mais tel n’est pas le cas en l’espèce.
28.  La Cour rappelle que plusieurs litiges antérieurs l’ont conduite à contrôler le caractère « raisonnable » de la durée de procédures menées en France devant les juridictions judiciaires (voir, en dernier lieu, l’arrêt Duclos c. France du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2164 et suiv., § 55). Par là même, elle a précisé la nature et l’étendue des obligations assumées en la matière.
29.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mai 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Nicolas Bratza   Greffière Président
1.  Note du greffe : entré en vigueur le 1er novembre 1998.
ARRÊT JAFFREDOU DU 19 MAI 1999


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 39843/98
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : JAFFREDOU
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-05-19;39843.98 ?
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