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30/03/1999 | CEDH | N°37786/97

CEDH | DEBBOUB ALIAS HUSSEINI Ali contre la FRANCE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37786/97
présentée par Ismaël DEBBOUB alias HUSSEINI Ali
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 30 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. P. Kūris
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libert

és fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 1997 par Ismaël DEBBOUB alias HUSSEINI Ali contre la...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37786/97
présentée par Ismaël DEBBOUB alias HUSSEINI Ali
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 30 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. P. Kūris
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 1997 par Ismaël DEBBOUB alias HUSSEINI Ali contre la France et enregistrée le 15 septembre 1997 sous le n° de dossier 37786/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 25 mai 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 septembre 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né à Bagdad (Irak) en 1958, se trouve incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes. Devant la Cour, il est représenté par Me Bernard Prudhon, avocat à la cour d’appel de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En mai 1994, les Renseignements Généraux français découvrirent un trafic d'armes sur le territoire français, à destination des groupes armés islamiques en Algérie, liés au « Groupe Islamique Armé » (GIA). En octobre 1994, le parquet de Paris ouvrit une information contre X du chef d’infraction sur les armes et munitions, association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et recel de vols en relation principale ou connexe avec une entreprise terroriste.
Dans le cadre d'une vaste opération de police judiciaire menée à Paris et dans la banlieue parisienne en date du 8 novembre 1994, quatre-vingt-quinze personnes furent interpellées et placées en garde à vue, parmi lesquelles le requérant. Ce dernier, de même que soixante-dix-sept autres personnes interpellées en même temps que lui, furent placées sous mandat de dépôt le 12 novembre 1994. Le requérant fut mis en examen sous le nom d’Ali Husseini des chefs d'association de malfaiteurs ayant pour but de préparer un acte de terrorisme, de diverses infractions aux législations relatives aux munitions, aux explosifs et aux étrangers, falsification de documents administratifs et usage, recel et vol.
Le 11 mai 1995, le requérant fit l’objet d’un premier interrogatoire par le juge d’instruction. Le 23 novembre 1995, le requérant fut à nouveau interrogé par le juge d’instruction.
En 1996, le requérant fit l'objet de trois interrogations sur le fond de l'affaire, les autres comparutions ayant servi à l'interroger sur des albums de photographies concernant des individus qu'il ne connaissait pas et qui, apparemment, n'avaient aucun rapport avec les faits qui lui étaient reprochés.
Le 4 mars 1997, le requérant fut entendu pour une dernière fois par le juge d’instruction.
Le 2 juillet 1996, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, rendit une ordonnance de prolongation de détention du requérant pour une durée de quatre mois.
Le requérant interjeta appel de cette décision en invoquant l'article 5 § 3 de la Convention. Par arrêt du 23 juillet 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris confirma la décision entreprise aux motifs suivants :
« Considérant que l'implication de l'appelant, par ailleurs en situation irrégulière, muni de faux documents administratifs et possédant au minimum trois identités, dans une affaire d'une exceptionnelle gravité s'agissant de terrorisme, et d'une grande  complexité ; eu égard au nombre important de personnes mises en examen et des investigations nombreuses à effectuer tant en France qu'à l'étranger, démontrent contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, que les textes qu'il invoque ont été respectés.
Considérant que l'appelant qui n'offre pas la moindre garantie de représentation en justice étant sans domicile fixe en France, et sans ressources avouables ainsi qu'en situation irrégulière et muni de faux papiers est par ailleurs sérieusement impliqué dans un réseau de soutien aux groupes islamistes algériens, pour lesquels il a reconnu avoir à tout le moins participé à une collecte et à des transferts de fonds ;
Considérant que par ailleurs qu'il a été interpellé dans un local où se trouvaient de nombreuses armes et munitions ;
Considérant qu'en l'état de ces éléments le maintien en détention est l'unique moyen de garantir la représentation en justice et d'éviter toute collusion avec les coauteurs ou complices activement recherchés. »
Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation en invoquant l'article 5 § 3 de la Convention. Par arrêt du 18 février 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs suivants :
« Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges pesant sur la personne mise en examen, ainsi que sa situation personnelle, s'est prononcée sur la prolongation de sa détention par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale et qu'elle a, par des motifs exempts d'insuffisance, souverainement apprécié que la durée de la détention était raisonnable ; (...) .»  
Le 27 juin 1997, les juges d’instruction communiquèrent le dossier au procureur de la République, qui déposa son réquisitoire définitif de renvoi et de non-lieu partiel le 4 mars 1998. L’ordonnance de règlement fut rendue le 9 mars 1998. Cent trente huit personnes, dont le requérant furent renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris. L’audience de jugement débuta le 1er septembre 1998. Par jugement du 22 janvier 1999, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à la peine de six ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs ayant pour but de préparer un acte de terrorisme.
GRIEF
Le requérant se plaint que sa détention provisoire, qui a dépassé quatre ans, n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 10 septembre 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 15 septembre 1997.
Le 14 janvier 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mai 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 21 septembre 1998, également après prorogation du délai imparti.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour, conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la durée de sa détention provisoire, qui a dépassé quatre ans, n’est pas compatible avec les dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention, dont le libellé est le suivant :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
Le Gouvernement estime que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement. Le Gouvernement estime tout d’abord qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis des infractions. Le Gouvernement, qui souligne la gravité des faits et l’importance des sanctions encourues, estime que la détention provisoire était justifiée au regard du risque de fuite - le requérant ayant toujours vécu en situation de clandestinité en France et n’ayant pas d’attache familiale ni professionnelle dans ce pays - des nécessités de l’instruction, du trouble à l’ordre public et le risque de réitération des faits. Par ailleurs, le Gouvernement souligne la diligence des autorités compétentes qui ont su, en un peu plus de trois ans et demi, achever une instruction d’une ampleur sans précédent, dans un domaine où les investigations sont très délicates à mener, tant en raison des structures mises en cause - réseaux clandestins aux ramifications internationales - qu’en raison du comportement des personnes mises en examen, et notamment des responsables, qui, à l’instar du requérant, sont des militants activistes.
Le requérant estime que sa détention provisoire n’était pas justifiée pour mener l’instruction à bien. Le requérant souligne que sa clandestinité répondait d’une part à un souci de sécurité des membres de sa propre famille qui, demeurée en Algérie, restait exposée aux sévices des services de police algériens et, d’autre part, à organiser la discrétion de son très proche retour en Algérie que ne conteste pas le gouvernement français. En outre, il fait état d’une attestation d’hébergement établie par Madame Y. Z., demeurant à Paris, par laquelle celle-ci déclarait formellement  le domicilier chez elle. Il démontre ainsi qu’il n’a cessé d’être dépourvu de domicile en France. Pour ce qui est de la conduite de l’instruction, le requérant souligne que le magistrat instructeur n’a fait preuve dans cette affaire d’aucune diligence tant soit peu sérieuse. A cet égard, il fait remarquer que le juge d’instruction ne l’a convoqué en plus de trois ans et demi que sept fois, soit moins de deux fois par an, ce qui dénote un manque d’empressement évident. Pour ce qui est de l’argument tiré du trouble à l’ordre public, le requérant estime qu’il ne peut être utilement invoqué à l’appui d’une détention préventive qui n’en finit plus, si elle est, comme c’est le cas, l’alibi d’un juge d’instruction qui, après trois ans et dix mois d’atermoiement, s’avère incapable de la justifier par les résultats qu’il obtient. Quant à la complexité de la procédure en raison du nombre de prévenus, le requérant considère qu’il revenait au gouvernement français d’organiser la procédure de telle sorte qu’elle soit compatible avec le respect de ses engagements résultant de la Convention.
La Cour a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que la requête pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait, dès lors, être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 § 3 de la Convention.
La Cour constate, en outre, qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M. O'Boyle N. Bratza
Greffier Président
37786/97 - -
- - 37786/97


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 37786/97
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : DEBBOUB ALIAS HUSSEINI Ali
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-30;37786.97 ?

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