DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37369/97
présentée par Willem BOUT
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 30 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
Mme H. Greve,
M. K. Traja, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 avril 1997 par Willem BOUT contre la France et enregistrée le 13 août 1997 sous le n° de dossier 37369/97 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1966.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 avril 1994, les gardes-côtes des douanes de Brest arraisonnèrent le B.V., un remorqueur de haute mer battant pavillon de Belize, au large de l’île d’Ouessant. Après une visite succincte qui s’avéra négative, le commandant du navire fut invité à se diriger vers le port de Brest aux fins de poursuite du contrôle douanier.
Une fouille minutieuse du bateau permit de découvrir, les 22 et 23 avril 1994, 9 498 kg de résine de cannabis dissimulés dans plusieurs compartiments secrets. Ils furent saisis, puis mis sous scellés. Suite à la découverte de la drogue, les membres de l’équipage du B.V. furent d’abord placés en retenue douanière pendant 24 heures, conformément à l’article 323 § 3 du Code des douanes. Ils furent ensuite placés en garde à vue.
Selon les procès-verbaux établis par les fonctionnaires des douanes, le capitaine et les trois membres de l’équipage, parmi lesquels figurait le requérant, auraient avoué avoir participé en toute connaissance de cause au trafic international de stupéfiants découverts. Ils précisèrent que le commanditaire et organisateur de l’opération était S., un ressortissant néerlandais dont les coordonnées téléphoniques aux Pays-Bas et au Portugal étaient notées dans l’agenda du capitaine.
Prévenu de trafic de stupéfiants, le requérant fut placé sous mandat de dépôt le 26 avril 1994. Le 18 avril 1995, le juge d’instruction prit une ordonnance de prolongation de la détention à dater du 26 avril 1995.
Le 9 novembre 1994, le juge d’instruction prit une ordonnance autorisant la destruction d’une partie de la marchandise saisie, soit 9 314,5 kg de résine de cannabis, du fait des difficultés de stockage.
Le 24 août 1995, le capitaine du bateau déposa une requête en annulation d’actes de procédure. Il soutenait que l’arraisonnement du navire et de son équipage était irrégulier car effectué par la force et en dehors des conditions prévues par le code des douanes. Il faisait aussi valoir que la mesure de retenue de l’équipage avait été faite tardivement puisqu’elle n’était intervenue que le 22 avril 1994, alors que ces personnes avaient été privées de leur liberté dès que les douaniers avaient donné l’ordre de dérouter le navire sur Brest. Il ajouta que son audition par les douaniers était également irrégulière puisqu’il avait été entendu sans l’assistance d’un interprète au mépris de l’article 5 § 2 de la Convention. Il affirmait enfin que l’acte de dépôt des marchandises saisies, leur mise sous scellés et leur destruction étaient irréguliers. L’avocat du requérant reprit ces moyens de nullité pour le compte de son client.
Par arrêt du 30 novembre 1995, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes rejeta les demandes. Elle constata notamment que le capitaine s’était d’abord exprimé devant les douaniers en langue française qu’il comprenait suffisamment pour fournir diverses explications et que ce n’était que lorsqu’il fut interrogé sur la présence de drogue sur son bateau qu’il avait estimé nécessaire de demander l’assistance d’un interprète. Il avait toutefois accepté, pour la suite de son interrogatoire, de s’exprimer en néerlandais par l’intermédiaire d’un fonctionnaire des douanes ayant fait office de traducteur. La chambre d’accusation constata, de la même manière, que le requérant s’était exprimé en néerlandais et avait expressément demandé que les procès-verbaux dressés en français lui soient transmis avant de les signer. L’un des prévenus se pourvut en cassation.
Par arrêt du 13 juin 1996, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 30 novembre 1995 sur un des points. Elle estima en effet que la chambre d’accusation avait à tort considéré qu’il n’y avait pas lieu à annulation de l’ordonnance de destruction de la marchandise saisie. Elle considéra qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer l’affaire à une autre juridiction et annula l’ordonnance du juge d’instruction du 9 novembre 1994.
Dans l’intervalle, le juge d’instruction avait pris, le 15 avril 1996, une ordonnance de prolongation de la détention à dater du 26 avril 1996. Le 25 avril 1996, il rejeta une demande de mise en liberté introduite personnellement par le requérant qui fit appel.
Par arrêt du 14 mai 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes confirma le rejet de la demande de mise en liberté, s’exprimant notamment en ces termes :
« Considérant que l’appel est régulier et recevable ;
Considérant que Mme Y. R., interprète en langue Hollandaise et seul expert inscrit sur la liste de la Cour convoquée pour l’audience est absente ; que tant les jours précédents que ce jour, il a été impossible de la joindre téléphoniquement, son domicile ne répondant pas ; que les vérifications entreprises d’urgence permettent de retenir qu’elle s’est absentée pour plusieurs jours sans résidence connue ; qu’il n’a pas été possible de s’assurer, ce jour et avant l’expiration du délai obligatoire d’audiencement qui expire le 15 mai, le concours d’un autre traducteur de néerlandais ; que la Cour se trouve donc devant un cas de force majeure empêchant que Bout puisse être assisté d’un interprète dans sa langue habituelle.
Considérant qu’informé de la difficulté, Bout a déclaré en français qu’il ne parlait ni ne comprenait l’anglais et qu’un interprète dans cette langue était inutile ; qu’il a par contre précisé qu’il comprenait suffisamment le français courant et qu’il le parlait un peu ; qu’il a pu ainsi s’exprimer sur les motifs de son appel en indiquant :
- que la procédure lui paraissait irrégulière car il avait « signé » des papiers qu’il n’avait pas compris ;
- qu’en ce qui concerne les faits qui lui étaient reprochés et exposés dans le rapport, il avait été contraint par son commandant, sous la menace d’un pistolet, d’embarquer à bord du bateau transportant la drogue.
Considérant qu’il résulte de la procédure les faits suivants : (...)
Mis en examen des chefs d’importation ou exportation en bande organisée et transport et détention de stupéfiants ainsi que pour l’infraction douanière d’importation en contrebande de stupéfiants, Willem Bout ne contestait pas avoir convoyé en connaissance de cause la cargaison de stupéfiants à bord du B.V. Il précisait même avoir assisté au transbordement des dix tonnes de haschich effectué par une vingtaine de marocains et indiquait en outre avoir perçu une somme de 100 000 florins pour participer au transport de la drogue ; il reconnaissait en outre avoir été condamné à 1 an de prison pour un trafic portant sur 2 500 kg de résine de cannabis qu’il transportait à bord de son bateau Yamaya ;
Considérant que l’ampleur et le caractère international du trafic de stupéfiants auquel Bout Willem a participé a causé un trouble grave et durable à l’ordre public ;
Considérant que Bout Willem est de nationalité hollandaise, qu’il est dépourvu d’attache en France ; qu’il ne manquerait pas en cas de mise en liberté de tenter de regagner son pays d’origine ; qu’il est à noter que les Pays-Bas n’extradent pas leurs nationaux ;
Considérant au surplus qu’il est à craindre qu’une concertation frauduleuse ne s’établisse entre lui et une personne dénommée P. W. ayant financé le trafic et faisant l’objet de poursuites en Hollande pour des faits de même nature ;
Considérant que les circonstances particulières déduites des éléments de l’espèce établissent que le maintien en détention provisoire de Willem Bout demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l’article 144 du code de procédure pénale ; que l’ordonnance attaquée doit dès lors être confirmée. »
Le requérant fit une nouvelle demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du juge d’instruction du 7 juin 1996. Par arrêt du 27 juin 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes confirma l’ordonnance, après avoir entendu le requérant assisté d’un interprète, adoptant des motifs identiques à ceux de sa décision du 14 mai 1996. Le requérant demanda et obtint l’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation.
Le 7 mars 1997, le juge d’instruction prit une ordonnance de transmission des pièces au procureur général.
Le 10 mars 1997, le requérant fit une demande de mise en liberté.
Par arrêt du 27 mars 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes rejeta la demande, après avoir entendu le requérant assisté d’un interprète. Outre les éléments déjà relevés dans sa décision du 14 main 1996, elle motiva son arrêt en ces termes :
« Considérant que l’ampleur et le caractère international du trafic de stupéfiants dans lequel Willem Bout se trouve très directement impliqué ont causé à l’ordre public un trouble persistant et d’une particulière gravité ; que la durée de la détention provisoire de l’intéressé n’apparaît pas excessive dans la mesure où directement liée au caractère international du trafic, elle est la conséquence des multiples investigations qui se sont avérées nécessaires, notamment au Portugal, et des tentatives justifiées du magistrat instructeur pour mettre en examen et pour interpeller le nommé S. à l’encontre duquel a été délivré un mandat d’arrêt international ; qu’on ne peut reprocher au juge d’instruction des retards d’exécution qui résultent en réalité de l’inertie des autorités portugaises qui n’ont jamais exécuté la commission rogatoire internationale du 12 mars 1996 et dont le refus de donner suite à la demande d’extradition du nommé S. n’a été notifié à ce magistrat que le 11 décembre 1996 par le bureau d’entraide répressive internationale et des conventions pénales du ministère français de la Justice.
Considérant que l’importance de ce trafic et la gravité des sanctions encourues par le mis en examen permettent très sérieusement de craindre que Willem Bout de nationalité néerlandaise et dépourvu de toute attache en France, ne mette à profit sa mise en liberté pour prendre immédiatement la fuite afin de se soustraire ainsi par tous moyens aux poursuites engagées contre lui, qu’un simple retour dans son pays d’origine interdirait toute possibilité d’extradition ; qu’il s’ensuit que le maintien de Willem Bout en détention provisoire est indispensable au regard des critères limitativement énumérés par l’article 144 du code de procédure pénale tant pour garantir son maintien à la disposition de la justice que pour préserver l’ordre public du trouble exceptionnel occasionné par les infractions ; que la demande doit être rejetée. »
Le 3 avril 1997, le requérant fit une nouvelle demande de mise en liberté qui fut rejetée le 17 avril 1997 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes qui, après avoir entendu le requérant assisté d’un interprète, adopta des motifs identiques à ceux de sa décision du 27 mars 1997.
Entre-temps, cette même juridiction avait, par arrêt du 10 avril 1997, renvoyé le requérant et ses coïnculpés devant la cour d’assises « spécialisée en matière de stupéfiants » du département d’Ille-et-Vilaine.
Par arrêt du 18 décembre 1997, la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine condamna le requérant à huit années d’emprisonnement pour avoir transporté, détenu et importé illicitement en connaissance de cause des stupéfiants. Il ne s’est pas pourvu en cassation contre cette condamnation.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 5 § 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa détention provisoire qui résulte de plusieurs éléments. Il soutient d’abord que le B.V. a été irrégulièrement arraisonné dans les eaux internationales et qu’il n’existait aucune raison pour le dérouter vers Brest. Il fait aussi valoir que la mesure de retenue douanière était tardive puisqu’elle n’était intervenue que le 22 avril 1994, alors qu’il avait été privé de liberté dès que l’ordre de dérouter le navire sur Brest avait été donné. En outre, son audition par les douaniers était également irrégulière puisqu’il avait été entendu sans l’assistance d’un interprète.
2. M. Bout se plaint également de la durée de sa détention provisoire et allègue la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
3. Invoquant les articles 6 § 1 et 7 de la Convention, le requérant fait également valoir que sa condamnation repose sur des fausses preuves, dont les procès-verbaux établis par les douanes françaises à propos du lieu et des circonstances de l’arraisonnement du B.V. et de son déroutement lors de ses premières auditions. Il se plaint aussi de ne pas avoir été assisté d’un interprète lors de toutes ses auditions ou comparutions en justice, au mépris de l’article 6 § 3 e) de la Convention.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant allègue l’irrégularité de son arrestation et de sa détention ultérieure en violation de l’article 5 § 1 de la Convention, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que « dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive ».
En l'espèce, la Cour relève que la décision interne définitive portant sur la régularité de l’arrestation du requérant et de sa détention ultérieure est l’arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 1996, qui se situe à une date antérieure de plus de six mois à l'introduction de la requête devant la Commission le 11 avril 1997.
Il en va de même en ce qui concerne le grief que le requérant entendrait diriger contre le fait qu’il ne fut pas assisté d’un interprète lors de l’audience de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes du 14 mai 1996. En effet, la décision interne définitive rendue sur ce point est, faute de recours, l’arrêt que la chambre d’accusation a prononcé à cette même date du 14 mai 1996, c’est-à-dire plus de six mois avant le 11 avril 1997, date de l'introduction de la requête devant la Commission.
La requête est donc tardive sur ces points et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de la durée prétendument excessive de sa détention provisoire au regard des exigences posées par l'article 5 § 3 de la Convention.
D’après la jurisprudence de la Cour, le délai raisonnable ne se prête pas à une évaluation abstraite. Le caractère raisonnable du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. La poursuite de l’incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales d’examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence d’une telle exigence et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses moyens, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 (voir, entre autres, l’arrêt Contrada c. Italie du 24 août 1998, § , à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions, 1998 et l’arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, § 30).
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir l’arrêt Muller c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 388, § 35).
La Cour note que les autorités chargées d’examiner les demandes d’élargissement du requérant, et en particulier, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes, analysèrent soigneusement les motifs à l’appui de celles-ci. Ils estimèrent que le maintien en détention du requérant s’imposait compte tenu notamment du risque de fuite, justifié par l’importance du trafic et la gravité des sanctions encourues. De l’avis de la chambre des mises en accusation, on pouvait craindre qu’en cas de remise en liberté, le requérant ne tente, du fait de l’absence d’attache en France, de regagner son pays d’origine qui n’extrade pas ses nationaux. La Cour estime que cet élément a constitué en l’espèce un motif pertinent et suffisant pour toute la durée de la détention (arrêt Van der Tang. c. Espagne du 13 juillet 1995, série A n° 321, p. 20, § 67).
La Cour est donc amenée à examiner si les autorités nationales ont respecté la règle de la * diligence particulière + dans la conduite de l’affaire. Elle constate que le requérant fut maintenu en détention provisoire pendant près de trois ans et huit mois et sept jours, dont environ trois ans au cours de l’instruction et le restant pendant le procès devant la cour d’assises. Elle relève d’abord que le requérant se borne à critiquer la durée globale de la procédure sans mettre en cause la conduite de l’affaire par les autorités judiciaires françaises ou soutenir qu’ils seraient responsables de certains retards. Elle note ensuite que le magistrat instructeur et les enquêteurs durent procéder à des investigations complexes, notamment au Portugal. Si la commission rogatoire internationale demandée aux autorités judiciaires de ce pays et la demande d’extradition de S. ont pu influer sur la durée des investigations et donc de la détention provisoire, la responsabilité de ces retards ne peut être imputée aux autorités françaises. La célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son affaire ne doit pas porter préjudice aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (arrêt W. c. Suisse précité, p. 19, § 42 ; arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A N° 241-A, p. 39, § 102). La Cour constate enfin que le comportement du requérant et de ses coïnculpés qui ont exercé certains recours ont pu ralentir la bonne marche de l’instruction. Si un détenu inculpé n’a certes pas l’obligation de coopérer avec les autorités et s’il ne peut lui être reproché de faire usage des voies de recours qui lui sont ouvertes par le droit national, il doit cependant supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l’instruction. Eu égard à ces circonstances, la Cour n’aperçoit pas de raisons particulières de critiquer la conduite de l’affaire par les autorités judiciaires françaises compétentes.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée à cet égard pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Dans la mesure où le requérant allègue que sa condamnation aurait été prononcée au mépris des dispositions des article 6 et 7 de la Convention, la Cour observe qu’il a omis de se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’assises le 18 décembre 1997 et qu’il n’a, dès lors, pas épuisé conformément à l’article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée à cet égard, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M. O'Boyle N. Bratza
Greffier Président
37369/97 - -
- - 37369/97