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30/03/1999 | CEDH | N°36148/97

CEDH | ROSSI contre l'ITALIE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36148/97
présentée par Anna Maria ROSSI
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 30 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondament

ales ;
Vu la requête introduite le 5 février 1997 par Anna Maria Rossi contre l'Italie et enregistrée le 20 mai...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36148/97
présentée par Anna Maria ROSSI
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 30 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 février 1997 par Anna Maria Rossi contre l'Italie et enregistrée le 20 mai 1997 sous le n° de dossier 36148/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 1er décembre 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 12 janvier 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1948 et résidant à Rome.
Devant la Cour, elle est représentée par Maître Marcello Troiani, avocat au barreau de Rome.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.
Le 10 juillet 1986, le parquet de Rome notifia à la requérante un avis de poursuite. Elle était soupçonnée de corruption et d'association de malfaiteurs.
Le 17 février 1987, le parquet de Rome transmit le dossier au juge d’instruction.
Le 28 juin 1990, le juge d'instruction de Rome notifia à la requérante un mandat de comparution. Il ressort du dossier que la requérante refusa d’être interrogée et ne fit aucune déclaration.
Le 8 avril 1991, le juge d'instruction de Rome renvoya en jugement devant le tribunal de Rome la requérante ainsi que quatorze coïnculpés.
Par jugement du 16 décembre 1992, le tribunal de Rome donna une qualification juridique différente aux faits reprochés et condamna la requérante pour trafic d'influence à seize mois d'emprisonnement avec sursis.
Le 17 décembre 1992, la requérante interjeta appel.
Par arrêt du 21 mai 1996, la cour d'appel de Rome acquitta la requérante. La motivation de cet arrêt fut déposée au greffe le 8 août 1996.
Le Procureur général se pourvut en cassation.
Par ordonnance du 8 janvier 1997, la cour d'appel de Rome déclara le recours du Procureur général irrecevable faute de présentation des motifs.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Elle allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 février 1997 et enregistrée le 20 mai 1997.
Le 9 septembre 1998 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er décembre 1998, et la requérante y a répondu le 12 janvier 1999.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole N° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Cette procédure a débuté le 10 juillet 1986, date de la notification de l’avis de poursuites et a pris fin le 8 janvier 1997, date du prononcé de l’ordonnance de la cour d’appel de Rome.
Selon la requérante, la durée de cette procédure, qui est de presque dix ans et six mois, ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s’explique par la complexité de l’affaire, par le nombre de coïnculpés, par la nature de l’infraction reprochée, ainsi que par le fait que la requérante a refusé d’être interrogée et de faire des déclarations et ne s’est pas présentée aux débats.
La requérante s’oppose à cette thèse. Elle souligne que les moyens de preuve ont été recueillis avant la période à considérer et que pendant l’instruction il y a eu de longues périodes d’inactivité. En outre elle considère que son comportement n’a eu aucune influence sur la durée de la procédure et qu’elle a à juste titre fait usage de son droit au silence.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai raisonnable (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
36148/97 - -
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Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 36148/97
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : ROSSI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-30;36148.97 ?

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