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23/03/1999 | CEDH | N°45024/98

CEDH | GETACHEW contre la GRECE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45024/98
présentée par Samson GETACHEWNote
contre GrèceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
M. M. Fischbach, président,
M. C. Rozakis,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et de

s Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 décembre 1998 par Samson GETACHEWNote contre la Grèce et e...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45024/98
présentée par Samson GETACHEWNote
contre GrèceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
M. M. Fischbach, président,
M. C. Rozakis,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 décembre 1998 par Samson GETACHEWNote contre la Grèce et enregistrée le 17 décembre 1998 sous le n° de dossier 45024/98 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant éthiopien résidant à Athènes.
Il est représenté devant la Cour par Me M. Leventi, conseillère juridique du programme oecuménique pour les réfugiés de l’Eglise de Grèce.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 novembre 1998, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel d’Athènes à une peine d’emprisonnement d’un an et à 1.010.000 Drachmes d’amende pour avoir enfreint la loi sur la propriété intellectuelle. Contre cette décision, le requérant a interjeté appel, qui avait un effet suspensif. Toutefois, il a été conduit au poste de police afin d’être expulsé. Le programme œcuménique pour les réfugiés de l’Église de Grèce par l’intermédiaire de sa conseillère juridique, a soumis le 30 novembre 1998 (avant l’adoption de la décision d’expulsion) au ministère de l’Ordre public des « objections » dans lesquelles il indiquait les raisons pour lesquelles une telle expulsion mettrait la vie du requérant en danger.
Dans ces « objections » le requérant précisait qu’il était entré en Grèce légalement par La Havane (Cuba). Son visa ayant expiré, il a entamé une procédure de régularisation de sa situation afin d’obtenir un permis de travail. Avant son entrée en Grèce, le requérant résidait pendant seize ans à Cuba où il avait était envoyé par le Gouvernement éthiopien pour poursuivre ses études d’ingénieur. Toutefois, le Gouvernement éthiopien en place, l’a soupçonné de soutenir l’ancien Gouvernement éthiopien. Le requérant prétend que les ressortissants éthiopiens qui sont liés à l’ancien régime et qui rentrent au pays sont arrêtés et détenus pendant longtemps sans aucune accusation, torturés et même exécutés. Par conséquent, l’expulsion du requérant en Éthiopie exposerait sa vie à une mort certaine. A l’appui de ces allégations il se réfère au rapport d’Amnesty International.
Le 8 décembre 1998, le conseil du requérant s’est rendu au service de la police des étrangers de la police d’Athènes afin de vérifier si une décision d’expulsion avait déjà été prise. Même le directeur de la police l’a assuré qu’aucune décision n’avait encore été adoptée (le délai pour exercer un recours contre une telle décision est de trois jours). Le 15 décembre 1998, la police l’a informé que le dossier du requérant avait disparu. Le 16 décembre 1998, le conseil du requérant a appris que le dossier avait été retrouvé et qu’une décision datée du 6 décembre 1998 ordonnait l’expulsion du requérant d’Éthiopie, et l’interdiction du territoire grec jusqu’à l’an 2003, et précisait qu’un recours éventuel de sa part ne devait pas avoir un effet suspensif.
Le 16 décembre 1998, le directeur de la police informa le conseil du requérant que le recours n’avait pas d’effet suspensif et qu’il avait l’intention d’expulser le requérant le lendemain.
GRIEFS
Le requérant prétendait que son expulsion vers l’Éthiopie mettrait son intégrité physique, sa liberté et sa vie en grave danger. Il invoquait l’article 3 de la Convention.
Il invoquait aussi l’article 13 de la Convention, en raison du fait que le recours administratif n’avait pas d’effet suspensif.
PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le 16 décembre 1998, le vice-Président de la deuxième Section de la Cour décida en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et d’indiquer qu’il serait utile dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour de ne pas expulser le requérant avant l’examen de l’affaire par la Cour prévu le 12 janvier 1999.
Par une lettre du 11 janvier 1999, le Gouvernement informait la Cour que le ministre de l’Ordre public avait révoqué la décision d’expulsion du requérant qui avait retrouvé sa liberté depuis le 8 janvier 1999.
Le 12 janvier 1999, la Cour considéra l’affaire à la lumière des informations fournies par le Gouvernement. Elle décida d’inviter le requérant à déclarer s’il souhaitait maintenir sa requête ou s’il consentait à la radiation du rôle de celle-ci.
Par une lettre du 11 mars 1999, le conseil du requérant déclara ne pas s’opposer à la radiation du rôle.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour relève que le Gouvernement a informé la Cour que la décision d’expulser le requérant a été révoquée et que celui-ci a été remis en liberté.
Le requérant a déclaré qu’il ne s’opposait pas à ce que sa requête devant la Cour soit radiée du rôle.
La Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas la poursuite de l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
Erik Fribergh Marc Fischbach
            Greffier Président
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
En minuscules.
45024/98 - -
- - 45024/98


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 45024/98
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : GETACHEW
Défendeurs : la GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-23;45024.98 ?

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