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16/03/1999 | CEDH | N°37484/97

CEDH | ALI contre l'ITALIE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37484/97
présentée par Maura ALI'
contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamen

tales ;
Vu la requête introduite le 12 août 1997 par Maura Alí contre Italie et enregistrée le 25 août 1997 sous l...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37484/97
présentée par Maura ALI'
contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 août 1997 par Maura Alí contre Italie et enregistrée le 25 août 1997 sous le n° de dossier 37484/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 27 novembre 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 19 janvier 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1947 et résidant à Piano Tavola Belpasso.
Devant la Cour, elle est représentée par Me Aldo Russo, avocat au barreau de Catania.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.
Le 2 décembre 1985, le juge d'instruction de Catania notifia à la requérante un avis de poursuite. Celle-ci était soupçonnée d'irrégularités dans la gestion des écritures comptables de son entreprise.
Le 26 janvier 1990, la requérante reçut un mandat de comparution.
Le 22 février 1990, la requérante fut interrogée par le juge d'instruction.
Le 29 novembre 1990, le juge d'instruction renvoya en jugement la requérante et vingt coïnculpés devant le tribunal de Catania.
La première audience des débats fut fixée au 26 janvier 1996.
Par jugement du 22 janvier 1997, le tribunal de Catania acquitta la requérante.
Ce jugement devint définitif en date du 22 février 1997.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Elle allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 12 août 1997 et enregistrée le 25 août 1997.
Le 9 septembre 1998 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 novembre 1998, et la requérante y a répondu le 19 janvier 1999.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole N° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Cette procédure a débuté le 2 décembre 1985, date de la notification de l’avis de poursuites, et a pris fin le 22 février 1997, date à laquelle la décision du tribunal de Catania devint définitive.
Selon la requérante, la durée de cette procédure, qui est d’environ onze ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s’explique par la complexité de l’affaire, par le nombre de coïnculpés, par la nature de l’infraction reprochée, ainsi que par la nécessité de procéder à des expertises comptables et à une enquête technique. Le Gouvernement fait observer que la durée de l’instruction s’explique par le rôle essentiel que cette phase de la procédure jouait en l’espèce, la procédure suivant les règles de l’ancien code de procédure pénale. Le Gouvernement fait ensuite observer que l’intervalle entre le renvoi en jugement et la première audience des débats s’explique par la surcharge des rôles, par le manque de personnel ainsi que par le fait que la priorité a été donnée aux procès à l’encontre de personnes détenues. Le Gouvernement observe enfin que la requérante n’a pas subi de préjudices en raison de la durée de la procédure.
La requérante s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai raisonnable (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
37484/97 - -
- - 37484/97


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 37484/97
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : ALI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-16;37484.97 ?

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