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16/03/1999 | CEDH | N°35207/97

CEDH | AGGIATO contre l'ITALIE


DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 35207/97
présentée par Francesco AGGIATO
contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Li

bertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 août 1996 par Francesco Aggiato contre Italie et enregistr...

DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 35207/97
présentée par Francesco AGGIATO
contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 août 1996 par Francesco Aggiato contre Italie et enregistrée le 7 mars 1997 sous le n° de dossier 35207/97 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Palerme.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Dans le cadre d’une enquête sur des passations de marchés publics, le 30 novembre 1995, le juge de l'enquête préliminaire (GIP) de Palerme ordonna l’arrestation et le placement en détention provisoire du requérant et de quarante-neuf coprévenus.
Le 1er décembre 1995, la police de Palerme arrêta le requérant et remit à ce dernier un exemplaire du mandat d’arrêt.
Il ressort du mandat d’arrêt que le requérant était soupçonné d’avoir commis des irrégularités dans deux passations de marchés publics indiquées, en ce qu’il aurait agi en qualité d’intermédiaire et aurait favorisé des sociétés candidates. Le requérant était poursuivi pour association de malfaiteurs de type mafieux, association de malfaiteurs simple, concurrence illégale, corruption, escroquerie et irrégularité dans les passations de marchés publics. Les graves soupçons à l’encontre du requérant consistaient essentiellement en les déclarations de E.C., un entrepreneur qui avait décidé de coopérer avec l’autorité judiciaire, de L.R ainsi que de S.B., un repenti mafieux. Ces déclarations étaient corroborées par les écritures comptables de certaines sociétés visées par l’enquête. La mise en détention du requérant était nécessaire également au vu du risque d’altération des preuves et du danger de récidive.
Le 4 décembre 1995, le requérant fut interrogé par le GIP de Palerme.
A une date non précisée, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de Palerme. Il contestait la régularité de sa détention, faisant valoir qu’il n’y avait pas de raisons plausibles de le soupçonner.
Par décision du 22 décembre 1995, le tribunal de Palerme rejeta le recours du requérant. Selon le tribunal, les déclarations à la charge du requérant étaient corroborées par de nombreux indices. Au vu des chefs d’inculpation, la détention provisoire était présumée être une mesure adéquate. De surcroît, un risque de récidive et d’altération des preuves avaient été constatés en l’espèce.
Le 22 janvier 1996, le requérant se pourvut en cassation. Il faisait valoir que sa détention provisoire ne se justifiait pas au vu de l’absence de raisons plausibles de le soupçonner.
Par décision du 11 juin 1996, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Selon la Cour, le tribunal de Palerme avait procédé à une appréciation correcte des déclarations à la charge du requérant. En particulier, les déclarations de E.C. étaient précises, claires et crédibles, puisque celui-ci avait décidé de collaborer spontanément avec l’autorité judiciaire, au risque d’être lui-même condamné. En outre, ses déclarations étaient corroborées par les déclarations d’autres repentis, par les déclarations de L.R. ainsi que par les écritures comptables versées au dossier.
Le 13 novembre 1996, le Procureur de la République près le tribunal de Palerme demanda une prorogation des délais de détention provisoire, au motif que l’enquête devait se poursuivre pour recueillir les éléments de preuve relatifs à la commission d’ultérieures infractions, qui avaient été découvertes au cours de l’enquête et qui étaient en rapport avec les infractions initialement reprochées. En outre, les risques d’altération des preuves et de récidive persistaient.
Par décision du 29 novembre 1996, le GIP de Palerme rejeta la demande du Procureur de la République. Il ressort de la motivation de cette décision que, en dépit de l’existence des risques d’altération des preuves et de récidive, l’on ne pouvait pas proroger la détention du requérant pour les raisons indiquées par le Procureur, à savoir pour lui permettre d’enquêter sur des infractions autres que celles pour lesquelles la détention avait été initialement ordonnée.
Le 30 novembre 1996, le requérant fut remis en liberté.
Par courrier du 19 février 1999, le requérant a fait savoir que la procédure à son encontre était pendante au stade de l’instruction.
B. Droit interne pertinent
L’article 273 § 1 du code de procédure pénale dispose :
« Nul ne peut être soumis à des mesures de détention provisoire s’il n’y a pas à sa charge de graves indices de culpabilité.»
L’article 274 du code de procédure pénale précise qu’une personne peut être placée en détention provisoire :
« a) en présence d’exigences spécifiques et inéluctables ayant trait à l’enquête concernant les faits qui font l’objet, en relation avec des situations de danger concret et actuel pour l’administration ou l’authenticité de la preuve, fondées sur des circonstances de fait expressément indiquées dans la décision sous peine de nullité pouvant être déclarée d’office (...) ;
b) quand l’inculpé s’est enfui ou s’il y a un danger concret de fuite, à condition que le juge estime qu’une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement puisse être infligée ;
c) quand, pour les modalités spécifiques et les circonstances des faits et compte tenu de la personnalité de la personne visée par l’enquête ou de l’inculpé, telle qu’elle ressort de ses comportements ou de ses actes ou de son casier judiciaire, il y a un danger concret que celle-ci commette de graves délits par l’usage d’armes ou d’autres moyens de violence contre les personnes, ou des délits contre l’ordre constitutionnel, ou des délits en rapport avec le crime organisé, ou encore des délits du même type que ceux reprochés (...) »
Aux termes de l’article 275 § 3 du code de procédure pénale, l’existence de ces exigences est présumée pour certains délits particulièrement graves, parmi lesquels figure celui d’association de malfaiteurs de type mafieux, sauf s’il existe des éléments démontrant le contraire.
L’article 303 du code de procédure pénale prévoit les délais maxima de détention provisoire en fonction de l’état de la procédure. Lorsqu’une personne est poursuivie pour association de malfaiteurs de type mafieux, le délai applicable en première instance est d’un an du début de la détention jusqu’au renvoi en jugement. Lorsque avant l’échéance de ce délai le décret fixant la date du commencement des débats n’a pas été rendu, la détention provisoire cesse d’être légale et l’inculpé doit être remis en liberté.
Les articles 304 et 305 du code de procédure pénale prévoient la possibilité de suspendre ou de proroger les délais de détention dans des cas exceptionnels. L’article 305 § 2 prévoit notamment la possibilité pour le ministère public de demander au cours de l’enquête préliminaire une prorogation des délais de détention provisoire touchant à leur échéance s’il y a « de graves exigences de précaution qui, dans le cadre d’activités d’instruction particulièrement complexes, rendent indispensables un prolongement de la détention provisoire ».
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu d’avoir été placé en détention provisoire en l’absence d’indices suffisants de culpabilité. Il fait valoir notamment qu’il a été arrêté sur la base des seules déclarations de mafieux repentis. Le requérant allègue la violation des articles 3, 4, 5 § 1 b) et c) de la Convention.
2. Invoquant les articles 5 § 2 et 6 § 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint que le mandat d’arrêt lui a été notifié seulement au moment de l’arrestation et de ce qu’il est rédigé de manière difficile à comprendre. Par conséquent, au moment de l’interrogatoire, trois jours plus tard, il n’avait pu se faire qu’une vague idée des accusations portées contre lui.
3. Le requérant allègue la violation de l’article 5 § 4 de la Convention, au motif que les recours qu’il a introduits en vue d’être remis en liberté n’ont pas eu de succès.
4. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
5. Le requérant allègue qu’une détention provisoire qui se prolonge de façon excessive et en l’absence de raisons plausibles se traduit en pratique en une peine anticipée, au mépris du principe de la présomption d’innocence, tel que garanti par l’article 6 § 2 de la Convention.
6. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il fait l’objet. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d’avoir été écroué en l’absence de raisons plausibles. Il fait valoir en particulier qu’il a été arrêté sur la base des seules déclarations de repentis. Le requérant allègue la violation des articles 3, 4 et 5 § 1 b) et c) de la Convention.
La Cour estime que cette partie de la requête doit être examinée uniquement sous l’angle de l’article 5 § 1 c) de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c. s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
La Cour rappelle que « les raisons plausibles de soupçonner » évoquées à l’article 5 § 1 c) de la Convention ne signifient pas que soit établie et prouvée à ce stade la culpabilité du suspect et que ce ne saurait être une condition pour justifier l’arrestation ou la détention préventive que d’établir la commission de l’infraction dont l’intéressé est inculpé. C’est précisément le but de l’instruction et de la détention que d’établir définitivement la réalité et la nature des infractions dont l’intéressé est accusé (arrêt Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 27, § 55) Encore faut-il que les soupçons aient une base raisonnable (Comm. Eur. DH, requête n° 10803/84, décision du 16 décembre 1987, Décisions et rapports (DR) 54, pp. 35, 42 ; arrêt Fox, Campbell and Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 16, § 32).
La Cour constate que le placement en détention provisoire du requérant a été décidé essentiellement sur les déclarations de trois témoins à charge. Elle estime qu’il appartient en premier lieu aux autorités compétentes d’apprécier la crédibilité de ces déclarations. En l’espèce, rien n’indique dans le dossier que ces autorités aient tiré des conclusions arbitraires des éléments à leur disposition.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Invoquant les articles 5 § 2 et 6 § 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint que le mandat d’arrêt lui a été notifié seulement au moment de l’arrestation et de ce qu’il est rédigé de manière difficile à comprendre. Il fait valoir que cela a eu des répercussions sur son interrogatoire.
Aux termes de l’article 5 § 2 de la Convention, « toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ».
La Cour rappelle que cette disposition oblige de signaler à toute personne arrêtée, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4 (arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, § 40).
La Cour constate qu’au moment de l’arrestation, un exemplaire du mandat d’arrêt a été remis au requérant. Elle relève que ce document énonçait les raisons factuelles et juridiques de la privation de liberté du requérant et que ce dernier a introduit un recours devant le tribunal de Palerme pour contester la légalité de sa détention.
Dans ces circonstances, la Cour estime que les renseignements fournis au requérant au moment de son arrestation lui indiquaient le but et les raisons de sa détention pour répondre à l’obligation prévue à l’article 5 § 2 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Dans la mesure où les faits allégués par le requérant peuvent être examinés sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de cette disposition ne peut être résolue que grâce à un examen d’ensemble de la procédure, à savoir une fois celle-ci terminée.
On ne peut exclure, cependant, qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette de juger de l’équité du procès à un stade plus précoce (Comm. Eur. D.H., requête n° 18892/91, décision du 3 décembre 1993, DR 76, pp. 51, 64). La Cour, notant que la procédure pénale dont le requérant fait l’objet n’est pas encore achevée, constate que les arguments du requérant ne révèlent pas de circonstances de ce genre.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu moyen de faire contrôler la légalité de sa détention, puisque les recours qu’il a introduits ont été rejetés par les juridictions nationales.
Il allègue la violation de l’article 5 § 4 de la Convention, au termes duquel «Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. ».
La Cour rappelle qu’une voie de recours, au sens de cette disposition, doit exister avec un degré suffisant de certitude pour fournir à l’individu une protection appropriée contre une privation arbitraire de liberté (arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990, p.25, § 60). Une personne privée de sa liberté a droit à un contrôle de la légalité de sa détention non seulement sous l’angle du droit interne, mais aussi du texte de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise le paragraphe 1. Le contrôle prévu par le paragraphe 4 doit être assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à la régularité d’une détention d’un individu au regard du paragraphe 1 de l’article 5 (arrêt E. c. Norvège précité, p. 21, § 49-50).
La Cour note que le requérant a contesté la régularité de sa détention dans son recours devant le tribunal de Palerme. Il a bénéficié d’un accès effectif devant un tribunal au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, ce qui ressort de la décision du 22 décembre 1995, qui a répondu à ses moyens de défense. La Cour de cassation a également été saisie d’un recours du requérant qu’elle rejeta par décision du 11 juin 1996.
Dans ces circonstances la Cour estime que le requérant a bénéficié d’un contrôle judiciaire assez ample pour s’étendre aux éléments indispensables à la légalité de sa détention. Le simple désaccord du requérant avec les décisions rendues par les juridictions nationales ne saurait suffire à conclure qu’il n’a pas bénéficié d’un accès effectif devant un tribunal au sens de l’article 5 § 4 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
4. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il allègue la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Au sens du paragraphe 3 de l’article 5,
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) (...) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...) »
La détention provisoire du requérant a commencé le 1er décembre 1995 et a pris fin le 30 novembre 1996.
La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.
5. Le requérant fait valoir qu’une détention préventive qui se prolonge de façon excessive et en l’absence de raisons plausibles se traduit en pratique en une peine anticipée, au mépris du principe de la présomption d’innocence. Il allègue la violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
Aux termes de cette disposition, « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
La Cour observe que le fait de placer une personne en détention provisoire constitue en soi une limitation du principe de la présomption d’innocence. Mais justement parce qu’une personne doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, l’article 5 § 3 de la Convention implique que la poursuite de l’incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que se des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt puclic prévalant, nonobstant la présomption d’innnocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (arrêt W. c. Suisse du 19 avril 1993, série A n° 254, p. 15, § 30). De ce fait, cette dernière disposition protège aussi, indirectement, le principe de la présomption d’innocence, dont elle constitue un complément indispensable. Par conséquent, aucune question séparée ne se pose normalement sous l’angle de l’article 6 § 2 en matière de durée de la détention provisoire, car dans ce domaine le but d’assurer le respect de ce principe est atteint par l’article 5 § 3.
La Cour estime que les circonstances de la présente affaire ne justifient pas une conclusion différente et qu’en conséquence, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
6. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il fait l’objet. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
L’article 6 § 1 de la Convention dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
La procédure a commencé le 1er décembre 1995, par l’arrestation du requérant ; elle est pendante à ce jour au stade de l’instruction.
La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.
Par ces motifs, la Cour,
AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant la durée de la procédure et la durée de la détention provisoire.
à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
35207/97 - -
- - 35207/97


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 35207/97
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : AGGIATO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-16;35207.97 ?

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