La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1999 | CEDH | N°32576/96

CEDH | WYNEN ET l'I.M.E.C. contre la BELGIQUE


DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 32576/96
présentée par André WYNEN et l'I.M.E.C.
contre Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja,
M. P. Kūris, juges,
Mme H. Greve, juge suppléant,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauveg

arde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juillet 1996 par André WYNE...

DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 32576/96
présentée par André WYNEN et l'I.M.E.C.
contre Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja,
M. P. Kūris, juges,
Mme H. Greve, juge suppléant,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juillet 1996 par André WYNEN et l'I.M.E.C. contre Belgique et enregistrée le 8 août 1996 sous le n° de dossier 32576/96 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. André Wynen, de nationalité belge, est médecin et né en 1923 ; il réside à Braine-l'Alleud. Le deuxième requérant est l'Association sans but lucratif Institut médical Edith Cavell (I.M.E.C.), qui a son siège social à Bruxelles.
Devant la Cour, ils sont représentés par Mes Christine Calewaert, Françoise Roggen, Benoît et Luc Cambier, avocats à Bruxelles.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
En octobre 1990, un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré (R.M.N. ou I.R.M.), appareil médical de haute technologie, fut installé à l'I.M.E.C sans l'agrément requis par l'article 44 de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, lequel classe un tel appareil comme « service médico-technique lourd ». L'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixe, quant à lui, les normes auxquelles un tel service doit répondre pour être agréé.
Il semble que cette installation entraîna, tout d'abord, une sanction administrative de 70 millions de francs par an à charge de l'I.M.E.C.
Le 15 mars 1991, l'Etat belge, représenté par le ministre de la Santé publique, déposa plainte auprès du Procureur du Roi contre le Dr Wynen, pour installation d'un appareillage médical lourd sans autorisation préalable du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. L'I.M.E.C., employeur du requérant, fut citée comme civilement responsable.
Le 22 mars 1994, le tribunal correctionnel de Bruxelles acquitta le Dr Wynen et mit l'I.M.E.C. hors cause.
Le 31 mars 1994, ce jugement donna lieu, au Parlement, à l'intervention suivante d'un membre de cette assemblée, dans le cadre des travaux consacrés à la modification de la loi coordonnée sur les hôpitaux : « La semaine dernière, j'ai été choqué par la décision judiciaire dans l'affaire Wynen. Tout le monde connaît l'habitude du Dr Wynen de ne pas se soucier de la législation. Il installe illégalement des scanners lourds dans son hôpital E. Cavell et justifie son action avec des arguments de déontologie médicale » (Compte rendu analytique, Chambre, sess. Ord. 1993-1994, séance du 31 mars 1994).
Le ministère public et la partie civile interjetèrent appel du jugement du 22 mars 1994.
Dans leurs conclusions d'appel, les requérants alléguaient notamment que la plainte, la constitution de partie civile et l'appel de l'Etat belge étaient illégaux, irrecevables et entachés de nullité ; que la plainte de l'Etat belge violait le principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les autorités publiques se seraient abstenues, sans critère objectif raisonnable et proportionnel au but poursuivi, de dénoncer au ministère public des faits répréhensibles comparables ; que l'arrêté royal du 27 octobre 1989, sur lequel se fondaient les poursuites litigieuses, était illégal, notamment parce que la matière ne relèverait pas du législateur fédéral mais du législateur communautaire ; de plus, ledit arrêté et, à tout le  moins, la sanction qu'il prévoit - auraient été tacitement abrogés ; enfin, l'arrêté violerait plusieurs droits fondamentaux, dont le droit à la vie et à la santé, la liberté thérapeutique et l'interdiction de traitements inhumains et dégradants.
Le 12 janvier 1995, la cour d'appel de Bruxelles réforma le jugement et condamna le Dr Wynen à une amende de 2 340 francs belges avec sursis et aux frais. L'I.M.E.C. fut déclaré solidairement tenu au paiement de l'amende et des frais. La cour d'appel réfuta notamment les arguments par lesquels les requérants soutenaient que l'arrêté royal du 27 octobre 1989 avait été tacitement abrogé ou était illégal.
Les requérants se pourvurent devant la Cour de cassation contre cet arrêt. Se référant notamment aux articles 6 et 7 de la Convention, ils alléguaient pour l'essentiel, dans leur mémoire, que la cour d'appel avait motivé son arrêt de façon contradictoire et non régulière et s'était, en particulier, fondée sur l'article 116, 8° de la loi sur les hôpitaux, alors que depuis l'arrêté royal du 27 octobre 1989, le tomographe à résonance magnétique constituait un service médico-technique lourd dont la création ou l'exploitation était sanctionnée par l'article 116, 10° de ladite loi ; que la cour d'appel avait négligé d'examiner la conformité de l'arrêté royal du 27 octobre 1989 à la loi du 8 août 1980 portant répartition des compétences entre l'Etat, les Communautés et les Régions ainsi qu'au principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution et qu'elle avait omis de saisir la Cour d’arbitrage à ce sujet ; qu'elle avait violé le principe général de la charge de la preuve ainsi que la présomption d'innocence ; que la légalité de l'arrêté royal du 27 octobre 1989 appliqué par la cour d'appel n’avait pas été démontrée et qu’en tout état de cause, la sanction qu'il prévoit avait été tacitement abrogée par une disposition postérieure, l’article 120, 1° de la loi du 22 décembre 1989.
Sous la troisième branche de leur deuxième moyen, fondée sur l’article 149 de la Constitution qui consacre l’obligation de motivation des jugements et arrêts, les requérants invitaient en outre la Cour de cassation à poser à la Cour d’arbitrage une question préjudicielle formulée comme suit :
« L'article 44 de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, en ce qu'il devrait être interprété comme habilitant le Roi à fixer les règles contenues  dans l'arrêté royal du 27 octobre 1989 "fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l’article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée du 7 août 1987", viole-t-il :
1) Les règles de répartition des compétences, dès lors qu'en vertu notamment de l'article 5,  § 1, I, 1, la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins ressortit à la compétence des communautés ;
2) Le principe d'égalité, inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'aucun critère objectif, raisonnable et proportionnel au but pouvant être légalement poursuivi en la matière ne distingue l'appareil médical lourd du service médical lourd et dès lors que ledit article 44 habiliterait le Roi à fixer et à maintenir des critères ne répondant pas au principe d'égalité (critères arbitraires et obsolètes tels que le nombre de lits, ...) »
La partie civile, défenderesse en cassation, déposa un mémoire en réponse daté du 8 septembre 1995.
De leur côté, les requérants déposèrent un mémoire complémentaire, daté du 19 octobre 1995. Ils y développèrent entre autres quatre moyens nouveaux, d'ordre public d'après eux, et tirés de la violation de diverses dispositions de la Constitution et de la Convention, notamment ses articles 2 et 3. Ces moyens nouveaux visaient à démontrer l'illégalité de l'arrêté royal du 27 octobre 1989 ; la violation du principe d'égalité en ce que, parmi les nombreux hôpitaux détenteurs de l'appareillage litigieux, seuls les requérants auraient été poursuivis ; l'abrogation de la sanction prévue par la loi sur les hôpitaux ; enfin, la violation de droits fondamentaux, dont le droit à la vie. Les requérants y réitérèrent également leur demande tendant à ce que la question préjudicielle reproduite ci-dessus fût soumise à la Cour d’arbitrage.
La Cour de cassation tint une audience publique le 24 janvier 1996. Les requérants affirment qu'ils n'ont pas été avisés de la date de celle-ci, et cela conformément à l'article 420ter, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle (CIC) qui dispose que la fixation est, sans autre avertissement, portée au tableau des causes pendantes devant la Cour de cassation au moins quinze jours avant le jour de l'audience à laquelle la cause sera appelée. Ainsi qu’il résulte de la feuille d’audience, la Cour entendit le conseiller rapporteur, le représentant du ministère public puis l'avocat de la partie civile ; le représentant du ministère public n'assista pas au délibéré qui suivit l'audience. Après le délibéré, la Cour de cassation rejeta le même jour le pourvoi des requérants et déclara leur mémoire complémentaire irrecevable pour tardiveté, par application de l'article 420bis, alinéa 2 CIC, lequel dispose que le demandeur en cassation ne peut plus produire de mémoires après que deux mois se sont écoulés depuis le jour où la cause a été inscrite au rôle général.
Dans son arrêt, la Cour de cassation considéra notamment que la motivation de l'arrêt attaqué n'était pas contradictoire et que la référence à l'article 116, 8°, au lieu de l'article 116, 10° de la loi sur les hôpitaux, résultait d'une erreur dans l'indication du texte de loi applicable sans conséquence sur la peine prononcée, les deux dispositions en question prévoyant la même peine. Elle estima en outre que le grief tiré de l'incompatibilité de l'arrêté royal avec la loi du 8 août 1980 revenait à mettre en cause la constitutionnalité de l'arrêté royal, question qui échappait à la compétence de la cour d'appel. De plus, celle-ci n'était pas tenue de saisir la Cour d’arbitrage d'une question préjudicielle si la réponse à cette dernière n'était pas indispensable pour rendre sa décision.
La Cour de cassation releva en outre que les juges d'appel n'avaient pas méconnu les règles de la charge de la preuve, dès lors que pour écarter les griefs d'illégalité de l'arrêté royal du 27 octobre 1989, ils ne s'étaient pas fondés sur les arguments des demandeurs, mais sur la considération qu'il n'appartenait pas aux cours et tribunaux de se substituer au pouvoir exécutif pour apprécier l'opportunité d'une mesure qui entre dans la sphère de compétence de celui-ci.
Par ailleurs, la Cour de cassation réfuta la thèse de l'illégalité ou de l'abrogation de l'arrêté royal en question, estimant qu'en se bornant à prévoir une sanction complémentaire consistant en la limitation des honoraires, l'article 120 de la loi du 22 décembre 1989 n'était nullement incompatible avec la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987 et n'avait, partant, pas abrogé tacitement les sanctions pénales prévues par celle-ci. Quant au fait que la cour d'appel s'était fondée sur l'article 116, 8° de la loi sur les hôpitaux, la Cour de cassation y a vu une « erreur dans l'indication du texte de loi applicable » sans conséquence sur la peine prononcée et, partant, non susceptible d'entraîner l'annulation de la décision de condamnation en vertu des articles 411 et 414 CIC.
Enfin, la Cour de cassation rejeta la demande de question préjudicielle. En tant que la demande de question préjudicielle portait sur la compatibilité de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux avec les règles de répartition de compétences, la Cour de cassation la déclara irrecevable, au motif qu'elle aurait dû préciser en quoi ledit article 44 « serait étranger aux exceptions, en vertu desquelles la loi organique et le financement qu'elle organise ne sont pas des matières personnalisables, que l'article 128, § 1er, (ancien article 59bis, § 2bis) de la Constitution soustrait à la compétence des Communautés, mais sont, au contraire, des matières que la Constitution continue de réserver à la loi ». En tant que la question préjudicielle portait sur la compatibilité dudit article 44 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour de cassation la déclara, elle aussi, irrecevable, au motif qu'elle était « étrangère tant à l'article 149 de la Constitution, seule disposition dont la violation est invoquée en cette branche du moyen, qu'au défaut de réponse aux conclusions du demandeur, seul grief allégué en ladite branche ».
Les requérants affirment avoir dû demander l'autorisation des Procureurs généraux près la cour d'appel de Bruxelles et près la Cour de cassation, puis avoir dû acquitter certains droits, pour obtenir une copie de leur dossier dans le but de préparer leur requête à la Commission, à présent remplacée par la Cour européenne des Droits de l’Homme.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent en premier lieu d'une violation de l'article 6 de la Convention.
a) La Cour de cassation aurait méconnu les principes du contradictoire et du procès équitable en n'avisant pas les requérants de la date de l'audience publique, ce qui aurait empêché ceux-ci de répondre au moins oralement à la plaidoirie de l'avocat de l'Etat belge et à l'avis de l'avocat général.
De plus, la Cour de cassation aurait déclaré irrecevable pour tardiveté le mémoire complémentaire des requérants, lequel contenait une réplique au mémoire de l'Etat belge ainsi que des moyens nouveaux dits d'ordre public. Ce faisant, la Cour de cassation n'aurait pas répondu à ceux-ci et n'aurait pas permis aux requérants de répliquer par écrit au mémoire de l'Etat belge ni à l'avis du ministère public, lequel avis ne leur fut pas non plus communiqué au préalable sous forme écrite.
b) En outre, le représentant du ministère public aurait eu la faculté de participer au délibéré de la Cour de cassation. De surcroît, les requérants auraient dû demander, en vue de la préparation de leur requête à la Commission, l'autorisation du ministère public et acquitter certains droits pour obtenir une copie de l'arrêt de la Cour de cassation ; ils auraient également dû solliciter l'autorisation du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles pour pouvoir consulter l'ensemble du dossier.
c) Les requérants soutiennent que l'ensemble de la procédure suivie à leur encontre a été arbitraire : elle n'aurait pas été menée de façon indépendante et impartiale et la Cour de cassation aurait refusé de poser à la Cour d’arbitrage deux questions préjudicielles présentées par les requérants.
d) D'après les requérants, il y aurait eu aussi atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2 : l'Etat belge n'aurait produit, devant les juridictions saisies de l'affaire, aucune preuve réfutant les arguments des requérants tendant à prouver l'illégalité de l'arrêté royal ayant instauré le fait générateur de la sanction pénale, à savoir le classement du tomographe à résonance magnétique comme appareillage médical lourd. De plus, un membre du Parlement aurait, en séance publique consacrée à la modification de la loi coordonnée sur les hôpitaux, mis en cause le jugement du tribunal correctionnel acquittant le premier requérant.
2. Les requérants soutiennent également qu'au mépris des articles 6 et 7 de la Convention, ils ont été condamnés par application d'une disposition pénale (l'article 116, 8° et 10° de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987) qui aurait été implicitement abrogée par l'article 120, 1°, de la loi du 22 décembre 1989 ; de plus, la disposition légale invoquée ne justifierait pas la peine infligée : les requérants ont été condamnés par la cour d'appel de Bruxelles sur la base de l'article 118, 8°, de la loi sur les hôpitaux, mais la Cour de cassation y a vu une erreur de plume et a estimé que la disposition fondant la condamnation était l'article 116, 10°.
3. Les requérants dénoncent un infraction à l'article 2, laquelle résulterait du fait que l'installation ou l'exploitation d'un appareillage ou d'un service médical qui permet de sauver des vies humaines aurait été érigée en infraction pénale. Enfin, le fait de prononcer une sanction pénale en plus de la sanction administrative de 70 millions de francs par an infligée à l'I.M.E.C. s'analyserait en un traitement dégradant, une humiliation et un avilissement inutiles des patients, contraire à l'article 3 de la Convention, dès lors que les finances publiques ne se trouvent en aucune manière obérées par l'installation et l'exploitation du matériel en question.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent une violation de l'article 6  §§ 1 et 2 qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
a) Les requérants prétendent qu'ils n'ont pas été avisés de la date de l'audience devant la Cour de cassation, ce qui les aurait privés de la possibilité de répondre au moins oralement à la plaidoirie de l'avocat du défendeur en cassation, l'Etat belge, ainsi qu'à l'avis du parquet.
La Cour de cassation n'aurait pas non plus tenu compte de la réplique et des arguments nouveaux et d'ordre public que contenait le mémoire complémentaire des requérants, celui-ci ayant été rejeté comme tardif par la Cour de cassation, en vertu de l'article 420bis, alinéa 2 CIC.
Les requérants se plaignent aussi de ce que l'avis du ministère public près la Cour de cassation ne leur fut pas communiqué au préalable sous forme écrite, ce qui les aurait empêché d'en prendre connaissance avant l'audience et de préparer leur réfutation.
En l'état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 54 § 3 b) du Règlement de la Cour.
b) S'agissant de la faculté qu'aurait eue le ministère public de participer au délibéré de la Cour de cassation, il n'en a pas fait usage en l'espèce. En effet, depuis l'arrêt Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, le ministère public a cessé de participer aux délibérés de la Cour de cassation en matière pénale (Résolution intérimaire du Comité des Ministres DH (98) 133 du 22 avril 1998). La Cour rappelle à cet égard qu'elle n'a pas pour tâche de juger une législation dans l'abstrait mais seulement son application aux cas concrets qui lui sont soumis (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A n° 255, p. 12, § 27).
Quant au fait que les requérants ont dû demander l'autorisation du ministère public pour obtenir une copie de l'arrêt de la Cour de cassation, qu'ils ont dû payer celle-ci et solliciter l'autorisation du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles pour pouvoir consulter l'ensemble du dossier, la Cour relève que les requérants ont effectivement obtenu les pièces demandées. Par ailleurs, il n'apparaît pas que, dans les circonstances de la cause, le fait d'avoir dû solliciter des autorisations et acquitter certains droits à cet effet ait représenté un obstacle de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable (article 6) ou au droit au recours individuel devant la Cour, garanti par l'article 34 de la Convention.
Il s'ensuit que les griefs sous b) sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
c)  Les requérants dénoncent le caractère arbitraire de la procédure suivie en l'espèce : elle n'aurait pas été menée de façon indépendante et impartiale et la Cour de cassation aurait refusé de poser à la Cour d’arbitrage deux questions préjudicielles présentées par les requérants.
A l'appui de leur grief tiré du manque d'indépendance et d'impartialité de la procédure suivie, les requérants allèguent qu'aucune autre plainte ou poursuite pénales n'a été engagée contre des personnes ayant installé ou exploité un appareillage ou un service médical lourd, nonobstant le fait que les requérants ont dénoncé des infractions similaires tout au long de la procédure. Se référant au principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, ils ont, en substance, soulevé ce grief devant les juridictions du fond.
 La Cour estime qu'en l'absence d'indications tendant à démontrer la présence d'arbitraire, l'indépendance et l'impartialité d'une juridiction de jugement ne se trouvent pas affectées par le fait que d'autres autorités omettent d'entamer des poursuites ou de se constituer parties civiles en présence de faits similaires.
Quant aux questions préjudicielles que les requérants ont invité la Cour de cassation à soumettre à la Cour d’arbitrage, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 26 § 2 de la loi spéciale sur la Cour d’arbitrage, la juridiction saisie d'une question préjudicielle destinée à la Cour d’arbitrage doit, sauf exceptions, la soumettre à celle-ci.
En l'espèce, les requérants ont invité la cour d'appel de Bruxelles puis la Cour de cassation à poser à la Cour d’arbitrage, à titre préjudiciel, la question de savoir si l'article 44 de la loi coordonnée sur les hôpitaux violait, d'une part, les règles de répartition des compétences et, d'autre part, le principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution.
En tant que la demande de question préjudicielle portait sur la compatibilité de l'article 44 avec les règles de répartition de compétences, la Cour de cassation l'a déclarée irrecevable, au motif qu'elle aurait dû préciser en quoi ledit article 44 « serait étranger aux exceptions, en vertu desquelles la loi organique et le financement qu'elle organise ne sont pas des matières personnalisables, que l'article 128, § 1er, (ancien article 59bis, § 2bis) de la Constitution soustrait à la compétence des Communautés, mais sont, au contraire, des matières que la Constitution continue de réserver à la loi ».
En tant que la question préjudicielle portait sur la compatibilité de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour de cassation l'a déclarée irrecevable, au motif qu'elle était « étrangère tant à l'article 149 de la Constitution, seule disposition dont la violation est invoquée en cette branche du moyen, qu'au défaut de réponse aux conclusions du demandeur, seul grief allégué en ladite branche ». La Cour relève que dans leur mémoire en cassation, les requérants ont formulé leur demande de question préjudicielle dans la troisième branche de leur deuxième moyen. Ils y dénonçaient uniquement une violation de l'article 149 de la Constitution (obligation de motivation des jugements et arrêts), au motif que, selon eux, la cour d'appel n'avait pas répondu à l'argument tiré de la violation du principe d'égalité porté par les articles 10 et 11 de la Constitution.
La Cour rappelle qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit national (cf. notamment Cour eur. D.H. arrêt Kemmache c. France (n° 3) du 24 novembre 1994, série A n° 296-C, p. 87, § 37), en l'occurrence la loi sur la Cour d’arbitrage et plus particulièrement les dispositions qui déterminent à quelles conditions une question préjudicielle doit être soumise à la Cour d’arbitrage. La Cour n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.
Eu égard au caractère complexe et délicat de la matière ainsi qu’à l’importance, dans le système juridique belge, des questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage – la question se pose également dans l’affaire Coëme et autres c. Belgique actuellement pendante devant la Cour (n° 32492/96) – la Cour estime, au stade actuel de la procédure, que la partie de la  requête relative au point de savoir si, en ne posant pas à la Cour d’arbitrage les questions préjudicielles soulevées par les requérants, la Cour de cassation a ou non porté atteinte à leurs droits et libertés, doit également être portée à la connaissance du Gouvernement.
d) Les requérants se plaignent d'une méconnaissance de la présomption d'innocence. D'abord, l'Etat belge n'aurait produit aucune preuve réfutant leurs arguments tendant à prouver l'illégalité de l'arrêté royal ayant instauré le fait générateur de la sanction pénale, à savoir le classement du tomographe à résonance magnétique comme appareillage médical lourd. Les requérants auraient ainsi porté la charge de la preuve, notamment en ce qui concerne le fait que l'utilisation de l'appareil en question permet de réaliser des économies, ce qui aurait violé la présomption d'innocence consacrée par l'article 6 § 2.
Ensuite, il ressortirait notamment des travaux parlementaires consacrés à la modification de la loi coordonnée sur les hôpitaux que le Dr Wynen aurait été publiquement considéré comme coupable, nonobstant le fait qu'il venait d'être acquitté par le tribunal correctionnel de Bruxelles.
La Cour rappelle que la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, § 35). Pareille hypothèse est étrangère au cas où la partie civile à un procès pénal ne réfute pas les arguments par lesquels un prévenu entend démontrer l'illégalité de la disposition légale qui lui est appliquée. En l'espèce, rien dans les décisions rendues ne reflète le sentiment que les requérants seraient coupables avant que leur culpabilité n'ait été établie.
Du reste, la Cour relève que la cour d'appel de Bruxelles a répondu, de façon motivée et sans aucun indice d'arbitraire, à tous les griefs tirés par les requérants de l'inefficacité de l'arrêté royal du 27 octobre 1989. De son côté, la Cour de cassation a relevé à juste titre que pour écarter les griefs d'illégalité de l'arrêté royal du 27 octobre 1989, en tant que ceux-ci alléguaient que l'obligation d'agrément de l'appareillage médical lourd avait été abrogée, les juges d'appel ne s'étaient pas fondés sur les arguments avancés par les requérants, mais sur la considération qu'il n'appartient pas aux cours et tribunaux de se substituer au pouvoir exécutif pour apprécier l'opportunité d'une mesure qui entre dans la sphère de compétence de celui-ci.
Certes, une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal mais aussi d'autres autorités publiques (même arrêt, p. 16, § 36). En l'espèce toutefois, la déclaration citée par les requérants émanait d'un parlementaire s'exprimant à titre personnel et ne pouvait donc engager les autorités en tant que telles. Au demeurant, il n’est nullement établi qu’elle aurait eu une influence quelconque sur le dénouement judiciaire du litige.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
2. Les requérants soutiennent également qu'au mépris des articles 6 et 7 de la Convention, ils ont été condamnés par application d'une disposition pénale (l'article 116, 8° et 10° de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987) qui aurait été implicitement abrogée par l'article 120, 1°, de la loi du 22 décembre 1989 ; de plus, la disposition légale invoquée ne justifierait pas la peine infligée : les requérants ont été condamnés par la cour d'appel de Bruxelles sur la base de l'article 116, 8°, de la loi sur les hôpitaux, mais la Cour de cassation y a vu une erreur de plume et a estimé que la disposition fondant la condamnation était l'article 116, 10°.
A ce sujet, la Cour relève que la Cour de cassation a rejeté cette thèse, estimant qu'en se bornant à prévoir une sanction complémentaire consistant en la limitation des honoraires, l'article 120 précité n'était nullement incompatible avec la loi sur les hôpitaux précitée et n'avait, partant, pas abrogé tacitement les sanctions pénales prévues par celle-ci. Quant au fait que la cour d'appel s'est fondée sur l'article 116, 8° de la loi sur les hôpitaux, la Cour de cassation y a vu une « erreur dans l'indication du texte de loi applicable » sans conséquence sur la peine prononcée et, partant, non susceptible d'entraîner l'annulation de la décision de condamnation en vertu des articles 411 et 414 CIC.
Le grief en question dénonce, lui aussi, une erreur de droit dont, en l'absence d'arbitraire, la Cour ne peut connaître. Il incombe en effet au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit national (cf. notamment Cour eur. D.H. arrêt Kemmache (n° 3) précité).
Le grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
3. Les requérants dénoncent un infraction aux articles 2 et 3 dans le chef de leurs patients. Ils dénoncent que l'installation ou l'exploitation d'un appareillage ou d'un service médical qui permet de sauver des vies humaines ait été érigée en infraction pénale. Ensuite, le fait de prononcer une sanction pénale en plus de la sanction administrative de 70 millions de francs par an infligée à l'I.M.E.C. s'analyserait en un traitement dégradant, une humiliation et un avilissement inutiles des patients, contraire à l'article 3 de la Convention, dès lors que les finances publiques ne se trouvent en aucune manière obérées par l'installation et l'exploitation du matériel en question.
La Cour rappelle qu'il incombe au requérant de montrer que les mesures dont il se plaint ont été appliquées à son détriment (Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 décembre 1978, série A n° 28, pp. 7 et 18, § 33 ; N° 10039/82, déc. 11.5.84, D.R. 38 p. 74) et que, lorsqu'une requête porte sur des faits qui affectent, outre le requérant, d'autres personnes, elle ne l'examine que pour autant que le requérant soit lui-même affecté (N° 7806/77, D.R.12 pp. 168 et s.).
La Cour note qu'elle a déjà constaté que, par « victime », l'article 34 de la Convention vise non seulement les victimes directes de la violation alléguée, mais encore toute victime indirecte à qui cette violation causerait un préjudice ou qui aurait un intérêt personnel valable à obtenir qu'il y soit mis fin (cf. N° 1420/62, 1477/62, 1478/62, déc. 18.12.64, Annuaire N° 6, p. 591).
En l'espèce, la Cour relève que les griefs soulevés au titre des articles 2 et 3 visent les patients. Par ailleurs, le premier requérant n'a pas établi qu'il aurait lui-même dû se voir appliquer un traitement à l'aide de l'appareillage litigieux. Il s'ensuit qu'il manque aux requérants la qualité de victimes de la violation qu'ils allèguent, les articles 2 et 3 garantissant des droits étroitement liés à la personne qui l'invoque.
Il s'ensuit que les griefs sont incompatibles ratione personae avec les dispositions citées de la Convention et doivent donc être rejetés conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
AJOURNE l'examen des griefs relatifs à la convocation des requérants à l'audience devant la Cour de cassation, à l’irrecevabilité du mémoire complémentaire soumis par ceux-ci à cette juridiction, à la non-communication aux requérants de l'avis écrit du ministère public près la Cour de cassation et au fait que celle-ci a jugé ne pas devoir poser de questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage ;
à l’unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
32576/96 - -
- - 32576/96


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 32576/96
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : WYNEN ET l'I.M.E.C.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-16;32576.96 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award