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02/03/1999 | CEDH | N°32492/96;32547/96;32548/96;...

CEDH | COEME, MAZY, STALPORT, HERMANUS ET JAVEAU contre la BELGIQUE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 32492/96
présentée par Guy COËME
contre la Belgique
de la requête n° 32547/96
présentée par Jean-Louis MAZY
contre la Belgique
de la requête n° 32548/96
présentée par Jean-Louis STALPORT
contre la Belgique
de la requête n° 33209/96
présentée par Auguste Merry HERMANUS
contre la Belgique
de la requête n° 33210/96
présentée par Camille JAVEAU
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’H

omme (deuxième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. B. Conforti,
M...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 32492/96
présentée par Guy COËME
contre la Belgique
de la requête n° 32547/96
présentée par Jean-Louis MAZY
contre la Belgique
de la requête n° 32548/96
présentée par Jean-Louis STALPORT
contre la Belgique
de la requête n° 33209/96
présentée par Auguste Merry HERMANUS
contre la Belgique
de la requête n° 33210/96
présentée par Camille JAVEAU
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juillet 1996 par Guy COËME contre la Belgique et enregistrée le 2 août 1996 sous le n° de dossier 32492/96 ;
Vu la requête introduite le 1er août 1996 par Jean-Louis MAZY contre la Belgique et enregistrée le 7 août 1996 sous le n° de dossier 32547/96 ;
Vu la requête introduite le 5 août 1996 par Jean-Louis STALPORT contre la Belgique et enregistrée le 7 août 1996 sous le n° de dossier 32548/96 ;
Vu la requête introduite le 8 août 1996 par Auguste Merry HERMANUS contre la Belgique et enregistrée le 27 septembre 1996 sous le n° de dossier 33209/96 ;
Vu la requête introduite le 31 juillet 1996 par Camille JAVEAU contre la Belgique et enregistrée le 27 septembre 1996 sous le n° de dossier 33210/96 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 25 septembre 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 5 novembre 1997 (requête N° 32547/96), le 12 novembre 1997 (requête N° 32492/96) et le 19 décembre 1997 ;
Vu les observations développées par les parties à l’audience du 2 mars 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
M. Coëme, le requérant dans la requête N° 32492/96 est un ressortissant belge, né en 1946, ancien membre de la Chambre des Représentants et ancien ministre. Devant la Cour il est représenté par Maître Pierre Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.
M. Mazy, le requérant dans la requête N° 32547/96 est un ressortissant belge, né en 1955. Il est économiste. Devant la Cour, il est représenté par Maître Olivier Klees, avocat au barreau de Bruxelles.
La requête N° 32548/96 a été introduite à l’origine par M. Stalport, un ressortissant belge, né en 1950. Le requérant, qui exerçait les fonctions d’Administrateur général de la Radio-Télévision belge, est décédé le 7 mai 1997. Par lettre du 4 juillet 1997, les héritiers du requérant, à savoir son épouse, née en 1951, et ses filles, nées en 1976 et 1979, toutes trois de nationalité belge, ont exprimé leur intention de poursuivre la requête et d’être représentés par les représentants choisis par leur mari et père : Maîtres Jean Cruyplants, Robert de Baerdemaeker et Olivier Louppe, avocats au barreau de Bruxelles.
M. Hermanus, le requérant dans la requête N° 33209/96 est un ressortissant belge, né en 1944. Il est, depuis 1983, échevin de la commune de Jette et, depuis 1989, président de la Société de Développement régional pour l'arrondissement de Bruxelles-capitale (S.D.R.B.). Devant la Cour, il est représenté par Maîtres Nicole Cahen, France Maussion et Reginald de Beco, avocats au barreau de Bruxelles.
M. Javeau, le requérant dans la requête N° 33210/96, est un ressortissant belge, né en 1943. Il est psychologue. Devant la Cour, il est représenté par Maîtres Thomas Delahaye, Philippe Mayence, Marie-Françoise Dubuffet et Philippe Erkes, avocats au barreau de Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
En 1984, M. Javeau, employé de l'association « I », en fut nommé directeur. L'objet social de cette association visait à la réalisation d'études de marchés et de sondages d'opinion, ainsi qu'à la création et au développement de logiciels informatiques. Les études de marché étaient notamment commandées et payées par des tiers issus tant du secteur privé que du secteur public (Etat, établissements publics, partis politiques, etc.). L'association réalisait également des études de marchés et des sondages d'opinion de sa propre initiative. Le 22 août 1989, M. Javeau fut licencié pour faute grave, alors qu’il se trouvait aux Etats-Unis.
Le 25 août 1989, un juge d'instruction au tribunal de première instance de Bruxelles fut chargé d'une instruction relative à certaines activités de l’association « I ».
Le 26 août 1989, M. Javeau fut placé en détention préventive, à son retour des Etats-Unis. On le soupçonnait d'avoir, par le biais de faux en écritures, surfacturé le prix de conventions de recherche conclues par l'association « I », notamment avec l'Etat belge, la région wallonne et la communauté française. Il aurait profité personnellement et aurait permis à des tiers de profiter des suppléments de prix ainsi versés à l'association. Parmi les personnes qui auraient bénéficié de ces opérations, se trouvaient des personnalités politiques.
En octobre 1989, V., l'administrateur délégué de l'association « I », fut également mis en détention provisoire et fut remis en liberté en novembre 1989, comme M. Javeau.
Le 28 août 1989, M. Hermanus déposa une plainte contre X à propos « de rumeurs calomnieuses qui se [répandaient à son] sujet, en rapport avec le licenciement de M. C. Javeau ». Dans cette plainte, il donnait des explications circonstanciées à propos de deux études qu'il avait confiées à l'association « I », en sa qualité de secrétaire général du ministère de la Communauté française de Belgique. Ces études, dont l'une n'aurait pas été réalisée, furent confiées à l'association « I » sur base de deux conventions datant respectivement des 16 et 27 novembre 1987 et dont les factures furent payées les 20 janvier et 29 février 1988 par la Communauté française.
A une date indéterminée, le juge d'instruction désigna un expert judiciaire, aux fins de mettre à jour le mécanisme mis en place et de déterminer ses responsables et bénéficiaires. L’expert était notamment chargé de décrire l'état de la comptabilité de l'association, d'étudier ses comptes annuels, de déterminer dans quelle mesure celle-ci aurait ou non une activité d'ordre commercial, d'individualiser les pièces à arguer de faux et relever tous éléments de caractère frauduleux dans les limites des réquisitions de mise à l'instruction et d'éventuelles réquisitions complémentaires. L'apostille du juge d'instruction le désignant précisait qu'il lui appartenait de « suggérer tout devoir utile à la manifestation de la vérité ».
L'expert déposa un rapport préliminaire en décembre 1989.
A la suite de réquisitoires, des rapports d'expertises complémentaires furent demandés par le juge d’instruction. L'un de ceux-ci fut déposé en 1990.
Le 28 août 1991, une perquisition fut effectuée au domicile de M. Hermanus et à ses bureaux d'échevin à Jette.
Le 10 juin 1992, le Comité supérieur de contrôle, organisme indépendant chargé de rechercher les fraudes ou infractions commises à l'occasion du fonctionnement de services publics, de contrôles concernant les marchés publics et de vérifications concernant les subventions publiques, entendit M. Hermanus. Un procès-verbal N° 2337 fut établi à cette occasion. M. Hermanus fut encore entendu à plusieurs reprises par ce comité en 1992 et 1993.
Le rapport final des expertises comporte six tomes qui furent déposés entre décembre 1993 et mars 1994.
Des rapports concernant les demandes d'expertises complémentaires furent encore déposés en janvier et février 1995.
Le 2 février 1994, le juge d'instruction inculpa M. Hermanus d'abus de confiance, escroquerie, faux en écriture et usage de faux, ainsi que de corruption de fonctionnaire.
L'instruction paraissant révéler des indices d'infraction à charge de personnalités protégées par des immunités ministérielles ou parlementaires à l'égard desquelles des actes de poursuite ou d'instruction ne pouvaient être accomplis que dans les conditions prévues par l'article 59 (membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat), 103 ou 120 (membres des conseils des Communautés et Régions) de la Constitution, le magistrat instructeur communiqua, dans l'intervalle, son dossier au parquet de la cour d'appel de Bruxelles le 7 février 1994.
Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles considéra qu'effectivement des indices d'infraction semblaient pouvoir être mis à charge de onze personnalités politiques protégées par des immunités ministérielles ou parlementaires, dont M. Coëme et le ministre M.
Le 16 mars 1994, M. Stalport fut entendu, en qualité d’ancien chef de cabinet du ministre M, par deux fonctionnaires du service d’enquête du Comité supérieur de contrôle, agissant en exécution de devoirs prescrits par le juge d’instruction chargé des poursuites engagées contre M. Javeau. M. Stalport a exposé qu'aucun reproche n'avait été dirigé contre lui lors de cette audition, consacrée essentiellement aux relations entre M. Javeau et le cabinet du ministre M. et au fonctionnement dudit cabinet. 
Par une lettre de 75 pages datée du 30 juin 1994, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles transmit au Président de la Chambre des Représentants « un dossier faisant apparaître, à (son) avis des indices d'infraction à charge de M. (...) Guy Coëme (...) ancien ministre ». Cette lettre précisait : « il s'agit, notamment, de faits de faux en écriture et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et corruption, à titre de coauteur, visés par les articles 66,  193, 196, 197, 213, 214, 246, 248, 491 et 496 du Code pénal. Ces faits, pouvant d'ailleurs recevoir d'autres qualifications, (...) auraient été commis à des époques où (il exerçait) des fonctions ministérielles (...). Il en résulte que les dispositions de l'article 103 de la Constitution sont susceptibles de trouver application en l'espèce. »
Après une synthèse de l'affaire, le dossier exposait les faits et les indices d'infraction imputés à M. Coëme, la période infractionnelle s'étendant du 30 mars 1981 au 8 décembre 1989. Elle visait notamment deux conventions passées entre l’association « I » et la Défense nationale, à savoir la convention IN M010 passée le 17 août 1988 et la convention IN M020 passée le 28 avril 1989. La lettre mettait en cause deux autres ministres ou anciens ministres, ainsi que huit autres parlementaires, le procureur général considérant cependant, en ce qui concerne six d'entre eux, que les faits étaient vraisemblablement prescrits.
Le procureur général exposait également un problème général de prescription de l'action publique. En effet, l'article 25 de la loi programme du 24 décembre 1993, entrée en vigueur le 31 décembre 1993, avait entraîné un allongement du délai de prescription de trois à cinq ans et, selon le texte de cette disposition, cette modification législative s'appliquait à « toutes les actions nées avant l'entrée en vigueur de la loi, et non encore prescrites à cette date ». Le procureur général estimait donc que : « dans la présente affaire, tous les faits infractionnels commis avant le premier janvier 1988 sont, pour le moins, prescrits. Pour les faits postérieurs à cette date commence à courir le premier délai de prescription de trois ans, expirant le 1er janvier 1991. Le premier acte interruptif de prescription se situe en août 1989 et, plus précisément, le 25 août 1989, date des réquisitions aux fins d'en informer adressées au juge d'instruction. »
Le procureur général adressait cette dénonciation au Président de la Chambre des Représentants pour permettre à celle-ci « d'exercer les prérogatives qui lui sont dévolues par l'article 103 de la Constitution ». A toutes fins utiles, il sollicitait en outre la levée de l'immunité parlementaire des trois ministres mis en cause, dont M. Coëme et le ministre M.
La Chambre des Représentants, réunie le 1er juillet 1994 en séance plénière, constitua, selon la règle de la représentation proportionnelle, une commission spéciale présidée, sans voix délibérative, par le Président de la Chambre. Cette commission était composée de onze membres et « chargée d'instruire le dossier et de lui faire des propositions concernant la suite qu'il (convenait) de donner à la demande du procureur général ».
La commission spéciale tint une première réunion le 1er juillet 1994. Elle désigna deux de ses membres en qualité de Rapporteurs et adressa une copie de la lettre du procureur général à M. Coëme. Elle demanda en outre au Premier président de la Cour de cassation de désigner un magistrat qui puisse éventuellement l'assister dans ses travaux. Elle estima enfin qu'il n'était pas nécessaire que d'autres Assemblées législatives, en l'occurrence le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté française, dont M. Coëme était également membre, lèvent son immunité parlementaire.
Au cours de sa réunion du 5 juillet 1994, la commission entendit, en l'absence de M. Coëme, le juge d'instruction qui développa les divers points du dossier et répondit aux questions des membres de la commission. Elle entendit également le procureur général.
Le 6 juillet 1994, elle entendit à nouveau, toujours en l'absence de M. Coëme, le juge d'instruction, accompagné cette fois de l'expert judiciaire.
Au cours de sa réunion du 7 juillet 1994, la commission entendit M. Coëme,  assisté de ses avocats qui déposèrent deux mémoires.
La commission consacra sa réunion du 8 juillet 1994 à ses délibérations. Elle décida « de procéder par vote secret (et), sauf en cas d'unanimité, de ne pas communiquer le résultat chiffré du vote ». Cette unanimité ne fut atteinte dans aucun vote.
Par délibérations du 8 juillet 1994, la commission spéciale prit une recommandation qu'elle concluait en ces termes en ce qui concerne M. Coëme :
«La commission spéciale, écartant tous autres moyens de droit invoqués, décide de recommander à la Chambre des Représentants de conclure
- qu'il existe suffisamment d'indices pour ordonner le renvoi de M. Coëme devant la Cour de cassation pour des faits punissables de faux en écriture et usage de faux, de corruption et d'escroquerie au sens des articles 66, 193, 196, 197, 213, 214, 246, 248 et 496 du Code pénal, dans le cadre des conventions IN M010 et M020 et
- que pour les faits antérieurs à ces deux contrats, il existe des indices suffisants d'unité de résolution conformément aux qualifications retenues par le procureur général dans sa lettre du 30 juin 1994. »
La commission spéciale décida de ne pas renvoyer les deux autres ministres devant la Cour de cassation. En ce qui concerne le ministre M., elle s’exprima comme suit :
«La commission spéciale, écartant tous autres moyens de droit invoqués, décide de recommander à la Chambre des Représentants de conclure
- qu'il n’y a pas lieu de renvoyer [le ministre M.] devant la Cour de cassation dans le cadre des conventions IN B040, 050 et 060, et
- que pour les autres faits, il n’y a pas lieu pour la Chambre des Représentants de se prononcer dans le cadre de l’article 103 de la Constitution. »
La recommandation fut adoptée exactement dans les mêmes termes par la Chambre des Représentants, lors de sa séance du 14 juillet 1994, par 140 voix contre 39, avec 2 abstentions.
Suite à la décision de la Chambre des Représentants, le procureur général près la Cour de cassation estima devoir, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir le Premier président de la Cour de cassation de désigner d'urgence un conseiller à la Cour, en qualité de magistrat instructeur, avec mission de compléter et de poursuivre l'instruction des faits en étroite collaboration avec le juge d'instruction saisi.
Par ordonnance du 21 juillet 1994, le Premier président, faisant droit à ces réquisitions, désigna le conseiller F. et le chargea de cette mission.
M. Coëme fut entendu à diverses reprises du 5 septembre au 13 octobre 1994 par le conseiller F. M. Mazy fut, pour sa part, entendu le 15 septembre 1994 par les enquêteurs du Comité supérieur de contrôle, organisme indépendant chargé de rechercher les fraudes ou infractions commises à l'occasion du fonctionnement de services publics, de contrôles concernant les marchés publics et de vérifications concernant les subventions publiques. Cette audition fut faite en exécution de devoirs prescrits par le conseilleur F. le 7 septembre 1994. M. Mazy fut encore entendu par ces mêmes enquêteurs les 20 septembre et 21 octobre 1994, ainsi que les 11 et 20 avril 1995.
Le 9 mai 1995, le conseiller F. communiqua les pièces de la procédure au procureur général près la Cour de cassation pour réquisitions.
Suite à des élections tenues en avril 1995, M. Hermanus exerça, à partir du 6 juin 1995, les fonctions de conseiller au sein du Conseil de la région de Bruxelles-capitale.
Le 26 juin 1995, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles demanda par une lettre adressée au Conseil de la région de Bruxelles-capitale, « eu égard aux prescrits des articles 59, al. 3 et 120 de la Constitution », de lui « faire connaître si le Conseil [estimait] devoir requérir la suspension des poursuites entamées alors que M. Hermanus n'était pas encore revêtu des fonctions » de conseiller régional.
Le 10 juillet 1995, le Conseil décida d’« autoriser » les poursuites contre M. Hermanus pour l'instruction de la cause devant une chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Bruxelles et de « réserver sa décision quant à toutes autres formes de poursuites jusqu'à plus ample informé, de manière à apprécier leur compatibilité avec l'exercice de son mandat par l'intéressé. »
M. Hermanus explique que cette double décision reposait sur des motifs tenant non seulement aux préventions encore retenues par le ministère public à sa charge (les préventions d'abus de confiance et de corruption de fonctionnaire avaient en effet été abandonnées), ainsi qu'à son attitude personnelle (absence de but d'enrichissement personnel et collaboration au bon fonctionnement de l'enquête), mais aussi à l'absence de connexité et à la compatibilité des poursuites avec l'exercice de son mandat de conseiller.
Le 25 septembre 1995, le procureur général près la Cour de cassation demanda au Président du Conseil de la région de Bruxelles-capitale « de bien vouloir prier le Conseil de la région de Bruxelles-capitale de statuer dans le meilleur délai sur la présente demande d'autorisation de poursuites de M. Hermanus devant la Cour de cassation ».
Sur avis de sa commission des poursuites, le Conseil décida en sa séance du 18 octobre 1995, de donner l'autorisation demandée, estimant que « la connexité était constatée par l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles du 22 septembre 1995, intervenue après la décision du Conseil du 10 juillet 1995 [et que] les questions de la connexité, de la proportionnalité des faits et des conséquences du renvoi devant la Cour de cassation et de la durée raisonnable de l'instruction de la cause, [relevant] de l'appréciation du juge du fond et que la commission des poursuites n'a pas à se prononcer ». Entre-temps, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles avait en effet pris, par ordonnance non contradictoire du 22 septembre 1995, une décision de dessaisissement du juge d'instruction désigné.
Outre M. Coëme, le ministère public près la Cour de cassation décida de poursuivre devant cette cour sept autres personnes, dont les quatre autres requérants. Il estimait que l’enquête révélait un système de financement illégal d’activités de certains hommes politiques. Il s’agissait de la conclusion, à charge d’autorités publiques, de contrats dont les prix étaient surévalués de manière à permettre au cocontractant de transférer à des tiers une partie du prix pour couvrir les frais de ces activités. A son opinion, les pratiques concernées consistaient à négocier et conclure des contrats pour des études ou sondages divers à réaliser notamment par l’association « I » au « profit » de ministères. M. Coëme était membre du gouvernement lors des faits. Les budgets alloués, dans le cadre de ces contrats, étaient surévalués par rapport au coût réel des études et sondages réalisés et au bénéfice à en escompter. L’on veillait en outre à éviter la mise en concurrence prévue dans les marchés passés par l’administration qui auraient pu empêcher l’attribution de certains marchés à l’association « I », ainsi que les contrôles internes à l’administration, principalement celui de l’Inspection des Finances, qui auraient pu révéler le caractère surévalué de certains prix. Pour ce faire, l’on veillait à ce que les seuils qui enclenchent l’application des réglementations et circulaires en matière de marchés publics et de procédures de contrôle interne à l’administration ne soient pas atteints. Le ministère public reprochait aussi à certains prévenus (dont M. Javeau) le remboursement frauduleux de certaines notes de frais. Il estimait enfin que deux des requérants, MM. Stalport et Mazy, bien qu’ils n’aient pas profité de ces contrats, avaient participé à leur élaboration.
Le 3 novembre 1995, le procureur général près la Cour de cassation reçut les conseils de cinq des personnes mises en cause par l'enquête, dont M. Coëme et Javeau. Le procureur général remit aux participants à la réunion une copie de la citation qu'il se proposait de faire signifier à leurs clients. Il aurait proposé de tenir une audience début janvier 1996. Suite aux protestations des avocats, il aurait reculé l'ouverture des débats au 5 février 1996, en dépit des réserves formulées verbalement par les avocats quant au trop court délai qui leur était imparti pour préparer la défense de leurs clients respectifs. Il aurait aussi spécifié que les débats devant la Cour de cassation suivrait la procédure correctionnelle ordinaire. M. Stalport ne fut pas invité à cette réunion. Il a expliqué qu’il n'avait, à l'époque, consulté aucun avocat, ne s'estimant pas mis en cause.
Par exploits d'huissier signifiés entre le 8 et le 15 novembre 1995, les huit personnes mises en cause par le ministère public près la Cour de cassation furent citées à comparaître devant cette cour, en date du 5 février 1996, pour y répondre de diverses préventions commises dans le cadre de conclusions de marchés publics confiés à l'association « I ». Seul M. Coëme était concerné par l'article 103 de la Constitution, les autres inculpés étant invités à comparaître, sur pied des articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle, en raison de la connexité entre les faits qui leur étaient reprochés et ceux imputés à M. Coëme. La citation à comparaître mentionnait pour chacune des personnes poursuivies, les faits mis à sa charge, leur(s) qualification(s) et leur date et un relevé détaillé des pièces du dossier répressif sur lesquelles le parquet s’appuyait aux fins d’établir chacun des faits. Le relevé spécifiait le carton (C), la chemise (f pour « farde ») et le numéro donné à chacun des documents, en distinguant les pièces, les procès-verbaux et les extraits de l’expertise (RE), ainsi que les numéros de la première et de la dernière page de ce document (chacune des pages du dossier répressif étant numérotée).
Par pli ordinaire du 8 novembre 1995, le ministère public transmit également aux conseils ayant assisté à l’entretien du 3 novembre 1995  la citation à comparaître, accompagnée de deux tableaux de concordance. Le premier détaillait, pour chaque prévention, la ou les préventions à laquelle (ou auxquelles) elle pouvait être rapprochée, les conventions éventuellement en cause et le point de savoir si chacune des huit personnes poursuivies devait en répondre. Le second mettait en concordance les pièces mentionnées dans la citation avec les numéros de « compostage » du dossier répressif. Ces deux documents furent aussi mis à la disposition des avocats qui se constituèrent pour les personnes qui n’avaient pas été conviées, personnellement au par l’intermédiaire de leur(s) avocat(s), à la réunion du 3 novembre 1995.
Ainsi, par exploit d'huissier signifié le 10 novembre 1995, M. Javeau fut invité à comparaître devant la Cour de cassation pour y répondre de 51 des 64 préventions reprochées aux prévenus par le ministère public, dont celles de faux en écriture, corruption de fonctionnaire et escroquerie. M. Hermanus fut, pour sa part, cité à comparaître par exploit d'huissier signifié le 15 novembre 1995 pour répondre, avec M. Javeau, des préventions de faux et usage de faux et d'escroquerie. Les préventions reprochées à M. Hermanus étaient formulées comme suit :
« A. les premier (Coëme), deuxième (Javeau), troisième (V.), quatrième (Hermanus), cinquième (Stalport), sixième (H.) et septième (Mazy)
étant fonctionnaire ou officier public ou coauteur d’un fonctionnaire ou officier public,
avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, en rédigeant des actes de son ministère, dénaturé leur substance ou leurs circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, pour notamment :
5)Les deuxièmes (Javeau) et quatrième (Hermanus)
le quatrième étant Secrétaire général du ministère de la Communauté française, dans l'intention frauduleuse d'obtenir la liquidation de deux conventions et le paiement prématuré et indu de leur prix, avoir rédigé ou fait rédiger :
a) dans le cadre de l'exécution d'une convention du 16 novembre 1987 passée entre la Communauté française représentée par le quatrième inculpé (M. Hermanus) et l’association « I » représentée par le deuxième inculpé (M. Javeau) apposé ou fait apposer sur la facture n° 848 à en-tête de l’[association « I »], d'un montant de 952.000 francs représentant le coût total de la convention, les mentions 'vu pour acceptation du service rendu bon à payer - Le Secrétaire général' et la signature de celui-ci, alors qu'au moment de cette signature le service n'était pas exécuté.
(contrat IN D 120 ayant pour objet une étude du site de l’Eau d’Heure - voir notamment : RE, T. III, p. 45 à 60 et annexe 88 ; C 9, f 2. p. 65 : C9 bis. f 1 ter, 3, 4, 5, f2, p. 5)
b) dans le cadre de l'exécution d'une convention du 27 novembre 1987 passée entre la Communauté française représentée par le quatrième inculpé (M. Hermanus) et l'association « I » représentée par le deuxième inculpé (M. Javeau), apposé ou fait apposer sur la facture n° 850 à en-tête de l'association « I », d'un montant de 952.000 francs représentant le coût total de la convention, les mentions « vu pour acceptation du service rendu bon à payer- Le Secrétaire général » et la signature de celui-ci, alors qu'au moment de cette signature le service n'était pas exécuté.
(contrat IN D 130 ayant pour objet une étude des besoins des entreprises ; - voir notamment : RE, T. III, p. 61 à 110 et annexe 168 ; C 9, f 2, p. 65 ; C 9 bis, f 2 et 3)
E. les premier (Coëme), deuxième (Javeau), troisième (V.), quatrième (Hermanus), sixième (H.), septième (Mazy) et huitième (W.)
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges au préjudice de diverses personnes, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manières frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce au préjudice de diverses institutions publiques et privées, s'être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses telles que les usages de faux en écriture décrits aux préventions A et B, et notamment :
8) Les deuxièmes (Javeau) et quatrième (Hermanus)
des fonds d'une valeur globale d'au moins 1.904.000 francs (952.000 francs X2) au préjudice de la Communauté française.
(inculpation A 5 a et b.) »
Pour les préventions reprochées à M. Hermanus, le second tableau de concordance donnait les informations suivantes :
Inculpation A5
a) ...
(contrat IND120-RE, T.III, p45 à 60 (018239 à 018224) et annexe 88 (018068) ; C9, f1, p1 (006073 à 006069), f2, p65 (006757 à 006744) ; c9bis, f1, p1ter (007020 à 007006), 3 (007050 à 007045), 4 (007054 à 007051), 5 (007057 à 007055), f2, p5 (007101 et 007100))
b) ...
(contrat IND130-RE, T.III, p61 à 110 (018223 à 018174) et annexe 138 (017988) ; C9, f2, p65 (006757 à 006744) ; C9bis, f2 et 3 (007502 à 007060))
Inculpation E
8) ........
.. (inculpation A 5 a et b) - [voir ci-dessus]
M. Stalport était, pour sa part, prévenu de faux en écriture, corruption de fonctionnaire et escroquerie commises dans le cadre de conclusions de marchés publics auxquels il avait été associé en  qualité de chef de cabinet du ministre M., que la Chambre des Représentants n'avait pas renvoyé devant la Cour de cassation. Selon la citation du 10 novembre 1995, les faits qui lui étaient reprochés étaient les suivants :
« A. les premier (Coëme), deuxième (Javeau), troisième (V.), quatrième (Hermanus), cinquième (Stalport), sixième (H.) et septième (Mazy)
étant fonctionnaire ou officier public ou coauteur d’un fonctionnaire ou officier public,
avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, en rédigeant des actes de son ministère, dénaturé leur substance ou leurs circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, pour notamment :
3) Les deuxièmes (Javeau) et cinquième (Stalport)
le cinquième étant chef de cabinet du ministre de la Région bruxelloise, dans l'intention frauduleuse de permettre l'attribution d'un marché en contournant les règles et procédures relatives aux marchés publics et plus spécialement dans l'intention d'éluder le contrôle de l'Inspection des Finances, avoir substitué ou fait substituer à une convention ayant fait l'objet d'un avis défavorable de l'Inspection des Finances, trois conventions datées du 15 juin 1989 chacune d'un montant inférieur au seuil d'intervention de l'Inspection des Finances mais ayant ensemble le même objet que celle qui avait été rejetée, en l'espèce notamment, une étude portant sur les petites et moyennes entreprises ;
( contrats IN B 040, B 050 et B 060 - voir notamment : RE, T. IV, p. 13 à 19 et annexes 100 à 111 : C 5, f 2 p. 179 : C 12, f 5, p. 2 et 4) ».
Pour cette prévention, le second tableau de concordance donnait les informations suivantes :
Inculpation A3
(contrats INV040, B050 et B060 - RE, T.IV, p13 à 19 (018894 à 018888) et annexes 100 à 111 (018710 à 018699) ;
C5, f2, p179 (002925 à 002903) ;
C12, f5, p2 (009547 à 009517) et 4 (009566 à 009561)).
Le 18 janvier 1996, les conseils de divers prévenus adressèrent à la Cour de cassation une demande de remise de l'affaire à une audience ultérieure, faisant valoir qu'il leur était impossible malgré tous leurs efforts d'assurer correctement la préparation de la défense de leurs clients.
Dès l'ouverture de l'audience du 5 février 1996, le premier Président de la Cour de cassation annonça que l'instruction se ferait conformément aux prescriptions de l'article 190 du Code d'instruction criminelle. L'audience fut consacrée à une demande de report des débats formulée par plusieurs prévenus afin de disposer du temps nécessaire pour assurer leur défense dans le respect de leurs droits. Ces personnes déposèrent des conclusions à cette fin.
Par un arrêt interlocutoire du 6 février 1996, la Cour de cassation estima que ces prévenus avaient disposé du temps nécessaire à la préparation de leur défense tant aux plans pénal que civil. La Cour estima en effet que si le dossier mis à la disposition des prévenus le 9 novembre 1995 comprenait près de 30 000 pages, de nombreuses pièces s'y retrouvaient en plusieurs exemplaires. Par ailleurs, elle releva que, sans préjudice au droit des prévenus d’organiser eux-mêmes leur défense, le ministère public avait pris soin, pour faciliter l'examen du dossier, d'indiquer à la fin du libellé de chacune des préventions les pièces du dossier sur lesquelles il fondait les poursuites.
A l'audience du 6 février 1996, M. Coëme déposa des premières conclusions relatives à l'absence d'une loi d'exécution de l’article 103 de la Constitution. Il y exposait notamment qu'aucune loi définitive d'exécution de l'article 103 de la Constitution n'avait été adoptée depuis 1831, alors que l'article 139, 5°, de la Constitution telle qu'elle avait été adoptée à l'époque et qui fut abrogée le 14 juin 1971, énonçait qu'il était « nécessaire de pourvoir, par des lois séparées, et dans le plus court délai possible,  aux objets suivants : (...) la responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir ».
M. Coëme releva encore qu'aux fins de combler le vide juridique censé être provisoire, le Congrès national avait, en 1831, inséré dans la Constitution une disposition conçue comme transitoire, à savoir l'article 134, al. 1er,  qui était ainsi rédigé :
« Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre des Représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. »
Cet article, devenu une disposition transitoire de l'article 103, avait été modifié dans sa dernière partie, lors de la modification constitutionnelle du 5 mai 1993, les mots « en caractérisant le délit et en déterminant la peine » étant remplacés par les mots « dans les cas visés par les lois pénales et par application  des peines qu'elles prévoient ». M. Coëme fit valoir que cette modification constitutionnelle, adoptée le 5 mai 1993, ne pouvait avoir d'effet rétroactif en ce qui concerne les préventions mises à sa charge et relatives à des faits se situant, selon la citation, entre le 29 mars 1981 et le 30 novembre 1990, à peine de violer notamment l'article 7 § 1 de la Convention. Il ajouta que si la  disposition constitutionnelle transitoire contenue à l'article 103 de la Constitution donnait à la Cour de cassation un pouvoir discrétionnaire pour juger les ministres accusés par la Chambre des Représentants en ce qui concerne leur responsabilité et les peines à infliger, la disposition ne conférait ni à la Cour de cassation, ni à la Chambre des Représentants un pouvoir analogue concernant le mode de procéder contre eux. En conséquence, la Cour de cassation avait fixé elle-même, d'autorité, les règles de procédure applicables, au mépris du principe de la légalité de la procédure du tribunal.
Lors de l'audience du 6 février 1996, M. Coëme déposa des deuxièmes conclusions relatives à la saisine de la Cour de cassation dans lesquelles il dénonçait les conditions d'examen de la demande du procureur général près la cour d'appel par la commission spéciale de la Chambre des Représentants, en invoquant les principes du droit à une procédure contradictoire et les droits de la défense. Il rappelait en outre la distinction opérée dans la décision de renvoi du 14 juillet 1994 entre les deux conventions conclues respectivement les 17 août 1988 et 28 avril 1989, d'une part, et les faits antérieurs à ces deux contrats d'autre part. Il releva enfin que le recours par le ministère public à l'adverbe « notamment » dans l'exposé des préventions libellées dans la citation à comparaître ne pouvait être admis et retenu à peine de contrevenir aux dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention. Il en déduisait l'irrecevabilité des poursuites en raison, d'une part, de l'irrégularité de la saisine et, d'autre part, du fait que la Cour de cassation ne pouvait se saisir elle-même de faits constitutifs d'un délit éventuel.
A l'audience du 7 février 1996, M. Stalport déposa des conclusions selon lesquelles aucune disposition de droit belge ne permettait son renvoi direct devant la Cour de cassation. Dans de nouvelles conclusions, il exposait en outre qu'il n'existait aucune connexité entre l'infraction à sa charge et celle à charge de M. Coëme. Il ajoutait que, si la Cour de cassation devait estimer le contraire, elle devrait alors saisir la Cour d'arbitrage d'une question préjudicielle relative à la violation des principes d'égalité et de non-discrimination de dispositions légales déférant à la Cour de cassation un prévenu n'ayant pas la qualité de ministre.
A l'audience du 8 février 1996, M. Coëme déposa des troisièmes conclusions dans lesquelles il demandait à la Cour de cassation de surseoir à statuer sur le fondement des réquisitions du ministère public jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage ait statué sur la question préjudicielle suivante :
« L'allongement du délai de prescription de l'action publique résultant de l'article 21 de la loi du 17 avril 1978 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, tel qu'il a été modifié par l'article 25 de la loi du 24 décembre 1993, en tant qu'il s'appliquerait à toutes les actions publiques nées avant son entrée en vigueur et non encore prescrites à cette date, et instaure des délais plus longs, crée-t-il une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, par rapport à la situation de ceux qui connaissent, en fonction de la date à laquelle les faits ont été commis, le délai de prescription du susdit article 21 ancien ? »
Au début de l'audience du 12 février 1996, le Premier président donna lecture de l'arrêt interlocutoire par lequel la Cour se déclarait régulièrement saisie et compétente et disait n'y avoir pas lieu à poser à la Cour d'arbitrage les questions préjudicielles proposées par les prévenus. La Cour motiva son arrêt en indiquant que : « la disposition transitoire de l'article 103 de la Constitution est (...) d'application aussi bien pour les faits postérieurs à la modification constitutionnelle du 5 mai 1993 que pour les faits antérieurs à celle-ci ». La Cour ajouta que le pouvoir discrétionnaire qui lui était reconnu était limité puisqu’elle était obligée de suivre certaines normes de procédure et ajouta ces mots :
« Attendu que, tenue de juger, la Cour doit se conformer quant aux mode de procéder, aux dispositions d'application directe dans l'ordre juridique interne, contenues dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Constitution, aux règles du Code judiciaire, aux dispositions communes applicables à toutes les procédures pénales et aux principes généraux du droit ;
Attendu qu'en donnant à la Cour le pouvoir de juger les ministres « dans les cas visés par les lois pénales », le Constituant s'est référé nécessairement, quant au mode de procédure, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir au Code d'instruction criminelle, pour autant qu'il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant chambres réunies.
Attendu que, dans cette mesure, la Cour applique les formes prescrites par le Livre II, Titre premier, Chapitre II, du Code d'instruction criminelle intitulé « Des tribunaux correctionnels »;
Que, légales, accessibles et prévisibles, ces règles garantissent le plein exercice des droits de la défense et un procès équitable ;
Qu'en appliquant des règles existantes, la Cour ne fait pas oeuvre de législateur. »
En ce qui concerne la procédure devant la commission spéciale de la Chambre des Représentants, la Cour de cassation s'exprima en ces termes :
« le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que la Cour de cassation s'érige en juge de la régularité du mode de procéder de la Chambre des Représentants (...) les griefs formulés par le requérant au sujet d'éventuelles violations des droits de la défense par la commission spéciale de la Chambre des Représentants seraient-ils fondés, ces violations ne vicieraient pas la procédure de manière irréparable, entraînant l'irrecevabilité des poursuites. »
La Cour estima également que la Chambre des Représentants l'avait saisie de tous les faits faisant l’objet des préventions dirigées contre M. Coëme dans la citation. Elle s’expliqua sur ce point en ces mots :
« Attendu que M. Guy Coëme soutient que la Cour de cassation n’est saisie que des faits relatifs aux conventions IN/M 010 et IN/M 020 ;
Qu’en énonçant que « pour les faits antérieurs à ces deux contrats, il existe des indices suffisants d’unité de résolution conformément aux qualifications retenues par le procureur général (près la cour d’appel de Bruxelles) dans sa lettre du 30 juin 1994 », la Chambre des Représentants a saisi de manière non équivoque la Cour de cassation de ces faits en fondant cette saisine sur l’unité d’intention ;
Attendu que M. Guy Coëme soutient encore que ni la Commission spéciale ni la Chambre des Représentants n’ont visé les faits d’abus de confiance et l’article 491 du Code pénal qui étaient cependant repris dans la demande du procureur général du 30 juin 1994 ;
Que la seule prévention de détournement mise à charge de Guy Coëme est la prévention F3 qui se rapporte à des faits antérieurs aux deux conventions IN/M 010 et IN/M 020 ;
Que pour les faits antérieurs à ces deux conventions, la décision de la Chambre des Représentants se réfère expressément aux qualifications retenues par le procureur général dans sa lettre du 30 juin 1994 ;
Attendu qu’enfin, Guy Coëme critique l’emploi de l’adverbe « notamment » dans le libellé des préventions ;
Attendu que l’emploi de ce terme dans la citation n’empêche pas l’accusé de connaître les préventions dont la Cour est saisie par la Chambre des Représentants, et d’assurer sa défense ;
Attendu que, dès lors, la Cour est valablement saisie des poursuites engagées contre l’accusé du chef de l’ensemble des préventions mise à sa charge ; »
La Cour se prononça enfin en ces termes sur les questions préjudicielles :
« A supposer que la privation de la possibilité de se défendre devant les juridictions d'instruction, et la privation d'un double degré de juridiction, ainsi que d'un recours en cassation constitue une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, ceux-ci seraient violés, non par les articles visés dans les conclusions, mais par l'article 103 de la Constitution, conférant compétence à la Cour de cassation pour juger les ministres dans les conditions que cette disposition constitutionnelle détermine ; l'article 26, §1, 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispose que cette Cour statue, à titre principal, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à la violation d'une loi, un décret ou une règle visés à l'article 134 de la Constitution, des articles 10, 11 et 24 de celle-ci ; les demandes des prévenus ne rentrent pas dans le champ d'application dudit article 26. »
Après le prononcé de cet arrêt, un des conseils des prévenus, s'exprimant au nom de l'ensemble de la défense, fit remarquer que la Cour fixait les règles de la procédure applicable et exprima ses plus nettes réserves quant au respect de l'article 6 de la Convention. Il demanda également si l'on pouvait prévoir, conformément à l'alinéa 2 de l'article 190 du Code d'instruction criminelle, la lecture par le greffier des 30 000 pages qui constituaient le dossier, en expliquant que si l'on faisait référence aux usages du tribunal correctionnel, il ne convenait pas d'en appliquer certains points et pas d'autres. La Cour ne donna pas suite à cette demande.
Au cours de l’audience du 12 février 1996, le procureur général présenta ensuite un exposé de l'affaire, qui se poursuivit le 13 février 1996. Au début de son exposé, il s’exprima notamment en ces termes :
« J'examinerai les faits mis à charge de M. Coëme ainsi que les faits et préventions mis à charge de M. Javeau et de V. mais, en ce qui concerne ces deux derniers prévenus, dans la mesure uniquement où ces faits et préventions sont étroitement liés à ceux qui sont reprochés à M. Coëme.
M. le premier avocat général quant à lui vous entretiendra des autres faits et préventions mis à charge de M. Javeau et de V. ainsi que ceux reprochés à M. Hermanus. »
Selon MM. Javeau et Stalport, le Premier président de la Cour de cassation aurait, à un moment donné, interrompu l'exposé du premier avocat général en lui rappelant qu'il ne s'agissait pas, à ce stade des débats, d'un réquisitoire.
Au cours de l’audience du 12 février 1996 toujours, la défense demanda que les pièces à conviction soient présentées dans la salle d'audience, ce qui fut fait le lendemain.  M. Javeau expose qu'elles n'étaient pas inventoriées de manière détaillée, ce qui rendait leur consultation plus que malaisée. Il ajoute que leur examen ne pouvait se faire qu'en présence d'un greffier puisque chaque carton consulté devait être descellé et rescellé, alors que les greffes sont ouverts de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h et que la consultation était impossible le matin puisque les cartons se trouvaient dans la salle dans laquelle se tenaient les audiences.
Les 14, 15 et 16 février 1996, l'expert judiciaire fut entendu. Relevant que l'expert n'avait analysé que 27 conventions et non la totalité de celles-ci, M. Coëme demanda à l'expert judiciaire de préciser les critères selon lesquels il avait choisi les conventions analysées et d'expliquer pourquoi il n'avait analysé que celles concernant les entreprises publiques et non celles passées avec le secteur privé. L'expert s'expliqua en ces termes :
« Quant aux critères de sélection des conventions examinées, il fallait faire un choix parmi des centaines de conventions. On a sélectionné celles présentant le même genre de mécanisme. J'ai effectué ce choix, dans le cadre de ma mission d'expertise, en sélectionnant celles qui me paraissaient les plus significatives du point de vue de la preuve pour les différences entre les comptes et les pièces justificatives. »
L'expert fut également invité à s'expliquer sur l'absence tant d'un examen d'une convention concernant l'Université de Louvain, que de point de comparaison lui permettant de dire que les prix pratiqués étaient surévalués. On lui demanda enfin s'il s'était préoccupé du contenu des contrats, de leur objet et du travail accompli pour donner une appréciation sur les prix. L'expert répondit en ces termes :
« On n'a pas été examiner à l'U.C.L. (Université de Louvain) la réalisation de sa part du contrat parce que le juge d'instruction n'en était pas saisi ;
En ce qui concerne l'opinion relative à la surévaluation des contrats, il a été tenu compte du nombre de personnel engagé et des enquêtes qui n'avaient rien à voir avec le sujet de l'étude proprement dite
Je n'ai pas compétence pour examiner le contenu d'un rapport et pour dire si ce rapport est valable ou non ; la seule chose que je peux voir c'est l'imputation des frais du travail sur la convention mais pas le fond du contrat. »
La défense demanda encore à l'expert s'il avait essayé de se renseigner sur la pratique des autres centres d'analyse, s'il avait comparé les prix des conventions analysées avec celles conclues par d'autres centres et si, pour arriver à la conclusion d'une surévaluation, il avait comparé la commande faite avec une commande similaire auprès d'un autre contractant. L'expert répondit invariablement en ces termes : « il n'était pas saisi de cela », « il n'avait pas procédé par comparaison avec d'autres centres ou études faites par d'autres parce que telle n'était pas sa mission », que « sa saisine aurait dû s'étendre à d'autres sondages » et que « la vérification des prix pratiqués par la concurrence n'entrait pas dans l'objet de ma mission ».
Lors de l'audience du 15 février 1996, l'expert judiciaire fut amené à reconnaître qu'il avait eu accès au dossier de l'instruction, qu'il avait reçu une copie des différents procès-verbaux et que la communication des dernières pièces datait de la semaine précédant son audition. Il reconnut également, lors de son audition du 16 février 1996, qu'il avait eu un entretien avec la partie poursuivante.
Au cours de l'audience du 16 février 1996, la Cour de cassation se prononça sur une demande d'audition de huit témoins formulée par M. Javeau. Ces témoins furent entendus au cours de l'audience du 19 février 1996.
Le 4 mars 1996, M. Stalport déposa de nouvelles conclusions selon lesquelles il n'existait aucune connexité entre les faits retenus à sa charge et ceux à charge de M. Cöeme et qu'il y avait donc lieu de le renvoyer devant son juge naturel, le tribunal correctionnel. Il déposa encore des conclusions par lesquelles il faisait valoir que les trois conventions dont il était question dans la prévention avaient été soumises volontairement à l'Inspection des Finances le 30 juin 1989 et qu'aucun élément du dossier ne permettait de lui prêter l'intention d'avoir voulu éluder un tel contrôle.
A l'audience du 7 mars 1996, M. Stalport déposa de nouvelles conclusions par lesquelles il relevait qu'il était poursuivi pour des infractions commises en tant que chef de cabinet du ministre M.  Il fit valoir que la décision de la Chambre des Représentants du 14 juillet 1994 de ne pas renvoyer M. devant la Cour de cassation à défaut d'indices suffisants empêchait que lui-même puisse être condamné pour ces faits.  Il ajouta qu'il n'avait jamais été rangé parmi les personnes pouvant faire l'objet de poursuites dans le cadre de ce dossier et qu'il n'avait jamais décidé de signer des conventions avec l'association « I ». Par ailleurs, il n'avait jamais été entendu par le juge d'instruction.  En outre, aucun membre de l'administration concernée par les conventions avec l'association « I » n'avait été entendu dans le cadre du dossier.
Au cours de débats, M. Hermanus demanda, pour sa part, à la Cour de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage concernant la prescription de l'action publique. Il demandait qu'à défaut la Cour constate la prescription de l'action publique à son égard. Il souleva en outre qu'il n'existait aucun lien de connexité entre les faits qui lui étaient reprochés et ceux reprochés à M. Coëme. Il fit aussi valoir que l'examen de sa cause n'avait pas eu lieu dans un délai raisonnable. Sur le fond, il soutenait qu'il avait agi sans intention délictueuse.
La Cour de cassation rendit son arrêt le 5 avril 1996. Elle décida d'abord qu'il existait un lien de connexité entre les faits reprochés aux divers prévenus, en raison de la mise sur pied par M. Javeau d'un système plaçant l'association « I » à la conjonction des intérêts financiers de la recherche scientifique et des intérêts personnels des dirigeants et de tiers.
La Cour de cassation refusa en outre de poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle concernant la prescription et se prononça en ces termes sur la question du temps et des facilités nécessaire à la préparation de la défense des personnes poursuivies :
« Attendu que, dans son arrêt avant dire droit du 6 février 1996, la Cour a constaté que, eu égard à l’ensemble des éléments qui y étaient annoncés et au fait que tous les moyens de preuve sont produits et examinés pendant le procès, l’accusé, les prévenus et leurs conseils ont disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, tant au pénal qu’au civil ;
Que l’examen de l’affaire s’est prolongé durant plus d’un mois ; que pour faciliter l’exercice des droits de la défense, la Cour, à la demande de celle-ci, a fait déposer les pièces à conviction dans la salle d’audience ;
Qu’à la demande de Camille Javeau la Cour a procédé à l’audition de témoins et, le 22 février 1996, a donné pour mission à l’expert d’identifier les pièces à conviction recherchées par la défense ; que, pour le surplus, la Cour a rejeté, par arrêts motivés, les autres demandes d’instructions complémentaire présentées par la défense avant les plaidoiries au fond ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accusé et les prévenus ont disposé du temps et des facilités nécessaires pour assurer leur défense, tant avant que pendant les audiences »
La Cour de cassation constata également que l'action publique n'était pas prescrite à l'égard de MM. Coëme et Hermanus, en ces termes :
« Attendu qu'une loi nouvelle a, en matière de procédure pénale, un effet immédiat de sorte qu'elle s'applique à toutes les actions publiques nées avant la date de son entrée en vigueur et non encore prescrites à cette date en vertu de la loi ancienne ;
Que les délits non prescrits le 31 décembre 1993 le seront, sauf cause de suspension de la prescription, à l'expiration d'un délai de cinq ans à partir des faits, éventuellement prolongé d’un nouveau délai de cinq ans à partir d'un acte interruptif régulièrement accompli avant l'expiration du premier délai de cinq ans ;
Attendu que la prescription de l’action publique, étant l’extinction par l’écoulement d’un certains temps du pouvoir de poursuivre un prévenu, dictée par l’intérêt de la société, les lois de prescription ne touchent pas au fond du droit ; que lorsqu’elles allongent le délai de prescription, elles n’ont pas pour effet d’aggraver la peine applicable au moment où l’infraction a été perpétrée ni de réprimer une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, n’était pas punissable ; que les articles 7 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et 15 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ne leur sont pas applicables ;
Attendu que c’est à la date du jugement qu’il y a lieu de se placer pour apprécier en définitive la prescription de l’action publique et que la nature de l’infraction se détermine non d’après la peine applicable, mais d’après la peine appliquée ; que dès l’origine la prescription de l’action publique relative à un fait constituant en principe un crime peut être influencée par la peine appliquée ; que dans l’hypothèse où la Cour, après avoir déclaré établis les faits de faux et d’usage de faux, admettrait des circonstances atténuantes, dénaturant ainsi ces crimes et leur imprimant le caractère de délit, le délai de prescription de ces infractions serait celui des délits, c’est-à-dire de cinq ans ;
Attendu que, si plusieurs faits délictueux sont l’exécution successive d’une même résolution criminelle et en constituent ainsi qu’un seul délit, celui-ci n’est entièrement consommé et la prescription de l’action publique ne commence à courir, à l’égard de l’ensemble des faits qu’à partir du dernier de ceux-ci, à condition, toutefois, que chaque fait délictueux antérieur ne soit pas séparé du fait délictueux ultérieur par un laps de temps plus long que le délai de prescription applicable, sauf interruption ou suspension de la prescription ;
Attendu que les faits reprochés à l'accusé et au prévenu se situent :
- pour M. Hermanus entre le 1er décembre 1987 et le 1er mars 1988, le dernier fait datant du 29 février 1988 ;
Qu'en conséquence, le délai originaire de prescription de cinq ans a pris cours :
- à l'égard de M. Hermanus le 29 février 1988 ;
Attendu que ce délai a été valablement interrompu le 10 juin 1992 par le procès-verbal n° 2337 du Comité supérieur de contrôle ;
Qu'il s'ensuit que l'action publique n'est prescrite pour aucun des faits visés par la citation. »
Préalablement à l’examen de préventions mises à charge de M. Coëme, la Cour de cassation examina les critiques que celui-ci dirigeait contre l’expertise Elle estima que le fait qu’elle ait égard au rapport n’impliquait pas qu’elle s’appropriait des conclusions de l’expert. Son examen du fond de l’affaire respecterait l’équilibre entre l’accusation et la défense puisqu’elle serait amenée à apprécier le bien-fondé des conclusions de l’expert et des critiques de la défense.
La Cour de cassation déclara établis la plupart des faits reprochés à M. Coëme, en se fondant sur ses déclarations, sur celles d’autres prévenus et de témoins, sur certaines pièces du dossier (conventions, notes d’honoraires et de débit, lettres, mémos, factures, ...), ainsi que sur des constatations et raisonnements de l’expert. Elle condamna ce requérant à une peine d'emprisonnement de deux ans, avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 1 000 francs belges (BEF), portée à 60 000 BEF. Elle lui interdit également d'exercer tous les droits énumérés à l'article 31 du Code pénal pour un terme de cinq ans et le condamna solidairement avec un autre prévenu à payer à la partie civile, l'association « I », les sommes de 476 000 BEF, 31 970 BEF et 42 070 BEF.
Concernant M. Mazy, la Cour de cassation déclara les préventions retenues à sa charge établies et le condamna à une peine d'emprisonnement de 9 mois, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 500 BEF, portée à 30 000 BEF. Elle déclara notamment certaines préventions établies dans le cadre d'une convention du 3 mai 1988, en se fondant sur le fait qu'un témoin, C., aurait déclaré que le requérant lui avait « dit avoir été chargé de trouver une solution pour que [ses] honoraires soient payés ». Elle en conclut que cela démontrait la participation du requérant dans la négociation de la convention litigieuse en en surévaluant le prix, notamment par une surévaluation des honoraires de C. Elle déclara également établie une prévention de corruption en ces termes :
« Il ressort des considérations relatives à la prévention A6 que le premier prévenu a obtenu, dans les mêmes conditions, avec la participation de Jean-Louis Mazy, la signature de la Convention DN/C140 dont le prix avait également été falsifié. »
La Cour de cassation déclara également établie la prévention retenue à charge de M. Stalport et le condamna à une peine d'emprisonnement de 6 mois, avec sursis d'un an, et à une amende de 26 BEF, portée à 1 560 BEF. Elle motiva comme suit sa décision sur la culpabilité :
« Attendu qu'il ressort de la comparaison du projet de convention initiale et des trois conventions nouvelles que la circonstance que l'objet et le prix de la convention initiale ont été réduits dans les trois conventions nouvelles n'empêche qu'il s'agit toujours du même concept et but initial, c'est-à-dire du même marché.
Attendu qu'il ressort des déclarations de Jean-Louis Stalport [du 16 mars 1994](...) que le but de la scission était d'éluder l'avis obligatoire de l'Inspecteur des Finances ;
Que l'avis de l'Inspecteur des Finances auquel Jean-Louis Stalport fait allusion est la signature pour l'engagement de la dépense, apposée le 30 juin 1989, postérieure à la passation du marché et ne révèle rien quant à la volonté de transparence alléguée par le prévenu ;
Attendu que ni la circonstance que, si le marché n'avait pas été scindé, sa passation aurait de toute façon été autorisée, ni celle que les trois conventions auraient été soumises à l'avis non obligatoire de l'Inspecteur des Finances, ne sauraient justifier la scission artificielle du marché.
Attendu que le prévenu a reconnu que la scission frauduleuse du contrat litigieux avait été causée par la volonté de contourner le contrôle de l'Inspection des Finances. »
En ce qui concerne l'existence d'un lien de connexité avec les faits reprochés à M. Stalport et celles imputées aux autres prévenus, la Cour se prononça comme suit :
« Attendu que l'accusé et les prévenus sont poursuivis simultanément pour des faits qui ont été révélés par la même instruction ; que ces faits font partie d'un système géré par Camille Javeau, plaçant l'association « I » à la conjonction des intérêts financiers de la recherche scientifique et des intérêts personnels de ses dirigeants et de tiers ; que de l'aveu de Camille Javeau, ce système consistait à rechercher la conclusion de conventions avec les pouvoirs publics portant sur des études à réaliser par l'association « I. » ou par l'institut [...], en accompagnant les contrats d'avantages destinés à des hommes politiques dont le pouvoir de décision, l'influence ou l'avenir présumé devaient assurer l'efficacité et la continuité dudit système ;
Que tous les faits mis à charge de l'accusé et des prévenus s'inscrivent dans ce système en manière telle qu'il existe entre ces faits un lien justifiant l'application des articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle ;
Attendu qu'à supposer que cette application ait pu entraîner, en l'espèce, tous les inconvénients et désavantages dont les prévenus se plaignent, elle n'a pas entravé le plein exercice de leur droit de contester la recevabilité des poursuites et le bien-fondé des préventions mises à leur charge, de faire valoir tous leurs moyens de défense et de présenter à la Cour toutes demandes qu'ils auraient estimées utiles au jugement de leur cause ».
La Cour se prononça enfin en ces termes sur la prétendue identité existant entre les faits reprochés à M. Stalport et ceux ayant donné lieu à la décision de la Chambre des Représentants du 14 juillet 1994 concernant le ministre M. :
« La Chambre des Représentants étant sans compétence envers les justiciables qui ne sont ni ministres ni secrétaires d'Etat fédéraux, la décision discrétionnaire, prévue aux articles 103 et 104 de la Constitution, ne peut concerner que le ministre ou le secrétaire d'Etat intéressé ; qu'il s'ensuit que la décision de la Chambre du 14 juillet 1994 ne peut empêcher le jugement des prévenus. »
La Cour de cassation déclara ensuite les préventions retenues à charge de M. Hermanus établies en se prononçant en ces termes sur l'intention délictueuse :
« Attendu que, (...) en vue d'accélérer le règlement du prix de deux conventions, M. Hermanus a, en sa qualité de Secrétaire général de la Communauté française, signé des factures y afférentes datées respectivement des 27 novembre et 8 décembre 1987, présentées sur les instructions de M. Javeau, sous la mention « vu pour acceptation du service rendu -Bon à payer », sachant dans les deux cas que le travail n'était pas fourni ;
Que la prévention retenue à charge des deux prévenus est ainsi établie ».
La Cour de cassation condamna M. Hermanus à une peine d'emprisonnement d'un an et à une amende de 500 BEF, portée à 30 000 BEF. Elle lui interdit également d'exercer tous les droits énumérés à l'article 31 du Code pénal pour un terme de cinq ans. La Cour de cassation estima aussi que ce requérant avait été jugé dans un délai raisonnable, en se fondant sur les considérations suivantes :
« Attendu qu’il ressort du dossier :
- que le 7 août 1989, le comité supérieur de contrôle a transmis le procès-verbal initial au procureur du Roi à Bruxelles (p. 1120 à 1094) ;
- que le réquisitoire de mise à l’instruction à charge de Camille Javeau et de qui il appartiendra a été tracé le 25 août 1989 (p. 1085) ;
- que de très nombreux procès-verbaux ont dû être dressés en raison des multiples auditions et devoirs rendus nécessaires par la nature des faits reprochés aux prévenus ;
- que la nature des faits a exigé la désignation, le 20 octobre 1989, d’un expert judiciaire (p. 283) avec une mission impliquant le dépouillement et l’analyse de milliers de pièces et de données informatiques ; qu’à cet égard, il convient d’observer qu’il existait entre les écritures comptables de l’association « I » et de l’institut [...] une interpénétration compliquant la tâche de l’expert ; qu’après avoir déposé une note préliminaire le 26 décembre 1989 (p. 358 à 337), une analyse des comptes bancaires de Camille Javeau le 26 novembre 1990 (p. 373 à 367), une note de réponse aux observations de Camille Javeau le 6 décembre 1990 (p. 460 à 440), une note sur la convention Communauté française D/100 du 24 septembre 1991 (p. 664 à 659), l’expert a déposé successivement les différentes parties de son rapport les 29 décembre 1993, 7 janvier 1994, 21 janvier 1994, 4 février 1994, 3 mars 1994 et 22 mars  1994 (p. 18.256 à 18.157, 17.939 à 17.769, 19.406 à 19.156, 18.909 à 18.811, 17.285 à 17.228, 20.576 à 20.464) ;
- que pendant le temps durant lequel l’expert remplissait sa mission et postérieurement, l’instruction s’est poursuivie sans désemparer, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux et des inventaires ;
- que les devoirs ainsi réalisés révèlent que l’enchevêtrement des faits exigeait la vérification des déclarations des nombreuses personnes concernées et la confrontation des éléments recueillis, avant que le ministère public soit en mesure de prendre ses réquisitions ;
- que dès le 30 juin 1994, le dossier a été communiqué au président de la Chambre des Représentants par le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles du fait que paraissaient résulter du dossier des indices d’infractions notamment à charge de Guy Coëme, P. M. et  W. C., commises alors qu’ils exerçaient des fonctions ministérielles et que le dernier était encore ministre à la date d’envoi du dossier (p. 26.645 à 26.572) ;
Qu’en sa séance plénière du 14 juillet 1994, la Chambre des Représentants a mis Guy Coëme en accusation et l’a renvoyé devant la Cour de cassation ;
Que dès le 21 juillet 1994, sur les réquisitions du procureur général, le premier président de la Cour a désigné le conseiller F. en qualité de magistrat instructeur en la présente cause avec mission de compléter et de poursuivre l’instruction des faits en étroite collaboration avec le juge d’instruction V.E. qui, en l’état, restait saisi des mêmes faits en tant qu’auraient existé des indices d’infractions à charge de personnes autres que Guy Coëme ;
Que le 9 mai 1995, le conseiller instructeur a communiqué son dossier au procureur général près la Cour de cassation ;
Qu’à la demande formulée le 15 juin 1995 par le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale, en sa séance du 10 juillet 1995, a autorisé les poursuites contre le conseiller régional Merry Hermanus « par l’instruction de la cause devant une chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Bruxelles » ; que le juge d’instruction V. E. ayant été dessaisi par ordonnance du 22 septembre 1995 de la chambre du conseil, le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale, en sa séance du 18 octobre 1995, a décidé, sur la demande du 25 septembre 1995 du procureur général près la Cour de cassation, d’autoriser les poursuites à charge de Merry Hermanus devant cette Cour ;
Que le réquisitoire aux fins de citer à l’audience du 5 février 1996 a été signé le 8 novembre 1995 ;
Attendu qu’en raison du lien de connexité pouvant exister entre les faits reprochés à l’accusé et aux prévenus, le sort de chacun ne pouvait, au regard du règlement de la procédure, être dissocié de celui des autres ;
Attendu que la Cour ne constate aucune lenteur dans l’exercice des poursuites ; »
M. Javeau fut condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, avec sursis pour la moitié de cette peine, et à une amende de 500 BEF, portée à 30 000 BEF.
Dans ses conclusions sur le fond, M. Javeau s’était notamment plaint de l'absence d'indépendance de l'expert qui n'avait pour seule profession que celle d'expert judiciaire et ne possédait en outre pas la compétence nécessaire pour exécuter sa mission. Il ajoutait que l'expert n'avait « expertisé qu'à charge », avait émaillé son rapport de dizaines de remarques tendancieuses ou négatives et n'avait nullement exécuté la mission confiée par le juge d'instruction.  Il se plaignit aussi de l'absence de possibilité de contrôle de l'examen des pièces du dossier par l'expert dans la mesure où celles-ci n'étaient pour la plupart pas inventoriées et que l'expert lui-même n'indiquait pas celles qu'il a examinées. Répondant à ces critiques, la Cour de cassation affirma, dans un attendu, que « les constatations de l'expert [reposaient] sur l'examen des documents et des pièces comptables qui ont été saisies et dont [elle vérifiait] la pertinence et l'exactitude ».
Suite à sa condamnation, M. Stalport a dû démissionner des fonctions d'administrateur qu'il exerçait dans diverses sociétés anonymes de droit belge, en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 24 octobre 1996. La décision d’interdiction d'exercer les droits énumérés à l'article 31 du Code pénal privait, pour sa part, M. Hermanus de toutes ses fonctions, à savoir, celles de conseiller régional, d'échevin, de Secrétaire général du ministère de la Communauté française et de président de la S.D.R.B.
B. Droit interne pertinent
a. L’article 13 de la Constitution est ainsi libellé :
« Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».
b. Les membres du pouvoir législatif disposent d'un système d'immunité spéciale.
Ainsi, l'article 59 de la Constitution dispose que :
« Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas du flagrant délit.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert".
En vertu de l'article 120 de la Constitution :
« Tout membre d'un Conseil (régional ou communautaire), bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59 ».
c. Avant la modification constitutionnelle intervenue le 12 juin 1998, l'article 103 alinéa 1 (anciennement article 90) de la Constitution énonçait :
« La Chambre des Représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que les ministres auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions. »
L'article 103 alinéa 2 (anciennement article 134) de la Constitution disposait : « la loi détermine les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la Chambre des Représentants, soit sur la poursuite des parties lésées ».
i. Le Congrès national avait adopté, en 1831, une disposition transitoire afin de régler les compétences de la Chambre des Représentants et de la Cour de cassation dans l'attente d'une loi de procédure, afin d'éviter que la justice pénale soit paralysée à l'égard des ministres pendant le temps nécessaire à l'adoption de la loi. Ces dispositions transitoires ont été modifiées à plusieurs reprises. Le législateur n'étant cependant jamais intervenu autrement que par voix temporaire, cette disposition transitoire fut en vigueur jusqu’à la modification constitutionnelle de 1998.
α) Dans sa version originaire, elle était libellée en les termes suivants :
« Jusqu'à ce qu'il soit prévu par la loi visée à l'alinéa 2, la Chambre des Représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. »
Dans le Tome II des Novelles de 1935 consacré aux « Lois politiques et administratives », il était exposé que cette disposition visait, d’une part, la responsabilité ordinaire des ministres et, d’autre part, une responsabilité particulière à leur fonction. On pouvait notamment y lire :
« Lorsqu’il s’agit de faits prévus par le Code pénal, les peines de ce code sont applicables. Lorsqu’au contraire, il s’agit de faits sur lesquels le Code pénal garde le silence, provisoirement et en attendant qu’il y soit pourvu par une loi, la Chambre des Représentants a un pouvoir discrétionnaire pour accuser les ministres et la Cour de cassation pour les juger en caractérisant le délit et en déterminant la peine.”
(nos 723 à 725, p. 236)
Dans sa Mercuriale du 1er septembre 1976 (Journal des Tribunaux, 1976, spécialement pp. 653-654, Nos 4 et 5 ainsi que pp. 658-659, n° 19), Monsieur le procureur général Delange soulignait qu’en vertu de la disposition transitoire de l’article 103 (à l’époque 90) de la Constitution, la responsabilité pénale des ministres se trouvait engagée pour toutes les infractions prévues par la loi pénale, la Cour de cassation n’ayant aucun pouvoir discrétionnaire sur ce point (tout au plus pouvait-elle ajouter des incriminations et des peines mais aucunement retrancher quoi que ce soit à la responsabilité pénale ordinaire des ministres).
β) La disposition transitoire avait été complétée lors de la modification constitutionnelle du 5 mai 1993 et le texte se lisait ultérieurement comme suit :
« Jusqu'à ce qu'il soit pourvu par la loi visée à l'alinéa 2, la Chambre des Représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. »
ii. Trois lois d’application de l’ancien article 103 de la Constitution avaient été adoptées. Il s'agissait de lois circonstancielles, et seule celle du 27 décembre 1996 était encore en vigueur au jour de la modification constitutionnelle du 12 juin 1998.
α) L’une de ces lois avait été prise suite à un duel qui eut lieu en 1865 entre un membre de la Chambre des Représentants et le ministre de la Guerre. L’un et l'autre avaient fait usage de leur arme. Ces faits étant constitutifs d'une infraction pénale, le procureur général près la Cour de cassation a entendu engager des poursuites. L'un des deux antagonistes étant ministre, c'était à la Chambre des Représentants qu'il revenait de le mettre en accusation. Une demande fut formulée en ce sens. Cependant la Chambre des Représentants n'a accédé à cette demande que moyennant l'adoption préalable d'une loi.
Dans le rapport fait au nom de la commission spéciale nommée par la Chambre pour examiner les questions de droit constitutionnel se rattachant à ce duel, M. Delcour commenta notamment en ces termes le projet de loi déposé : 
« Notre commission, messieurs a été également d’avis que la Cour de cassation est compétente pour statuer sur les faits de complicité ou les délits connexes qui pourraient être imputés à d’autres personnes qu’au ministre poursuivi. Elle s’est référée aux principes généraux du droit.
En effet, il ne serait pas rationnel, dit M. Dalloz, que le tribunal d’exception qui, par le grand nombre de juges dont il est composé, par son rang dans la hiérarchie judiciaire, par la solennité de ses formes, présente aux accusés plus de garanties que les tribunaux ordinaires, ne fût pas compétent pour statuer sur les faits de complicité ou sur les délits connexes. C’est ce qui a lieu déjà dans le cas de l’article 479 du code d’instruction criminelle. Lorsque le magistrat inculpé a des complices dans lesquels ne se rencontre pas le même caractère public, ce n’est pas le magistrat qui les suit devant le tribunal correctionnel, ce sont les complices qui suivent le magistrat devant la juridiction supérieure.
Il est sans doute de l’intérêt général que le ministre coupable d’un crime ou délit soit livré aux tribunaux, car, comme je l’ai dit plus haut, personne ne peut prétendre à l’impunité en Belgique. Mais, à côté de cet intérêt général vient se placer un autre intérêt public non moins respectable, celui de la complète liberté du ministre pour l’administration de la chose publique à un moment donné. C’est la Chambre des Représentants qui est juge de ce dernier intérêt, devant lequel le premier paraît devoir céder dans certaines circonstances. Je suppose que le ministre de la Guerre ait commis un délit : la situation du pays est critique, lui seul peut pourvoir convenablement à sa défense. Ne faut-il pas, dans une situation aussi grave, que la Chambre des Représentants puisse faire céder l’intérêt de la justice devant cet autre intérêt public plus puissant encore, l’intérêt de la défense de l’Etat et du salut public ?
Quant à la Cour de cassation, elle observera les formes prescrites par le code d’instruction, selon le caractère de l’infraction qui lui sera déférée : s’agit-il d’un délit, elle se conformera aux dispositions existantes en matière de délits ; s’agit-il d’un crime, aux dispositions du code qui régissent les cours d’assises ; dans ce dernier cas, la cour jugeant sans intervention du jury, il est clair que les dispositions du code d’instruction criminelle relatives à cette partie de la procédure ne pourront recevoir d’application. »
La loi intitulée « Loi relative aux délits commis par les ministres hors de l’exercice de leurs fonctions », fut adoptée le 19 juin 1865. Elle disposait notamment :
« Art 1er. Les crimes et délits commis par un ministre hors l’exercice de ses fonctions sont déférés à la Cour de cassation, chambres réunies.
Art 7.  La Cour de cassation observe les formes prescrites par le code d’instruction criminelle.
Art. 9.  Les contraventions commises par les ministres sont jugées par les tribunaux et dans les formes ordinaires.
Art. 10.  La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication et n’aura d’effet que pour le terme d’une année (...) »
C'est conformément aux dispositions de cette loi que le ministre de la Guerre et le membre de la Chambre des Représentants furent traduits devant la Cour de cassation, jugés et condamnés par elle. Les parties pertinentes de l’arrêt du 12 juillet 1865 se lisent comme suit :
« Considérant que l’indivisibilité de la procédure est une conséquence nécessaire de l’indivisibilité du délit et qu’elle emporte l’attribution de toute la poursuite au juge de l’ordre le plus élevé, compétent à l’égard de l’un des prévenus ;
Considérant que ce principe d’ordre public, universellement admis en jurisprudence, avait été consacré par une loi publiée en Belgique, celle du 24 messidor an IV, réglant le mode de procéder contre les complices, soit d’un représentant du peuple, soit d’un membre du directoire exécutif, accusé par le pouvoir législatif et traduit devant la haute cour de justice ; que depuis il a été de nouveau confirmé législativement par l’application que le code d’instruction criminelle en a faite en son art. 501 ;
Considérant que le lieutenant général baron C., ministre de la Guerre, devant, en exécution de la loi du 19 juin dernier, être jugé par la Cour de cassation, celle-ci se trouve, d’après ce qui est reconnu ci-dessus, légalement saisie de la poursuite dirigée  simultanément contre le représentant D, coprévenu ;
Par ces motifs, déclare les deux prévenus coupables du délit de duel sans blessures et le premier prévenu coupable du délit de provocation de ce duel ; »
β) Le 3 avril 1995, le législateur fédéral avait voté une loi portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution.
γ) Le 27 décembre 1996, le législateur fédéral a voté une nouvelle loi qui autorisait la Chambre des Représentants à ordonner que des actes d’instruction soient établis, en fixait les conditions et précisait certaines modalités d’exécution de ces actes. Lorsque la proposition de loi à la base de ladite loi lui fut soumise pour avis, la section de législation du Conseil d'Etat, dans l'avis rendu le 23 mars 1995, se prononça comme suit :
« La loi proposée utilise de façon très partielle cette large habilitation qui doit pourtant conduire le législateur à déterminer tant les infractions que peuvent commettre les ministres que les sanctions qui peuvent leur être infligées ou encore la procédure qui peut être mise en œuvre à leur encontre, tant en amont qu'en aval de l'acte d'accusation proprement dit. Cette manière de légiférer est de nature à susciter des difficultés en raison de l’incertitude qu'elle peut, par exemple, laisser planer sur la suite qui serait donnée aux procédures engagées dans de telles conditions. »
δ) Il faut enfin relever que l’assemblée constituante de 1831 avait également adopté un article 139 de la Constitution qui prévoyait notamment qu'il était « nécessaire de pourvoir par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets suivants : (...) la responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir ». Cet article fut abrogé le 14 juin 1971.
d. L’article 147 de la Constitution dispose :
 « Il y a pour la Belgique une Cour de cassation.
Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres et des membres des Gouvernement de communauté et de région. »
e. En vertu de l'article 26 § 1 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour d'arbitrage est compétente en Belgique pour statuer à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à « la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26 bis de la Constitution, des articles 6, 6 bis et 17 de la Constitution. »
Les articles 6 et 6 bis de la Constitution, devenus les articles 10 et 11 en vertu de la modification du 7 février 1994, sont ceux qui érigent les principes d'égalité des citoyens devant la loi et les principes de jouissance sans discrimination des droits et libertés reconnus aux citoyens.
En vertu de l'article 26 § 2 de la loi précitée, lorsqu'une question préjudicielle est soulevée devant une juridiction, celle-ci est tenue de demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question. Les exceptions prévues à cette obligation concernent d'une part les actions irrecevables et, d'autre part, les juridictions dont les décisions sont susceptibles, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'Etat, lorsqu'une série de conditions tenant à la question elle-même sont par ailleurs remplies.
Dans les travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 1989, le ministre de la Justice a justifié le caractère obligatoire de la question préjudicielle dans le chef de la juridiction dont la décision n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition, ni de pourvoi en cassation, ni de recours en annulation au Conseil d'Etat, par la nécessité d'éviter tout risque d'arbitraire dans les appréciations que ces juridictions pourraient poser à cet égard.
f. La connexité trouve son fondement dans les articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle.
L'article 226 dispose que la cour d'appel « statuera, par un seul et même arrêt, sur les délits connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elles. »
Pour sa part, l'article 227 se lit ainsi :
« Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité. »
g. L'article 491 du Code pénal réprime les faits d'abus de confiance qui  sont définis comme le fait d'avoir « frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toutes natures contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avait été remis à condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ».
h. L'article 21 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle prévoyait que :
« L'action publique sera prescrite après dix ans, trois ans ou six mois à compter du jour où l'infraction a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un délit, ou une contravention. »
L'article 25 de la loi-programme du 24 décembre 1993 a modifié cette disposition. Le délai de prescription a été porté à cinq ans pour les délits.
L'article 22 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle est, lui, rédigé comme suit :
« La prescription de l'action publique ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé par l'article précédent.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. »
Cet article 22 n'a pas été modifié par la loi du 24 décembre 1993.
Dans les travaux préparatoires de la loi-programme, on peut lire, à propos de l'article 25 :
« Le nouveau délai s'applique à un délai en cours, sans aucune rétroactivité. Tel est également l'avis du ministre.
3ème cas : les faits ont été commis le 1er janvier 1992 et un acte interruptif est intervenu le 15 décembre 1993. Etant donné que l'article 22 n'a jamais été modifié, on peut se poser la question de savoir si les faits seront prescrits au 15 décembre 1996 ou au 15 décembre 1998. (...)
Le rapporteur considère que le délai de trois ans qui a commencé le 15 décembre 1993 devient au 1er janvier 1994, cinq ans. La prescription intervient dès lors le 15 décembre 1998 au lieu du 15 décembre 1996. Le nouveau délai s'applique à un délai en cours sans aucune rétroactivité. Tel est également l'opinion du ministre." (Doc. Parl. Ch., S.O. 1993-1994, n° 1211/8, p. 11). »
 La circulaire n° 2/94 du 10 janvier 1994 du procureur général près la cour d'appel de Mons, portant sur ce point, comporte notamment ces mots :
« Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un acte interruptif intervient avant que la prescription de l'action publique ne soit atteinte, le délai de prescription est prorogé de cinq ans à partir du dernier acte interruptif utile. »
i. L'article 190 du Code d'instruction dispose ce qui suit en ce qui concerne le déroulement de l'instruction d'audience devant le tribunal correctionnel :
« Le Procureur du Roi, la partie civile ou son défenseur, exposeront l'affaire ; les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier ; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties ; le prévenu sera interrogé ; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défense ; le Procureur du Roi résumera l'affaire et donnera ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer. »
GRIEFS
1. Absence de règles régissant la procédure devant être suivie par la Cour de cassation.
Les requérants relèvent que, faute d'adoption de la loi d'exécution prévue expressément par l'article 103, alinéa 2 de la Constitution, le régime constitutionnel régissant les poursuites pénales contre les ministres est incomplet. Si la loi du 5 mai 1993 devait mettre fin à ce système répréhensible, la révision adoptée ne concerne que les incriminations et les peines et non les règles de procédure à suivre. Dans ces conditions, il n’était pas possible de déterminer les règles de procédure devant être appliquées par la Cour de cassation. La Cour de cassation a donc dû suppléer à la carence du législateur et définir des règles de procédure, remplissant à la fois le rôle de législateur et de juge de la régularité des règles qu'elle s'est donnée.
Les requérants font valoir qu'à défaut de loi déterminant « le mode de procéder » contre les ministres, leur cause n'a pas été entendue par un tribunal établi par la loi et n'a pas été tranchée par la Cour de cassation sur la base de normes de droit suffisamment accessibles et prévisibles et à l'issue d'une procédure préalablement organisée, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Ils rappellent que le droit à un tribunal établi par la loi postule de confier l'organisation judiciaire au seul pouvoir législatif, à l'exclusion de l'exécutif sans exclure certaines habilitations adéquatement limitées par la loi.  Il ne pourrait davantage être admis que la compétence attribuée au parlement puisse être exercée par le pouvoir judiciaire.  C'est pourtant ce que la Cour de cassation fait dans son arrêt du 12 février 1996 où elle définit les règles et les formes procédurales applicables dans une cause pénale, alors même que l'article 12 alinéa 2 de la Constitution stipule que « nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit ». Se référant à l’arrêt Procola c. Luxembourg (Cour eur. D.H., arrêt du 28 septembre 1995, série A n° 326, p. 16, § 45), M. Coëme ajoute que cette situation est de nature à mettre en cause l'impartialité structurelle de la Cour de cassation. Il rappelle aussi que,
dans le discours qu'il a prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation le 1er septembre 1976, le procureur général Delange s'est exprimé en ces mots :
« Le système de responsabilité pénale institué par l'article 103 de la Constitution est incompatible avec la Convention européenne des Droits de l'Homme dans la mesure où cet article permet de condamner un ministre pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. L'exposé des motifs du projet gouvernemental relève du reste qu'une des raisons de ne pas maintenir le régime transitoire établi par l'article 103 de la Constitution est la ratification, par la Belgique, de cette Convention. »
MM. Mazy, Stalport et Javeau ajoutent que dans son arrêt du 12 février 1996, la Cour de cassation n'a pas limité son pouvoir discrétionnaire à reconnaître les normes suivant lesquelles elle devait procéder, mais qu’elle a essentiellement choisi d’appliquer, dans les prescriptions du droit interne retenues et particulièrement dans l'article 190 du Code d'instruction criminelle, les règles de procédure favorables au ministère public en refusant d'appliquer celles favorables à la défense [Si M. Javeau fait à cet égard uniquement référence au refus de lecture des pièces de la procédure, MM. Mazy et Stalport n’apportent pas de précisions sur ce point.] Or, la jurisprudence de la Cour condamne l'application de la loi pénale de manière extensive au désavantage de l'accusé, notamment par analogie (Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A) rejoignant ainsi les principes généraux de droit de la plupart des hautes parties contractantes à la Convention. Ils ont ajouté que la Cour de cassation les a placés dans une situation qui ne répondait pas aux conditions de prévisibilité et d'accessibilité définies par la Cour (arrêt Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande du 29 octobre 1992, série A n° 246-B, p. 60, § 60). En effet, l'arrêt du 12 février 1996 est non seulement intervenu une semaine après le début du procès mais, de surcroît, la Cour y a décidé de se référer au « code d'instruction criminelle, pour autant qu'il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant chambres réunies ». Ceci rendait l'arrêt du 12 février 1996 lui-même imprévisible puisqu’il était raisonnablement impossible de prévoir quelles étaient les dispositions de droit interne ou international « compatibles » avec la procédure suivie.
M. Javeau fait encore valoir qu’il ignore toujours selon quel mode de délibération les faits qui lui étaient reprochés ont été déclarés établis et une peine prononcée à son encontre.  La Cour de cassation doit statuer toutes chambres réunies pour le jugement des ministres ce qui suppose la présence d'au moins 11 conseillers selon l'article 131 du Code judiciaire.  En l'espèce, la Cour a siégé à 19 conseillers.  Aucun des arrêts prononcés n'indique le mode de délibération adopté par ces 19 (consensus, vote - le cas échéant - secret, mode de rédaction proprement dit des arrêts ...).
Enfin, MM. Coëme et Hermanus soutiennent qu’en omettant de fixer les règles devant fixer les modalités de la mise en accusation et du jugement des ministres par une loi adoptée en bonne et due forme, le législateur a violé l'article 6 § 2 de la Convention. Pour sa part, M. Javeau fait valoir qu'aucune « loi » ne permettait de le déférer devant la Cour de cassation et que sa culpabilité n'a dès lors pas été « établie légalement » au sens de l'article 6 § 2 de la Convention. Même si la Cour de cassation a pu dans son arrêt du 12 février 1996 faire application du Code d'instruction criminelle, une telle déclaration ne pouvait avoir d'effets que sur la procédure de jugement devant la Cour elle-même, à l'exclusion de la procédure préalable de renvoi ou de saisine.  Or, l'article 12 de la Constitution dispose que nul ne peut être poursuivi, c'est-à-dire notamment déféré devant une juridiction de jugement, que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. M. Hermanus abonde dans ce sens et rappelle que la citation introductive d'instance par laquelle il a été attrait devant la Cour de cassation se fonde spécifiquement sur les articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle. Cette citation est, par nature, antérieure à la décision de la Cour d'appliquer la procédure ordinaire du Code d'instruction criminelle. Partant, il était impossible de déférer sa cause à la Cour de cassation en se fondant sur des articles dont la Cour n'avait pas encore déclaré l'applicabilité.
2. Décision de joindre les poursuites en raison de l’existence d’un lien de connexité.
MM. Mazy, Stalport, Hermanus et Javeau soutiennent aussi que la décision de la Cour de cassation relative au lien de connexité les a privés de diverses garanties juridictionnelles ou procédurales qui sont offertes tant aux autres justiciables qu'aux ministres eux-mêmes.
a. MM. Hermanus et Javeau se plaignent d'avoir été de la sorte distraits, contre leur gré, du juge que la loi leur assigne, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention.
Ils rappellent que si l'article 103 de la Constitution prévoit que la Cour de cassation est compétente pour le jugement des ministres,  ni la Constitution, ni la loi ne donne compétence à la Cour de cassation pour connaître au fond du jugement d'une personne autre qu'un ministre.
La Cour de cassation s'est estimée compétente pour les juger par les effets de la connexité entre les infractions qui leur étaient reprochées et celles reprochées au ministre Coëme, alors qu'aucune disposition légale ne règle les effets de la connexité (ceux-ci ayant seulement été dégagés par la doctrine et par la jurisprudence).  En outre, la nécessité de l'ordonner est, selon une jurisprudence constante, facultative et appréciée souverainement en fait par le juge.
De ce fait, ils ont perdu la possibilité de se défendre devant les juridictions d'instruction, au cours de l'instruction préparatoire, ce qui les a notamment privés de l'accès au dossier à ce stade de la procédure, de la possibilité de demander des devoirs complémentaires en un temps où ils pouvaient être réalisés avec un maximum d'efficacité et de la possibilité de plaider devant la juridiction pour y demander le prononcé d'un non-lieu ou la suspension du prononcé. Le droit de faire appel de la décision de condamnation rendue et de se pourvoir en cassation leur a aussi été ôté. Mais ils ont surtout été privés de leur juge naturel, les juridictions pénales.
M. Hermanus rappelle qu'en droit belge, la connexité résulte du lien qui existe entre deux ou plusieurs infractions et dont la nature est telle qu'une bonne administration de la justice, et ce, sous réserve du respect des droits de la défense, commande qu'elles soient jugées ensemble et par le même juge. Or, la motivation de la Cour de cassation relative à l'existence d'un lien de connexité avec les faits reprochés au ministre Coëme est insuffisante, puisqu’elle a justifié la connexité par des termes extrêmement vagues, à savoir, la mise sur pied par M. Javeau - et non par le ministre Coëme - d'un « système plaçant l'association « I » à la conjonction des intérêts financiers de la recherche scientifique et des intérêts personnels des dirigeants et de tiers ». M. Hermanus estime en conséquence que cette justification fait, en réalité, défaut. En outre, il ressort de l'exposé préliminaire du ministère public lui-même, que celui-ci reconnaît implicitement l'absence de connexité entre les faits qui sont reprochés à M. Hermanus et ceux mis à charge du ministre, élément qu’il avait clairement souligné dans ses conclusions.
MM. Mazy et Stalport ont implicitement soulevé ce point dans le cadre de leur grief fondé sur l'article 14 de la Convention combiné avec son article 6 § 1. Ils ont soutenu qu’en décidant de se déclarer compétente pour connaître de l'action publique intentée à leur charge en raison de la connexité, la Cour de cassation les a privés du plein et entier exercice de leurs droits de défense et, partant, violé leur droit à un procès équitable.
b. MM. Mazy, Stalport, Hermanus et Javeau soutiennent en outre que cette dérogation exorbitante au droit commun constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec son article 6 § 1.
i.  Ils font d'abord état d'une discrimination par rapport aux autres justiciables, rappelant les arguments déjà développés au point a.
La différence de traitement opérée en l'espèce est, selon M. Stalport, d'autant moins comprise que la Cour de cassation avait au moins deux fondements de droit interne pour écarter in specie les règles de connexité. D'une part, en effet, les dispositions de la Constitution sont formelles pour limiter, en son article 147, la compétence de la Cour de cassation et lui garantir, en son article 13, le droit de n'être déféré qu'au juge que la loi lui assigne. D'autre part, la jurisprudence de la Cour de cassation elle-même est constante pour reconnaître que la jonction est toujours facultative dans le chef du juge du fond et qu'elle ne peut se décréter que sous réserve du respect des droits de la défense.
ii. Ils relèvent ensuite une discrimination par rapport au ministre Coëme, dans la mesure où ils ont été privés des garanties offertes à celui-ci (connaissance de son inculpation, possibilité de faire valoir ses moyens de défense devant la commission spéciale de la Chambre des Représentants, etc.).
A cet égard, M. Stalport expose en outre que la différence de traitement opérée entre le ministre et les prévenus poursuivis du fait de la connexité a joué de manière très défavorable dans son cas.  En effet, la Chambre des Représentants avait décrété qu'il n'y avait pas d'indices suffisants pour renvoyer le ministre M. devant la Cour de cassation alors que celle-ci, poursuivant M. Stalport en raison de l’existence d’un lieu de connexité avec des faits reprochés à un autre ministre, retient sa responsabilité pénale comme coauteur du ministre M. pour la prévention sur laquelle la Chambre avait statué négativement.  Il est donc permis d'affirmer que si, en l'espèce, il avait bénéficié d'une égalité de traitement avec les ministres et s'il avait bénéficié du filtre préalable dont ils jouissent, il n'aurait pas été renvoyé devant la Cour de cassation et il n'aurait pu être condamné par celle-ci.
Pour sa part, M. Hermanus explique que les décisions adoptées par le Conseil de la région de Bruxelles-capitale en vertu des article 59 al. 3 et 120, ne peuvent être confondues avec la décision de mise en accusation par la Chambre des Représentants en application de l'article 103 de la Constitution.
En effet, dans le cadre de l'article 103 de la Constitution, la Chambre des Représentants remplit une fonction similaire à celle des juridictions d'instruction. La décision de renvoi que constitue la mise en accusation, est précédée d'une véritable instruction, menée par la commission spéciale. Le ministre peut être entendu en sa défense et faire valoir des arguments relatifs notamment aux charges qui pèsent sur lui et la prescription. La Chambre peut, ensuite, sur rapport de la commission d'enquête, considérer que les charges ne sont pas établies à suffisance pour ordonner le renvoi devant la Cour de cassation.
En revanche, lorsque, comme en l'espèce, l'article 59 al. 3 est applicable, le conseil régional ne dispose d'aucun de ces pouvoirs. La seule décision qui lui est permise est de requérir la suspension des poursuites déjà entamées à l'égard d'un de ses membres, et ce, pour le seul motif que ces poursuites seraient incompatibles avec les fonctions de conseiller.
3.  Refus de poser une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage.
MM. Mazy, Stalport, Hermanus et Javeau soutiennent encore que le refus de la Cour de cassation de poser à la Cour d’arbitrage une question préjudicielle sur la connexité est entaché d'arbitraire et porte atteinte aux articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Ils constatent que la Cour a rejeté leur demande au motif que sa saisine et sa compétence n'étaient pas justifiées par les articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle, mais par la combinaison de l'article 103 de la Constitution, fondant la compétence de la Cour pour juger les ministres et de principes généraux de droit.  Or, l'article 103 de la Constitution ne concerne que les ministres eux-mêmes, et non les autres justiciables, tels qu’eux.
Ces requérants soulignent encore que, dès lors que l'article 26 § 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage stipule qu'en principe (et en particulier dans le cas d'espèce) toute juridiction se trouve dans l'obligation de lui poser une question préjudicielle en constitutionnalité que viendrait à soulever une des parties, cette faculté qu'a l'individu de forcer le juge du fond à saisir la Cour d'arbitrage doit s'analyser comme un véritable recours mis à sa disposition en droit belge. Ils en concluent que la Cour de cassation a méconnu le prescrit obligatoire - aux yeux du texte légal et de sa justification par le ministre de la Justice lui-même dans les travaux préparatoires - de la loi interne qui lui intimait de saisir la Cour d'arbitrage d'une question préjudicielle.  Une telle méconnaissance ne peut qu'être arbitraire et bafouer les règles de l'Etat de droit. M. Javeau ajoute que la Cour de cassation, statuant sur des pourvois en cassation, ne s'était d'ailleurs jamais reconnue ce pouvoir.
M. Hermanus dirige également son grief contre le refus de poser une question préjudicielle sur l’allongement de la prescription.
4. Application de la loi nouvelle sur la prescription.
MM. Coëme et Hermanus font encore valoir que l'application de la loi nouvelle sur la prescription, qui porte le délai de prescription de trois à cinq ans pour les délits (voir p. 32), a violé l'article 7 de la Convention.
Ils constatent en effet que seule la date de l'acte interruptif de la prescription, c'est-à-dire  celle du procès-verbal N° 23237 du 10 juin 1992, a dicté l'application de la loi nouvelle sur la prescription en lieu et place de la loi ancienne. En effet, un prévenu qui serait poursuivi pour des infractions identiques à celles retenues à sa charge et commises aux mêmes dates, mais dont l'acte interruptif de prescription serait antérieur au 31 décembre 1990, se serait vu appliquer la loi ancienne et l'action publique le concernant aurait été prescrite.
De l'avis de ces requérants, l'exécution d'un acte d'instruction ou de poursuite ayant pour effet d'interrompre la prescription, qui ne dépend que de la plus ou moins grande diligence à instruire les faits, ne constitue pas un critère objectif et raisonnable pouvant justifier la différence de traitement ainsi établie entre des personnes se trouvant dans une situation identique. La conception selon laquelle une loi allongeant le délai de prescription de l'action publique constitue une loi de simple procédure et non une loi de fond et s'applique dès lors à toute action née avant sa date d'entrée en vigueur et non encore prescrite à cette date, se heurte au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale garantie par l'article 7 de la Convention. Cette disposition vise en effet à garantir la sécurité juridique des citoyens. De plus, il existe une obligation générale de prévisibilité qui doit être entendue de façon plus rigoureuse encore en droit pénal, de sorte que l'exigence d'une définition claire de la loi implique une interprétation restrictive de celle-ci, ainsi que des conditions dans lesquelles des poursuites pénales sont recevables.
Les requérants rappellent qu'ils ont soulevé cette question devant la Cour de cassation qui n'a cependant pas jugé devoir y répondre.
M. Hermanus explique plus particulièrement que les articles 21 et 22 du Code d'instruction criminelle opèrent une distinction entre le délai de prescription et le délai imparti aux autorités pour interrompre cette prescription et que la prescription ne peut être interrompue qu'au cours du premier délai établi par l'article 21, et non pas au cours du second délai instauré par l'article 22.  Pour les délits commis avant son entrée en vigueur le 1er janvier 1994, la loi du 24 décembre 1993 est uniquement applicable aux délais en cours. Il estime que le troisième exemple donné par les travaux préparatoires de la loi-programme est particulièrement illustratif de la volonté du législateur de ne pas faire rétroagir l'application de la loi nouvelle. Cette application voulue par le législateur a été suivie par les parquets généraux.
Ce requérant expose qu'en l'espèce les derniers faits qui lui sont reprochés datent du 29 février 1988 et un acte interruptif est intervenu, selon le ministère public et la Cour, le 21 février 1991. Il faut en conclure que le nouveau délai prévu par l'article 22 commence à courir à cette date et que, seul ce nouveau délai courant à dater du 22 février 1991, pouvait être porté à cinq ans en vertu de la loi-programme qui entre en vigueur le 1er janvier 1994. Ce requérant conclut donc que l'action publique à sa charge était prescrite le 21 février 1996. Or, la Cour de cassation a considéré que la loi nouvelle s'applique à dater des faits. Ce faisant, elle a porté à cinq ans le délai de trois ans prévu par l'ancien article 21, alors que, en l'espèce, ce délai de trois ans était déjà échu au moment de l'entrée en vigueur de la loi-programme du 24 décembre 1993
M. Hermanus ajoute que le caractère imprévisible de l’application de l'article 25 de la loi-programme du 24 décembre 1993 a porté atteinte à ses droits de la défense, et partant à son droit à un procès équitable, ainsi qu’à la présomption d’innocence au mépris de l’article 6 § 1 et 2 de la Convention . 
5. Temps suffisant et les facilités nécessaires à la préparation de la défense.
MM. Coëme, Mazy, Stalport et Javeau soutiennent encore n'avoir pas eu le temps suffisant et les facilités nécessaires à la préparation de la défense, au mépris de l'article 6 § 1 et 3 b) de la Convention.
i. M. Coëme expose qu’il n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense dans le cadre de la procédure d'examen de l’affaire par la Chambre des Représentants, vu le court laps de temps entre le moment où la copie de la lettre du procureur général lui a été notifiée, en date du 30 juin 1994, et sa comparution devant la commission spéciale le 7 juillet 1994.
ii . MM. Mazy, Stalport et Javeau se plaignent de la procédure d'examen de l’affaire par la Cour de cassation. M. Javeau précise qu’il s’agissait d'une affaire extrêmement complexe en fait comme en droit, ayant donné lieu à une enquête qui s'est étendue sur plus de six années. Le dossier comportait officiellement 29 544 pages, auxquelles s'ajoutait le dossier répressif ouvert à charge d'un tiers, ainsi que des devoirs complémentaires effectués à la demande d'un autre prévenu et d'autres pièces ajoutées en cours de procès par le ministère public, ce qui a porté le dossier répressif à plus de 30 000 pages.  En outre, le dossier comportait des dizaines de milliers de pièces à conviction résultant d'innombrables saisies effectuées pendant l'instruction. MM. Stalport et Mazy ajoutent que le caractère extraordinaire de l’affaire posait de multiples questions de compétence et de procédure et que certains prévenus avaient demandé l'exécution de devoirs d'instruction complémentaires qui ne furent joints qu'ultérieurement au dossier.
MM. Stalport et Mazy expliquent plus spécialement qu'ils n'ont appris leur mise en cause en qualité de « prévenu » en la présente affaire que par la notification de la citation à comparaître devant la Cour de cassation à l'audience du 5 février 1996, à laquelle il a été procédé, à leur égard, respectivement les 8 et 10 novembre 1995 et qu'il n'ont pu disposer d'une copie du dossier que le 21 décembre 1995, soit seulement un mois et demi avant la première audience de la Cour. M. Stalport a ajouté que cette circonstance avait porté d'autant plus atteinte à son droit de défense qu'il n'avait jamais eu connaissance d'aucune inculpation, ni même d'aucun reproche à son égard, avant le 8 novembre 1995.
Ces trois requérants tiennent encore à signaler que le ministère public avait pu suivre l'instruction judiciaire depuis son ouverture, ce qui crée une irrégularité des armes entre la défense et l'accusation, et que la seule mise en prévention des diverses personnes citées devant la Cour de cassation avait nécessité plus de six mois. Ils rappellent que la Cour de cassation leur a refusé la remise de l'affaire. M. Javeau ajoute que la Cour de cassation n’a pas fait droit à la demande de lecture des pièces du dossier faite conformément à l'article 190 du Code d'instruction criminelle, ce qui aurait, d'une part, permis à la défense de pallier le manque de temps manifeste et de prendre connaissance de l'intégralité du dossier. Suite au rapport du ministère public, il importait, d'autre part, que la Cour soit éclairée sur les faits dans leur totalité ce qui ne pouvait se faire avec objectivité que par la lecture des procès-verbaux du dossier. Ce déséquilibre était d'autant plus manifeste en l'espèce que ce qui devait être une simple relation des faits s'est transformé en un véritable réquisitoire qui a amené le Premier président de la Cour de cassation à interrompre l'exposé du premier avocat général en lui rappelant qu'il ne s'agissait pas, à ce stade des débats, d'un réquisitoire.
Enfin, M. Mazy est d’avis que la circonstance que le ministère public indique à la fin du libellé pour chacune des préventions les pièces du dossier sur base desquelles il fondait les poursuites (cf. page 19 de l'arrêt du 6 février 1996) ne pouvait suffire à justifier ce court délai dès lors que tout d'abord la citation ne visait pas toutes les pièces du dossier ayant trait aux infractions qui lui étaient reprochées et que ces infractions étaient présentées comme s'intégrant dans un ensemble de faits qualifiés de connexes.
iii.  MM. Mazy et Stalport se sont aussi plaints de l'absence d'information et d'interrogatoire préalables.
M. Mazy relève qu'il n'avait jamais été entendu ou inculpé par le juge d'instruction ou M. le conseiller instructeur. Il explique que ses auditions par le Comité supérieur de contrôle ne sauraient en aucune façon être assimilées à un interrogatoire auquel il aurait été procédé par un juge d'instruction du point de vue du respect des droits de la défense. Cela l'a empêché de solliciter l'accomplissement de certains devoirs qui auraient pu s'avérer utiles pour l'exercice, devant la juridiction de jugement, de ses droits de défense et pour la manifestation de la vérité.  Il n'a en outre été entendu pour la première fois à propos des faits qui lui étaient reprochés qu'en septembre 1994, soit plus de cinq ans après ces faits, en qualité de "témoin". Ce délai est anormalement long et de nature à expliquer certaines hésitations, voire contradictions, dans les déclarations qu'il a faites, essentiellement de mémoire.
M. Stalport expose pour sa part que le dossier dont il a pris connaissance le 8 novembre 1995 comportait des pièces contenant des griefs à son encontre qui dataient de fin 1989.  Il cite à cet égard des lettres, avis et procès-verbaux d'audition d'un Inspecteur des Finances et une lettre du ministre M. Il relève qu'il a fait une seule et unique déposition en date du 16 mars 1994 et seulement en qualité de témoin, dans le cadre de poursuites qui allaient être engagées contre le ministre M. Aucun reproche ne lui avait été adressé personnellement lors de cette audition. Il ajoute qu'il n'a pas été invité à la réunion qui s'est tenue le 3 novembre 1995 (voir supra).  Il constate donc une nouvelle discrimination avec cinq de ses coprévenus.
6. Motivation et fondement légal de la condamnation.
MM. Mazy, Stalport, Hermanus et Javeau se plaignent par ailleurs de l'absence de motivation et de fondement légal de leur condamnation.
a.  M. Mazy rappelle que la Cour de cassation a déclaré établies les préventions relatives à la convention du 3 mai 1988 en se fondant sur les déclarations de C., établies en retenant notamment de l'instruction préparatoire les déclarations de C. (voir supra), alors que, dans ses conclusions, il avait notamment fait valoir que la déclaration de C. était en réalité formelle et avait été retirée de son contexte. La Cour de cassation n'a pas répondu à cette objection et a retenu la phrase litigieuse au titre d'élément de preuve de sa culpabilité en l'extrayant totalement de son contexte. Il constate encore l'absence de tout motif justifiant sa condamnation pour les faits de corruption repris à la prévention A.6. Il en va de même en ce qui concerne l'argumentation qu'il a fait valoir à propos de la prévention de corruption qui lui était reprochée.  En n'explicitant pas davantage sa décision, la Cour de cassation ne l'a pas régulièrement motivée.  Or les absences de motivation régulière sont d'autant moins acceptables que cette décision n'était susceptible d'aucun recours de droit interne (Cour eur. D.H., arrêt De Moor c. Belgique du 23 juin 1994, série A n° 292-A, p. 18, § 55).
b. M. Stalport critique la motivation donnée par la Cour de cassation pour retenir sa culpabilité sur trois points.
i. Alors qu'il avait soulevé qu'il n'était poursuivi que du chef d'une seule prévention ne présentant aucun lien de connexité avec celles retenues à charge du ministre Coëme et que le fait reproché ne constituait pas un fait complexe indivisible et inséparable de ceux reprochés au ministre, la Cour de cassation a estimé, dans son arrêt du 5 avril 1996, que la connexité était établie. La décision du 5 mars 1996 n'est, à son estime, ni légalement justifiée ni régulièrement motivée quant à l'existence d'une connexité entre le fait qui lui était reproché et ceux reprochés aux autres prévenus et, plus particulièrement, au ministre.
ii. Il rappelle en outre que, le 14 juillet 1994, la Chambre des Représentants a décidé qu'il n'existe pas d'indices suffisants pour considérer que les faits exposés par le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles dans son rapport du 30 juin 1994 justifient de mettre le ministre M. en accusation et de traduire celui-ci devant la Cour de cassation. Cette décision s'apparente dans ses effets à une décision de non-lieu, ce qui a comme conséquence que la personne en cause « ne pourra plus y être traduite à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges » ce qui est la conséquence du principe général de droit de l'autorité de chose jugée d'une décision de justice. En application de ces principes, le requérant a fait valoir devant la Cour de cassation que la décision du 14 juillet 1994 devait lui profiter et la conduire à le renvoyer des poursuites, puisque cette décision renvoyait des poursuites le ministre M., pour des raisons autres que des raisons personnelles. Entre juillet 1994 et novembre 1995, aucun devoir d'instruction relatif à ces faits n'a d'ailleurs été accompli par les autorités judiciaires pour éventuellement rechercher de nouveaux indices de culpabilité d'autres personnes que le ministre M.
iii. Pour estimer qu'il y avait eu substitution artificielle de trois contrats à un contrat unique, la Cour de cassation a admis, dans un premier stade de son raisonnement, que l'objet et le prix de la convention initiale avaient été réduits, et donc que, contrairement aux termes de la prévention, l'objet des conventions n'est pas le même.  Elle a glissé ensuite de la notion « d'objet et de prix de la convention » à la notion de « concept et but initial » pour en déduire finalement qu'il s'agit toujours « du même marché ». Une telle décision n'est pas non plus régulièrement motivée. Selon M. Stalport, la Cour de cassation n'a pas valablement motivé le rejet de son argument selon lequel les trois conventions litigieuses avaient été soumises volontairement au contrôle de l'Inspection des Finances.
c. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne (Cour eur., arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A, n° 252 pp. 16-17, § 33 à 37 et arrêt Kraska c. Suisse du 19 avril 1993, série A, n° 254.B, p. 49, § 30), M. Hermanus constate qu'il a consacré près de cinquante pages de ses dernières conclusions, qui en comptent soixante-dix, à la discussion en fait des préventions, en s'efforçant exclusivement de démontrer l'absence d'intention délictueuse dans son chef. Or, pour répondre à ces conclusions, la Cour de cassation a consacré moins de deux pages de son arrêt du 5 avril 1996, qui en compte cent vingt, dont six lignes concernant l'intention délictueuse. Elle s'est d'ailleurs contentée d'une affirmation sur ce dernier point. En effet, elle n'a indiqué aucun des éléments sur lesquels elle fonde sa conviction qu’il « savait ».
d.  M. Javeau estime pour sa part que la Cour de cassation n'a pas valablement motivé le rejet de ses arguments mettant en cause l'expert, ce qui crée une apparence d'arbitraire.
7. Tribunal indépendant et impartial.
MM. Mazy et Stalport soutiennent que la Cour de cassation ne saurait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
a. Quant à l'absence d'indépendance, ils expliquent que la Cour est structurellement et traditionnellement soumise à l'influence du ministère public près la Cour de cassation, ce qui crée pour eux un doute légitime quant à son indépendance.  Ils ajoutent que ce doute légitime a incontestablement été entretenu tout au long de la procédure.
Se référant aux arrêts Borgers et Vermeulen (Cour eur. D.H., arrêts Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, série A n° 214-B et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 224), ils exposent que l'habitude du ministère public d'officier en tant qu' « amicus curiae » auprès de la Cour de cassation pouvait légitimement leur donner l'impression d'une trop grande proximité entre magistrats du siège et du parquet et à la fois de l'octroi d'une situation totalement privilégiée au procureur général par rapport aux avocats de la défense.
M. Stalport explique encore que les dérives observées sont les résultats de l'absence de loi de procédure dans un procès exceptionnel où, pour la première fois depuis 1865, la Cour de cassation avait à connaître du jugement d'un ministre et où le parquet de cassation perdait ainsi son rôle habituel d' « amicus curiae ». Force est de constater qu'il n'existe aucun statut légal ou constitutionnel de nature à établir la nécessaire distance entre la Cour de cassation et son parquet lorsque celle-ci connaît du jugement d'un ministre. En outre, la procédure suivie par la Cour de cassation ne lui fournit en apparence aucune garantie que la Cour aurait dérogé de manière certaine et effective à la « pratique traditionnelle » de participation du parquet à la rédaction des arrêts de la Cour, qui viole de manière flagrante les principes de l'égalité des armes et du contradictoire découlant de l'article 6 § 1 de la Convention. En particulier, rien ne permet d’établir que le procureur général ou le premier avocat général n'ont pas participé à la rédaction des arrêts de la Cour ou suggéré des modifications aux projets rédigés par le ou les rédacteurs.
b. Ils constatent aussi, dans le chef de la Cour de cassation, un défaut d'impartialité objective.  En effet, celle-ci a accepté de connaître des poursuites dont elle était saisie alors que celles-ci étaient manifestement fondées sur des éléments de preuve obtenus illégalement.  Elle a refusé la lecture des pièces et procès-verbaux telle que prévue par l'article 190 du Code de l'instruction criminelle alors qu'elle avait décidé de respecter d'autres dispositions dudit article. Elle a en outre maintenu son crédit à l'expert judiciaire alors que celui-ci a manifestement entretenu des contacts non contradictoires avec le parquet général durant le déroulement de la procédure devant la Cour de cassation.  Ces requérants soutiennent enfin que la Cour de cassation avait, dans un premier temps, accédé immédiatement, sans même demander l'avis de la défense, à la suggestion du procureur général près la Cour de cassation d'entendre les plaidoiries de la défense avant que ne soit prononcé le réquisitoire
8. Procédure d'examen de la demande du procureur général par la Chambre des Représentants.
M. Coëme constate que l'absence de loi d'application a également conduit la Chambre des Représentants (comme la commission spéciale qu'elle a désigné) à fixer elle-même les règles de la procédure d'examen de la demande du procureur général. Il s'ensuit que l'examen de cette demande s'est déroulé au mépris des droits les plus élémentaires de la défense et du droit à une procédure contradictoire garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
La commission spéciale a procédé à l'audition du juge d'instruction, du procureur général et de l'expert judiciaire, alors que ni lui ni ses conseils n'étaient présents, puisqu'il n'a été entendu, assisté de ses conseils, qu'en date du 7 juillet 1994. Il tient encore à signaler qu'au cours de la séance du 7 juillet 1994, les membres de la commission n'ont pas assisté à l'intégralité de celle-ci. Ils ont en effet agi comme s'il s'agissait d'une réunion parlementaire ordinaire, arrivant en retard, sortant et rentrant en cours de séance. Enfin, lors de ses délibérations du 8 juillet 1994,
la commission a décidé de procéder par vote secret et, sauf en cas d'unanimité, de ne pas communiquer le résultat chiffré du vote.
Il tient encore à relever que, bien que la Chambre des Représentants n'était pas appelée à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui, la décision de renvoi intervenue a eu, en raison de sa médiatisation et de l'importance qui s'attache aux décisions de la Chambre des Représentants, une influence certaine sur la procédure du fond. Le requérant se réfère à cet égard à l'arrêt rendu par la Cour européenne dans l'affaire Imbroscia (Cour eur. D.H., arrêt Imbroscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275).
9. Saisine de la Cour de cassation.
M. Coëme met également en cause le mode de saisine de la Cour de cassation.
Il rappelle d'abord que, lors de sa séance du 14 juillet 1994, la Chambre des Représentants avait opéré une distinction entre les Conventions IN M010 et M020 et les faits antérieurs à ces deux contrats. A son opinion, , la Chambre des Représentants n'a pas ordonné son renvoi de la Cour de cassation pour les faits antérieurs, mais il a simplement constaté qu'il existait pour ceux-ci des indices suffisants d'unité de résolution. En outre, elle n'a pas visé les faits d'abus de confiance, sanctionnés par l'article 491 du Code pénal.
En se saisissant elle-même de préventions autres que celles visées par la décision de renvoi, la Cour de cassation a ainsi cumulé, une nouvelle fois, des fonctions de juge du fond et de partie poursuivante, au mépris de la garantie de l'examen équitable de la cause par un tribunal impartial, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention.
10. Absence de neutralité de l'expertise judiciaire.
M. Coëme se plaint également de l'absence de neutralité de l'expertise judiciaire. Il fait valoir que l'expert a orienté sa mission uniquement en vue d'illustrer une hypothèse de travail relative à l'existence de mécanismes frauduleux. Les prémices qui sous-tendent le raisonnement de l'expert sont en outre techniquement peu étayées. Par ailleurs, divers faits donnent l'impression d'une relation privilégiée entre les enquêteurs et le ministère public, d'une part, et l'expert, d'autre part. Outre sa participation aux auditions, l'expert a reconnu avoir eu accès au dossier, alors que sa mission était close, et avoir reçu communication des pièces jusqu'à une semaine avant son audition par la Cour. Or, un expert judiciaire doit être neutre et impartial, particulièrement en matière pénale où l'expertise n'est pas contradictoire.
Dans la mesure où il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que celle-ci a fondé sa conviction sur les constatations à sens unique et les conclusions du rapport d'expertise, la Cour a ainsi manqué d'impartialité et porté atteinte à la présomption d'innocence. Le requérant soutient que dans ces circonstances, il y a eu atteinte à l'article 6 § 1 et 2 de la Convention.
11. Audition de M. Stalport le 16 mars 1994.
Rappelant qu'avant d’être cité devant la Cour de cassation il a été entendu une seule et unique fois en qualité de témoin, M. Stalport se plaint de n’avoir pas, à cette occasion, été informé de ce qu'il avait le droit de refuser de répondre aux questions qui lui étaient posées. Il soutient que l'absence d'information sur son droit de refuser de répondre aux questions posées lors de son audition de témoin l'a privé des garanties découlant de la notion de procès équitable, d’autant que la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation le condamne sur base de son unique déclaration en qualité de témoin.
Il rappelle que dans l’affaire Saunders c. Royaume-Uni, la Commission a estimé que (Rapport Comm. 10.5.94, § 72, Cour eur. D.H., Recueil des arrêts et décisions, 1996-VI, n° 24, p. 2099) :
« Le privilège permettant à la personne de ne pas s'auto-incriminer joue un rôle important dans la protection d'un accusé contre les pressions et la contrainte dans le cadre de poursuites pénales.  Le fondement même d'un procès équitable présuppose qu'il soit offert à l'accusé la possibilité de se défendre contre les charges portées à son encontre.  La position de la défense est ébranlée si l'accusé est ou a été contraint de s'accuser lui-même.  Le privilège permettant à la personne de ne pas s'auto-incriminer est également intimement lié au principe de présomption d'innocence protégé par l'article 6 § 2 de la Convention en ce qu'il reflète, ce que l'on attend d'un Etat : qu'il prenne en charge l'établissement de la culpabilité d'un accusé tant en droit de ne pas être amené à fournir la moindre aide sous forme d'aveu lors de cette procédure. »
Pour sa part, la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. D.H., arrêt John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil 1996-I, p. 49, § 45) s'est prononcée comme suit à ce propos :
« Il ne fait aucun doute que, même si l'article 6 de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de se taire lors d'un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6. En mettant le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'article 6. »
12. Délai raisonnable.
M. Hermanus estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. A son opinion, ce délai est en effet manifestement exorbitant dans la mesure où le dernier fait qui lui était reproché datait du 29 février 1988 et où la fixation de la cause devant la Cour de cassation étant intervenue le 5 février 1996, huit ans se sont écoulés entre ces faits et le moment où le requérant a pu enfin et pour la première et dernière fois s'en expliquer devant un tribunal.
Il soutient que sa situation a été affectée dès l'arrestation de M. Javeau en 1989, la presse ayant mis en doute sa probité, ce qui l'a amené à déposer plainte pour diffamation entre les mains du juge d'instruction, le 28 août 1989. A cette occasion, il s'est d'ailleurs expliqué, devant le juge d'instruction, sur les conventions litigieuses. Il en conclut que l'instruction a porté directement sur sa personne dès le 28 août 1989, alors que la Cour de cassation, qui siégeait en premier et dernier ressort, ne s'est prononcée que six ans et demi plus tard.
Il expose que les faits qui lui étaient reprochés s'avèrent extrêmement simples. Ils n'ont pas nécessité une instruction délicate. Ils ne concernent en effet que la simple signature de bordereaux de paiement relatifs à deux conventions conclues avec l'association « I ». En réalité, seule l'allégation de la connexité, avec les faits reprochés à M. Coëme, permettrait de soutenir que la présente affaire est complexe. Or, cette connexité était douteuse, comme il l'a déjà exposé.
13. Légalité des délits et des peines.
Dans son grief tiré de l’absence de loi d’exécution de l’article 103 de la Constitution, M. Coëme relevait que, jusqu'en 1993, la Constitution autorisait la condamnation d'un ministre, d'une part, en dehors de tout cadre légal et, d'autre part, pour des actes ou omissions qui, au moment où ils avaient été commis, pouvaient ne pas constituer une infraction. Ce n’est que par la loi du 5 mai 1993 que les incriminations et les peines ont été caractérisées, ce qui avait amené le procureur général Delange à conclure que l’article 103 précité permettait « de condamner un ministre pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international » (voir supra). Dans ses observations du 12 novembre 1997, le requérant explique qu’en conférant un effet rétroactif à cette loi, puisqu’elle l’a appliquée à des faits se situant entre le 29 mars 1981 et le 1er décembre 1989, la Cour de cassation à violé l’article 7 de la Convention.
Les requérants insistent encore sur le fait qu’au delà des griefs particuliers soulevés dans leurs requêtes, c’est encore l’examen global de la situation à laquelle leur défense a été confrontée qui les amène à la conclusion que la procédure menée contre eux a, sans nul doute, manqué d’équité.
PROCÉDURE
La requête N° 32492/96 a été introduite le 23 juillet 1996 et enregistrée le 2 août 1996. Le 7 avril 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en l’invitant à présenter ses observations sur le grief relatif à l'absence de lois d'application régissant la procédure d'examen par la Cour de cassation, ainsi que ceux fondés sur le fait que cette juridiction ait fait application de l'article 21 de la loi du 17 avril 1978 tel que modifié par l'article 25 de la loi du 24 décembre 1993, ait attribué la rétroactivité à l’article 103 de la Constitution tel que modifié le 5 mai 1993 et aurait étendu sa saisine à des faits et préventions qui n'étaient pas visés par la décision de renvoi de la Chambre des Représentants.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 septembre 1997, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 12 novembre 1997.
La requête N° 32547/96 a été introduite le 1er août 1996 et enregistrée le 7 août 1996. Le 7 avril 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en l’invitant à présenter ses observations sur les griefs relatifs au renvoi du requérant devant la Cour de cassation malgré qu’il n'ait jamais exercé les fonctions de ministre et à l'absence de lois d'application régissant la procédure d'examen par la Cour de cassation, ainsi que sur le grief selon lequel le requérant n’aurait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et celui fondé sur le refus de soumettre une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 septembre 1997, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 5 novembre 1997.
La requête N° 32548/96 a été introduite le 5 août 1996 et enregistrée le 7 août 1996. Le 7 avril 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en l’invitant à présenter ses observations sur les griefs relatifs au renvoi du requérant devant la Cour de cassation malgré qu’il n'ait jamais exercé les fonctions de ministre et à l'absence de lois d'application régissant la procédure d'examen par la Cour de cassation, ainsi que sur le grief selon lequel le requérant n’aurait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Le Gouvernement a également été invité à présenter ses observations sur les griefs selon lesquels la Cour de cassation a refusé de soumettre une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage et a retenu certaines déclarations faites par le requérant lors de son audition du 16 mars 1994 comme constitutives d’un aveu.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 septembre 1997, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 19 décembre 1997.
La requête N° 33209/96 a été introduite le 8 août 1996 et enregistrée le 27 septembre 1996. Le 7 avril 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en l’invitant à présenter ses observations sur les griefs relatifs au renvoi du requérant devant la Cour de cassation malgré qu’il n'ait jamais exercé les fonctions de ministre et à l'absence de lois d'application régissant la procédure d'examen par la Cour de cassation, ainsi que ceux fondés sur le fait que cette juridiction ait fait application de l'article 21 de la loi du 17 avril 1978 tel que modifié par l'article 25 de la loi du 24 décembre 1993, ait refusé de soumettre une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage et ne se serait pas prononcée dans un délai raisonnable. 
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 septembre 1997, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 19 décembre 1997.
La requête N° 33210/96 a été introduite le 31 juillet 1996 et enregistrée le 27 septembre 1996. Le 7 avril 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en l’invitant à présenter ses observations sur les griefs relatifs au renvoi du requérant devant la Cour de cassation malgré qu’il n'ait jamais exercé les fonctions de ministre et à l'absence de lois d'application régissant la procédure d'examen par la Cour de cassation, ainsi que sur le grief selon lequel le requérant n’aurait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et celui fondé sur le refus de soumettre une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 septembre 1997, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 19 décembre 1997.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 1998, les requêtes doivent être examinées par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le 8 décembre 1998, la Cour (deuxième section) a décidé de joindre les requêtes conformément à l’article 43 § 1 de son Règlement. Conformément àNote l'article 54 § 4 de son Règlement, elle a ensuite décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience des observations sur la recevabilité et le fond de certains griefs soulevés dans les requêtes.
Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 2 mars 1999, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
M. J. Lathouwers, conseiller juridique adjoint,      chef de service au ministère de la Justice,   agent,
Me F. Herbert , avocat au barreau de Bruxelles,  conseil,
Me F. de Visscher, avocat au barreau de Bruxelles,  conseil;
– pour les requérants
Me P. Lambert, avocat au barreau de Bruxelles,   conseil,
M. M. Verdussen, professeur à l’Université Catholique de Louvain,  conseiller,
(pour M.Coëme),
Me O. Klees, avocat au barreau de Bruxelles,     conseil,
(pour M. Mazy ),
Me J. Cruyplants, avocat au barreau de Bruxelles,    conseil,
Me R. De Baerdemaeker, avocat au barreau de Bruxelles,    conseil,
Me O. Louppe, avocat au barreau de Bruxelles,     conseil,
(pour les héritiers de M. Stalport),
Me N. Cahen, avocate au barreau de Bruxelles,     conseil,
Me R. de Beco, avocat au barreau de Bruxelles,     conseil,
(pour M. Hermanus), 
Me M.-F. Dubuffet, avocate au barreau de Bruxelles,    conseil,
Me P. Erkes, avocat au barreau de Bruxelles,     conseil,
(pour M. Javeau). 
La Cour a entendu en leurs déclarations Me de Visscher, Me Klees, M. Verdussen, Me Lambert, Me Cahen, Me Erkes, Me Dubuffet et Me Cruyplants.
EN DROIT
1. En l’absence de règles régissant la procédure devant être suivie par la Cour de cassation, les requérants se prétendent victimes d’une violation de l’article 6 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2.  Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.  Tout accusé a droit notamment à :
b.  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...).»
Le gouvernement défendeur expose que le fait que la procédure à suivre pour le jugement des ministres n’était pas prévue par la Constitution ou une loi d’application ne signifie pas que cette procédure ne se trouvait pas définie par le droit national. La procédure à suivre était celle existant pour la procédure correctionnelle ordinaire. Ceci était parfaitement prévisible compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine, d’autant que les trois autres procédures - celles prévues respectivement pour la cour d’assises, les juridictions de la jeunesse et les juridictions militaires - n’étaient à l’évidence pas applicables. La Cour de cassation n’a donc nullement fait œuvre de législateur ad hoc, ni dépassé les limites d’une interprétation raisonnable du droit existant en choisissant la procédure correctionnelle ordinaire, moyennant quelques adaptations rendues nécessaires par l’exigence de la Constitution de voir cette Cour siéger chambres réunies. La règle de légalité de l’article 6 de la Convention a donc été respectée.
Les requérants rappellent que toute autorité juridictionnelle doit être soumise à des formes destinées à garantir aux justiciables la haute valeur de sa sentence et garantir les droits de la défense. La Chambre des Représentants l’avait bien compris en 1865, puisqu’elle n’a donné suite à la demande de mise en accusation du ministre de la Guerre que moyennant l’adoption préalable d’une loi spéciale, valable pour une année, fixant les règles devant présider au jugement. L’absence de loi réglant la procédure a amené, en l’espèce, la Cour de cassation à créer une procédure ad hoc, comblant les lacunes du législateur. Or, elle n’était pas habilitée à obvier à la carence législative en définissant ces règles par analogie, puis en les combinant avec certaines règles propres à la procédure suivie lorsqu’elle siège en chambres réunies. De l’avis des requérants, la Cour de cassation a manifestement méconnu le principe de la séparation des pouvoirs de création et d’application de la loi pénale en édictant elle-même, fût-ce par référence, les règles de procédure applicables. En outre, le cumul ou la succession des fonctions remplies par un tribunal est de nature à jeter un doute sur son impartialité. Les requérants ajoutent que même si, par exclusion, la procédure suivie par la Cour de cassation ne pouvait être que celle prévue en matière correctionnelle, cette circonstance ne suffit pas à rencontrer l’exigence d’une procédure accessible et prévisible.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.  Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.  Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Les requérants qui n’ont jamais exercé les fonctions de ministre affirment que la décision de joindre les poursuites en raison de l’existence d’un lien de connexité les a distraits, contre leur gré, du juge que la loi leur assigne, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention, ce qui constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec son article 6 § 1.
L’article 14 se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement tient d’abord à souligner que la doctrine et la jurisprudence sont unanimes et constantes pour affirmer que les règles de la connexité énoncées par les articles 226 et 227 du Code d’instruction criminelle sont applicables en toutes matières répressives. Il rappelle que MM. Coëme et Javeau étaient poursuivis comme coauteurs ou complices de certaines infractions et que les autres requérants étaient poursuivis pour diverses infractions commises dans le cadre des activités de l’association « I ». Même si la jonction ne s’impose pas au juge, elle était, dans la présente affaire, soit amplement justifiée pour éviter le risque de décisions contradictoires, soit souhaitable pour des raisons de cohérence, d’économie de procès, bref de bonne administration de la justice. Il s’agissait d’un choix on ne peut plus raisonnable et rationnel, permettant de mieux mesurer et cerner le comportement délictueux des différents inculpés et les requérants ne sauraient se plaindre de ce que la compétence de la Cour de cassation pour les juger n’aurait pas été prévue par la loi et prévisible.
MM. Mazy, Stalport, Hermanus et Javeau rappellent que ni la Constitution ni la loi ne donnent compétence à la Cour de cassation pour connaître des poursuites contre des personnes autres qu’un ministre. Leur juge naturel était le tribunal correctionnel, ce qui ressort tant du texte même de l’article 103 de la Constitution que de celui de son article 13, lu isolément ou combiné avec son article 147. La décision de la Cour de cassation portant sur la prétendue connexité, insuffisamment motivée, constitue un traitement exorbitant de droit commun et a porté atteinte à leurs droits de la défense en les privant, sans justification raisonnable, d’un ensemble de garanties substantielles dont aurait bénéficié tout autre prévenu et dont M. Coëme, jugé en même temps qu’eux, a partiellement bénéficié dans le cadre de l’examen par la Chambre des Représentants.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.  Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.  Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3.  MM. Mazy, Stalport, Hermanus et Javeau soutiennent encore que le refus de la Cour de cassation de poser à la Cour d’arbitrage des questions préjudicielles sur la connexité et l’allongement de la prescription est entaché d'arbitraire et porte atteinte aux articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
Aux termes de l’article 13 de la Convention, « toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.»
Le Gouvernement explique que lorsque le droit national prévoit un mécanisme de questions préjudicielles à résoudre par une juridiction particulière, il est raisonnable et logique que le juge devant qui les questions sont soulevées examine s’il est tenu de poser de telles questions. Il vérifiera donc si la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Constitution résulte bien d’une norme qui peut être soumise à l’examen de la Cour d’arbitrage en vertu de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Il est conforme au fonctionnement de tous les mécanismes de question préjudicielle que le juge vérifie s’il peut ou doit poser la question. Les griefs des requérants portent sur l’interprétation à donner à l’article 26 § 2 de la loi spéciale sur la Cour d’arbitrage. Ce faisant, ils demandent à la Cour de rejuger une question qui ne relève que du droit national, ce qui n’est pas de sa compétence. Or, même si elle fut contestée, la décision de la Cour de cassation de ne pas poser les questions préjudicielles demandées est raisonnable et ne traduit aucun arbitraire, de sorte qu’elle ne saurait porter atteinte à l’article 6 de la Convention. Elle ne saurait pas non plus porter atteinte à son article 13, le mécanisme des questions préjudicielles ne pouvant être considéré comme une voie de recours.
Pour les requérants, il est clair que l’article 26 § 2 le la loi du 6 janvier 1989 obligeait la Cour de cassation à poser les questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage. Cette obligation tend expressément à garantir le monopole dont dispose la Cour d’arbitrage en matière d’interprétation constitutionnelle et à éviter tout risque d’arbitraire dans les appréciations que la juridiction saisie pourrait porter à cet égard. Les contradictions flagrantes qui apparaissent dans les écrits de la Cour de cassation - et ceux de son procureur général sur lesquels cette cour s’est fondée - démontrent le caractère arbitraire de son refus de poser les questions préjudicielles proposées, dont le caractère sérieux ne pouvait être mis en cause. Par ailleurs, leurs demandes constituaient manifestement l’exercice d’un recours au sens de l’article 13 de la Convention puisqu’elles visaient précisément à soumettre à une instance qualifiée à cet effet l’examen de violation de droits et libertés reconnus par la Convention (articles 6 et 14), ainsi que par la Constitution belge.
De l’avis de la Cour, ce grief pose également, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.  Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.  Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
4. MM. Coëme et Hermanus font encore valoir que l'application de la loi nouvelle sur la prescription a violé l'article 7 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2.  Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Le Gouvernement fait valoir que l’interprétation  extensive de l’article 7 faite par les requérants n’est pas compatible avec son texte. L’article 7 comporte certes l’interdiction de la rétroactivité mais cette interdiction ne concerne que les incriminations et les peines, et ne s’applique donc pas aux règles de procédure, notamment à la prescription. Suivre l’interprétation des requérants constituerait un grave obstacle à la possibilité pour les Etats d’assurer les adaptations nécessaires des procédures répressives et de tenir compte des surcharges des juridictions.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soulève que, même s’il fallait considérer que l’article 7 concerne également la prescription en matière pénale, il aurait pour seule portée d’empêcher qu’une fois acquise la prescription de l’action publique, elle soit remise en question. C’est seulement dans un tel cas qu’il y aurait rétroactivité : la loi nouvelle devrait en effet « remonter dans le temps » par rapport à son entrée en vigueur pour pouvoir mettre à néant une prescription acquise. Or, rien de tout cela ne s’est produit en l’espèce. Le 31 décembre 1993, date de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la prescription n’était pas acquise selon les règles anciennement applicables et la Cour de cassation a appliqué à partir des faits litigieux le nouveau délai de prescription prévu par la loi du 24 décembre 1993. Il faut en effet relever que la prescription concerne non les faits mais la seule action publique. Elle relève des règles de procédure pour lesquelles une nouvelle loi produit immédiatement ses effets sur toutes les procédures en cours.
Les requérants contestent ce point de vue. Le principe de l’application immédiate de la nouvelle loi sur la prescription et la volonté expresse du législateur imposaient à la Cour de cassation de constater que la prescription de l’action publique, en ce qui les concernait, était acquise le 22 février 1996. Or, par son arrêt du 5 avril 1996, la Cour a fait revivre et prolongé un délai qui était échu, ce qui n’est pas possible. Elle a en outre interrompu deux fois un délai de prescription, ce que pourtant l’article 22 du Code d’instruction criminelle ne permet pas. Il faut en conclure que la Cour de cassation a effectivement appliqué rétroactivement l’article 25 de la loi du 24 décembre 1993.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.  Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.  Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
5. MM. Coëme, Mazy, Stalport et Javeau soutiennent encore n'avoir pas eu le temps suffisant et les facilités nécessaires à la préparation de la défense, au mépris de l'article 6 § 1 et 3 b) de la Convention.
a. M. Coëme fait essentiellement référence à la procédure d’examen par la Chambre des Représentants de la demande du 30 juin 1994.
La Cour estime plus opportun d’examiner cet aspect du grief dans le cadre du grief plus général qu’il dirige, au titre de l’article 6 § 1, contre la procédure d’examen de l’affaire par la Chambre des Représentants (voir infra, point 8).
Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (voir notamment, arrêt Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n°242, p. 10, § 19) et doivent être interprétées à la lumière de la notion générale de procès équitable, leur but intrinsèque étant d’assurer ou de contribuer à l’équité de la procédure.
b. Dans la mesure où MM. Mazy, Stalport et Javeau se plaignent des difficultés d’organiser leur défense du fait de l’absence de loi régissant la procédure devant être suivie par la Cour de cassation, la Cour estime que cet aspect du grief est lié au grief examiné au point 1 et qu’il doit en suivre le sort. 
c. En ce qui concerne les autres difficultés que MM. Mazy, Stalport et Javeau auraient rencontrées pour la préparation de leur défense, le Gouvernement explique que le nombre impressionnant de pages que comportait le dossier pénal ne doit pas faire illusion. Ce n’est pas parce qu’un prévenu se trouve poursuivi, en raison de la connexité, dans un dossier complexe que le temps nécessaire à sa défense doit se mesurer à l’épaisseur de tout le dossier. Le temps nécessaire doit s’apprécier au regard des inculpations et de leur objet précis en ce qui concerne chacun des prévenus. Or, M. Stalport n’était poursuivi que pour une seule prévention : celle de la substitution de trois conventions à une convention ayant fait l’objet d’un avis défavorable de l’Inspection des Finances, afin d’éluder une nouvelle intervention de ce service. Pour sa part, M. Mazy n’était concerné que par trois conventions bien précises, dont les prix avaient été artificiellement exagérés pour couvrir des dépenses étrangères à leur objet. Ces deux personnes n’étaient en conséquence manifestement pas du tout concernées par respectivement 7 700 et 8 400 pages du dossier. Enfin, si M. Javeau faisait l’objet de nombreuses préventions, plus de 5 000 pages du dossier apparaissaient d’emblée sans intérêt pour sa défense. Outre ces circonstances et celles déjà relevées par la Cour de cassation dans ses arrêts des 6 février et 5 avril 1996 et en particulier le fait que les 5 500 pages du dossier transmis à la Chambre des Représentants n’étaient que des copies d’autres pièces du dossier, il apparaissait d’emblée que certains documents (études réalisées, extraits de publication légales de certaines sociétés, ...) ne devaient pas être lues intégralement. De plus, la citation à comparaître et les tables de concordances établies par le parquet permettaient aux prévenus et à leurs conseils de retrouver aisément les passages du rapport d’expertise et les procès-verbaux d’audition se rapportant aux préventions mises à leur charge. Enfin, il est difficile d’imaginer que les requérants ont souffert d’un manque de préparation lorsqu’on lit les longues conclusions, très étayées, qui ont été déposées en leur nom et qui se réfèrent continuellement à de nombreuses pièces du dossier. Ainsi, la défense de M. Mazy a pu déposer, le 11 mars 1996, de longues conclusions accompagnées d’une note de 59 pages sur deux conventions litigieuses. Celle de M. Stalport a pu déposer, entre le 5 février et le 5 mars 1996, 5 conclusions représentant un total de 133 pages. Les défenseurs de M. Javeau ont pu déposer de longues conclusions et demander l’audition de huit témoins qui furent entendus le 19 février 1996. Ce requérant pouvait en outre facilement « s’y retrouver » dans le dossier pénal, constitué pour l’essentiel de documents saisis à l’association « I » dont il avait été le directeur.
Outre les éléments déjà développés dans le grief qu’il ont soulevé sur ce point, les requérants insistent sur le fait qu’ils ne pouvaient limiter leur examen du dossier aux pièces choisies par le ministère public à leur égard : comme l’un d’eux l’avait soulevé, « la défense ne peut lire le dossier avec les lunettes du parquet ». Il leur semble par ailleurs déraisonnable de souligner le fait qu’ils n’étaient poursuivis que pour un nombre limité de préventions et n’étaient dès lors pas concernés par la totalité du dossier répressif, alors qu’ils avaient été cités de connexité avec les autres personnes poursuivies pour ce que le Gouvernement qualifie d’un « système de financement illégal d’activité de certains hommes politiques » et que la pertinence de cette connexité était précisément au cœur de débats. L’argument du Gouvernement selon lequel il existait de nombreuse pièces superflues ou faisant double emploi leur pose un double problème. Comment s’en apercevoir sans les consulter et les comparer avec d’autres ? Pourquoi les faire figurer au dossier ? Les requérants en concluent que, même s’ils ont pu déposer de longues conclusions, leurs conseils se sont aperçus qu’avec la meilleure volonté, ils ne pouvaient cerner l’ensemble des questions de fait et de droit soulevés par les poursuites mises à leur charge, eu égard aux particularités de la cause et de son importance.
La Cour a examiné cette partie du grief à la lumière des explications des parties et des documents qui lui ont été soumis, et notamment des arrêts de la Cour de cassation des 6 février et 5 avril 1996. Certes, le délai dont les requérants ont disposé pour la préparation de leur défense a pu leur paraître court et leur occasionner, ainsi qu’à leurs conseils, divers inconvénients, compte tenu de l’ampleur et des particularités de l’affaire soumise à la Cour de cassation. Ceci est particulièrement vrai pour MM. Mazy et Stalport qui n’ont été formellement informés des faits qui leur étaient reprochés que le 10 novembre 1995. Conscientes de ce fait, les autorités judiciaires ont tenté de leur faciliter la tâche, même si la Cour de cassation a rejeté une demande de report par son arrêt du 6 février 1996. Ainsi, le ministère public a notamment produit, dans la citation à comparaître, un relevé des pièces sur lesquelles il appuyait les faits et établi des tableaux de concordance, tandis que la Cour de cassation a notamment donné à l’expert mission d’identifier les pièces à conviction recherchées par la défense. La Cour est d’avis que l’examen de cette partie du grief fait apparaître que les inconvénients que les requérants et leurs conseils ont pu rencontrer n'ont pas entravé le plein exercice de leur droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense
La Cour constate également que MM. Mazy et Stalport ne sauraient déduire de la Convention ou du droit interne belge un droit d’être entendu préalablement à leur mise en prévention le 10 novembre 1995.
L'examen de cette partie du grief ne permet donc de déceler aucune apparence de violation de la Convention et en particulier de son article 6 § 3, b) et doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
6. MM. Mazy, Stalport, Hermanus et Javeau se plaignent par ailleurs de l'absence de motivation et de fondement légal de leur condamnation.
La Cour rappelle que « l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu'il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir l'arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, § 61). L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité des moyens qu'un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce » (arrêt Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-A, p. 12, § 29). La Cour ne saurait entrer dans les détails de la motivation, mais est seulement appelée à examiner si la juridiction saisie a bien eu égard à tous les moyens pertinents et s’ils ont eu une réponse (arrêt Ruiz Torija, op. cit., p. 12, § 30).
Dans la présente affaire, il est clair que la Cour de cassation a eu égard aux divers moyens de défense présentés par les requérants. Si les motifs des décisions de condamnation ou les réponses faites à certains moyens de défense ont pu paraître brefs et peu satisfaisants aux requérants au regard du caractère détaillé des thèses et arguments développés, ils doivent être considérés suffisants au regard des exigences de l’article 6 de la Convention. Les décisions de la Cour de cassation ayant répondu, au moins en substance, à chacun des points soulevés par les requérants. La Cour rappelle qu’elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne (voir notamment, arrêt Garcia et Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, § 28, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1999).
L'examen du grief ne permet pas en conséquence de déceler une quelconque atteinte à l'équité de la procédure en violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
7. En se référant notamment au rôle habituellement dévolu au ministère public près la Cour de cassation et à son rôle dans la conduite de la présente affaire, MM. Mazy et Stalport soutiennent que la Cour de cassation ne saurait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.  Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.  Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
8. La Cour a également examiné le grief dirigé par M. Coëme contre la procédure d’examen par la Chambre des Représentants de la demande du procureur général près la cour d’appel de Bruxelles du 30 juin 1994 tant sous l’angle du paragraphe 1 de l’article 6 que de son paragraphe 3 b) (voir supra, point 5 a)).
La Cour constate que l’objet de la procédure qui s’est déroulée devant ce corps législatif était une décision sur la mise en accusation du requérant et son renvoi en jugement devant la Cour de cassation (Nos 23878/94, 23880/94, 23881/94, 23882/94 et 23881/94, déc. 25.5.95, D.R. 81-A, p. 86 ; Nos 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, déc. 18.12.1980, D.R. 22, page 147 et suivantes). La Chambre des Représentants n’était donc nullement investie du pouvoir de statuer sur le bien-fondé des accusations dirigées contre M. Coëme. Par conséquent, l’article 6 § 1 n’était pas applicable à la procédure devant la Chambre des Représentants. Cet aspect du grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
La Cour rappelle toutefois que si « l'article 6 a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider « du bien-fondé de l'accusation », mais il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement ». « Certaines exigences de l'article 6, et notamment de son paragraphe 3, peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès » (voir arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 13). A cet égard, la Cour constate notamment que le requérant fut entendu par la commission spéciale de la Chambre des Représentants et qu’il a pu y présenter les moyens de preuve nécessaires à sa défense. En outre, un conseiller à la Cour de cassation a été désigné dès le début de l'examen de l'affaire par la commission spéciale en qualité de magistrat instructeur en vue d'assister la commission spéciale. Il ne ressort pas non plus des exposés du requérant que les difficultés qu’il aurait rencontrées pour la préparation de sa défense lors de la procédure de mise en accusation auraient pu avoir des conséquences sur la procédure ultérieure.
L'examen du grief ne permet pas en conséquence de déceler une quelconque atteinte aux droits garantis par la Convention, et en particulier par son article 6 § 1 et 3 b.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
9. Dans la mesure où M. Coëme soutient que la Cour de cassation se serait saisie de préventions autres que celles visées par la décision de la Chambre des Représentants du 14 juillet 1994, le Gouvernement fait notamment valoir que la question, de pur droit belge, de  l’étendue de l’autorisation des poursuites, a été résolue par la Cour de cassation d’une manière logique et raisonnable, ne témoignant d’aucun caractère arbitraire ou partial. La décision de la Chambre, en son second tiret, là où elle constate, pour des faits plus anciens, des indices suffisants d’unité de résolution conformément aux qualifications retenues par le parquet général, n’a de sens que si elle signifie l’autorisation de poursuivre pour ces faits-là également. C’est ce que fait la citation signifiée au requérant le 9 novembre 1995.
Le requérant estime que la Chambre des Représentants n'a pas ordonné son renvoi devant la Cour de cassation pour les faits antérieurs aux conventions IN M010 et M020 et constate qu’elle n'a pas visé les faits d'abus de confiance, sanctionnés par l'article 491 du Code pénal.
La Cour rappelle que l'article 6 par. 3 a) de la Convention reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits matériels. En effet, « en matière pénale une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure" (Chichlian et Ekindjian c/ France, rapport Comm.13.3.89, § 65, série A n° 162-B, p. 52). Ceci ne saurait toutefois empêcher une requalification des faits pour autant que la personne poursuivie ait été mise en mesure de présenter sa défense sur l’infraction ainsi requalifiée.
La Cour observe d’abord qu’en l’espèce, il apparaît que le requérant a reçu, dans la citation a comparaître devant la Cour de cassation, une information précise et suffisante des faits sur lesquels il était appelé à se défendre et sur lesquels la Cour de cassation a statué, ainsi que de leur qualification juridique.
A la lecture des pièces déposées devant la Cour et en particulier des termes de la décision de la Chambre des Représentants du 14 juillet 1994, la Cour estime par ailleurs que rien ne laisse apparaître que la Cour de cassation aurait étendu sa saisine à des faits non visés par la décision précitée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête, dont l’examen ne permet de déceler aucune apparence d’atteinte à la Convention et en particulier à son article 6 § 1, est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
10. La Cour a examiné le grief de M. Coëme fondé sur l’absence de neutralité de l’expertise judiciaire.
La Cour rappelle que « l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable » (voir notamment l'arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, § 34 et arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, § 43).
Dans son arrêt du 5 avril 1996, la Cour de cassation a insisté sur le fait que son examen du fond respecte l’équilibre entre l’accusation et la défense, son appréciation devant porter sur le bien-fondé des conclusions de l’expert et des critiques de la défense.
Le dossier montre aussi que la condamnation du requérant ne repose pas uniquement sur les constatations de l’expert, mais aussi sur un ensemble d’autres éléments de preuves recueillies lors de l'instruction ou au cours des audiences devant la Cour de cassation. Enfin, lors des audiences des 14, 15 et 16 février 1996, la défense a pu interroger l’expert sur ses constatations, commentaires et méthodes de travail. Elle a aussi pu faire valoir toutes les observations jugées nécessaires à ces propos, et en particulier sur les méthodes et options suivies et les relations avec la partie poursuivante.
Dans ces circonstances, la Cour ne saurait considérer les rapports et déclarations de l’expert, éléments parmi d'autres soumis à l'appréciation de la Cour de cassation, comme contraires aux règles du procès équitable et à la présomption d'innocence.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
11. M. Stalport s’est aussi plaint d’avoir été condamné sur base de ses déclarations du 16 mars 1994, ce qui l’aurait privé des garanties d’un procès équitable.
Selon le Gouvernement, rien n’établit que M. Stalport ait été contraint - ou ait pu croire être contraint - à un quelconque moment de participer à sa propre incrimination. Son audition du 16 mars 1994 s’est effectuée, sans prestation de serment, par un officier de police en dehors du palais de justice. Il n’a donc pas été empêché de faire usage de son droit au silence, de se défendre utilement ou de demander des devoirs complémentaires d’instruction, ce que M. Javeau a obtenu de la Cour de cassation. Par ailleurs, sa condamnation ne repose pas uniquement sur ses déclarations.
Le requérant souligne qu’il n’a été entendu qu’une seule fois sur les faits qui lui furent reprochés. Cette audition fut faite dans le cadre de la procédure qui devait être instruite à charge du ministre M. Il ne fut entendu qu’en qualité de témoin, sans avoir été informé de ce qu’il avait le droit de ne pas répondre aux questions qui lui étaient posées. Lorsque le procureur général près la Cour de cassation a engagé des poursuites à sa charge, il n’a pas fait procéder à une nouvelle audition, cette fois en qualité d’inculpé et la Cour de cassation a expressément retenu certaines de ses déclarations du 16 mars 1994 comme étant constitutives d’un aveu.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.  Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.  Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
12.  M. Hermanus estime en outre que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
Le Gouvernement souligne que le requérant ne met pas en cause l’attitude des autorités judiciaires, ce qu’il ne saurait d’ailleurs faire. Se référant aux considérations développées sur ce point par la Cour de cassation en son arrêt du 5 avril 1996, il constate que malgré la complexité de l’affaire, les autorités judiciaires ont posé des actes d’instruction sans désemparer, parallèlement à l’accomplissement d’un rapport d’expertise particulièrement ardu. Les reproches du requérant visent essentiellement l’application du principe de connexité, qui se justifiait raisonnablement compte tenu de l’implication étroite de M. Hermanus dans le système délictueux mis en place. Or, le rôle central de l’association « I » et de M. Javeau dans le système de financement d’activités politiques impliquait nécessairement le regroupement de tous les faits et donc de tous les inculpés ayant été en rapport avec eux.
Le requérant constate qu’en l’espèce le délai de prescription de l’action publique, tel qu’il était en vigueur à la date des faits retenus à sa charge, qui était de trois ans, a été porté à six ans du fait d’interruption de ce délai . Ce délai, particulièrement long, a encore été allongé par l’application rétroactive de l’article 25 de la loi du 24 décembre 1993, alors que l’action publique aurait dû être déclarée prescrite. Une telle circonstance emporte la constatation nécessaire du dépassement du délai raisonnable.
Le requérant relève par ailleurs que les faits mis à sa charge, connus du juge d’instruction depuis le mois d’août 1989, sont à ce point simples et peu complexes que l’arrêt du 5 avril 1996 ne leur consacre qu’une demi-page. En outre, les actes d’instruction le concernant sont peu nombreux. Il en est particulièrement ainsi de l’expertise judiciaire, qui consacre la majeure partie de ses développements à des circonstances de fait qui ne furent pas retenues contre lui. La complexité alléguée des poursuites ne résulte que de la volonté des autorités d’établir un « système » unissant tous les prévenus et l’accusé, La connexité n’est justifiée par les nécessités de l’administration de la justice que sous la condition de respecter les droits de la défense. Or un examen séparé des faits mis à sa charge aurait pu intervenir déjà en 1994, sinon avant, et il n’excluait nullement que soit soutenue l’appartenance des faits le concernant au prétendu système.
 La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit (détermination du point de départ du « délai raisonnable ») qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.  Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.  Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
13. M. Coëme soutient que, du fait de l’imprécision de la disposition transitoire de son article 103, la Constitution autorisait, jusqu'en 1993, la condamnation d'un ministre pour des actes ou omissions qui, au moment où ils avaient été commis, pouvaient ne pas constituer une infraction, au mépris de l’article 7 de la Convention.
Pour le Gouvernement, les infractions pour lesquelles le requérant a été condamné constituaient depuis toujours des infractions selon le droit pénal ordinaire auquel, depuis toujours également, les ministres sont soumis. Il était parfaitement prévisible pour un ministre de se voir assujetti au droit pénal commun et la Cour de cassation n’a fait qu’entériner l’application d’un régime juridique prévisible, logique et raisonnable.
Le requérant expose pour sa part que l’intervention du Constituant en mai 1993 pour fixer les conditions de responsabilité pénale des ministres par référence au droit commun ne peut valoir que pour l’avenir et que ce n’est donc qu’à partir de cette date que les actes délictueux des ministres ont été érigés en infraction pénale, de manière claire et donc prévisible. Or, l’obligation générale de prévisibilité doit être entendue de façon plus rigoureuse encore en droit pénal que dans d’autres domaines du droit.
L'article 7 ne se borne pas à prohiber l'application rétroactive du droit pénal au détriment de l'accusé : il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au désavantage de l'accusé, notamment par analogie. Il en résulte qu'une infraction doit être clairement définie par la loi (arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 22, § 52 ; arrêt C.R. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A n° 335-C, p. 68, § 33). Dans les arrêts précités, la Cour a ajouté que cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale. La notion de « droit » (« law ») utilisée à l'article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d'autres articles de la Convention, notion qui englobe le droit écrit et non écrit et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d'accessibilité et de prévisibilité (voir également l'arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, pp. 71-72, § 37). La portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s'agit, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (voir l'arrêt Groppera Radio AG et autres c. Suisse du 28 mars 1990, série A n° 173, p. 26, § 68) et que la prévisibilité de la loi ne s'oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé (arrêt Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1629, § 35).
En l'espèce, la Cour relève qu'il résultait clairement des termes mêmes du premier alinéa de l’ancien article 103 de la Constitution que les ministres devaient, comme tout justiciable, répondre de leurs crimes et délits. Par ailleurs, la Cour de cassation avait, dans son arrêt du 12 juillet 1865, caractérisé les délits reprochés par application des dispositions du droit pénal commun. La doctrine a elle aussi adopté la thèse de l’application du Code pénal et des lois complémentaires au Code pénal aux infractions de droit commun dont un ministre se serait rendu coupable. Cette interprétation doctrinale se fondait sur une lecture cohérente du texte même de la disposition transitoire de l’article 103. Dans ces conditions, on ne saurait soutenir que les actes délictueux des ministres n’étaient pas érigés, de manière prévisible, en infraction pénale avant la modification constitutionnelle du 5 mai 1993.
La Cour considère en conséquence que, dans la mesure où il réglait la responsabilité pénale des ministres, la disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution, telle qu’elle existait avant la modification constitutionnelle du 5 mai 1993, satisfaisait aux conditions de sécurité et de prévisibilité fixées à l’article 7 § 1 de la Convention. Partant, l’examen du grief ne laisse apparaître aucune violation des droits du requérant au titre de cette disposition.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,  à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, en ce qui concerne les griefs relatifs  :
- à l’absence de lois d’application régissant la procédure d’examen du bien-fondé des poursuites dirigées contre les ministres en application de l’article 103 de la Constitution et aux difficultés qui en ont découlé pour l’organisation de la défense de MM. Mazy, Stalport et Javeau,
- à l’application de l’article 21 de la loi du 17 avril 1978, tel que modifié par l’article 25 de la loi du 24 décembre 1993,
- au renvoi devant la Cour de cassation des quatre requérants qui n’ont jamais exercé les fonctions de ministre,
- au refus opposé par la Cour de cassation de soumettre à la Cour d'arbitrage les questions préjudicielles relatives à la connexité et à l'allongement du délai de prescription,
-  à la circonstance que la Cour de cassation aurait retenu certaines déclarations faites par M. Stalport lors de son audition à titre de témoin du 16 mars 1994 comme constitutives d'un aveu,
- à l’examen dans un « délai raisonnable » des poursuites dirigées contre M. Hermanus,
- au fait que la Cour de cassation serait structurellement et traditionnellement soumise à l’influence de son ministère public.
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
L'article 54 § 4 - audience sur la recevabilité et le fond L'article 58 § 2 - audience sur le fond seulement
32492/96 - -
- - 32492/96


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 32492/96;32547/96;32548/96;...
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : COEME, MAZY, STALPORT, HERMANUS ET JAVEAU
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-02;32492.96 ?

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