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18/02/1999 | CEDH | N°27267/95

CEDH | AFFAIRE HOOD c. ROYAUME-UNI


AFFAIRE HOOD c. ROYAUME-UNI
(Requête n° 27267/95)
ARRÊT
STRASBOURG
18 février 1999
En l’affaire Hood c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. L. Ferrari Brav

o,    P. Kūris,    J.-P. Costa,    W. Fuhrmann,    K. Jungwiert,    M. Fischbach,    B. Zupančič, ...

AFFAIRE HOOD c. ROYAUME-UNI
(Requête n° 27267/95)
ARRÊT
STRASBOURG
18 février 1999
En l’affaire Hood c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. L. Ferrari Bravo,    P. Kūris,    J.-P. Costa,    W. Fuhrmann,    K. Jungwiert,    M. Fischbach,    B. Zupančič,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan,   Mmes W. Thomassen,    M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. T. Panţîru,    E. Levits,    K. Traja,   Sir John Freeland, juge ad hoc,  ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 décembre 1998 et 4 février 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (« le Gouvernement ») le 14 août 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 27267/95) dirigée contre le Royaume-Uni et dont un ressortissant de cet Etat, M. David Hood, avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 avril 1995 en vertu de l’ancien article 25.
La requête du Gouvernement renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Bien qu’ayant réservé sa position quant au constat de violation de l’article 5 §§ 3 et 5 formulé par la Commission, le Gouvernement a déclaré que sa requête avait pour objet d’obtenir une décision sur le montant de l’éventuelle satisfaction équitable à accorder au requérant en vertu de l’article 41 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A4 le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30).
3.  En sa qualité de président de la chambre initialement constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement A) pour connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. Thór Vilhjálmsson, vice-président de la Cour à l’époque, a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement et le conseil du requérant au sujet de l’organisation de la procédure écrite. Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant le 17 novembre 1998.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit Sir Nicolas Bratza, juge élu au titre du Royaume-Uni (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, ainsi que M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, tous deux vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. L. Ferrari Bravo, M. P. Kūris, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert, M. B. Zupančič, Mme N. Vajić, M. J. Hedigan, Mme W. Thomassen, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. T. Panţîru, M. E. Levits et M. K. Traja (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement). Ultérieurement, Sir Nicolas Bratza, qui avait participé à l’examen de l’affaire par la Commission, s’est déporté de la Grande Chambre (article 28 du règlement). En conséquence, le Gouvernement a désigné Sir John Freeland pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5.  Le président a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’inviter la Commission à déléguer l’un de ses membres pour participer à la procédure devant la Grande Chambre (article 99 du règlement).
6.  Ainsi qu’en avait décidé le président, une audience en l’espèce et en l’affaire Cable et autres c. Royaume-Uni s’est déroulée en public le 9 décembre 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement   MM. C. Whomersley, ministère des Affaires étrangères              et du Commonwealth, agent,
P. Havers QC, conseil ;
– pour le requérant
M. J. Mackenzie, Solicitor, conseil,
Mme K. Duigan, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Mackenzie et M. Havers.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Le requérant, M. David Hood, est un ressortissant britannique né en 1970 et domicilié au Royaume-Uni. A l’époque des faits, il était militaire dans les forces armées britanniques.
8.  Avant les événements litigieux, il s’absenta à trois reprises sans autorisation de son unité en Allemagne. Avant la troisième absence, il avait été placé en détention provisoire dans l’attente d’être jugé par une cour martiale pour coups et blessures (chef d’inculpation ultérieurement abandonné) ; il demeura absent pendant près de deux ans et demi et se rendit à la police civile en décembre 1993.
A. La période de détention à considérer et le procès du requérant en cour martiale
9.  Le 11 mai 1994, après deux semaines de permission, le requérant fut porté manquant (quatrième absence sans autorisation). Le 27 novembre 1994, il fut arrêté par la police civile à son domicile, et conduit le lendemain sous escorte militaire à la caserne de Brompton. Devant la Cour, il y a controverse entre les parties sur le point de savoir si le requérant a alors été traduit, le 29 novembre 1994, devant son chef de corps conformément à l’article 4 du code de procédure militaire de 1972 (Rules of Procedure (Army) 1972 ; paragraphe 29 ci-dessous).
10.  Le requérant fut maintenu aux arrêts de rigueur jusqu’à son procès en cour martiale. Hormis les fois où il était conduit à l’hôpital pour un traitement psychiatrique, il fut détenu dans une cellule de la caserne, sous la surveillance d’un gardien.
11.  Vers décembre 1994, il fut informé qu’il comparaîtrait après Noël devant l’officier adjoint de l’unité (unit adjutant). Il engagea alors un solicitor, qui le conseilla jusqu’au 17 janvier 1995. Le 4 janvier 1995, le requérant comparut devant l’officier adjoint de l’unité et se vit remettre le résumé des dépositions. Il fut invité à le lire et à en vérifier l’exactitude. Il fut aussi informé de son droit de garder le silence, conformément à l’article 10 du code de procédure militaire de 1972 (paragraphe 32 ci-après).
12.  Sur les conseils de ce premier solicitor, le requérant rédigea une déclaration et en demanda une à son amie. Ces deux documents furent achevés les 4 et 19 janvier 1995 respectivement, et soumis le 20 janvier 1995 à l’officier adjoint qui les ajouta au résumé des dépositions. Le requérant fut ensuite placé en détention provisoire par son chef de corps dans l’attente d’être jugé par une cour martiale et sollicita l’aide judiciaire des autorités militaires. L’acte d’inculpation, daté du 25 janvier 1995 et signé par le chef de corps et au nom de l’officier convocateur, faisait état de quatre chefs d’accusation : deux d’absence sans autorisation et deux de désertion contraire à la loi de 1955 sur l’armée de terre (Army Act 1955).
13.  Le requérant donna début février mandat à son solicitor actuel, mais celui-ci ne commença à travailler sur l’affaire qu’après l’octroi de l’aide judiciaire par le ministère de la Défense, par courrier daté du 14 février 1995.
14.  Par une décision du 17 mars 1995, une cour martiale de district fut convoquée pour juger le requérant. Elle se réunit les 3 et 4 avril 1995. Le procureur assistant était l’officier adjoint de l’unité. Le requérant, représenté, plaida non coupable.
15.  Le conseil du requérant contesta, au regard de l’article 78 de la loi de 1984 sur la police et l’administration de la preuve pénale (Police and Criminal Evidence Act), l’admission des déclarations du requérant et de son amie comme moyens de preuve. Le judge advocate, après avoir entendu les témoignages de l’officier adjoint et du représentant du requérant, estima que l’article 10 du code de procédure militaire de 1972 avait été dûment observé. Considérant que l’intéressé avait été représenté et eu égard à la procédure suivie, le judge advocate ne voyait pas « comment la situation aurait pu être plus équitable » ; il rejeta dès lors l’objection. Il précisa en outre : « nous pouvons tenir pour établi que, dans toute cour martiale, l’officier adjoint ou son assistant remplissent les fonctions de procureur ou de procureur adjoint. » Le requérant fut reconnu coupable sur les deux chefs d’absence sans autorisation et sur un de désertion ; l’autre cas de désertion fut requalifié en « absence sans autorisation ». Il fut condamné à huit mois d’emprisonnement et au renvoi de l’armée. La cour déclara que la peine tenait compte de la période pendant laquelle le requérant avait été aux arrêts de rigueur immédiatement avant sa comparution en cour martiale.
16.  Après confirmation et publication du verdict et de la peine, le requérant saisit la commission ad hoc de l’armée (Army Board). Par courrier du 13 juillet 1995, il fut informé du rejet de sa demande. Il se vit refuser l’autorisation de saisir, le 13 septembre 1995, un juge unique de la cour martiale d’appel (Courts-Martial Appeal Court) et, le 18 mars 1996, la formation plénière de cette juridiction.
B. La procédure d’habeas corpus
17.  Le soixante-douzième jour de la détention du requérant se situe vers le 7 février 1995. Par conséquent, conformément à l’article 6 du code de procédure militaire de 1972 et au paragraphe 6.045 c) des décrets royaux (paragraphes 31 et 38 ci-dessous), l’officier convocateur émit le 3 février 1995 une instruction, à laquelle était jointe une autorisation du commandant en chef ordonnant de maintenir le requérant en détention « pour empêcher qu’il ne se soustraie à la justice  (« the delay report » ; ci-après « le rapport de détention »).
18.  Le 17 février 1995, après avoir demandé copie du rapport de détention et informé les autorités de son intention de présenter une demande d’habeas corpus, le requérant engagea cette procédure, en contestant principalement la régularité du rapport de détention. Son solicitor reçut le rapport le 20 février 1995 et invoqua alors d’autres moyens devant la High Court.
19.  Le 21 février 1995, la High Court rejeta la demande, estimant notamment que le rapport de détention avait été élaboré convenablement et dans les délais. Elle releva que le motif formel pour maintenir le requérant en détention était de l’empêcher de se soustraire à la justice, motif qu’elle jugea « parfaitement compréhensible », vu les accusations portées contre l’intéressé.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20.  Les dispositions régissant la détention et le jugement des militaires figuraient à l’époque des faits dans la loi de 1955 sur l’armée de terre (« la loi de 1955 »), le code de procédure militaire de 1972 (« le code de 1972 ») et les décrets royaux de 1975 sur l’armée (Queen’s Regulations for the Army 1975 ; « les décrets royaux »).
21.  Depuis le procès du requérant, la législation a été modifiée, notamment par la loi de 1996 sur les forces armées (Armed Forces Act ; voir l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 276, §§ 52-57) et par les règlements de 1997 sur les enquêtes et les procédures simplifiées concernant l’armée de terre (Investigation and Summary Dealing (Army) Regulations ; « les règlements de 1997 »). On trouvera ci-après les dispositions applicables lors de l’arrestation, de la détention et du procès du requérant en cour martiale.
A. Arrestation
22.  Un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne relevant de la justice militaire et soupçonnée d’avoir déserté ou de s’être absentée sans autorisation peut être délivré par le chef de corps de l’intéressé, et doit être adressé à la police civile. La personne arrêtée en vertu d’un tel mandat doit être remise dès que possible aux autorités militaires (article 190 A de la loi de 1955).
B.  Instruction et détention
23.  Les dispositions pertinentes varient selon que le prévenu est, soit un sous-officier ou un soldat, soit un officier ou un adjudant-chef. Dans le premier cas (décrit ci-après), les pouvoirs du chef de corps en matière d’instruction et de poursuites contre le prévenu sont généralement plus étendus.
1. La loi de 1955
24.  La désertion et l’absence sans autorisation constituent des infractions au regard de la loi de 1955. La première est punie d’une peine d’emprisonnement de durée indéterminée (en fonction des pouvoirs de sanction de la cour martiale en question) et la seconde d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus.
25.  L’article 75 de la loi de 1955 dispose que l’instruction des accusations portées contre une personne aux arrêts et relevant de la justice militaire est menée sans tarder et que la procédure est engagée au plus tôt en vue de sanctionner ou de libérer l’auteur de l’infraction. En outre, si la détention excède huit jours sans qu’une cour martiale ait été convoquée, le chef de corps de l’intéressé doit établir, dans les formes prescrites, à l’intention de l’autorité réglementaire un rapport (« rapport de détention ») sur la nécessité d’un délai supplémentaire ; un rapport similaire doit être adressé à la même autorité tous les huit jours jusqu’à ce qu’une cour martiale soit convoquée, l’infraction examinée selon une procédure simplifiée, ou le prévenu libéré.
26.  Toute allégation selon laquelle une personne relevant de la justice militaire a commis une infraction à la loi de 1955 est notifiée sous forme d’inculpation au chef de corps de l’intéressé, lequel doit instruire l’affaire avant de prendre une quelconque mesure (article 76).
27.  A l’issue de l’instruction, le chef de corps peut, s’il est d’avis qu’il n’y a pas lieu de poursuivre, abandonner une accusation (non susceptible de faire l’objet d’une procédure simplifiée). Il peut en outre suspendre la procédure s’il estime que les questions afférentes aux accusations pourraient et devraient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, faire l’objet d’une action prévue par d’autres dispositions que celles de la loi de 1955 (articles 77 et 77 A).
28.  Si le chef de corps n’arrête pas la procédure et si l’accusation ne peut faire l’objet d’une procédure simplifiée ou n’a pas été abandonnée, ou encore que ladite accusation peut faire l’objet d’une procédure simplifiée mais que le chef de corps l’estime inadaptée, il prend les « mesures prescrites » en vue d’un procès en cour martiale (article 78 §§ 1 et 2). La procédure simplifiée consiste à recueillir des dépositions uniquement écrites, à statuer sur la culpabilité ou l’innocence du prévenu et à prononcer une peine (article 78 § 3). Si, toutefois, le chef de corps a pris des mesures pour un procès en cour martiale, toute autorité supérieure saisie de l’affaire peut la renvoyer au chef de corps en vue d’une procédure simplifiée lorsque l’affaire s’y prête (article 78 § 6), ou ordonner de ne pas retenir le chef d’inculpation ou de suspendre la procédure.
2. Le code de 1972
29.  En vertu de l’article 4 du code de 1972, lorsqu’une personne est détenue par une autorité militaire, son chef de corps doit, sauf impossibilité, la faire comparaître devant lui dans un délai de quarante-huit heures après avoir eu connaissance de sa détention, l’informer des charges portées contre elle et instruire l’affaire. Si l’instruction n’a pas commencé dans les quarante-huit heures, le chef de corps doit rendre compte de l’affaire à une autorité supérieure et exposer les raisons de ce retard (article 4 § 2).
30.  Le rapport visé à l’article 75 de la loi de 1955 doit être signé par le chef de corps du détenu et adressé à la personne chargée de convoquer la cour martiale (article 5). Conformément à l’annexe 1 au code de 1972, le rapport doit préciser notamment si le prévenu est aux arrêts simples ou de rigueur, et exposer les motifs de la détention, certains détails concernant le déroulement de l’instruction et les préparatifs pour le procès, ainsi que les raisons des retards depuis le dernier rapport.
31.  Le prévenu ne doit pas être maintenu aux arrêts plus de soixante-douze jours consécutifs sans qu’une cour martiale soit convoquée, à moins que l’officier convocateur n’ordonne par écrit, en motivant sa décision, de ne pas le libérer (article 6).
32.  Aux termes de l’article 10 § 1, le chef de corps, ou un autre officier sur instructions de celui-ci, élabore un condensé des dépositions. Le prévenu ne peut être présent à ce stade. Ce document réunit les dépositions signées de tous les témoins à charge ou des résumés de chacune d’entre elles. Le prévenu en reçoit copie (normalement de l’officier qui en est l’auteur) et est informé de son droit de garder le silence dans les termes suivants :
« Le présent document est une copie du condensé des dépositions recueillies dans votre affaire ; vous n’êtes pas tenu de dire quoi que ce soit à ce sujet, à moins que vous ne le souhaitiez, mais vous devez le lire et si, après lecture, vous souhaitez dire quelque chose, votre déclaration sera consignée par écrit et pourra être produite comme preuve. » (article 10 § 2 du code de 1972)
33.  Les déclarations soumises par le prévenu (y compris celles des témoins qu’il souhaite voir figurer dans le résumé) sont jointes au condensé des dépositions dont elles font ensuite partie intégrante (article 10 § 4). La brochure intitulée « Les droits du soldat » (fournie aux prévenus et mise à leur disposition dans les cellules) expose que le condensé des dépositions a notamment pour objet de « résumer l’affaire pour le procureur au procès » et d’informer le prévenu des preuves qui seront présentées.
34.  Les mesures à prendre par le chef de corps pour envoyer une affaire en cour martiale incluent, conformément à l’article 13, d’adresser à l’autorité supérieure un projet d’acte d’inculpation (signé du chef de corps), le condensé des dépositions, une attestation de personnalité ainsi que les états de service de l’intéressé, et une recommandation quant à la procédure à suivre (par exemple un examen par une cour martiale de district ou une cour martiale générale). C’est l’officier convocateur qui décide en définitive des charges à retenir contre le prévenu, ce qu’il fait généralement en contresignant le projet d’acte d’inculpation soumis par le chef de corps.
3. Les décrets royaux
35.  D’après le paragraphe 6.005 des décrets royaux, la simple allégation qu’une personne relevant de la justice militaire a commis une infraction ne justifie pas en soi de la mettre nécessairement aux arrêts. S’il s’agit d’une infraction sans gravité, l’auteur doit être informé des accusations portées contre lui et invité à se présenter au bureau de l’unité à une date et une heure données. Si l’arrestation s’impose, la forme d’exécution des arrêts doit être déterminée selon les intérêts du service et la nature de l’infraction alléguée. En général, une personne ne doit être mise aux arrêts de rigueur que si sa détention est nécessaire à la sécurité ou au maintien de la discipline.
36.  Les arrêts de rigueur se justifient, notamment, lorsque le prévenu tente délibérément de saper la discipline, risque de se blesser ou de blesser autrui, ou de suborner des témoins ; lorsqu’il ne s’est pas rendu mais a été appréhendé pour s’être absenté sans autorisation ou être habituellement porté manquant ; et lorsqu’il n’est pas souhaitable, dans l’intérêt de la discipline, vu la nature de l’infraction alléguée et sa répétition, de laisser l’intéressé en liberté ou de l’autoriser à fréquenter ses camarades (paragraphe 6.005).
37.  Le paragraphe 6.007 prévoit (à la lumière, notamment, du principe général selon lequel le prévenu ne doit pas être inutilement mis aux arrêts) que le chef de corps est chargé de s’assurer, dans chaque cas, que la nécessité de maintenir le prévenu aux arrêts et la forme d’exécution de ces arrêts font l’objet d’un contrôle constant. Au besoin, les modalités d’exécution peuvent être modifiées ou le prévenu libéré.
38.  Aux termes du paragraphe 6.045 c), la personne responsable du prévenu durant sa détention provisoire doit informer celui-ci du rang, du nom et de l’unité de la personne qui allègue qu’il a commis l’infraction, et de la nature de l’allégation. Selon le paragraphe 6.047, une accusation portée contre un officier ou un soldat doit être examinée dans les meilleurs délais. Par conséquent, à réception de chaque rapport de détention, l’officier convocateur doit s’assurer (lorsque le prévenu est détenu) de la nécessité du maintien en détention (alinéas a) et b)). A réception du quatrième rapport ou, dans tous les cas, après quarante jours de détention, l’officier convocateur doit rédiger à l’intention de son supérieur hiérarchique un rapport spécial exposant les motifs du retard, la date à laquelle il est prévu de traduire l’intéressé devant un tribunal et les raisons du maintien en détention (alinéa c)). Si le prévenu n’est pas déféré à un tribunal avant le soixante-douzième jour, le supérieur de l’officier convocateur doit à son tour établir pour cette date un rapport spécial à l’intention du commandant en chef (alinéa d)). A réception de ces rapports, le supérieur et le commandant en chef précités doivent prendre les mesures nécessaires pour hâter l’ouverture du procès (alinéa e)).
39.  Lorsqu’un prévenu est maintenu en détention pendant soixante-douze jours consécutifs sans qu’une cour martiale ait été convoquée, l’instruction prévue à l’article 6 du code de 1972 de ne pas le libérer ne peut être donnée qu’avec l’autorisation préalable du commandant en chef. Le rapport doit préciser les motifs du retard, la date à laquelle il est prévu de traduire l’intéressé devant un tribunal et les raisons du maintien en détention (paragraphe 6.047 f)). En principe, le prévenu ou son représentant ne reçoivent pas copie des rapports.
C. Habeas corpus
40.  L’habeas corpus est une procédure par laquelle une personne privée de sa liberté peut demander d’urgence son élargissement en alléguant l’illégalité de sa détention. La juridiction compétente est normalement la High Court – Divisional Court de la Queen’s Bench Division ; un membre des forces armées mis aux arrêts peut se prévaloir du recours d’habeas corpus (R. v. Royal Army Service Corp. Colchester, ex parte Elliott, All England Law Reports 1949, vol. 1, p. 373).
41.  L’ampleur de ce contrôle dépend du contexte de l’affaire et, le cas échéant, des termes de la loi en vertu de laquelle s’exerce le pouvoir de détention. Toutefois, le tribunal examine si la détention du prévenu est régulière et s’il existe assez de preuves pour le détenir ; lorsque le pouvoir de détention dépend de l’établissement préalable d’un fait objectif, il doit se prononcer sur l’existence de ce fait (Khawaja v. Secretary of State for the Home Department, Appeal Cases 1984, p. 74).
D. Aide judiciaire
42.  Le programme d’aide judiciaire des autorités militaires ne s’applique pas aux demandes devant les juridictions civiles, notamment aux recours d’habeas corpus. Toutefois, pour une telle procédure, l’aide judiciaire peut être obtenue des autorités civiles. Pour bénéficier de l’aide à des fins de représentation dans le cadre d’une telle procédure, la personne qui en fait la demande doit justifier de motifs raisonnables pour être demanderesse, défenderesse ou partie (article 15 § 2 de la loi de 1988 sur l’aide judiciaire ; Legal Aid Act). Cette demande n’est approuvée qu’après examen des questions de fait et de droit soulevées par l’action, la cause ou l’objet sur lesquels elle porte, ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été présentée (règlements généraux de 1989 sur l’aide judiciaire en matière civile ; Civil Legal Aid (General) Regulations).
43.  L’aide judiciaire d’urgence peut être sollicitée en vertu des règlements généraux de 1989. Les informations fournies doivent permettre au directeur de district d’apprécier la nature de la procédure en question et les circonstances de la demande, et de déterminer si les conditions d’octroi de l’aide judiciaire sont remplies et si l’intérêt de la justice commande de l’accorder.
E. Les cours martiales
44.  Les dispositions pertinentes de la loi de 1955 relatives aux cours martiales générales sont exposées dans l’arrêt Findlay précité (pp. 272-275, §§ 32-51). Ces dispositions (résumées au paragraphe 45 ci-dessous) s’appliquent également aux cours martiales de district, avec cependant certaines différences. Une cour martiale de district se compose d’un président et d’au moins deux autres officiers ; le grade requis des membres est inférieur à celui des membres d’une cour martiale générale.
45.  Au centre du dispositif mis en place par la loi de 1955 se trouvait « l’officier convocateur » (convening officer). Cet officier (qui devait avoir un certain rang et être chargé du commandement d’un corps des forces régulières ou appartenant au groupe d’unités dont relevait le prévenu) avait la responsabilité de toute affaire devant être jugée par une cour martiale. Il devait décider de la nature et du détail des accusations ainsi que du type de cour martiale requis, qu’il était aussi chargé de convoquer.
Il établissait un ordre de convocation, précisant notamment la date, le lieu et l'heure du procès, le nom du président et l'identité des autres membres, susceptibles d'être tous désignés par lui. A défaut de nomination d'un judge advocate par le Bureau du Judge Advocate General, l’officier convocateur pouvait le désigner lui-même. Il nommait également ou donnait instruction à un chef de corps de désigner l'officier procureur.
Avant l'audience, l'officier convocateur envoyait un résumé des dépositions à l'officier procureur et au judge advocate, et pouvait indiquer les passages susceptibles d'être déclarés irrecevables. Il veillait à la comparution à l'audience de tous les témoins à charge. Il donnait d'ordinaire son consentement à l'abandon de certaines charges, encore que ce ne fût pas toujours nécessaire, et, lorsque le prévenu sollicitait le bénéfice de circonstances atténuantes, sa demande ne pouvait être accueillie sans le consentement de l'officier convocateur. Celui-ci devait aussi faire en sorte que le prévenu pût convenablement préparer sa défense, avoir un représentant au besoin et prendre contact avec les témoins à décharge. Il devait veiller à ordonner la comparution à l'audience de tous les témoins lorsqu'elle était « raisonnablement requise » par la défense.
L'officier convocateur pouvait dissoudre la cour martiale avant ou pendant le procès, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En outre, il pouvait formuler des observations sur la procédure de la cour martiale. Ces observations n'étaient pas versées au dossier mais généralement communiquées à part aux membres de la cour sauf dans le cas exceptionnel d'une publicité de l’instruction nécessaire dans l'intérêt de la discipline, ce qui permettait alors de les diffuser dans les consignes de la circonscription militaire.
D'ordinaire, l'officier convocateur remplissait également la fonction d'officier confirmateur (confirming officer). Les conclusions d'une cour martiale ne prenaient effet qu'une fois confirmées par cet officier, qui pouvait ne pas entériner la décision, prononcer une autre sentence, reporter l'application d'une peine ou la remettre en tout ou partie.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
46.  M. Hood a saisi la Commission le 18 avril 1995. Invoquant les articles 5 et 13 de la Convention, il prétendait n’avoir pas été traduit aussitôt après son arrestation devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, n’avoir disposé d’aucun recours conforme à l’article 5 § 4 pour contester son maintien en détention, et n’avoir pas eu droit à réparation ou disposé d’un recours interne effectif pour exposer ces griefs. Il affirmait aussi, sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3, que sa cause n’avait pas été entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
47.  Le 1er décembre 1997, la Commission a déclaré irrecevables les griefs relatifs aux périodes de détention antérieures au 27 novembre 1994 et a retenu la requête (n° 27267/95) pour le surplus. Dans son rapport du 28 mai 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle formule à l’unanimité l’avis qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 5, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief sous l’angle de l’article 13. Elle exprime en outre l’avis unanime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 quant aux exigences d’équité, d’indépendance et d’impartialité, qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition s’agissant de la publicité des débats et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs du requérant sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt5.
CONCLUSIONS PRéSENTéES À LA COUR
48.  Le Gouvernement ne conteste pas le constat de violation de l’article 5 §§ 3 et 5 et de l’article 6 § 1 formulé par la Commission. Toutefois, quant à l’article 41 de la Convention (ancien article 50), il fait valoir que le constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante.
49.  Le requérant a invité la Cour à constater une violation des droits que lui reconnaissent les articles 5, 6 et 13 de la Convention et à lui accorder une indemnité au titre du préjudice moral et des frais et dépens, en application de l’article 41 de la Convention.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
50.  Le requérant prétend que sa détention provisoire n’était pas conforme aux exigences de l’article 5 § 3, dont le passage pertinent est ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...) »
A. Applicabilité de l’article 5 § 3
51.  Les parties ne contestent pas l’applicabilité de l’article 5 § 3. La Cour estime que cette disposition trouve manifestement à s’appliquer. Vu la nature des accusations et la peine infligée, le requérant a été arrêté au motif qu’il existait des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une « infraction » au sens de l’article 5 § 1 c) (voir, par exemple, l’arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas du 22 mai 1984, série A n° 77, pp. 21-22, §§ 42-44). En outre, les arrêts de rigueur infligés à l’intéressé constituent une détention, vu son incarcération dans une cellule de l’unité, sous la surveillance d’un gardien (arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 26, § 63).
B. Observation de l’article 5 § 3
52.  Devant la Cour, le requérant conteste avoir été traduit devant son chef de corps le 29 novembre 1994, conformément à l’article 4 du code de 1972 (paragraphe 29 ci-dessus), faisant valoir qu’il n’a aucun souvenir d’une telle audition, qu’il n’y a aucune annotation dans son agenda à cette date et qu’il n’existe aucun procès-verbal y afférent. A titre subsidiaire, il soutient que, même si cette audition avait eu lieu, son chef de corps ne saurait passer pour impartial, compte tenu du rôle que, de surcroît, celui-ci a joué dans l’accusation et de ses responsabilités en matière de discipline et d’ordre au sein de son unité. A cet égard, il invoque également l’absence de qualifications juridiques du chef de corps.
53.  Enfin, le requérant prétend que la procédure prévue par l’article 4 présentait des lacunes pour d’autres raisons, notamment le défaut de procès-verbal de l’audition ainsi que l’absence de dispositions faisant obligation d’informer le prévenu des motifs de la détention provisoire envisagée ou de l’entendre à cet égard.
54.  Dans son rapport, la Commission constate que le requérant ne nie pas avoir été traduit devant son chef de corps le 29 novembre 1994, conformément à l’article 4 du code de 1972. Toutefois, convaincue que l’impartialité de cet officier pouvait paraître sujette à caution du fait de ses autres pouvoirs et fonctions mentionnés par le requérant, elle a conclu à la violation de l’article 5 § 3. Eu égard à cette conclusion, la Commission a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les autres griefs de l’intéressé sous l’angle de cette disposition.
55.  Le Gouvernement soutient que l’audition prévue par l’article 4 a eu lieu le 29 novembre 1994 et a précisé, à l’audience devant la Cour, que le requérant n’avait pas nié ce fait devant la Commission et ne l’avait pas soulevé dans sa demande d’habeas corpus auprès de la High Court. Il ne conteste pas le constat de violation de l’article 5 § 3 formulé par la Commission et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs du requérant sous l’angle de cette disposition.
56.  Quant au fait en litige entre les parties, à savoir si le requérant a été traduit ou non devant son chef de corps le 29 novembre 1994 conformément à l’article 4 du code de 1972, la Cour juge convaincants les arguments du Gouvernement. Le requérant aurait pu soulever cette question devant la Commission après que celle-ci avait retenu la requête. Il ne l’a pas fait. En outre, toute inobservation dudit article pouvait être invoquée dans le cadre de la procédure d’habeas corpus. Le requérant n’a pas fait valoir un tel manquement dans cette procédure, qu’il a engagée pour se plaindre d’autres violations alléguées du droit interne, et au cours de laquelle il a été conseillé par le même représentant que devant la Cour (paragraphe 18 ci-dessus). Dès lors, la Cour examinera le grief tiré de l’article 5 § 3 en partant du principe que le requérant a été traduit devant son chef de corps le 29 novembre 1994, conformément à l’article 4 du code de 1972.
57.  Quant au fond du grief relatif à l’impartialité du chef de corps dans le cadre de l’audition prévue à l’article 4, la jurisprudence des organes de la Convention dispose que, s’il s’avère à la date de la décision sur la détention provisoire que le « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » peut intervenir dans la procédure ultérieure à titre de représentant de l’autorité de poursuite, il ne peut passer pour indépendant des parties à ce stade préliminaire car il a des chances de devenir l’une d’elles par la suite (arrêt Huber c. Suisse du 23 octobre 1990, série A n° 188, p. 18, §§ 42-43, et arrêt Brincat c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-A, pp. 11-12, §§ 20-21).
La Cour prend acte des pouvoirs et fonctions (exposés en particulier aux paragraphes 23, 27, 28, 32 et 34 ci-dessus) qu’assume d’habitude le chef de   corps après avoir conduit l’audition prévue à l’article 4 du code de 1972. Cela étant, cet officier était susceptible de jouer un rôle déterminant dans la suite de la procédure contre le requérant. Certes, l’officier adjoint de l’unité (unit adjutant) remplit souvent certaines des fonctions du chef de corps (ce qui a effectivement été le cas en l’espèce), mais il est clair qu’il agit au nom de ce dernier, son supérieur hiérarchique direct. En outre, le judge advocate a confirmé au cours du procès du requérant devant la cour martiale que l’officier adjoint de l’unité est généralement désigné comme procureur ou procureur assistant ; c’est cette dernière fonction qu’il a exercée en l’espèce.
Dans ces conditions, la Cour conclut que les doutes du requérant sur l’impartialité de son chef de corps doivent passer pour objectivement justifiés.
58.   A l’instar de la Commission, la Cour estime que les responsabilités concomitantes du chef de corps en matière de discipline et d’ordre au sein de son unité donnent à un prévenu une raison supplémentaire de nourrir des doutes légitimes sur l’impartialité de cet officier lorsqu’il décide de la nécessité de placer en détention un prévenu relevant de son autorité. Ce point de vue se trouve étayé par le paragraphe 6.005 des décrets royaux (paragraphe 36 ci-dessus), qui autorise le chef de corps à refuser de libérer un prévenu détenu s’il juge qu’il n’est pas souhaitable « dans l’intérêt de la discipline » de le laisser en liberté ou de l’autoriser à fréquenter ses camarades.
59.  Vu la conclusion qui précède, il ne s’impose pas d’examiner l’argument connexe du requérant relatif à l’absence de qualifications juridiques de son chef de corps.
60.  Enfin, quant à l’allégation selon laquelle la procédure prévue à l’article 4 présentait des lacunes à d’autres égards (paragraphe 53 ci-dessus), le Gouvernement a fait valoir devant la Commission que cette procédure fournissait au requérant la « possibilité » d’être entendu et que l’intéressé a été informé par son chef de corps des raisons de sa détention. A ce propos, la Cour rappelle les exigences de procédure et de fond de l'article 5 § 3, qui comportent notamment l’obligation pour le « magistrat » d’entendre personnellement le prévenu, d’examiner toutes les circonstances qui militent pour ou contre la détention provisoire et d’en rendre compte dans la décision de détenir l’intéressé (arrêt Schiesser c. Suisse du 4 décembre 1979, série A n° 34, pp. 13-14, § 31, et arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35). Dans son arrêt Duinhof et Duijf c. Pays-Bas, la Cour a en outre souligné l’importance des « exigences précisées par « la loi », par opposition aux pratiques habituelles, lorsqu’il s’agit de déterminer si une procédure nationale visant à statuer sur la liberté individuelle satisfait aux impératifs de l’article 5 § 3 (arrêt du 22 mai 1984, série A n° 79, pp. 15-16, § 34).
Toutefois, vu ses conclusions aux paragraphes 57 et 58 ci-dessus, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce grief supplémentaire.
61.  En conclusion, la Cour constate qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que le chef de corps ne pouvait passer pour indépendant des parties à l’époque des faits.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
62.  Le requérant soutient qu’il n’a pas eu droit à l’aide judiciaire militaire pour la procédure d’habeas corpus et que, n’ayant aucune personne à charge, il n’aurait rien obtenu non plus du régime civil d’aide judiciaire pour présenter ce recours. Il allègue la violation de l’article 5 § 4, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
63.  Dans son rapport, la Commission constate que, pour une telle procédure, le régime civil d’aide judiciaire pouvait s’appliquer au personnel militaire (y compris à titre d’urgence) et que le requérant a en fait été représenté par un solicitor depuis la période d’avant Noël 1994 jusqu’à la mi-janvier 1995, et par son conseil actuel du début février 1995 jusqu’à ce jour. Elle conclut à la non-violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
64.  Le Gouvernement souscrit à la conclusion de la Commission. A l’audience devant la Cour, il a confirmé que le requérant aurait pu solliciter l’aide judiciaire civile, mais qu’il a omis de le faire.
65.  La Cour constate que le requérant n’a pas sollicité l’aide judiciaire civile (paragraphes 42 et 43 ci-dessus) et fait observer qu’au demeurant, il a été représenté par deux avocats durant la majeure partie de sa détention provisoire, y compris pour la procédure d’habeas corpus (paragraphes 11, 13 et 18 ci-dessus). Dès lors, l’intéressé n’a pas démontré qu’il n’a pas disposé des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il se plaint (voir, par exemple, l’arrêt Megyeri c. Allemagne du 12 mai 1992, série A n° 237-A, pp. 11-12, § 22).
66.  Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
67.  L’article 5 § 5 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
68.  Devant la Cour, le requérant n’invoque pas expressément l’article 5 § 5 de la Convention. La Commission exprime l’avis qu’il y a eu violation de cette disposition. Le Gouvernement ne le conteste pas.
69.  Vu son constat de violation de l’article 5 § 3 (paragraphe 61 ci-dessus) et le fait que le Gouvernement admet que le requérant n’a pas eu droit à réparation à cet égard, la Cour se doit de conclure à la violation de l’article 5 § 5 (voir, par exemple, l’arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, p. 35, § 67).
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
70.   Dans son mémoire, le requérant invoque l’article 13 de la Convention pour étayer ses griefs concernant les recours disponibles en cas de privation de liberté, mais ne présente à cet égard aucun argument devant la Cour. Le passage pertinent de cette disposition est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) »
71.  La Commission n’a pas jugé nécessaire d’examiner le grief sur le terrain de l’article 13, vu sa conclusion quant au grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention. A l’audience, le Gouvernement a proposé à la Cour de suivre la même démarche.
72.   Avec la Commission, la Cour estime qu’eu égard au constat de non-violation de l’article 5 § 4 de la Convention en l’espèce (paragraphe 66 ci-dessus), il n’est pas nécessaire de contrôler le respect des exigences, moins strictes, de l’article 13 de la Convention (voir l’arrêt Brogan et autres précité, p. 36, § 68).
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 DE LA CONVENTION
73.  Le requérant prétend que son procès devant la cour martiale ne répondait pas aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, dont le passage pertinent se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 
3.  Tout accusé a droit notamment à :
c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
74.  Devant la Cour, l’intéressé met principalement en cause l’indépendance et l’impartialité de la cour martiale.
La Commission estime que le requérant n’a pas été entendu par un tribunal indépendant et impartial.
Compte tenu de la décision et du raisonnement de la Cour dans l’arrêt Findlay précité (pp. 279-283, §§ 68-80) et dans l’arrêt Coyne c. Royaume-Uni du 24 septembre 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997-V, pp. 1854-1855, §§ 54-58), le Gouvernement ne conteste pas la conclusion de la Commission.
75.  Le requérant affirme également que la cour martiale n’était pas un tribunal « établi par la loi ». Il dénonce en outre sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 c) les insuffisances du régime d’aide judiciaire militaire, faisant valoir qu’il n’aurait pas soumis sa déclaration et celle de son amie à l’officier adjoint de l’unité s’il avait été représenté par un avocat.
La Commission n’a pas estimé nécessaire d’examiner ces griefs.
Selon le Gouvernement, M. Hood a bénéficié de l’aide judiciaire des autorités militaires et la cour martiale a rejeté ses arguments contestant l’admission des déclarations comme moyens de preuve. La Cour devrait se rallier au point de vue de la Commission sur ces griefs.
76.  La Cour rappelle que, dans son arrêt Findlay précité, elle a estimé qu’une cour martiale générale convoquée conformément à la loi de 1955 sur l’armée de terre ne répondait pas aux conditions d’indépendance et d’impartialité énoncées à l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu notamment du rôle crucial joué dans son organisation par l’officier convocateur, lequel était étroitement lié aux autorités de poursuite, était le supérieur hiérarchique des membres de la cour martiale et pouvait, quoique dans des circonstances précises, dissoudre celle-ci et refuser d’entériner sa décision (voir l’arrêt Findlay précité, pp. 279-283, §§ 68-80, ainsi que le paragraphe 45 ci-dessus). Dans l’arrêt Coyne susmentionné, elle est parvenue à une conclusion similaire s’agissant d’une cour martiale de district convoquée en vertu de la loi de 1955 sur l’armée de l’air.
77.  La Cour ne voit aucune raison de distinguer le cas d’espèce des affaires de MM. Findlay et Coyne quant au rôle joué par l’officier convocateur dans l’organisation de la cour martiale. Il s’ensuit que, pour les motifs indiqués dans l’arrêt Findlay précité, la cour martiale qui a jugé le requérant n’était pas « indépendant[e] et impartial[e] » au sens de l’article 6 § 1.
78.  Comme en l’arrêt Findlay précité (p. 283, § 80), la Cour estime qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément l’autre grief tiré de l’article 6 § 1, à savoir que la cour martiale n’était pas un tribunal « établi par la loi ». Elle parvient à une conclusion analogue pour le grief relatif à l’insuffisance alléguée du régime d’aide judiciaire militaire, compte tenu de ses conclusions précédentes et vu les circonstances particulières de l’espèce, notamment le fait que le requérant a soumis les déclarations en question après avoir recueilli sur ce point des conseils juridiques.
79.  En conclusion, la Cour constate une violation de l’article 6 § 1, en ce que la cour martiale ne répondait pas aux conditions d’indépendance et d’impartialité.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
80.  Le requérant réclame une réparation au titre de l’article 41 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
81.  Le requérant n’allègue aucun dommage matériel.
82.  Pour le préjudice moral résultant des violations de l’article 5, il réclame une indemnité de 10 000 livres sterling (GBP), faisant valoir qu’il aurait pu être libéré sous condition s’il avait été entendu comme le prévoit l’article 5 § 3 ; en conséquence, il a purgé cent vingt-cinq jours de détention provisoire qui n’ont pas été correctement déduits de sa peine et a vécu une situation de profonde incertitude et d’inconfort extrême durant cette période. Il demande en outre 15 000 GBP en dédommagement du préjudice moral que lui ont causé son procès et sa condamnation par un tribunal qui ne répondait pas aux exigences de l’article 6 § 1. Il invoque à cet égard le fait que son temps de détention provisoire n’aurait pas été correctement déduit de sa peine.
83.  Selon le Gouvernement, ni la détention provisoire du requérant ni ses prétendues conséquences ne justifient une réparation pour préjudice moral. En particulier, il aurait été inconcevable de ne pas placer le requérant en détention avant son procès en cour martiale, compte tenu de ses antécédents d’absence sans autorisation. En outre, rien ne permet de croire que le requérant n’aurait pas été condamné et n’aurait pas subi les conséquences, identiques ou analogues, de cette condamnation si la cour martiale avait été organisée de manière à répondre aux exigences de l’article 6 § 1. Dès lors, aucun lien de causalité n’a été établi entre le préjudice moral allégué et la violation des articles 5 et 6 de la Convention dénoncée par le requérant.
84.  La Cour rappelle que le préjudice permettant l’octroi d’une satisfaction équitable consiste dans la privation de liberté que l’intéressé n’aurait pas subie s’il avait joui des garanties de l’article 5 § 3. Par conséquent, dans son arrêt Huber par exemple, la Cour a conclu que les pièces du dossier ne permettaient pas de penser que la détention provisoire incriminée n’aurait pas eu lieu si un magistrat offrant les garanties de l’article 5 § 3 avait eu compétence pour délivrer le mandat d’arrêt. Dans cette affaire, la Cour a donc rejeté la demande au titre du dommage matériel et estimé que l’arrêt fournissait une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral dans les circonstances de la cause (voir l’arrêt Huber précité, pp. 18-19, §§ 45-46).
85.  En l’espèce, la Cour estime que les pièces du dossier et, en particulier, les antécédents d’absence sans autorisation du requérant (paragraphes 8 et 9 ci-dessus) n’étayent pas l’idée que M. Hood n’aurait pas été détenu avant sa comparution en cour martiale si l’article 5 § 3 n’avait pas été enfreint.
86.  Comme dans les affaires Findlay et Coyne précitées (respectivement, p. 284, §§ 85 et 88, et pp. 1855-1856, § 62), la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, il lui est impossible de spéculer sur l’issue de la procédure devant la cour martiale si la violation de l’article 6 § 1 n’avait pas eu lieu.
87.  Dès lors, la Cour estime que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuel découlant de la violation des articles 5 et 6 de la Convention.
B. Dommages-intérêts punitifs
88.  A l’audience, le conseil du requérant a fait valoir que l’intéressé avait droit à des dommages-intérêts punitifs, au motif notamment que l’Etat défendeur, à la suite de la publication du rapport de la Commission du 5 septembre 1995 concluant à la violation de l’article 6 § 1, n’a pris aucune mesure pour veiller à ce que le personnel des forces armées ne continue pas à être jugé par des cours martiales convoquées selon la procédure incriminée.
89.  Dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune base permettant d’accueillir cette demande (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Selçuk et Asker c. Turquie du 24 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 918, § 119).
C. Frais et dépens
90.  Le conseil du requérant a fait parvenir un état détaillé des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure interne d’habeas corpus et devant les organes de la Convention, pour un montant de 14 137,75 GBP (taxe sur la valeur ajoutée (TVA) incluse).
91.  Le Gouvernement soutient que la Cour ne doit pas allouer de dépens au titre de la procédure d’habeas corpus. Contestant les sommes réclamées pour les courriers et les appels téléphoniques, le tarif horaire et le nombre d’heures de travail sur la requête présentée aux organes de la Convention, il propose d’accorder 7 666 GBP (TVA incluse) au titre des frais et dépens.
92.  La Cour relève que la procédure d’habeas corpus, si elle avait été couronnée de succès, aurait abouti à la libération du requérant. Cette procédure doit donc être prise en compte pour l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 41. Statuant en équité, elle alloue une somme de 10 500 GBP pour frais et dépens, y compris tout montant pouvant être dû au titre de la TVA.
D. Intérêts moratoires
93.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt est de 7,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
6. Dit, par seize voix contre une, que le présent arrêt fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuel subi par le requérant ;
7. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant dans les trois mois, pour frais et dépens, une somme totale de 10 500 (dix mille cinq cents) livres sterling, y compris tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
8. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 février 1999.
Luzius Wildhaber
Président
Paul Mahoney
Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion en partie dissidente de M. Zupančič.
       L.W.
     P.J.M.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE ZUPANČIČ
(Traduction)
J’ai voté avec la majorité sur tous les points hormis la question de la satisfaction équitable. J’estime en effet déplorable l’affirmation selon laquelle il est « impossible [à la Cour] de spéculer sur l'issue de la procédure devant la cour martiale » (paragraphe 86 de l’arrêt), d’autant que la jurisprudence de la Cour, qui remonte à l’arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, n’offre pas d’explication technique de cette théorie.
Il s’agit en fait d’interpréter l’article 41 de la Convention, à savoir le sens des mots « (...) si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation (...) ». En pareils cas, la législation de l’Etat défendeur devrait prévoir une révision de l’affaire.
Il serait en effet contraire à la logique de soutenir que la condamnation et la peine prononcées à l’issue d’une procédure pénale sont légitimes quand bien même la procédure aurait méconnu les principes essentiels du procès équitable, des voies légales, etc. La légitimité d’un jugement sur le fond dépend de la légitimité de la procédure ayant permis d’y parvenir. En décider autrement – c’est-à-dire séparer totalement la procédure de son résultat au fond (condamnation et peine) – rabaisserait l’importance de la procédure à un rang secondaire. Cela reviendrait à conférer à la procédure, comme à l’époque où elle était purement inquisitoire, un caractère accessoire par rapport à l’importance « substantielle » de l’affaire.
Cela n’est cependant pas une position défendable. Sinon, l’équité du procès ne serait pas aussi capitale dans la signification de l’article 6 de la Convention qu’elle l’est effectivement, et la règle d’exclusion ne serait pas non plus une sanction processuelle aussi importante tant dans la plupart des ordres juridiques internes que dans certains instruments internationaux tels que la Convention des Nations unies contre la torture (article 15).
Dire qu’en l’espèce il est « impossible de spéculer sur l'issue [quant au fond] de la procédure  » – autrement dit affirmer que la Cour ne sait pas ce qui se serait produit si les préceptes de l’équité du procès avaient été respectés en fait – constitue en soi une spéculation. Cela revient à supposer que l’affaire aurait été tranchée à l’identique – donc que le prévenu aurait été reconnu coupable – même si le procès avait été équitable en réalité.
La Cour se trouve dès lors face à un dilemme : elle est obligée de spéculer sur le point de savoir si elle accepte ou non le résultat de l’affaire sur le fond.
Il faudrait par conséquent interpréter la phrase figurant à l’article 41 « (...) si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet  
d’effacer qu’imparfaitement les conséquences (...) » de façon à obliger l’Etat défendeur à permettre un procès en révision.
En réalité, le code de procédure pénale de certains Etats contractants renferme des dispositions appropriées offrant aux personnes reconnues coupables dans des situations analogues à celles du requérant en l’espèce une base juridique pour demander un procès en révision. Ces personnes acquièrent dès lors le locus standi nécessaire pour introduire un recours spécial lorsque la Cour européenne des Droits de l’Homme a dit que la procédure pénale ayant abouti à leur condamnation ne satisfaisait pas à une exigence de procédure inscrite dans la Convention. C’est à mon sens dans ces conditions seulement que le but de l’article 41 se trouve pleinement atteint.
Toutefois, dans des situations comme celle examinée en l’espèce – où la législation interne ne prévoit aucun recours spécial après condamnation – la Cour devrait adopter une optique moins défaitiste. Notre arrêt devrait dire, au moins implicitement, que la législation interne doit prévoir la révision de l’affaire lorsqu’est constatée l’inobservation des exigences essentielles de procédure. Voilà, à mon avis, le but visé à l’article 41 par les mots « si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de [la] violation ».
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
1.  Note du greffe : le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.
1.  Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique, il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT HOOD c. ROYAUME-UNI
ARRÊT HOOD c. ROYAUME-UNI
ARRÊT HOOD c. ROYAUME-UNI –
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE ZUPANČIČ


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 27267/95
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; Non-violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 5-5 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 5-3) JUGE OU AUTRE MAGISTRAT EXERCANT DES FONCTIONS JUDICIAIRES, (Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE, (Art. 5-5) REPARATION, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : HOOD
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-02-18;27267.95 ?

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