Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE CIMINO c. ITALIE
CASE OF CIMINO v. ITALY
(130/1998/1033/1248)
DECISION
STRASBOURG
30 octobre/October 1998
En l’affaire Cimino c. Italie1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 29 octobre 1998 et composé des juges dont le nom suit :
MM. A.N. Loizou, président, C. Russo, J.M. Morenilla,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d’instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Antonio Cimino, ressortissant de cet Etat, le 14 septembre 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l’article 5 amendant l’article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l’organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») de déférer l’affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l’Etat défendeur ni la Commission n’ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l’article 48 § 1 a) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 22 avril 1998 relatif à la requête (n° 35914/97) dont M. Cimino avait saisi la Commission le 27 janvier 1996 ;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d’une procédure, à laquelle il était partie, suivie devant une juridiction civile italienne et qu’il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » ;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l’article 34 § 1 a) du règlement B l’objet de sa requête, indique qu’il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure et condamnant l’Etat italien au versement d’une satisfaction équitable en réparation des dommages matériel et moral qu’il aurait subis et au remboursement des frais et dépens exposés ;
Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l’exigence du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ;
b) l’affaire ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
2. Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 30 octobre 1998 en application de l’article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Andreas Nicolas Loizou
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Notes du greffier
1. L’affaire porte le n° 130/1998/1033/1248. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
DÉCISION
DÉCISION CIMINO DU 30 OCTOBRE 1998