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30/10/1998 | CEDH | N°28592/95

CEDH | AFFAIRE ANNUNZIATA c. ITALIE


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE ANNUNZIATA c. ITALIE
CASE OF ANNUNZIATA v. ITALY
(133/1998/1036/1251)
DECISION
STRASBOURG
30 octobre/October 1998
En l’affaire Annunziata c. Italie1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 29 octobre 1998 et composé des ju

ges dont le nom suit :
MM. A.N. Loizou, président,    C. Russo,    J.M. Morenilla,
ainsi q...

Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE ANNUNZIATA c. ITALIE
CASE OF ANNUNZIATA v. ITALY
(133/1998/1036/1251)
DECISION
STRASBOURG
30 octobre/October 1998
En l’affaire Annunziata c. Italie1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 29 octobre 1998 et composé des juges dont le nom suit :
MM. A.N. Loizou, président,    C. Russo,    J.M. Morenilla,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d’instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Michele Annunziata, ressortissant de cet Etat, le 23 septembre 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l’article 5 amendant l’article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l’organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») de déférer l’affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l’Etat défendeur ni la Commission n’ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l’article 48 § 1 a) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 20 mai 1998 relatif à la requête (n° 28592/95) dont M. Annunziata avait saisi la Commission le 27 décembre 1994 ;
Considérant que le requérant se plaint de la durée de deux procédures, auxquelles il était partie, suivies devant une juridiction civile italienne et qu’il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) », ainsi que de l’article 1 du Protocole n° 1 (droit au respect de ses biens) ;
Considérant que les 4 mars et 22 octobre 1997, la Commission a retenu uniquement le grief relatif à l’article 6 § 1 ;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l’article 34 § 1 a) du règlement B l’objet de sa requête, indique qu’il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée des procédures et condamnant l’Etat italien au versement d’une satisfaction équitable en réparation des dommages qu’il aurait subis ;
Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l’exigence du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, tandis que l’examen de l’autre grief échappe à sa compétence, le requérant l’ayant soulevé pour la première fois devant la Cour ;
b) l’affaire ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;
2. Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 30 octobre 1998 en application de l’article 34 § 4 du règlement B.
Signé : Andreas Nicolas Loizou
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Notes du greffier
1.  L’affaire porte le n° 133/1998/1036/1251. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
1 Décision Annunziata Du 30 Octobre 1998
2 Décision Annunziata Du 30 Octobre 1998


Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (forclusion) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-b) INSOUMMISSION A UNE ORDONNANCE RENDUE PAR UN TRIBUNAL, (Art. 5-1-c) INFRACTION PENALE


Parties
Demandeurs : ANNUNZIATA
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 30/10/1998
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 28592/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-10-30;28592.95 ?

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