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25/05/1998 | CEDH | N°22275/93

CEDH | AFFAIRE GÜNDEM c. TURQUIE


AFFAIRE GÜNDEM c. TURQUIE
(139/1996/758/957)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mai 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembou

rg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-10...

AFFAIRE GÜNDEM c. TURQUIE
(139/1996/758/957)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mai 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une grande chambre
Turquie – allégations de destruction d'une maison et de biens par les forces de l'ordre et des gardes de village, et d'absence de recours dans le Sud-Est du pays
I. EXCEPTIONS PRéliminaires du gouvernement
A. Non-validité ou, à titre subsidiaire, retrait ou abandon de la requête
Rien n'a empêché le Gouvernement de soulever, au stade de l'examen de la recevabilité par la Commission, ses doutes quant à l'authenticité de la requête et de certains documents soumis par l'intéressé – ultérieurement, lors de l'audition devant les délégués de la Commission, le Gouvernement s'est borné à contester l'authenticité d'un document et non celle de la requête initiale – il n'a pas non plus alors laissé entendre que la non-comparution du requérant à l'audition pouvait signifier que ce dernier souhaitait retirer ou abandonner sa requête.
Conclusion : forclusion (unanimité).
B. Non-épuisement des voies de recours internes
La question centrale est celle de savoir si le requérant a démontré l'existence de circonstances particulières le dispensant de l'obligation d'épuiser les recours internes, prévue à l'article 26.
La Cour a pris en considération  la situation régnant en matière de sécurité dans le Sud-Est de la Turquie à l'époque où le requérant a introduit sa requête et les obstacles qui, en conséquence, entravent le bon fonctionnement du système d'administration de la justice dans la région – malgré l'ampleur des destructions de villages, il n'existe pas d'exemple d'indemnisation accordée à des personnes alléguant que des membres des forces de l'ordre ont délibérément détruit leurs biens, ni de poursuites engagées contre ceux-ci – d'une manière générale, les autorités éprouvent de la réticence à reconnaître que des membres des forces de l'ordre se soient livrés à ce type de pratique – par ailleurs, le requérant n'a pas soumis en personne à une autorité interne ses griefs fondés sur la Convention avant de les présenter à Strasbourg – la Cour accorde une importance particulière à la manière dont les autorités ont mené leur enquête sur les allégations du requérant après que la Commission eut communiqué la requête de celui-ci au gouvernement défendeur.
A cet égard, la Cour relève que, malgré la gravité des griefs du requérant, les autorités de poursuite ont effectué une enquête non seulement longue mais de faible portée – par ailleurs, le Gouvernement s'est efforcé de montrer que les autorités n'avaient pas ménagé leurs efforts pour retrouver le requérant afin de recueillir son témoignage – les faits de la cause ne révèlent aucun manquement de leur part à ce sujet et ne semblent pas non plus exclure que le caractère prolongé et limité des enquêtes fût dans une certaine mesure dû à l'absence de coopération du requérant avec les autorités – en outre, au cours des enquêtes, le maire du village et quatre habitants du hameau du requérant, interrogés, ont nié la réalité  des événements allégués – il n'est pas sûr que l'on puisse conclure à l'existence de circonstances particulières dispensant le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes à l'époque des faits – toutefois, l'exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles tirées par le requérant de l'article 13.
Conclusion : exception jointe au fond (quatorze voix contre six).
II. BIEN-FONDé DES GRIEFS DU REquérant
A. Articles 3, 5 § 1, 8 et 18 de la Convention et article 1 du Protocole n° 1
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'établissement et la vérification des faits incombent en premier lieu à la Commission – elle ne voit aucune raison de se démarquer de la conclusion de cette dernière selon laquelle il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que les événements allégués par le requérant avaient eu lieu.
Conclusion : non-violation (unanimité).
B. Articles 6 § 1 et 13 de la Convention
Le requérant n'ayant pas cherché à porter une demande devant les tribunaux, impossible de déterminer si les juridictions turques auraient ou non pu connaître des demandes de l'intéressé si celui-ci les en avaient saisies – en tout état de cause, le requérant se plaint pour l'essentiel de l'absence d'une enquête adéquate – dès lors indiqué d'examiner ce grief sous l'angle de l'obligation générale visée à l'article 13.
Conclusion : non-lieu à examen sur le terrain de l'article 6 § 1 (unanimité).
L'article 13 ne s'applique qu'aux griefs défendables au regard de la Convention – quant à savoir si tel est le cas en l'espèce, il convient d'en juger à la lumière des circonstances particulières de l'espèce et de la nature des questions juridiques qui se posent.
La Cour rappelle le constat de la Commission : seul le témoignage oral du père du requérant vient corroborer la version des faits émanant de ce dernier – or ce témoignage n'était pas très clair et ne donnait pas la même raison que le récit du requérant pour expliquer les dommages qu'auraient subis la maison et les biens de son fils – plusieurs témoins ont déclaré que les forces de l'ordre et les gardes de village n'avaient détruit aucune maison du hameau – un certain nombre ont reconnu que quelques maisons appartenant à la famille du requérant avaient entièrement brûlé à la suite d'un affrontement survenu plusieurs mois après les événements allégués, mais aucun n'a laissé entendre qu'il s'agissait du résultat d'une action délibérée des forces de l'ordre ou des gardes de village – de plus, le requérant n'a pas comparu devant les délégués de la Commission – celle-ci a pris note avec inquiétude de son explication (il aurait eu peur de conséquences fâcheuses) mais n'a pu déterminer si ces craintes étaient justifiées ni, si oui, dans quelle mesure – quelle qu'ait été la raison de l'absence du requérant, elle a rendu difficile l'établissement des faits.
La Cour considère que les éléments de preuve sont loin de permettre de dire que le requérant a étayé sur des faits solides son allégation selon laquelle les forces de l'ordre ont délibérément détruit sa maison et ses biens – dans les circonstances de l'espèce, notamment le fait que la Commission n'a pas eu l'occasion de vérifier avec lui ses déclarations écrites, la Cour n'est pas convaincue du caractère défendable du grief de violation de la Convention qu'il soulève.
Conclusion : non-violation et non-lieu à examen de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes (treize voix contre sept).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
27.4.1988, Boyle et Rice c. Royaume-Uni ; 21.6.1988, Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche ; 9.12.1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce ; 16.9.1996, Akdivar et autres c. Turquie ; 18.12.1996, Aksoy c. Turquie ; 25.6.1997, Halford c. Royaume-Uni ; 27.8.1997, Anne-Marie Andersson c. Suède ; 25.9.1997, Aydın c. Turquie ; 28.11.1997, Menteş et autres c. Turquie ; 19.2.1998, Kaya c. Turquie
En l'affaire Gündem c. Turquie2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 51 de son règlement A3, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
J. De Meyer,
N. Valticos,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
Sir John Freeland,
MM. A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
G. Mifsud Bonnici,
D. Gotchev,
B. Repik,
P. Jambrek,
U. Lōhmus,
E. Levits,
J. Casadevall,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 janvier et 24 avril 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 octobre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (n° 22275/93) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İsmet Gündem, avait saisi la Commission le 7 juillet 1993 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 3, 5 § 1, 8, 13 et 18 de la Convention, de l'article 1 du Protocole n° 1 et, plus particulièrement, de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et désigné ses conseils (article 30). Le 18 mars 1997, le président de la chambre a écarté la demande du requérant tendant à ce que l'interprétation dans une langue non officielle fût assurée à l'audience, deux des avocats de l'intéressé employant l'une des langues officielles (article 27).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 29 octobre 1996, M. R. Ryssdal, président de la Cour, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thόr Vilhjálmsson, M. R. Macdonald, M. N. Valticos, Mme E. Palm, M. L. Wildhaber, M. P. Jambrek et M. J. Casadevall, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A). Par la suite, M. U. Lōhmus et M. F. Matscher, premier et deuxième juges suppléants, ont remplacé respectivement Mme Palm et M. Macdonald, empêchés (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A, M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), les avocats du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38 du règlement A). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence le 6 mars 1997, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 13 et 18 juin 1997 respectivement. Le 27 août 1997, le secrétaire de la Commission a indiqué que le délégué n'entendait pas répondre par écrit.
Le 15 septembre 1997, la Commission a produit plusieurs pièces du dossier, dont le compte rendu intégral des auditions de témoins devant les délégués à Diyarbakır, que le greffier avait demandées sur les instructions du président de la chambre.
5.  Ainsi que le président en avait décidé, les débats se sont déroulés en public le 23 septembre 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
- pour le Gouvernement  MM. A. Gündüz, professeur de droit international,      université de Marmara, agent,    M. Özmen, ministère des Affaires étrangères,     A. Kaya, ministère de la Justice,  Mmes  A. Emüler, ministère des Affaires étrangères,    Y. Renda, ministère des Affaires étrangères,    N. Ayman, ministère de l'Intérieur,  M.  N. Alkan, ministère de l'Intérieur, conseillers ;
- pour la Commission  M.  N. Bratza, délégué ;
- pour le requérant  MM. K. Boyle, Barrister-at-Law, conseil,    O. Baydemir, avocat,   Mmes A. Reidy, Barrister-at-Law,    C. Nolan,   M.  J. Jansen, conseillers. 
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Bratza, Boyle et Gündüz.
6.  A la suite des délibérations du 1er décembre 1997, la chambre a décidé de se dessaisir avec effet immédiat au profit d'une grande chambre (article 51 § 1 du règlement A).
7.  La grande chambre à constituer comprenait de plein droit M. Ryssdal, président de la Cour, et M. Bernhardt, vice-président, les autres membres de la chambre originaire ainsi que les deux suppléants de celle-ci, MM. M.A. Lopes Rocha et E. Levits (article 51 § 2 a) et b) du règlement A). Le 2 décembre 1997, le président a tiré au sort en présence du greffier le nom des neuf juges supplémentaires appelés à compléter la grande chambre, à savoir M. L.-E. Pettiti, M. B. Walsh, M. R. Pekkanen, M. A.N. Loizou, Sir John Freeland, M. A.B. Baka, M. G. Mifsud Bonnici, M. D. Gotchev et M. B. Repik (article 51 § 2 c)). Par la suite, M. J. De Meyer a remplacé  M. Ryssdal, empêché, et M. Bernhardt a assuré la présidence de la grande chambre (articles 21 § 6, 22 § 1 et 24 § 1). M. Walsh est décédé le 9 mars 1998.
Après avoir consulté l'agent du Gouvernement, les représentants du requérant et le délégué de la Commission, la grande chambre a décidé le 30 janvier 1998 qu'il n'y avait pas lieu de tenir une nouvelle audience à la suite du dessaisissement de la chambre (article 38 combiné avec l'article 51 § 6 du règlement A).
EN FAIT
I. les circonstances de l'espèce
8.  Né en 1955, le requérant est citoyen turc. Il vivait à l'époque des faits dans le hameau de Kaniye Meheme, appartenant au village de Sarıerik, situé dans le district de Hazro de la province de Diyarbakır, au sud-est de la Turquie.
9.  Depuis 1985 environ, de graves troubles font rage dans le Sud-Est de la Turquie, entre les forces de l’ordre et les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Selon les chiffres les plus récents communiqués par le Gouvernement, ce conflit a coûté la vie à 4 036 civils et 3 884 membres des forces de l'ordre.
A l'époque des faits dénoncés, dix des onze provinces du Sud-Est de la Turquie étaient soumises à l'état d'urgence depuis 1987.
10.  Les faits de la cause sont controversés, notamment les événements survenus les 7 janvier et 13 février 1993, ou vers ces dates.
A. La version des faits donnée par le requérant
11.  Selon M. Gündem, sa famille possédait onze maisons, dont sept étaient occupées à l'époque des faits, dans le hameau de Kaniye Meheme qui regroupait une quinzaine de foyers. Les incidents que dénonce l'intéressé se produisirent à une époque où il n'y avait pas de gardes de village à Sarıerik. Les membres de la famille du requérant avaient refusé de s'enrôler comme tels.
12.  Lors du premier incident, le 7 janvier 1993, des soldats et des gardes des villages de Kırmataş et Meşebağlar arrivèrent à Kaniye Meheme et rassemblèrent les habitants. Ils en frappèrent certains puis fouillèrent les  maisons. Ils détruisirent une partie des biens qui s'y trouvaient et saccagèrent les provisions pour l'hiver. En quittant les habitations, ils les arrosèrent de balles et en brisèrent les fenêtres.
13.  Lors du second incident, le 13 février 1993, les soldats et gardes de village arrivèrent dans le hameau et, alors que les soldats l'encerclaient, les gardes tirèrent sur les maisons pendant une vingtaine de minutes. Le requérant entendit les gardes et les soldats communiquer par talkie-walkie. Ils prirent plus particulièrement pour cible la maison de la famille Gündem. Au cours de l'attaque, les femmes et les enfants, bloqués à l'intérieur des maisons, durent se coucher à terre pour se protéger. Les hommes avaient tenté de se cacher au dehors. Pendant cette attaque, la maison du requérant fut sérieusement endommagée.
14.  L'intéressé et sa famille quittèrent le village peu après ces événements, début mars 1993. Ils vivent désormais à Diyarbakır.
15.  Au cours de l'été 1993, plusieurs maisons appartenant à la famille du requérant dans le hameau de Kaniye Meheme furent détruites par un incendie dû, semble-t-il, à une attaque du PKK. Celle du requérant ne fut pas touchée. A cette époque, des habitants du centre de Sarıerik étaient devenus gardes de village.
16.  Selon le requérant, le fait de prendre pour cibles les maisons de sa famille s'inscrit dans une pratique de l'Etat consistant à évacuer les villages et hameaux dont les habitants refusent de devenir gardes de village.
B.  La version des faits donnée par le Gouvernement
17.  Entre le 7 et le 13 février 1993, les forces de l'ordre intervinrent dans le village de Sarıerik pour entraver les activités des militants du PKK, maintenir l'ordre et protéger les villageois et leurs biens.
Plusieurs maisons appartenant à des parents du requérant furent incendiées lors d'une attaque terroriste qui se produisit six ou sept mois après les incidents incriminés. Le lendemain de l'incendie, les forces de l'ordre arrivèrent au village pour enquêter.
C. Les faits établis par la Commission
18.  Avec l'aide des parties, la Commission a mené une enquête et accueilli des preuves littérales, notamment deux déclarations du requérant datées du 15 mars 1993 et du 31 mai 1994, enregistrées respectivement par Abdullah Koç et Mahmut Şakar, de l'Association des droits de l'homme de Diyarbakır, et cinq déclarations enregistrées le 17 novembre 1994 par Muhittin Çiçek, procureur de Hazro, l'une de Kasım Tatlı, maire du village de Sarıerik, et les autres d'Esref Güç, İbrahim Türkoğuz, Musa Can  et Yusuf Yaşa. Les deux premiers étaient membres du conseil des anciens du village et tous quatre habitaient le hameau de Kaniye Meheme. De plus, deux délégués de la Commission, MM. H. Danelius et B. Conforti, ont entendu les 7 et 8 novembre 1995 à Diyarbakır les dépositions de sept témoins, dont M. Şakar, M. Tatlı et cinq habitants du village, ainsi que le père du requérant, M. Hacı Ahmet Gündem, mais non le requérant en personne.
19.  Le compte rendu intégral de l'audition du 7 novembre 1995 comporte des passages, reproduits ci-dessous, en rapport avec l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement quant à la validité de la requête et au retrait allégué des griefs du requérant (paragraphe 52 ci-dessous) :
« M. DANELIUS : L'audience reprend.
Il était initialement prévu d'entendre le requérant, M. Gündem, mais nous avons été informés qu'il ne viendrait pas. Monsieur Boyle, savez-vous pourquoi il est absent ?
M. BOYLE : Le fait est que le requérant, M. Gündem, a peur de venir témoigner. Il souhaite maintenir sa requête et, dans ces conditions, nous suggérons de citer M. Mahmut Şakar, l'avocat qui a enregistré sa déclaration la plus longue le 31 mai 1994 (le dossier comporte deux déclarations), afin qu'il fournisse une explication plus complète.
Nous aimerions également citer le père du requérant, M. Hacı Ahmet Gündem. Celui-ci ne parle pas turc, mais kurde, et nous proposons qu'il soit entendu par les délégués demain, en même temps qu'un autre témoin, M. Tekin, pour lequel il sera aussi nécessaire d'assurer l'interprétation. Je crois, Monsieur Danelius, que son audition est prévue pour demain après-midi.
M. DANELIUS : Oui. L'audition de M. Hacı Mehmet Tekin doit avoir lieu demain à 14 h 30.
M. BOYLE : J'ai une autre question concernant les témoins, pour laquelle le Gouvernement pourra peut-être nous aider. D'après notre traduction des dernières déclarations qui nous ont été remises dimanche par le Gouvernement, il semblerait que M. Murat Fidan, qui devait être entendu demain matin à 10 heures, soit en fait témoin dans l'affaire Çetin, et non l'affaire Gündem. Il conviendrait d'éclaircir ce point au cours de la journée, car cela nous donnerait plus de temps. Il se peut que le Gouvernement souhaite qu'il comparaisse ce jour-là pour une raison particulière, alors que l'affaire Çetin est close, à moins que je n'aie mal compris le contenu de la déclaration.
M. DANELIUS : Merci. Monsieur Gündüz, avez-vous quelque chose à déclarer ?
M. GÜNDÜZ : Merci, Monsieur le Président. Cette affaire est extrêmement intéressante. Elle est quasiment sans précédent. Il semblerait que le requérant se soit rendu au bureau de l'Association des droits de l'homme un mois après l'incident allégué pour y faire une déclaration. Ensuite, quelque quatorze mois plus tard, beaucoup de choses qu'il n'avait pas dites auparavant ont été notées par un certain Mahmut Şakar, censément président de ladite association à cette époque.
La signature de M. Gündem ne figure pas sur le document rédigé quatorze mois plus tard et qui semble être une « fable ». Il n'y a que le président de l'Association des droits de l'homme pour alléguer que le requérant lui a dit ces choses. Il y a beaucoup de détails et de longues accusations, apparemment un « coup monté », qui ne figuraient pas dans la déclaration faite à l'association il y a un an.
En me rendant ici ce matin, je pensais que j'y verrais İsmet Gündem et que j'éclaircirais la situation en lui posant de nombreuses questions ; j'ai donc attendu son arrivée avec impatience. D'après les éléments de preuve dont nous disposons, les allégations d'İsmet Gündem ne sont qu'une « fable », et nous nous emploierons à le démontrer.
Nous nous opposons à ce qu'İsmet Gündem soit remplacé par une personne se présentant comme le président de l'Association des droits de l'homme. Nous voilà donc face à un nouveau requérant. A moins que les témoignages de ces deux personnes ne soient réunis, tout ce que Mahmut Şakar pourra dire sera totalement dénué de fondement et ne sera que propagande et mensonge. Nous souhaitons les entendre tous les deux ensemble. Le Gouvernement estime que Mahmut Şakar n'a pas été témoin de l'incident et qu'il ne peut en aucun cas apporter sa contribution à l'affaire. Il rapportera ce qu'il prétend avoir entendu. Nous aimerions que ce soit le plaignant qui en fasse le récit. Nous croyons que des renseignements fournis ici par une personne sur laquelle pèsent des accusations d'actes et de propagande contre l'Etat ne pourront que nous égarer. Nous ne voulons pas que la Commission l'entende ici aujourd'hui. S'il faut malgré tout l'entendre, il doit l'être avec M. Gündem. C'est pourquoi nous sommes totalement opposés à cet exercice. Nous ne pensons pas que la Commission permettra qu'on l'induise en erreur.
Nous n'avons aucune objection à l'égard des deux autres demandes formulées par mon confrère, M. Boyle. Nous écouterons bien entendu les témoins. Je vous informerai de la situation concernant Murat Fidan dans le courant de la journée, après avoir consulté mes collègues.
M. DANELIUS : La parole est à M. Boyle.
M. BOYLE : J'aimerais préciser à mon confrère, M. Gündüz, que nous ne suggérons naturellement pas que M. Şakar est un témoin au sens où il aurait assisté aux incidents qui se sont produits en janvier et février 1993 dans ce hameau particulier. Il est toutefois un témoin valable car, sur mes instructions, il a conduit un interrogatoire et rédigé un rapport détaillé sur ces événements. Il me semble parfaitement compétent pour déposer et il appartient aux délégués d'apprécier ses déclarations quant aux raisons expliquant l'absence du requérant et quant à la façon dont il a enregistré l'entretien. Je m'élève contre toute insinuation tendant à faire croire que M. Şakar, avocat de qualité, quels que soient les motifs pour lesquels l'Etat le poursuit, se livre à quelque propagande que ce soit. Cette affirmation est tout simplement inacceptable.
En réalité, les délégués entendent des témoins parlant plusieurs langues, et en fin de compte ce sont eux qui doivent écrire un rapport. Il ne s'agit pas d'une affaire plaidée au tribunal. La manière dont les témoins sont entendus importe peu, si l’on reste dans des limites raisonnables. Pour des raisons pratiques, nous proposons d'entendre le père de M. Gündem, qui sera libre demain. Nous l'avons rencontré, il a prêté serment et il pourra donner son témoignage sur ce qui s'est passé car il était présent à ces deux occasions.
Je propose donc aux délégués que nous entendions maintenant M. Şakar, qui expliquera comment il a rédigé son rapport.
M. DANELIUS : Monsieur Gündüz.
M. GÜNDÜZ : J'ai oublié une chose dans ma précédente intervention. On dit que M. Gündem n'est pas venu parce qu'il avait peur. Nous ne pensons absolument pas que cela soit vrai. Je ne comprends vraiment pas pourquoi le gouvernement de la République de Turquie effrayerait M. Gündem. L'affaire Çetin, pour laquelle l'audition a eu lieu hier, était plus grave. Le requérant a dit : « Les soldats sont arrivés, ils ont défoncé la porte à la hache, sont entrés et ont incendié la maison. » Ses allégations étaient très graves. Je ne comprends pas pourquoi M. Gündem aurait peur de venir en un lieu où M. Çetin s'est exprimé à son aise. Nous n'acceptons vraiment pas cela. Nous considérons qu'il s'agit d'une calomnie. Le gouvernement de la République de Turquie n'empêchera en aucune manière ses citoyens de s'exprimer ici. Il ne fera absolument rien de mal. Il semble que mon confrère soit mal informé. Naturellement, il répète ce qu'on lui a dit. Nous insistons réellement sur ce point.
M. DANELIUS : La parole est à M. Özkarol.
M. ÖZKAROL : Kevin Boyle a dit que Mahmut Şakar était un bon avocat. Or un bon avocat ne se serait pas contenté d'apposer sa signature au bas d'une déclaration longue de près de quatre pages qu'il aurait enregistrée. S'il avait rencontré İsmet Gündem, il l'aurait aussi fait signer. Nous ne pouvons donc accepter que ce document, transmis à la Commission et à nous-mêmes, ne porte que la signature de Mahmut Şakar. Cela serait trompeur. La « fable » est prête. Comme vient de le dire M. Gündüz, nous ne pouvons pas accepter que Mahmut Şakar témoigne sauf si İsmet Gündem comparaît et fait une déposition ici.
M. DANELIUS : Puisque nous avons une objection formelle du Gouvernement, les délégués doivent en débattre avant de poursuivre.
La séance est levée.
(La séance a été levée à 9 h 20 et a repris à 9 h 30.)
M. DANELIUS : La séance reprend.
Les délégués ont examiné la question et je résume notre position comme suit.
Tout d'abord, ils déplorent l'absence du requérant, M. Gündem, dont le témoignage aurait naturellement été d'une importance cruciale. Comme vous le savez, nous n'avons aucun moyen de le contraindre à comparaître devant nous. Nous devons constater son absence et tenir compte de ce fait lorsque nous tirerons nos conclusions à l'issue de l'appréciation des éléments dans cette affaire.
Concernant l'audition de M. Şakar, je rappellerais que nous avons adopté une politique très libérale pour des auditions de ce genre. Dans de précédentes affaires, nous avons entendu des avocats qui avaient enregistré les déclarations des requérants ou d'autres personnes. Nous avons accepté ce type de témoignage indirect et n'avons donc aucune objection de principe contre pareils témoignages. Bien entendu, il est  clair que M. Şakar ne remplace en rien le requérant. Il ne fera que déposer sur sa propre expérience de l'affaire, ce qui constitue une sorte de témoignage indirect.
Comme je l'ai dit, nous avons accueilli ce type de témoignage auparavant et ne voyons aucune raison de ne pas faire de même en l'espèce. Il est bien entendu que M. Şakar est là pour répondre aux questions qui lui sont posées et non pour faire de nouvelles déclarations en son nom propre.
Cela dit, les délégués sont prêts à entendre la déposition de M. Şakar en cette affaire.
Monsieur Gündüz.
M. GÜNDÜZ : Nous insistons sur le fait que M. Şakar ne peut être entendu en l'absence du plaignant. Ce qu'il a dit est étroitement lié à ce que le plaignant a dit. Selon nous, M. Şakar dit ce que le requérant n'a pas dit. Si la Commission n'entend pas réexaminer la situation, nous n'écouterons pas M. Şakar. Vous pouvez l'entendre sans nous.
M. DANELIUS : Les délégués ont pris la décision que j'ai dite et nous sommes prêts à entendre M. Şakar. Nous apprécierons naturellement son témoignage en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, mais nous ne refuserons pas d'entendre sa déposition dans cette affaire.
M. GÜNDÜZ : En dépit de tout le respect que nous portons à la Commission, nous n'écouterons pas M. Şakar. Il semble que la Commission veuille lui poser des questions. Qu'elle le fasse sans nous.
(La délégation du Gouvernement quitte la salle et le témoin entre.) »
20.  En ce qui concerne les dépositions, la Commission a conscience des difficultés inhérentes à l'appréciation d'éléments obtenus oralement par l'intermédiaire d'interprètes (dans un cas, du kurde vers l'anglais via le turc). Elle a donc prêté une attention toute particulière au sens et à l'importance à donner aux déclarations des témoins qui ont comparu devant ses délégués. S'agissant des éléments présentés tant par écrit qu'oralement, la Commission s’est rendu compte du fait qu'une certaine imprécision quant aux dates et à d'autres détails (notamment en ce qui concerne les données numériques) était inévitable, compte tenu du milieu culturel du requérant et des témoins, et a estimé que cela n'affectait pas en soi la crédibilité des témoignages.
On peut résumer ainsi les constatations de la Commission.
1.  La procédure devant les autorités nationales
21.  Le requérant n'a pas porté ses doléances fondées sur la Convention devant une autorité nationale. En revanche, après que la Commission eut communiqué la présente requête au gouvernement défendeur le 11 octobre 1993, le ministère de la Justice (direction générale du droit  international et des relations extérieures) fit part, le 17 décembre 1993, des griefs soulevés par le requérant au parquet général de Hazro, par l'intermédiaire du parquet général de Diyarbakır.
22.  Le 18 mai 1994, M. Ekrem Bakır, procureur de Hazro, déclina sa compétence et renvoya l'affaire au conseil administratif du district de Hazro (« le conseil administratif »), en application de l'article 15 § 3 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
23.  Par un courrier du 31 août 1994, le ministère de la Justice ordonna au procureur général de Diyarbakır de reprendre l'instruction de l'affaire, considérant que, le 31 mars 1992, la Cour constitutionnelle avait déclaré inconstitutionnelle la disposition sur laquelle reposait la décision d'incompétence du 18 mai 1994. Le 21 octobre 1994, le conseil administratif renvoya le dossier d'enquête au parquet général de Hazro.
24.  Le 17 novembre 1994, M. Muhittin Çiçek, procureur de Hazro, recueillit les dépositions de cinq personnes (Kasım Tatlı, Esref Güç, İbrahim Türkoğuz, Musa Can and Yusuf Yaşa). Le 2 février 1995, il se
2. Les événements prétendument survenus les 7 janvier et 13 février 1993
déclara incompétent et renvoya l'affaire au conseil administratif, en vertu de l'article 4 § 3 i) du décret n° 285.
25.  La Commission a constaté l'absence d'enquête approfondie au niveau interne sur les faits qui se seraient produits dans le hameau de Kaniye Meheme les 7 janvier et 13 février 1993. Elle a donc fondé ses conclusions sur les dépositions qui ont été faites oralement devant ses délégués ou sur les éléments présentés par écrit au cours de la procédure. Lorsque, comme en l'espèce, le requérant affirme avoir assisté aux événements qu'il dénonce, il est un témoin important dans sa propre affaire. Cependant, l'intéressé n'a pas comparu devant les délégués de la Commission pour témoigner.
26.  Les allégations du requérant concernant la politique suivie par le gouvernement à l'égard des villageois qui refusent de devenir gardes de village sont étayées par les conclusions des rapports de Human Rights Watch/Helsinki et du Kurdish Human Rights Project. La Commission a en outre relevé que d'autres requêtes dont elle est saisie font état d'attaques qui seraient menées sur des villages et qu'on a invoqué des déclarations portant sur d'autres opérations effectuées par les gardes des villages de Meşebağlar et Kırmataş.
27.  En ce qui concerne les éléments de preuve recueillis sur les incidents qui se seraient produits en l'espèce, seul le témoignage oral du père du requérant, Hacı Ahmet Gündem, corrobore le récit de ce dernier, en dépit de son manque de clarté quant aux détails et à la chronologie des faits. Toutefois, Hacı Ahmet Gündem n'a pas déclaré que les maisons appartenant  aux membres de sa famille avaient été détruites parce que ceux-ci avaient refusé de devenir gardes de village. Il a fait valoir deux autres raisons : premièrement, une vendetta opposait depuis longtemps la famille du requérant aux habitants de Meşebağlar, et ceux-ci avaient déclaré aux forces de l'ordre que sa famille soutenait le PKK ; deuxièmement, sa famille avait accusé un gendarme d'être responsable de la disparition du frère du requérant, İbrahim. Pour la Commission, il aurait fallu que l’intéressé comparaisse devant les délégués pour éclaircir ces points.
28.  Bien que les autres éléments de preuve donnent à penser que les environs de Sarıerik ont été le théâtre de fréquents affrontements entre terroristes et forces de l'ordre ou gardes de village, ils n'étayent en rien les allégations du requérant. Au contraire, plusieurs témoins ont nié que des maisons de Kaniye Meheme aient été détruites par les forces de l'ordre et des gardes de village. A cet égard, la Commission a notamment rappelé les déclarations de Kasım Tatlı et Esref Güç enregistrées par un procureur et leurs dépositions devant les délégués. Certes, plusieurs témoins ont reconnu que des maisons appartenant à la famille du requérant avaient été détruites par le feu à la suite d'un affrontement déclenché à Meşebağlar au cours de l'été 1993, mais aucun n'a suggéré que ces incendies fussent le résultat d'une action délibérée des forces de l'ordre ou des gardes de village. La Commission a renvoyé aux dépositions de Kasım Tatlı et Esref Güç devant un procureur, à leurs témoignages oraux et à celui de Hasan Çankaya.
29.  La Commission a dès lors constaté qu'elle était en présence de versions divergentes sur la question de savoir si le domicile et les biens du requérant avaient été endommagés et comment. Le requérant a été invité à deux reprises à témoigner devant les délégués de la Commission. La première fois, il ne s'est pas présenté. La seconde, il a informé la Commission qu'il ne comparaîtrait pas, ce qui a entraîné l'annulation de l'audition. Il a expliqué son absence en invoquant sa peur des conséquences fâcheuses que risquait d'entraîner sa comparution devant les délégués. La Commission a pris note avec inquiétude de cet éclaircissement mais n'a pu déterminer si ces craintes étaient justifiées ni, si oui, dans quelle mesure.
Quelle qu'ait été la raison de l'absence du requérant, la Commission a constaté que le manque de témoignage de la part de celui-ci lui rendait difficile l'établissement des faits. Pour apprécier valablement la situation, il aurait fallu qu'elle puisse entendre le requérant en personne, afin de juger de sa crédibilité, et l'interroger sur divers points de détail, y compris le contexte dans lequel les événements se sont produits.
Partant, la Commission a estimé qu'il n'était pas établi au-delà de tout doute raisonnable que le domicile et les biens du requérant eussent été endommagés les 7 janvier et 13 février 1993 par les forces de l'ordre et des gardes de village.
D. Précisions fournies par le Gouvernement quant aux enquêtes menées par les autorités nationales
30.  Dans son mémoire à la Cour, le Gouvernement fournit des renseignements complémentaires, avec documents à l'appui, sur les enquêtes menées par les autorités de poursuite turques après que la Commission eut fait part au gouvernement défendeur des griefs du requérant. Dans la mesure où ils éclairent l'étude de l'affaire par la Cour, ils se résument comme suit.
Dès qu'il apprit que M. Gündem avait adressé une requête à la Commission, le procureur de Hazro ouvrit une enquête sur les événements allégués. La requête indiquant que le requérant résidait à Diyarbakır, le procureur de Hazro demanda au procureur général de Diyarbakır de recueillir une déclaration détaillée de l'intéressé et d'interroger M. Gündem pour savoir s'il existait d'autres témoins et éléments de preuve. Dans une lettre du 20 décembre 1993, le procureur de cette dernière ville demanda au commissariat de police le plus proche d'envoyer des agents chez le requérant à l'adresse indiquée et de faire en sorte que ce dernier se rende à son bureau pour qu'il l'interroge. M. Abdullah Gündem, oncle du requérant, déclara alors aux policiers que celui-ci avait déménagé à Istanbul et qu'il ne connaissait pas sa nouvelle adresse.
En apprenant que le requérant n'habitait plus Diyarbakır, le procureur de Hazro demanda à la gendarmerie de ce district de le retrouver pour qu'il puisse l'interroger. Après avoir pris contact avec le maire et des habitants du village de Sarıerik, le commandant de la gendarmerie l'informa qu'on ne retrouvait pas la trace du requérant. Le procureur de Hazro ne fut ainsi pas en mesure de respecter la date limite fixée par le ministère de la Justice pour clore l'enquête, à savoir le 1er janvier 1994. Le 24 mars 1994, le procureur général de Hazro ordonna au procureur de terminer l'enquête et de lui en communiquer les résultats, à la suite de quoi ce dernier rendit le 18 mai une décision d'incompétence.
31.  Le dossier fut ensuite transmis au bureau du gouverneur de Hazro afin que le conseil administratif reprenne l'enquête. Le gouverneur en personne recueillit une déclaration du maire de Sarıerik. Il demanda à la gendarmerie de Hazro de lui indiquer s'il y avait eu des opérations à Sarıerik les 7 janvier et 13 février 1993, ou vers ces dates, et si oui, de lui fournir la liste des membres des forces de l'ordre y ayant pris part.
Tant le maire que la gendarmerie répondirent catégoriquement qu'il n'y avait pas eu d'opération aux dates indiquées et que les incidents allégués n'avaient pas eu lieu. La gendarmerie envoya copie des pages de la main courante correspondant aux dates en question.
Le ministère de la Justice ayant ordonné un réexamen de l'affaire, le procureur de Hazro reprit l'enquête à zéro. Le nouveau titulaire de ce poste écrivit au commandant de la gendarmerie de Hazro pour lui demander le  nom du maire et des membres du conseil des anciens de Sarıerik ainsi que celui des membres des forces de l'ordre ayant participé à l'opération alléguée, le cas échéant. Il lui demanda aussi de trouver le requérant aux fins d'interrogatoire. Le commandant répondit qu'il n'y avait pas eu d'opération à Sarıerik aux dates indiquées et qu'on ne pouvait retrouver M. Gündem qui avait quitté le village et dont la nouvelle adresse était inconnue. Il communiqua les noms du maire et des membres du conseil des anciens. Il demanda également au gouverneur d'indiquer s'il existait des gardes de village à Sarıerik à l'époque des faits et de lui donner la liste des gardes de village de Meşebağlar. Le gouverneur lui fournit cette dernière liste et déclara qu'il n'y avait pas de gardes de village à Sarıerik à l'époque considérée.
Le procureur entendit le maire et les membres du conseil des anciens, à savoir Kasım Tatlı, Esref Güç, Musa Can, İbrahim Türkoğuz et Yusuf Yaşa. Ils déclarèrent tous catégoriquement que les incidents allégués n'avaient pas eu lieu, que six mois environ après les prétendus incidents, trois ou quatre maisons appartenant à la famille Gündem avaient brûlé à la suite d'un affrontement entre forces de l'ordre et terroristes. Se fondant sur l'enquête menée par le précédent procureur et le gouverneur, le nouveau procureur conclut qu'il n'était pas compétent pour poursuivre l'enquête et que celle-ci devait être reprise par le conseil administratif de Hazro. Il aurait en fait pu décider de classer l'affaire mais, n'ayant pas eu l'occasion d'entendre personnellement le requérant, il renvoya l'affaire au bureau du gouverneur pour qu'elle soit examinée par le conseil administratif.
Ce dernier commença par désigner un enquêteur qui, après avoir mené ses recherches, rédigea un rapport qu'il lui soumit. Le conseil considéra qu'il n'existait aucun élément de preuve de nature à étayer ou établir les allégations de M. Gündem et décida le 17 août 1995 qu'il n'y avait pas de raison de continuer l'enquête. Le 15 janvier 1996, le tribunal administratif de Diyarbakır approuva à l'unanimité la décision du conseil.
ii. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Responsabilité administrative
32.  En vertu de l'article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d'un dommage résultant d'un acte de l'administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte allégué. En cas de rejet en tout ou en partie  de la demande ou si aucune réponse n'a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.
33.  L'article 125 de la Constitution turque énonce :
« Tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel (...)
L'administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
34.  La disposition précitée ne souffre aucune restriction, même en cas d'état d'urgence ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas forcément d'apporter la preuve de l'existence d'une faute de l'administration, dont la responsabilité revêt dès lors un caractère absolu et objectif, fondé sur la théorie du « risque social ». L'administration peut donc indemniser quiconque est victime d'un préjudice résultant d'actes commis par des personnes non identifiées ou des terroristes, lorsque l'on peut dire que l'Etat a manqué à son devoir de maintenir l'ordre et la sûreté publique, ou à son obligation de protéger la vie et les biens des individus.
B.  Responsabilité pénale
35.  Le code pénal turc érige en infraction le fait :
– de contraindre un individu par la force ou la menace à commettre ou ne pas commettre un acte (article 188) ;
– de proférer des menaces (article 191) ;
– de procéder illégalement à une perquisition domiciliaire (articles 193 et 194) ;
– de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements, du fait de fonctionnaires) ; et
– d'endommager volontairement les biens d'autrui (articles 526 et suivants).
36.  Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d'instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s'il y a lieu d'engager des poursuites, conformément à l'article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites.
37.  Conformément aux articles 86 et 87 du code de justice militaire, lorsque les auteurs présumés des actes incriminés sont des militaires, ils peuvent être poursuivis pour préjudice important, et atteinte à la vie humaine ou à des biens matériels, s'ils n'ont pas obéi aux ordres. Dans ces circonstances, les victimes (civiles) peuvent engager des poursuites devant les autorités compétentes, conformément au code de procédure pénale, ou  devant le supérieur hiérarchique des personnes soupçonnées (articles 93 et 95 de la loi n° 353 sur la composition et la procédure des juridictions militaires).
38.   Si l'auteur présumé d'une infraction pénale est un agent de l'Etat ou un fonctionnaire, l'autorisation d'engager des poursuites doit être délivrée par le conseil administratif local. Les décisions du conseil sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat ; le classement sans suite est automatiquement susceptible d'un recours de ce type.
C. Dispositions sur la réparation
39.  Tout acte illégal commis par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'une infraction pénale ou d'un délit civil, provoquant un dommage matériel ou moral, peut faire l'objet d'une action en réparation devant les juridictions civiles de droit commun ou les juridictions administratives. Les dommages résultant d'actes terroristes peuvent être indemnisés par le Fonds d'aide et de solidarité sociale.
40.  Des poursuites peuvent être engagées contre l'administration devant les juridictions administratives, dont la procédure est écrite.
D. Dispositions constitutionnelles
41.  Les articles 13 et 15 de la Constitution prévoient des restrictions fondamentales aux garanties constitutionnelles.
42.  L'article 15 provisoire de la Constitution énonce que l'inconstitutionnalité ne peut être alléguée s'agissant des mesures prises en vertu de lois ou de décrets ayant force de loi promulgués entre le 12 septembre 1980 et le 25 octobre 1983. Cela inclut notamment la loi n° 2935 du 25 octobre 1983 sur l'état d'urgence, en vertu de laquelle ont été publiés des décrets qui ne peuvent être contestés en justice.
E.  Mesures d'exception
43.  Ces décrets, notamment le décret n° 285, tel que modifié par les décrets nos 424, 425 et 430, confèrent de larges pouvoirs au gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence.
44.  L'article 8 du décret n° 430 du 16 décembre 1990 est ainsi libellé :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence ou du gouverneur d'une province où règne l'état d'urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l'Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
45.  Selon le requérant, cet article accorde l'impunité aux gouverneurs. Les dommages infligés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme seraient « justifiés », ce qui mettrait leurs auteurs à l'abri de poursuites. En outre, le décret n° 430 renforce les pouvoirs du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence, qui peut ordonner l'évacuation temporaire ou définitive de villages, imposer des restrictions quant à la résidence et organiser des transferts de population vers d'autres régions. Ainsi, de prime abord, la législation accorde au gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence des pouvoirs extrêmement étendus justifiés par l'état d'urgence, hors de tout contrôle parlementaire et judiciaire. Cependant, à l'époque des faits, aucun décret ne prévoyait le relogement ou une indemnisation des personnes déplacées.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
46.  Dans sa requête (n° 22275/93) du 7 juillet 1993 à la Commission, M. Gündem se plaignait de ce que sa maison et ses biens avaient été gravement endommagés lors d'attaques menées par les forces de l'ordre de l'Etat et des gardes de village les 7 janvier et 13 février 1993, ce qui l'avait contraint à quitter son domicile, au mépris des articles 3, 5, 6, 8, 13 et 18 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1.
47.  La Commission a retenu la requête le 9 janvier 1995. Dans son rapport du 3 septembre 1996 (article 31), elle exprime l'avis qu'il n'y a pas eu violation des articles 3, 5 § 1, 8 et 18 de la Convention ni de l'article 1 du Protocole n° 1 (vingt-huit voix contre une), qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention (vingt-six voix contre trois), qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 13 (vingt-six voix contre trois). Le texte intégral de son avis et de l'opinion en partie dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
conclusions présentées à la cour
48.  Dans son mémoire et à l'audience du 23 septembre 1997, le Gouvernement invite la Cour à dire que l'affaire doit être déclarée irrecevable puisque la requête n'est pas valable ou parce que le requérant a retiré ses griefs. En outre, il fait valoir que l'intéressé n'a pas épuisé les voies  de recours internes. Au cas où la Cour ne retiendrait aucune des exceptions préliminaires, il prie la Cour de conclure que les événements dénoncés ne se sont pas produits.
49.  A l'audience, comme il l'avait déjà fait dans son mémoire, le requérant demande à la Cour de conclure à la violation de l'article 13 de la Convention ou, à titre subsidiaire, de l'article 6 et de lui accorder une satisfaction équitable au titre de l'article 50.
en droit
i. SUR LES EXCEPTIONS Préliminaires du gouvernement
50.  Le Gouvernement soulève devant la Cour deux exceptions préliminaires touchant à la compétence de celle-ci. En premier lieu, il met en cause l'authenticité de la requête ou, à titre subsidiaire, affirme que le requérant l'a retirée ou abandonnée. En second lieu, l'intéressé n'aurait pas épuisé les voies de recours internes comme l'exige l'article 26 de la Convention.
51.  La Cour connaîtra de ces exceptions pour autant que l'Etat en cause les ait déjà présentées à la Commission au moins en substance et avec suffisamment de clarté, en principe au stade de l'examen initial de la recevabilité (voir l'arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 77, § 32).
A. La première exception préliminaire du Gouvernement
52.  Le Gouvernement conteste la validité de la requête en émettant des doutes quant à l'identité du requérant. Il relève que la requête a été montée à partir d'une déclaration qu'İsmet Gündem aurait faite à Mahmut Şakar, de l'Association des droits de l'homme de Diyarbakır, qui a traité nombre de fausses requêtes en exploitant l'ignorance d'innombrables paysans pauvres et illettrés. Cette déclaration, qui semble écrite par M. Şakar plutôt que par M. Gündem en personne, porte ostensiblement la signature de ce dernier, tout comme la procuration et contrairement à la déclaration du 31 mai 1994 (paragraphe 18 ci-dessus). Dans les deux cas, la signature ne serait qu'un gribouillage illisible. De plus, le requérant n'aurait jamais comparu devant la Commission. Ni celle-ci ni lui-même n'auraient eu l'occasion de vérifier l'authenticité de la requête ni la qualité de requérant de M. Gündem. Eu égard aux témoignages de Mahmut Şakar et du père de M. Gündem  devant les délégués de la Commission (paragraphe 18 ci-dessus), il faudrait conclure que l'intéressé n'avait pas connaissance de la requête introduite en son nom.
A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que, même s'il était admis que M. Gündem avait bien au départ la qualité de requérant en cette affaire, il faudrait considérer qu'il a abandonné sa requête.
53.  Le délégué de la Commission souligne que celle-ci a estimé la requête authentique. Il invite la Cour à ne pas la rejeter, ni au motif qu'elle n'aurait jamais été soumise par İsmet Gündem ni parce qu'elle aurait été implicitement retirée. Nul ne conteste qu'une personne du nom d'İsmet Gündem soit inscrite au registre des naissances et propriétaire, à l'époque des faits, d'une maison dans le hameau de Kaniye Meheme où elle vivait avec sa famille élargie. C'est ce que son père a confirmé dans sa déposition devant les délégués (paragraphe 18 ci-dessus). Nul n'a avancé de raison donnant à penser que les signatures n'étaient peut-être pas celle de M. Gündem ou que les déclarations recueillies par l'Association des droits de l'homme ne reflétaient pas fidèlement ses griefs. Rien dans la déposition de M. Şakar ne porte à croire qu'İsmet Gündem n'a pas fait une deuxième déclaration ou qu'il ignorait qu'une requête eût été introduite en son nom. Enfin, il n'existe absolument aucun élément révélant que le requérant souhaitait abandonner ou retirer sa requête.
54.  La Cour note qu'il ne ressort pas des éléments dont elle dispose que le Gouvernement ait excipé de la non-validité de la requête avant que la Commission ne déclare la requête recevable par sa décision du 9 janvier 1995. Au contraire, les arguments qu'il a soumis à la Cour à ce sujet se fondent sur les déclarations faites lors de l'audition par les délégués en novembre 1995 (paragraphe 19 ci-dessus).
Or la Cour estime que rien n'empêchait le Gouvernement de faire part, au stade de l'examen de la recevabilité, de ses doutes, d'une part, quant à l'auteur des signatures apposées sur la déclaration et la procuration du 15 mars 1993 et, d'autre part, quant à l'absence de signature du requérant sur la requête initiale à la Commission du 7 juillet 1993 et sur la déclaration du 31 mai 1994 préparée par M. Şakar. De plus, il convient de rappeler que le Gouvernement n'a pas contesté ultérieurement, lors de l'audition devant les délégués, l'authenticité des documents du 15 mars 1993 ni de la requête initiale du 7 juillet 1993. A ce stade, il n'a pas non plus laissé entendre que le défaut de comparution du requérant à l'audition pouvait signifier que ce dernier souhaitait retirer ou abandonner sa requête. Il s'est borné à s'élever contre la déclaration détaillée préparée par M. Şakar le 31 mai 1994 et contre le fait que celui-ci était appelé à témoigner devant les délégués (paragraphe 19 ci-dessus).
Il s'ensuit que le Gouvernement est forclos à formuler devant la Cour une exception préliminaire tant en ce qui concerne la validité de la requête qu'un éventuel retrait de ses griefs par le requérant.
B.  La seconde exception préliminaire du Gouvernement
55.  Comme il l'a fait au stade de la recevabilité devant la Commission, le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, ainsi que l'exige l'article 26 de la Convention, puisqu'il n'a pas cherché à porter plainte devant une autorité nationale. La Cour n'aurait donc pas compétence pour examiner ses griefs.
56.  Le Gouvernement fait valoir que s'ils avaient eu lieu, les actes dénoncés par le requérant devant les institutions de Strasbourg auraient bien été condamnables en droit pénal turc (paragraphes 35–38 ci-dessus). Dans les régions soumises à l'état d'urgence, le procureur local mène une première enquête sur les accusations dirigées contre des membres des forces de l'ordre dans la mesure où elles concernent des infractions que celles-ci auraient commises dans le cadre de leurs fonctions officielles. En cas de présomption de participation d'un membre des forces de l'ordre, le procureur transmet le dossier au conseil administratif compétent. Ce dernier nomme alors un enquêteur, dont il examine les conclusions avant de décider s'il convient d'engager des poursuites pénales contre un membre des forces de l'ordre. Si la décision est négative, elle peut être attaquée devant le Conseil d'Etat. Si elle est affirmative, le dossier est renvoyé au procureur qui ouvre la procédure pénale.
En l'espèce, le procureur de Hazro n'a eu connaissance des griefs du requérant qu'une fois la requête communiquée au Gouvernement par la Commission (paragraphe 21 ci-dessus). Le procureur a été gêné dans son travail par le fait que le lieu de résidence du requérant à l'époque, à savoir Diyarbakır, se trouvait en dehors de sa juridiction (paragraphe 30 ci-dessus). La police n'a pas retrouvé sa trace, même à Diyarbakır, parce qu'il était parti pour Istanbul sans laisser d'adresse. C'est pourquoi ni la gendarmerie ni la police n'ont réussi à le retrouver. Malgré tout, avant de décliner sa compétence, le procureur a mené une enquête : il a recueilli le témoignage de cinq villageois, qui ont tous nié catégoriquement que les événements allégués se soient produits. De plus, il s'est procuré une copie de la main courante de la gendarmerie correspondant à la période considérée et a demandé aux forces de l'ordre si elles avaient mené des opérations à Sarıerik aux dates en question ou vers ces dates ainsi que la liste des militaires y ayant éventuellement participé. On lui aurait répondu qu'aucune opération de ce type n'avait jamais eu lieu (paragraphes 30–31 ci-dessus).
De même, le conseil administratif a effectué sa propre enquête, à l'issue de laquelle il a conclu que les faits allégués ne s'étaient pas produits (paragraphe 30 ci-dessus).
57.  Le Gouvernement souligne en outre que le requérant aurait pu s'adresser aux juridictions administratives pour demander réparation de ses griefs (paragraphes 32–34 ci-dessus). Si une telle juridiction avait établi que, comme l'allègue le requérant, 200 gendarmes et 150 gardes de village environ avaient fouillé le village de Sarıerik, tiré sur les maisons et détruit des biens, elle aurait pu ordonner à l'Etat d'effectuer une restitutio ou, du moins, de verser une réparation. En premier lieu, l'Etat aurait pu être tenu d'agir ainsi si ses agents avaient commis une faute, et se retourner ensuite contre les responsables. En second lieu, la responsabilité de l'Etat aurait pu être engagée, en vertu de la théorie du risque social, pour des dommages provoqués par des terroristes du PKK ou causés lors d'affrontements entre terroristes et forces de l'ordre, si l'on avait pu dire que l'Etat avait manqué à son devoir de maintenir l'ordre et la sûreté publique ou à son obligation de protéger la vie et les biens des individus.
En bref, l'Etat n'aurait pu se soustraire à sa responsabilité consistant à réparer les dommages imputables à ses agents ou survenus dans le cadre de son obligation d'assurer la sécurité.
58.  Le requérant et le délégué de la Commission prient la Cour de rejeter l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement. Ils invoquent principalement à cet égard les arguments avancés sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention, repris aux paragraphes 71–73 ci-dessous.
59.  Pour examiner la question de savoir si l'exigence d'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 26 a été respectée, la Cour s'inspirera des principes exposés aux paragraphes 65 à 69 de l'arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996 (Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1210–1211), ainsi que dans les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996 (Recueil 1996-VI, pp. 2275–2276, §§ 51–53) et Menteş et autres c. Turquie du 28 novembre 1997 (Recueil 1997-VIII, pp. 2706-2707, §§ 57–58). Comme dans ces affaires, la question cruciale est en l'espèce celle de savoir si le requérant a démontré l'existence de circonstances particulières le dispensant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes prévue à l’article 26.
Il convient à cet égard de rappeler que le contexte juridique et politique dans lequel s'inscrit le fonctionnement des recours est en l'occurrence identique à celui décrit dans les affaires précitées. La Cour prendra donc en considération la situation qui régnait dans le Sud-Est de la Turquie à l'époque des faits, laquelle était – et reste – marquée par de violents affrontements entre le PKK et les forces de l'ordre (paragraphe 9 ci-dessus). Comme la Cour l'a dit en l'affaire Akdivar et autres :
« Force est de reconnaître que, dans ce genre de situation, des obstacles peuvent gêner le bon fonctionnement du système d'administration de la justice. En particulier, les difficultés que présente la recherche de preuves concluantes aux fins de la  procédure judiciaire interne, inévitables en cas de troubles, peuvent rendre vain l'emploi de recours en justice et empêcher la tenue des enquêtes administratives dont dépendent ces recours. » (pp. 1211–1212, § 70)
60.  En outre, la Cour constate que, en dépit de l'ampleur du problème que constituent les destructions de villages, il apparaît qu'il n'existe pas d'exemple d'indemnisation accordée à des personnes alléguant que des membres des forces de l'ordre auraient délibérément détruit leurs biens, ni de poursuites engagées contre ceux-ci à la suite de telles allégations. De plus, les autorités, de manière générale, semblent éprouver de la réticence à reconnaître que des membres des forces de l'ordre se soient livrés à ce type de pratique.
61.  Par ailleurs, bien que le père du requérant ait déclaré aux délégués de la Commission que sa famille avait porté plainte à la gendarmerie la plus proche, l'intéressé n'a pas soumis en personne à une autorité interne ses griefs fondés sur la Convention avant de les présenter à Strasbourg, ce qui était également le cas en l'affaire Menteş et autres. En l'espèce, comme dans cette dernière affaire, la Cour accorde une importance particulière, pour juger de la question de l'épuisement des recours internes, à la manière dont les autorités ont mené leur enquête sur les allégations du requérant après que la Commission eut communiqué la requête de celui-ci au gouvernement défendeur.
62.  A cet égard, la Cour constate que les investigations ont débuté peu après le 17 décembre 1993, date à laquelle le procureur de Hazro fut informé de la plainte du requérant, et se sont terminées le 17 août 1995, avec la décision du conseil administratif de Hazro de clore l'enquête (paragraphes 21 et 31 ci-dessus). Pendant ce laps de temps, le procureur et le conseil administratif se sont plusieurs fois renvoyé le dossier, semblerait-il en raison de difficultés ayant trait à la compétence (paragraphes 21–24 ci-dessus). Mis à part ses initiatives pour retrouver le requérant, le procureur de Hazro n'a pas fait grand-chose pour élucider les faits dénoncés par le requérant avant de rendre la première décision d'incompétence, le 18 mai 1994 (paragraphe 30 ci-dessus). Ce n'est que le 17 novembre 1994, lors de la deuxième enquête menée par le parquet de Hazro, que celui-ci a entendu des témoins. De plus, les autorités n'ont tenté d'interroger ni la famille du requérant lorsque les recherches menées pour le retrouver eurent échoué ni un quelconque membre des forces de l'ordre. Ainsi, malgré la gravité des griefs soumis par le requérant, les autorités de poursuite ont effectué une enquête non seulement longue mais également de faible portée.
63.  Dans son mémoire à la Cour, en revanche, le Gouvernement s'est efforcé de montrer que les autorités n'avaient pas ménagé leurs efforts pour retrouver le requérant afin de pouvoir recueillir son témoignage (paragraphe 30 ci-dessus). Pour la Cour, les éléments dont elle dispose ne révèlent à cet égard aucun manquement de la part des autorités, ni ne  semblent exclure que le caractère prolongé et limité des enquêtes fût dans une certaine mesure dû à l'absence de coopération du requérant avec les autorités.
En outre, il faut relever qu'au cours de ses enquêtes le parquet de Hazro a interrogé le maire de Sarıerik et quatre habitants du hameau d'où le requérant est originaire, qui ont tous nié la réalité des événements allégués. De surcroît, lorsque l’affaire a été pour la première fois renvoyée au conseil administratif pour enquête, celui-ci a interrogé le maire et demandé à la gendarmerie de Hazro si une opération avait été lancée par les forces de l'ordre aux dates et lieux indiqués. Tant le maire que cette dernière répondirent que tel n'avait pas été le cas (paragraphe 31 ci-dessus).
64.  A la lumière de ce qui précède, la Cour se demande si l'on peut considérer en l'espèce qu'il existe des circonstances particulières dispensant le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes à l'époque des faits. Cependant, la Cour estime que la seconde exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles suscitées par le grief tiré par le requérant de l'article 13 de la Convention. Elle joint donc cette exception au fond.
Ii. SUR LE BIEN-FONDé DES GRIEFS DU REquérant
A. Sur les violations alléguées des articles 3, 5 § 1, 8 et 18 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1
65.  Le requérant a fait valoir devant la Commission que le fait d’avoir délibérément visé les siens et mené des actions contre eux pour les contraindre à fuir leurs maisons (paragraphes 11–16 ci-dessus) constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Rappelant la disparition de son frère İbrahim, le requérant se plaint de ce que les mesures de harcèlement et d'intimidation dont il a été l'objet de la part des agents de l'Etat l'ont conduit à vivre dans l'insécurité (paragraphes 11-16 ci-dessus), ce qui emporte violation de l'article 5 § 1 de la Convention, conçu en ces termes :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté (…) »
Le requérant soutient également que les deux attaques dirigées contre sa maison donnent lieu à des violations distinctes de l'article 8 de la Convention, encore aggravées par le fait que les gardes de village et les  forces de l'ordre ont visé sa famille et lui-même (paragraphes 11-16 ci-dessus). Cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Le requérant allègue au surplus que les graves dommages infligés à sa maison et à ses biens (paragraphes 11–16 ci-dessus) constituent une atteinte injustifiable à son droit de propriété ainsi qu'une violation du droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole n° 1, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
    Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le requérant affirme enfin que ce qu'il a vécu témoigne d'une pratique autorisée par l'Etat au mépris de l'article 18 de la Convention, ainsi libellé :
« Les restrictions qui, aux termes de la (...) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »
66.  La Commission a estimé que les preuves écrites et orales en sa possession ne lui permettaient pas de considérer comme établi au-delà de tout doute raisonnable que les événements allégués par le requérant avaient eu lieu (paragraphes 25–29 ci-dessus). Elle en a donc déduit que les faits n'étaient pas suffisamment solides pour conclure à la violation des articles 3, 5 ou 8 de la Convention ou de l'article 1 du Protocole n° 1, et qu'il ne se posait pas non plus, sous l'angle de l'article 18, la question de savoir si, dans le cadre de ces événements, des restrictions avaient été appliquées dans un but non prévu.
67.  Le Gouvernement invite la Cour à confirmer les conclusions de la Commission à cet égard.
68.  La Cour constate que, devant elle, le requérant n'a pas contesté les constatations formulées par la Commission quant aux faits. Elle ne voit aucune raison de s'en démarquer, rappelant que, selon sa jurisprudence, l’établissement et la vérification des faits incombent en premier lieu à la  Commission (articles 28 § 1 et 31 de la Convention) et qu'elle n’use de ses pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles (voir notamment l'arrêt Menteş et autres précité, p. 2709–2710, § 66). Partant, la Cour conclut à la non-violation des articles 3, 5 § 1, 8 et 18 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1.
B.  Sur les violations alléguées des articles 6 § 1 et 13 de la Convention
1.  Les arguments des comparants
69.  Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif, judiciaire ou autre, pour exposer son grief selon lequel les forces de l'ordre ont volontairement détruit ses biens et obtenir réparation. Il dénonce en conséquence une violation de l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A titre subsidiaire, il soutient qu'il y a eu méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
70.  Le Gouvernement, s'appuyant principalement sur les arguments résumés aux paragraphes 55–57 ci-dessus, souligne qu'il existe en Turquie des recours effectifs que le requérant n'a pas utilisés. Il demande à la Cour de conclure à la non-violation des articles 6 et 13.
71.  La Commission estime qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 au motif que le requérant n'a pas bénéficié d'un accès effectif à un tribunal à même de statuer sur ses droits de caractère civil au sens de cette disposition. A son avis, les personnes qui, comme le requérant, se plaignent de la destruction de leurs maisons et de leurs biens se trouvant dans le Sud-Est de la Turquie, où les gouverneurs et leurs subordonnés disposent de larges pouvoirs et immunités en vertu de l'état d'urgence (paragraphes 43–45 ci-dessus), se heurtent sans nul doute en pratique à des obstacles et difficultés. Le soulignent les éléments de preuve recueillis en l'espèce, qui montrent que l'enquête sur les événements n'a été ouverte qu'une fois la requête communiquée par la Commission au gouvernement turc, et que les investigations menées ultérieurement par les procureurs successifs, qui ont abouti à deux décisions d'incompétence, ne sauraient passer pour avoir été effectuées de manière efficace (paragraphes 21–24 ci-dessus).
Par ailleurs, le requérant n'ayant pas précisé en quoi ses griefs se rapporteraient à autre chose qu'à ses droits de caractère civil, la Commission a conclu qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13.
72.  A l'audience devant la Cour, le délégué de la Commission a développé la notion de recours « effectif » au sens de la Convention, à la lumière des arrêts précités Akdivar et autres et Aksoy, rendus par la Cour après l'adoption par la Commission de son rapport sur la présente affaire. Il a souligné qu'elle ne recouvrait pas seulement le versement d'une indemnité à la victime, mais aussi un constat de faute ou une reconnaissance de responsabilité à raison des actes dénoncés. Faute de pareil constat ou reconnaissance – ou au moins de la possibilité qu'une juridiction le formule –, l'octroi d'une réparation ne constitue pas un réel apaisement pour la victime et n'a pas pour effet de dissuader de commettre derechef des actes aux conséquences dévastatrices pour la population vivant dans le Sud-Est de la Turquie. Malgré l'ampleur considérable des destructions de villages se produisant dans cette région, le Gouvernement n'a pas été en mesure de citer un seul jugement d'un tribunal administratif ou civil allouant une réparation au motif qu'il avait été établi que la destruction de maisons ou d'autres biens dans ces villages avait été provoquée volontairement par les forces de l'ordre, pas plus qu'un seul cas de poursuites engagées contre des membres des forces de l'ordre. Le Gouvernement n'a réussi à démontrer l'existence d'aucun recours effectif qui aurait en pratique permis au requérant de faire justice de son grief défendable concernant la dégradation et la destruction délibérées de ses biens.
73.  Le requérant demande à la Cour de tenir compte de la raison pour laquelle il n'a pas porté plainte auprès d'un procureur au sujet des événements allégués ni répondu à la citation à comparaître devant les délégués de la Commission : il avait déjà eu affaire aux forces de l'ordre et en avait peur. Il affirme avoir été roué de coups pour s'être plaint à la gendarmerie de l'enlèvement ou de la disparition de son frère İbrahim le 26 septembre 1991, quelque quinze mois avant le premier incident survenu en janvier 1993, et pour avoir cité le nom du commandant de gendarmerie responsable. Il affirme également que les gendarmes et gardes de village de la région le recherchaient et avaient menacé de le tuer parce qu'il avait accusé les forces de l'ordre de Hazro.
Le requérant invite en outre la Cour à confirmer le constat de la Commission selon lequel l'enquête menée par les autorités turques, une fois qu'elles eurent reçu communication de la requête, était totalement insuffisante. Son grief d'après lequel il y a eu violation des droits que lui garantit la Convention serait à l'évidence défendable. La conclusion de la Commission – les incidents dénoncés ne sont pas prouvés avec le degré de certitude voulu, à savoir au-delà de tout doute raisonnable – ne signifie pas que celle-ci n'a établi aucun fait.
2.  L’appréciation de la Cour
74.  La Cour relève que le requérant ne conteste pas qu'en théorie il aurait pu saisir les juridictions administratives ou civiles pour leur demander de statuer sur ce qu'il considère comme ses droits de caractère civil, mais qu'il affirme avoir été privé d'un recours effectif en pratique. L’intéressé n’ayant pas cherché à s’adresser aux tribunaux (paragraphe 21 ci-dessus), la Cour ne peut juger si les juridictions turques auraient pu connaître de ses griefs s'il avait engagé une action. Quoi qu'il en soit, elle observe que le requérant se plaint pour l'essentiel de l'absence d'enquête adéquate sur l’allégation selon laquelle les forces de l'ordre ont volontairement détruit sa maison et ses biens.
Dans ces conditions, conformément à sa jurisprudence (arrêt Menteş et autres précité, p. 2715, §§ 87–88), la Cour estime qu'il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’obligation plus générale, que l’article 13 fait peser sur les Etats, d’offrir un recours effectif permettant de se plaindre de violations alléguées de la Convention. Elle n’estime donc pas nécessaire de rechercher s’il y a eu violation de l’article 6 § 1.
75.  Se plaçant sur le terrain de l'article 13, la Cour rappelle que cette disposition garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant « l’instance nationale » compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (arrêt Aksoy précité, p. 2286, § 95, arrêt Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895–1896, § 103, et arrêt Menteş et autres précité, pp. 2715–2716, § 89).
Toutefois, cette disposition ne s'applique qu'aux griefs défendables au regard de la Convention (voir, par exemple, l'arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52). Quant à savoir si tel est le cas des doléances que le requérant tire de diverses clauses normatives de la Convention selon lesquelles sa maison et ses biens ont été détruits volontairement par les forces de l'ordre, il convient d'en juger à la lumière des circonstances particulières de l'espèce et de la nature des questions juridiques qui se posent.
76.  A cet égard, la Cour rappelle le constat fait par la Commission au sujet des éléments de preuve dont elle dispose quant aux événements en cause : seul le témoignage oral du père du requérant vient corroborer la version des faits émanant de ce dernier. Or ce témoignage n'était pas très clair en ce qui concerne les détails et les dates et ne donnait pas la même  raison que le récit du requérant pour expliquer les dommages qu'auraient subis la maison et les biens de son fils. Plusieurs témoins ont déclaré que les forces de l'ordre et les gardes de village n'avaient détruit aucune maison de Kaniye Meheme. Un certain nombre ont reconnu que certaines maisons appartenant à la famille du requérant avaient entièrement brûlé à la suite d'un affrontement qui avait éclaté à Meşebağlar au cours de l'été 1993, mais aucun d'eux n'a laissé entendre qu'il s'agissait du résultat d'une action délibérée des forces de l'ordre ou des gardes de village (paragraphes 27–28 ci-dessus).
77.  De plus, la Cour relève que le requérant a été invité à témoigner devant les délégués de la Commission à deux reprises. La première fois, il ne s'est pas présenté. La seconde, il a informé la Commission qu'il ne comparaîtrait pas, ce qui a entraîné l'annulation de l'audition. Il a expliqué son absence en invoquant sa peur des conséquences fâcheuses que risquait d'entraîner sa comparution devant les délégués. La Commission a pris note avec inquiétude de cet éclaircissement mais n'a pu déterminer si ces craintes étaient justifiées ni, si oui, dans quelle mesure (paragraphe 29 ci-dessus).
Quelle qu'ait été la raison de l'absence du requérant, la Commission a constaté que ce défaut de témoignage lui rendait difficile l'établissement des faits. Pour apprécier valablement la situation, il aurait fallu qu'elle puisse entendre le requérant en personne, afin de juger de sa crédibilité, et l'interroger sur divers points de détail, y compris le contexte dans lequel les événements se seraient produits (ibidem).
78.  Pour sa part, la Cour estime que les éléments de preuve sont loin de permettre de dire que le requérant a étayé sur des faits solides son allégation selon laquelle les forces de l'ordre ont délibérément détruit sa maison et ses biens. Dans les circonstances de l'espèce, notamment le fait que la Commission n'a pas eu l'occasion de vérifier avec lui les déclarations recueillies par l'Association des droits de l'homme, la Cour n'est pas convaincue du caractère défendable du grief du requérant tiré de la violation des dispositions qu'il invoque (voir, par exemple, les arrêts Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche du 21 juin 1988, série A n° 139, p. 11, § 27, Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997, Recueil 1997-III, pp. 1021–1022, §§ 69–70, Anne-Marie Andersson c. Suède du 27 août 1997, Recueil 1997-IV, p. 1418, §§ 41–42, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 330–331, § 107). Partant, la Cour conclut à la non-violation de l'article 13 en l'espèce.
79.  Eu égard à la conclusion ci-dessus, la Cour juge qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement (paragraphe 64 ci-dessus).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l'unanimité, que le Gouvernement est forclos à formuler une exception préliminaire portant sur la validité de la requête et son abandon allégué ;
2. Décide, par quatorze voix contre six, de joindre au fond l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation des articles 3, 5 § 1, 8 et 18 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 ;
4. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit, par treize voix contre sept, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention et que, partant, il ne s'impose pas de statuer sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 mai 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l'exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion partiellement dissidente de M. De Meyer ;
– opinion partiellement dissidente commune à MM. Valticos et Casadevall ;
– opinion partiellement dissidente de M. Pekkanen, à laquelle se rallient MM. Pettiti, Loizou, Repik et Lōhmus.
Paraphé : R. B.  Paraphé : H. P. 
Opinion partiellement dissidente de M. le Juge DE MEYER
La présente affaire est très semblable à l’affaire Menteş et autres c. Turquie5 : déférée à la Commission par l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır au nom d’un requérant qui ne s’était à aucun moment plaint des faits allégués auprès d’une quelconque autorité turque, elle n’a pu faire l’objet d’une enquête sur le plan interne que lorsqu’elle était déjà pendante à Strasbourg6.
Comme dans l’affaire précitée et pour les mêmes motifs7, j’estime donc, d’une part, que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées et, d’autre part, qu’il n’est pas possible de constater une violation, à l’égard du requérant, des droits garantis par les articles 6 et 13 de la Convention. 
Opinion partiellement dissidente commune  à MM. LEs JUGEs VALTICOS et casadevall
(Traduction)
Pour les raisons indiquées par le juge Pekkanen dans son opinion partiellement dissidente, nous estimons qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 13 de la Convention. Il s'ensuit que nous pensons nous aussi qu'il existe des circonstances particulières dispensant le requérant d'épuiser les voies de recours internes. Nous avons toutefois voté avec la majorité parce que la question n'a pas été tranchée.
Opinion PARTIELLEMENT dissidente DE m. le Juge PEKKANEN, à laquelle se rallient mm. les juges pettiti, LOIZOU, REPIK et Lōhmus
(Traduction)
1.  Nous souscrivons à toutes les conclusions de la majorité, à l'exception de celles consistant à joindre au fond l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement au titre de l'article 26 de la Convention, et à considérer qu'il ne s'impose pas de statuer sur celle-ci par suite du constat de non-violation de l'article 13. Nous estimons pour notre part qu'il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement et qu'il y a eu violation du droit du requérant à un recours effectif garanti par l'article 13.
2.  Sur le terrain de l'article 26, nous jugeons que pour les raisons figurant au paragraphe 4 ci-dessous, il ne fait pas le moindre doute que les procureurs chargés de l'affaire n'ont pas effectué d'enquête sérieuse après avoir eu connaissance des allégations du requérant. A cet égard, nous n'apercevons aucun motif d'établir une distinction entre les faits de la cause et les circonstances de l'affaire Menteş et autres c. Turquie (arrêt du 28 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2707–2708, §§ 60–61, p. 2716, §§ 90–91) et d'autres affaires comparables. En conséquence, contrairement à la majorité, nous estimons qu'a été démontrée l'existence de circonstances particulières dispensant le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes et qu'il convient ainsi de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement.
3.  En ce qui concerne l'article 13, nous pensons que les doléances du requérant, en tout cas celles tirées de l'article 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1, pouvaient passer pour défendables aux fins de l'article 13. Il faut rappeler que la Commission, à qui la Convention confie en premier lieu l’établissement et la vérification des faits dans les affaires déférées à ses institutions, a jugé recevable le grief du requérant selon lequel les forces de l'ordre avaient volontairement détruit sa maison et ses biens. En outre, comme il ressort des propres arguments du Gouvernement, le procureur local lui-même a estimé que les griefs du requérant paraissaient à première vue fondés (paragraphe 56 de l’arrêt). Cependant, en dépit des motifs de doute cités par la majorité (paragraphes 76–78), nous pensons qu'il y avait suffisamment d'éléments pour conclure que le requérant présentait un grief défendable faisant entrer en jeu la notion de recours effectif garantie à l'article 13.
4.  Quant à savoir si les exigences de cette disposition ont été respectées, nous considérons comme établi qu'aucune enquête approfondie et efficace  
l'exercice des recours susceptibles de se trouver à sa disposition, y compris une action en réparation devant les tribunaux.
En dépit de la gravité des doléances du requérant, les autorités de poursuite n'ont mené que des investigations longues et limitées (paragraphes 21–24 et 30–31 de l’arrêt). Comme la majorité l'a aussi relevé, mis à part ses initiatives pour retrouver le requérant, le procureur de Hazro n'a pas fait grand-chose pour élucider les faits dénoncés avant de rendre la première décision d'incompétence, le 18 mai 1994. Ce n'est que le 17 novembre 1994, lors de la deuxième enquête menée par le parquet de Hazro, que celui-ci a entendu des témoins.
De surcroît, nous accordons une importance particulière au fait que les autorités n'ont tenté d'interroger ni la famille du requérant lorsque les recherches menées pour le retrouver eurent échoué ni un quelconque membre des forces de l'ordre. Les difficultés rencontrées pour retrouver l'intéressé n'excusent pas ces lacunes. Les réponses négatives opposées par le maire de Sarıerik et la gendarmerie de Hazro à la question de savoir si les forces de l'ordre avaient mené une opération aux dates et lieux allégués ne constituent pas non plus une justification. En effet, comme la majorité l'observe (paragraphe 60 de l’arrêt), les autorités, de manière générale, éprouvent de la réticence à reconnaître que de telles pratiques existent.
5.  Voilà pourquoi nous ne pouvons que conclure à la violation de l'article 13 en l'espèce.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 139/1996/758/957. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
1. Arrêt du 28 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2689.
2. Paragraphe 21 du présent arrêt.
3. Recueil 1997-VIII, p. 2689.
ARRÊT GÜNDEM DU 25 MAI 1998
ARRÊT GÜNDEM DU 25 MAI 1998
ARRÊT GÜNDEM
ARRÊT GÜNDEM
ARRÊT GÜNDEM
ARRÊT GÜNDEM – OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 22275/93
Date de la décision : 25/05/1998
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire retenue (non-épuisement des voies de recours internes) ; Non-violation de l'art. 3 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Non-violation de l'art. 8 ; Non-violation de l'art. 18 ; Non-violation de P1-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 18) RESTRICTIONS DANS UN BUT NON PREVU, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : GÜNDEM
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-05-25;22275.93 ?

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