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27/03/1998 | CEDH | N°20458/92

CEDH | AFFAIRE PETROVIC c. AUTRICHE


AFFAIRE PETROVIC c. AUTRICHE
CASE OF PETROVIC v. AUSTRIA
(156/1996/775/976)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
27 mars/March 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
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AFFAIRE PETROVIC c. AUTRICHE
CASE OF PETROVIC v. AUSTRIA
(156/1996/775/976)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
27 mars/March 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
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  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC
  La Haye/’s-Gravenhage) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Autriche – refus des autorités de verser l'allocation de congé parental à un père, au motif que celle-ci n'est accordée qu'aux mères (article 26 § 1 de la loi de 1977 sur l'assurance chômage)
Article 14 de la Convention combiné avec l'article 8
A. Applicabilité
Rappel de la jurisprudence de la Cour – versement de l'allocation de congé parental par l'Etat vise à favoriser la vie familiale et a nécessairement une incidence sur l'organisation de celle-ci – permet à l'Etat de témoigner son respect pour la vie familiale et entre donc dans le champ d'application de l'article 8.
Conclusion : article 14 combiné avec l'article 8 applicable.
B. Observation
Rappel de la jurisprudence de la Cour – existence d'une distinction de traitement fondée sur le sexe et analogie entre la situation du père et de la mère quant aux soins à apporter à l'enfant – Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation, dont l'étendue varie selon les circonstances, les domaines et le contexte - présence ou absence d'un dénominateur commun aux systèmes juridiques des Etats contractants peut constituer un facteur pertinent à cet égard – or absence d'un tel dénominateur commun dans ce domaine à l'époque des faits, la majorité des Etats contractants ne prévoyant pas le versement d'une allocation de congé parental au père – introduction graduelle par le législateur autrichien d'une législation somme toute très progressiste en Europe – encore aujourd'hui, très grande disparité dans les systèmes juridiques des Etats contractants en la matière – les autorités n'ont donc pas excédé la marge d'appréciation dont elles bénéficiaient.
Conclusion : non-violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 (sept voix contre deux).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
27.10.1975, Syndicat national de la police belge c. Belgique ; 6.2.1976, Schmidt et Dahlström c. Suède ; 28.11.1984, Rasmussen c. Danemark ; 24.6.1993, Schuler-Zgraggen c. Suisse ; 18.7.1994, Karlheinz Schmidt c. Allemagne ; 21.2.1997, Van Raalte c. Pays-Bas
En l'affaire Petrovic c. Autriche2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement  B3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
A. Spielmann,
Sir John Freeland,
MM. M.A. Lopes Rocha,
B. Repik,
J. Casadevall,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 octobre 1997 et 28 février 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 5 décembre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 20458/92) dirigée contre la République d’Autriche et dont un ressortissant de cet Etat, M. Antun Petrovic, avait saisi la Commission le 3 août 1992 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article  35 § 3 d) du règlement B, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 31), que le président a autorisé à employer l’allemand (article 28 § 3).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 20 janvier 1997, M. R. Ryssdal, président de la Cour, a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à savoir M. L.-E. Pettiti, M. B. Walsh, M. R. Macdonald, Sir John Freeland, M. M.A. Lopes Rocha, M. B. Repik et M. J. Casadevall (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B). Par la suite, M. A. Spielmann, suppléant, a remplacé M. Macdonald, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement B).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement autrichien (« le Gouvernement »), l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 20 et 21 août 1997 respectivement.
Le 19 septembre 1997, la Commission a produit divers documents de la procédure suivie devant elle, comme le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
5.  Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 23 octobre 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement   MM. W. Okresek, directeur du service constitutionnel,     chancellerie fédérale,  agent,     R. Sauer, ministère fédéral du Travail     et des Affaires sociales,   Mme E. Bertagnoli, département de droit international,     ministère fédéral des Affaires étrangères, conseillers ;
– pour la Commission   M.  B. Marxer, délégué ;
– pour le requérant   Me A. Laimer, avocat au barreau de Vienne, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Marxer, Me Laimer et M. Okresek.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Ressortissant autrichien né en 1950, M. Antun Petrovic réside à Vienne.
7.  A l’époque des faits, il était étudiant et travaillait à temps partiel. Son épouse, qui avait déjà achevé ses études universitaires et était fonctionnaire dans un ministère fédéral, donna naissance à un enfant le 27 février 1989. Elle continua de travailler, tandis que l’intéressé prit un congé parental pour s’occuper de l’enfant.
8.  Le 25 avril 1989, M. Petrovic demanda à bénéficier d’une allocation de congé parental (Karenzurlaubsgeld).
9.  Le 26 mai 1989, l’agence pour l’emploi (Arbeitsamt) compétente rejeta sa demande, au motif que d’après l’article 26 § 1 de la loi de 1977 sur l’assurance chômage (paragraphe 14 ci-dessous), seules les mères pouvaient prétendre à l’attribution d’une telle allocation à l’occasion d’une naissance.
10.  Le 14 juin 1989, le requérant interjeta appel de cette décision auprès de l’agence régionale pour l’emploi (Landesarbeitsamt) de Vienne. D’après lui, cette disposition de la loi sur l’assurance chômage, qui excluait les hommes du bénéfice de l’allocation de congé parental, était discriminatoire et donc inconstitutionnelle.
11.  Le 4 juillet 1989, l’agence régionale pour l’emploi débouta l’intéressé pour les mêmes motifs que l’agence pour l’emploi (paragraphe 9 ci-dessus).
12.  Le 18 août 1989, M. Petrovic saisit la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof). Il réitéra ses arguments d’après lesquels l’article 26 § 1 de la loi sur l’assurance chômage était inconstitutionnel, car il méconnaissait le principe d’égalité ainsi que l’article 8 de la Convention.
13.  Le 12 décembre 1991, à l’issue d’un examen à huis clos,  la Cour constitutionnelle décida de ne pas retenir le recours, au motif qu’il ne présentait pas de chances suffisantes de succès.
Elle se référa à sa jurisprudence, d’après laquelle la disposition législative en question ne portait pas atteinte aux droits constitutionnels du requérant et n’était pas contraire aux articles 8 et 12 de la Convention. Elle ajouta que même si l’on tenait compte des récentes modifications législatives (amendement de l’article 26 de la loi sur l’assurance chômage par une loi fédérale du 12 décembre 1989 – paragraphe 15 ci-dessous), le grief de l’intéressé était dénué de fondement, eu égard au délai dont dispose le législateur pour adapter la nouvelle réglementation à l’évolution de la société (Anpassung gesetzlicher Vorschriften an geänderte Verhältnisse).
II. Le droit interne pertinent
A. La législation en vigueur à l’époque des faits
14.  D’après l’article 26 § 1 de la loi de 1977 sur l’assurance chômage, les mères avaient droit à une allocation de congé parental si, à l’occasion d’une naissance, elles prenaient un congé parental d’une année au maximum et si elles remplissaient les conditions d’attribution des allocations de maternité (Wochengeld), prestation sociale versée aux mères salariées pendant huit semaines à compter de la naissance de l’enfant.
B.  La législation postérieure aux faits
15.  Ledit article fut amendé par une loi fédérale du 12 décembre 1989 (Journal officiel n° 651/1989), entrée en vigueur le 1er janvier 1990. Il prévoit désormais qu’un père peut bénéficier d’une allocation de congé parental s’il est salarié, s’occupe principalement de l’enfant et que ce dernier vit sous le même toit. En outre, il faut que la mère ait le droit de prendre un congé parental en raison de sa maternité, et qu’elle ait partiellement ou totalement renoncé à ce droit, ou bien, si elle n’est pas autorisée à prendre un congé parental, que son activité professionnelle l’empêche de s’occuper de son enfant.
Toutefois, cette nouvelle réglementation n’est applicable que pour les enfants nés après le 31 décembre 1989 et ne concerne donc pas le requérant, dont l’enfant est né le 27 février 1989.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
16.  M. Petrovic a saisi la Commission le 3 août 1992. Invoquant l’article 8 de la Convention, ainsi que l’article 14 combiné avec cette dernière disposition, il se plaignait du refus de lui attribuer l’allocation de congé parental et du caractère discriminatoire de cette décision. Il alléguait également une violation de l’article 13 de la Convention dans la mesure où la Cour constitutionnelle avait refusé d’examiner son recours.
17.  Le 5 juillet 1995, la Commission a retenu la requête (n° 20458/92) quant au grief relatif au refus, prétendument discriminatoire, de lui attribuer l’allocation de congé parental, et l’a déclarée irrecevable pour le surplus.
Dans son rapport du 15 octobre 1996 (article 31), elle conclut à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention (vingt-cinq voix contre cinq). Le texte intégral de son avis et des trois opinions dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
Conclusions présentées à la Cour
18.  Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour
« de déclarer que l'article 8 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce ou, à titre subsidiaire, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 combiné avec l'article 14 de la Convention ».
19.  Quant au requérant, il prie la Cour
« d'accueillir sa requête, comme l'a fait la Commission, et de dire qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 [et] de lui accorder, conformément à l'article 50, une satisfaction équitable (…) »
EN DROIT
Sur la violation alléguée de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8
20.  M. Petrovic se plaint du refus des autorités autrichiennes de lui attribuer l'allocation de congé parental, conformément à l'article 26 § 1 de la loi de 1977 sur l'assurance chômage (paragraphe 14 ci-dessus) qui prévoit que seule la mère a droit au versement de ladite allocation. Il se prétend victime d'une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8, dispositions ainsi libellées :
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe (…) »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
21.  La Commission souscrit à la thèse du requérant, tandis que le Gouvernement la combat.
A. Applicabilité de l'article 14 combiné avec l'article 8
22.  D'après la jurisprudence constante de la Cour, l'article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'emprise de l'une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n° 291-B, p. 32, § 22, et Van Raalte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 184, § 33).
23.  L'intéressé soutient que toute aide financière qui permet aux parents d'arrêter de travailler afin de s'occuper de leur enfant a une influence sur la vie familiale et relève donc de l'article 8 de la Convention.
24.  D'après le Gouvernement, au contraire, l'allocation de congé parental ne relève pas du champ d'application de cet article : d'une part, ce dernier ne contient pas une obligation générale d'accorder une aide financière aux parents afin de permettre à l'un d'eux de rester au foyer pour s'occuper de leur enfant et, d'autre part, il s'agit d'une mesure de politique sociale qui ne doit pas être englobée dans le concept de vie familiale.
25.  En l'espèce, il appartient donc à la Cour de rechercher si les faits du litige se situent dans le champ d'application de l'article 8 et, partant, de l'article 14 de la Convention.
26.  A cet égard, elle estime, avec la Commission, que le refus d'attribuer l'allocation de congé parental à M. Petrovic ne saurait constituer un manque de respect pour la vie familiale, car l'article 8 n'impose pas aux Etats une obligation positive de fournir l'assistance financière en question.
27.  Cependant, le versement de cette allocation par l'Etat vise à favoriser la vie familiale et a nécessairement une incidence sur l'organisation de celle-ci, puisqu'elle permet, associée au congé parental, à l'un des parents de rester au foyer pour s'occuper de leur enfant.
28.  Or la Cour a affirmé à maintes reprises que l'article 14 de la Convention entre en jeu dès lors que « la matière sur laquelle porte le désavantage (…) compte parmi les modalités d'exercice d'un droit garanti » (arrêt Syndicat national de la police belge c. Belgique du 27 octobre 1975, série A n° 19, p. 20, § 45) ou que les mesures critiquées « se rattachent à l'exercice d'un droit garanti » (arrêt Schmidt et Dahlström c. Suède du 6 février 1976, série A n° 21, p. 17, § 39).
29.  L'attribution de l'allocation de congé parental permettant à l'Etat de témoigner son respect pour la vie familiale, au sens de l'article 8 de la Convention, elle entre donc dans le champ d'application de ce dernier. Partant, l'article 14 combiné avec cette disposition trouve à s'appliquer.
B.  Observation de l'article 14 combiné avec l'article 8
30.  Selon la jurisprudence de la Cour, une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (voir notamment les arrêts Karlheinz Schmidt et Van Raalte précités, pp. 32–33, § 24, et p. 186, § 39, respectivement).
31.  D'après le requérant, la différence de traitement entre la mère et le père quant à l'attribution de l'allocation de congé parental n'est nullement justifiée. En effet, celle-ci ne viserait pas à protéger la mère, puisqu'elle n'est accordée qu'après une période de huit semaines à compter de l'accouchement et après l'extinction du droit aux allocations de maternité, mais à aider les parents, que ce soit la mère ou le père, qui souhaitent prendre congé pour s'occuper de leur nourrisson.
32.  Le Gouvernement, au contraire, soutient qu'en l'absence de norme européenne commune en la matière, la décision du législateur autrichien de n'accorder l'allocation de congé parental qu'à la mère relève de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants dans le cadre de la politique sociale. Par ailleurs, ces dispositions refléteraient l'état d'esprit de la société à l'époque, qui accordait un rôle primordial à la mère dans les soins à apporter à l'enfant en bas âge.
33.  La Commission, quant à elle, estime que l'absence de règles communes relatives à des avantages sociaux spécifiques reflète la grande diversité des régimes de sécurité sociale dans les Etats membres, mais ne saurait en rien dispenser ceux d'entre eux qui ont adopté un régime  particulier d'allocations de congé parental d'accorder ces prestations de manière non discriminatoire. Or aucun motif objectif et raisonnable de  nature à justifier la différence de traitement n'aurait été établi. Dès lors, le requérant aurait été victime d'une discrimination dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale, tel que le garantit l'article 8 de la Convention.
34.  La Cour note qu'à l'époque des faits, l'allocation de congé parental n'était accordée qu'à la mère, et non au père, après une période de huit semaines à compter de l'accouchement et après l'extinction du droit aux allocations de maternité (article 26 § 1 de la loi de 1977 sur l'assurance chômage – paragraphe 14 ci-dessus).
35.  Il n'a pas été contesté qu'il s'agissait là d'une distinction de traitement fondée sur le sexe.
36.  Le congé de maternité et les allocations y afférentes visent avant tout à permettre à la mère de se remettre de la fatigue de l'accouchement et d'allaiter son nouveau-né si elle le souhaite. Le congé parental et l'allocation de congé parental se rapportent, quant à eux, à la période qui suit, et ont pour but de permettre au bénéficiaire de rester au foyer pour s'occuper en personne du nourrisson. Or, sans négliger les différences qui peuvent exister entre le père et la mère dans leur relation avec celui-ci, la Cour part de l'hypothèse que pour les soins à apporter à l'enfant pendant cette période, les deux parents sont placés dans des « situations analogues ».
37.  Il est vrai que la progression vers l'égalité des sexes est aujourd'hui un but important des Etats membres du Conseil de l'Europe, et que seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une telle différence de traitement (voir, par exemple, les arrêts Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, pp. 21–22, § 67, et Van Raalte précité, p. 186, § 39 in fine).
38.  Cependant, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique. L'étendue de la marge d'appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte ; la présence ou l'absence d'un dénominateur commun aux systèmes juridiques des Etats contractants peut constituer un facteur pertinent à cet égard (voir notamment l'arrêt Rasmussen c. Danemark du 28 novembre 1984, série A n° 87, p. 15, § 40).
39.  Or force est de constater qu'à l'époque des faits, c'est-à-dire à la fin des années 80, il n'existait pas un tel dénominateur commun dans ce domaine, la majorité des Etats contractants ne prévoyant pas le versement d'une allocation de congé parental au père.
40.  En effet, l'idée d'une assistance financière accordée par l'Etat aux deux parents au choix afin de leur permettre de rester au foyer et de s'occuper de leur enfant est relativement récente. A l'origine, ces mesures sociales, telle l'instauration du congé parental, visaient avant tout à protéger la mère et à lui permettre de prendre soin de son nourrisson. Ce n'est que progressivement, traduisant en cela l'évolution de la société vers un partage plus égalitaire des tâches entre les hommes et les femmes dans l'éducation des enfants, que les Etats contractants ont pris des mesures s'étendant aux pères, comme celle de pouvoir bénéficier du congé parental par exemple.
41.  Sur ce point, le droit autrichien a connu la même évolution, puisque le législateur a introduit le congé parental pour les pères en 1989. Parallèlement, il a étendu le bénéfice de l'allocation de congé parental aux pères en 1990 (paragraphe 15 ci-dessus).
Il paraît dès lors difficile de reprocher au législateur autrichien d'avoir introduit de manière graduelle, à l'image de l'évolution de la société en la matière, une législation somme toute très progressiste en Europe.
42.  De plus, il existe encore aujourd'hui une très grande disparité dans les systèmes juridiques des Etats contractants en la matière. Si une grande partie d'entre eux ont pris effectivement des mesures pour permettre aux pères de bénéficier d'un congé parental, il n'en va pas de même de l'allocation de congé parental, que seuls de rares Etats attribuent aux pères.
43.  Le refus des autorités autrichiennes d'accorder au requérant l'allocation de congé parental n'a donc pas excédé la marge d'appréciation dont elles bénéficiaient. Partant, la différence de traitement litigieuse n'était pas discriminatoire au sens de l'article 14.
Par ces motifs, la Cour
Dit, par sept voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 mars 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l'exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion concordante de M. Pettiti ;
– opinion dissidente commune à MM. Bernhardt et Spielmann.
Paraphé : R. B.  Paraphé : H. P.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI
J'ai voté pour la non-violation. Toutefois, je retiens, au titre de la motivation, des considérations différentes de celles inscrites aux paragraphes 37 et 41.
S'agissant de la question du congé parental, il me paraît difficile d'analyser les rapports d'égalité hommes/femmes dans la même orientation que celle donnée à la question du travail ou du regroupement familial ou des élections.
Le problème d'égalité aussi bien en droit communautaire qu'en droit européen des droits de l'homme doit faire l'objet d'analyses très différenciées suivant les cas soumis à la Cour de justice des Communautés ou à la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Même s'il n'y avait pas eu en Autriche la décision de 1990 en faveur des pères, la conclusion de la Cour devait être la non-violation.
Au paragraphe 37, la Cour indique que seules des considérations très fortes peuvent conduire à estimer compatible avec la Convention une telle différence de traitement. C'était le cas pour les arrêts Schuler-Zgraggen et Van Raalte, mais non nécessairement pour le cas Petrovic, car il ne s'agit pas, pour celui-ci expressément, d'un partage plus égalitaire des tâches entre hommes et femmes.
Dans un contexte différent (prix des transports et orientations et préférences sexuelles), la Cour de justice des Communautés vient de rendre un arrêt intéressant (17 février 1998, Grant), qu'il est utile de citer ici parce qu'il se situe dans la sphère d'examen de la portée des principes de discrimination concernant les sexes masculin et féminin.
Ces principes n'exigent pas une assimilation totale au regard de textes à destination sociale ou économique – le Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966.
La Cour de justice des Communautés rappelle que :
« Ce pacte est l'un des instruments internationaux dont la Cour tient compte pour l'application des principes généraux du droit communautaire (voir, par exemple, les arrêts du 18 octobre 1989, Orkem/Commission, 374/87, Rec. p. 3283, point 31, et du 18 octobre 1990, Dzodzi, C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I-3763, point 68).
Toutefois, si le respect des droits fondamentaux qui font partie intégrante de ces principes généraux constitue une condition de la légalité des actes communautaires, ces droits ne peuvent en eux-mêmes avoir pour effet d'élargir le champ d'application des dispositions du traité au-delà des compétences de la Communauté (voir, notamment, en ce qui concerne la portée de l'article 235 du traité CE au regard du respect des droits de l'homme, avis 2/94, du 28 mars 1996, Rec. p. I-1759, points 34 et 35). »
S'agissant de l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, on ne peut lui donner une interprétation illimitée.
Il y a lieu de noter également que la directive 96/34/CE du Conseil des Communautés européennes du 3 juin 1996 a considéré que le Conseil de l'Union européenne malgré l'existence d'un large consensus n'a pas été en mesure de statuer sur la proposition de directive relative aux congés parentaux et aux congés pour des raisons familiales (telle que modifiée le 15 novembre 1984). La directive se limite à l'accord-cadre conclu par l'UNICE (Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe), le CEEP (Centre européen de l'entreprise publique) et la CES (Confédération européenne des syndicats).
L'égalité de traitement hommes/femmes n'exige pas une identité absolue d'application de textes d'ordre fiscal ou économique, dans le cadre de la Convention européenne des Droits de l'Homme. En particulier, le congé parental en faveur de la mère pour la période où celle-ci s'occupe du nourrisson, avantage concédé par l'Etat, n'a pas à être accordé automatiquement au mari ou concubin, même si on le souhaite pour l'avenir. On ne peut nier qu'à la source d'un tel octroi il y a la prise en considération du rapport biologique et psychique particulier qui existe entre la mère et l'enfant surtout dans la période qui suit l'accouchement. Certaines revendications en ce domaine correspondent parfois plus à des convenances personnelles qu'à un besoin impérieux.
En ces domaines, il faut garder une hiérarchie des problèmes afin de privilégier la protection des intérêts majeurs.
opinion dissidente COMMUNE à MM. les juges Bernhardt et Spielmann
(Traduction)
Nous ne pouvons souscrire à l'opinion de la majorité selon laquelle il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8. La différence de traitement entre pères et mères pour ce qui est des allocations de congé parental en 1989 ne se conciliait pas selon nous avec le principe fondamental voulant que l'Etat traite également les deux sexes.
Au paragraphe 37, la Cour, conformément à des décisions antérieures, dit à juste titre ceci :
« Il est vrai que la progression vers l'égalité des sexes est aujourd'hui un but important des Etats membres du Conseil de l'Europe, et que seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une telle différence de traitement (...) »
Nous n'apercevons ici aucune considération très forte de ce genre. C'est en réalité la répartition traditionnelle des responsabilités familiales entre les mères et les pères qui a débouché sur la législation autrichienne ne reconnaissant qu'aux mères le droit à une allocation de congé parental. La discrimination envers les pères perpétue cette répartition traditionnelle des rôles et peut aussi avoir des conséquences négatives pour la mère : si celle-ci poursuit son activité professionnelle et consent à ce que le père reste au foyer, la famille perd l'allocation de congé parental à laquelle elle aurait droit si la mère demeurait chez elle.
Il est exact que les Etats ne sont nullement tenus de verser une allocation de congé parental, mais s'ils le font, les pratiques et rôles traditionnels de la vie familiale ne justifient pas à eux seuls une différence de traitement entre les hommes et les femmes. La référence à la situation prévalant dans d'autres Etats européens et à l'absence de pratique uniforme n'est pas concluante. La Commission a justement relevé dans son rapport que les Etats européens présentent une diversité de régimes de sécurité sociale et qu'un Etat, lorsqu'il adopte un régime, ne peut accorder des prestations de manière discriminatoire.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 156/1996/775/976. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et  sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
4.  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT PETROVIC DU 27 MARS 1998
ARRÊT PETROVIC DU 27 MARS 1998 
ARRÊT PETROVIC
ARRÊT PETROVIC – OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI
ARRÊT PETROVIC


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 20458/92
Date de la décision : 27/03/1998
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 14+8

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) SEXE


Parties
Demandeurs : PETROVIC
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-27;20458.92 ?

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