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04/03/1998 | CEDH | N°31128/96

CEDH | P.T. ET G.M. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 31128/96 présentée par P.T. et G.M. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI

I. BÉKÉS G. RESS ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 31128/96 présentée par P.T. et G.M. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 octobre 1994 par P.T. et G.M. contre l'Italie et enregistrée le 23 avril 1996 sous le N° de dossier 31128/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants sont respectivement un ressortissant italien né en 1946 et sa mère, née en 1920. Le requérant est actuellement détenu dans l'une des prisons de Rome. Sa mère est à la retraite et réside dans cette même ville. Dans le cadre d'une enquête visant le requérant pour trafic de stupéfiants, le 1er avril 1986 le procureur de la République près le tribunal de Rome ordonna la saisie de trois appartements, dont la propriété formelle revenait respectivement : au requérant (appartement n° 1), à l'épouse du requérant (appartement n° 2) et aux parents du requérant (appartement n° 3). Ce dernier appartement avait été acheté en 1980 par les parents du requérant pour le prix de 80 millions de lires. Les autorités de poursuite firent application d'une série de dispositions prévoyant la possibilité de saisir, puis de confisquer les biens dont des personnes soupçonnées d'appartenir à des associations criminelles disposeraient directement ou indirectement, lorsque des indices suffisants, en particulier la disproportion considérable entre le train de vie du prévenu et ses revenus apparents ou déclarés, justifieraient la conclusion que ces biens constituent le produit d'activités illicites (loi n° 575 du 31 mai 1965, telle que modifiée par la loi n° 646 du 13 septembre 1982). La jurisprudence italienne a précisé, à cet égard, que les mesures en cause ne peuvent pas être adoptées sur la base de simples soupçons et ne se justifient que si elles reposent sur l'établissement et l'évaluation objectifs des faits dont ressortent le comportement et le train de vie de la personne visée. En outre, la procédure y relative doit se dérouler de manière contradictoire et dans le respect des droits de la défense (voir notamment Cour constitutionnelle, arrêt n° 23 de 1964, et Cour de cassation, arrêt n° 1255 du 29 juin 1984). Le 14 juillet 1987, le tribunal de Rome ordonna la confiscation des biens saisis et le 15 juin 1988, la cour d'appel de Rome confirma cette décision. Ces juridictions se fondèrent en particulier sur l'interrogatoire du père du requérant, dans lequel ce dernier avait déclaré que les appartements en cause avaient été achetés avec de l'argent du requérant, et sur le fait que ce dernier n'ayant pas prouvé la provenance légitime de ces sommes, l'on devait conclure que celles- ci provenaient des activités délictueuses visées par l'enquête en cours. Les requérants se pourvurent en cassation, soulignant que les appartements en cause auraient bien pu avoir été achetés par le père du requérant, qui dans le passé avait exercé la profession de promoteur immobilier, et qu'aucune enquête n'avait été ordonnée concernant les ressources financières de ce dernier, comme la défense l'avait pourtant demandé. Entre-temps le père du requérant était décédé, de sorte que les requérants avaient hérité de l'appartement n° 3. Le 2 avril 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, estimant que le tribunal et la cour d'appel avaient à juste titre considéré qu'au-delà des apparences formelles, les appartements en question avaient bien été achetés avec l'argent fourni par le requérant. A cette même date, la Cour de cassation rejeta également le pourvoi que le requérant avait formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel confirmant sa condamnation pour trafic de stupéfiants, rendu à une date qui n'a pas été précisée, laquelle devint par conséquent définitive. Le 4 juin 1991, les requérants demandèrent au juge de l'exécution la main-levée de la saisie. Ils firent valoir notamment que les appartements confisqués avaient été achetés avec les économies des parents du requérant et que l'on ne pouvait attribuer aucune valeur à l'interrogatoire du père du requérant, qui à cette époque était très âgé et ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, comme le prouvait un certificat médical. A cette même date, l'épouse du requérant demanda également la main-levée de la saisie de l'appartement dont elle était la propriétaire. Celle-ci, d'origine taïwanaise, allégua en particulier que cet appartement avait été acheté avec de l'argent qui lui avait été envoyé par ses parents, résidant à Taïwan. Par ordonnance du 14 juillet 1994, la cour d'appel considéra tout d'abord qu'il ressortait du dossier qu'effectivement, la somme utilisée par l'épouse du requérant pour acquérir l'appartement n° 2 avait une provenance légitime, prouvée par des documents justificatifs. En revanche, la cour d'appel rejeta la demande en ce qui concernait les deux autres appartements. Elle considéra notamment que les déclarations du père du requérant ne pouvaient être considérées comme n'étant pas dignes de foi, puisque les certificats médicaux produits par les requérants attestaient de la faiblesse de son état de santé, découlant entre autres de troubles cardiaques et hépatiques, mais n'indiquaient aucunement la présence de troubles psychologiques. Par ailleurs, les requérants n'avaient produit aucun élément concret, tels des déclarations des revenus ou des documents relatifs au chiffre d'affaire de l'activité du père du requérant, de nature à démontrer que ce dernier avait effectivement pu disposer des sommes nécessaires pour l'acquisition desdits appartements. Les requérants se pourvurent de nouveau en cassation. Il soutinrent que l'on ne pouvait pas déduire la provenance illégale de l'argent du seul fait que l'on n'avait pas prouvé les sources des revenus du père du requérant, qui avait exercé une profession libérale pendant les années soixante et soixante-dix. On n'avait pas non plus démontré qu'à supposer même que l'argent lui avait été donné par le requérant, il avait une provenance illégale. Selon les requérants, il était d'ailleurs significatif que l'acquisition des appartements avait été financée en partie par un prêt immobilier et que pendant la période où l'acquisition eut lieu, le requérant se trouvait à Hongkong pour y épouser son actuelle femme. Enfin, il était aussi lamentable que la requérante n'eût jamais été entendue. La Cour de cassation rejeta le pourvoi, en considérant que les requérants s'étaient bornés à attaquer l'appréciation des circonstances de fait par les juridictions du fond, sans démontrer aucunement en quoi ces mêmes juridictions, et en particulier la cour d'appel en dernier ressort, auraient mal appliqué la loi.
GRIEF Les requérants se plaignent de la confiscation des appartements n° 1 et 3. Ils allèguent en particulier que celle-ci s'est fondée surtout sur le témoignage du père du requérant, lequel à l'époque des faits était gravement malade et pas digne de foi, en l'absence de toute investigation sérieuse sur les ressources de celui-ci ainsi que sur les modalités réelles et légitimes de l'acquisition des appartements en question. A l'appui de leurs allégations, les requérants ont produit des éléments relatifs à l'activité professionnelle du père du requérant, dont toutefois un seulement se réfère à ses revenus (somme imposable en 1985 : environ 3 millions de lires). Ils ont produit également des documents relatifs à des ventes effectuées par le requérant et qui lui auraient rapporté 12 millions de lires en 1977 et 8 millions de lires en 1981. Les requérants invoquent l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
EN DROIT Les requérants se plaignent de la saisie et de la confiscation des appartements n° 1 et 3, achetés respectivement par le requérant et par ses parents, et allèguent de ce fait la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention. Cette disposition prévoit ce qui suit : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes". La Commission rappelle en premier lieu que même si la confiscation des biens des requérants a entraîné une privation de propriété, elle relève d'une réglementation de l'usage des biens au sens du deuxième paragraphe de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), qui laisse aux Etats le droit d'adopter "les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général" (voir N° 12386/86, déc. 15.4.91, D.R. 70, pp. 59, 79). Elle constitue sans aucun doute une ingérence dans la jouissance du droit des requérants au respect de leurs biens. Conformément à sa jurisprudence constante en la matière, la Commission rappelle ensuite que les mesures litigieuses constituent une ingérence prévue par la loi, au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), et poursuivent un but légitime au regard de cette même disposition, dans la mesure où elles tendent "à empêcher un usage illicite et dangereux pour la société de biens dont la provenance légitime n'a pas été démontrée" (ibidem, voir aussi Cour eur. D.H., arrêt Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, pp. 16-17, par. 26-30). Encore faut-il que pareille ingérence soit proportionnée au but légitime poursuivi et que les droits garantis par la Convention, en l'occurrence l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), soient, dans chaque cas, respectés. Cette exigence appelle la Commission à rechercher en particulier si la procédure s'étant déroulée devant les juridictions italiennes a offert aux requérants, compte tenu de la gravité de la mesure encourue, la possibilité d'exposer d'une façon adéquate leur cause aux autorités (voir N° 12386/86, déc. précitée, p. 80). La Commission note donc, en premier lieu, que s'il incombait aux autorités de poursuite d'indiquer, pour chacun des biens visés, les indices de leur provenance illicite, les requérants ont toujours eu la possibilité de les contester en faisant état de tout élément pertinent, ce qu'ils ont fait de manière contradictoire devant cinq juridictions successives. En outre, les juridictions italiennes ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons et elles avaient l'obligation d'évaluer objectivement les faits exposés par les parties. De l'avis de la Commission, les requérants n'ont produit aucun élément concret permettant de conclure que les juridictions saisies de leur affaire aient tiré des conclusions arbitraires des éléments qui leur ont été soumis. La Commission considère dès lors que l'ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens n'est pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis, N° 12386/86, déc. précitée, p. 80 et suivante). Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 31128/96
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : P.T. ET G.M.
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;31128.96 ?
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