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25/11/1997 | CEDH | N°24348/94

CEDH | AFFAIRE GRIGORIADES c. GRÈCE


AFFAIRE GRIGORIADES c. GRÈCE
(121/1996/740/939)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)r> Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), ...

AFFAIRE GRIGORIADES c. GRÈCE
(121/1996/740/939)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye)
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une grande chambre
Grèce – condamnation d'un officier pour insulte à l'armée  (article 74 du code pénal militaire)
I.  ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
A. Y a-t-il eu « ingérence » dans l'exercice par le requérant d'un droit que lui garantit l'article 10 ?
Nul ne conteste que la condamnation et la peine infligées au requérant constituent une « ingérence » dans l'exercice par lui de son droit à la liberté d'expression.
B. L'ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
L'article 74 du code pénal militaire était suffisamment précis - le requérant aurait dû être conscient qu'il risquait de tomber sous le coup d'une sanction pénale.
C. L'ingérence poursuivait-elle un but légitime ?
Une défense militaire effective requiert le maintien d'un niveau approprié de discipline au sein des forces armées - l'ingérence poursuivait en tout état de cause le but légitime de protéger la sécurité nationale et la sûreté publique.
D. L'ingérence était-elle « nécessaire dans une société démocratique » ?
Rappel des principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour.
L'article 10 vaut pour les militaires comme pour l'ensemble des autres personnes relevant de la juridiction des Etats contractants - néanmoins, l'Etat doit pouvoir imposer des restrictions à la liberté d'expression là où existe une menace réelle pour la discipline militaire - les autorités nationales ne peuvent toutefois pas s'appuyer sur de telles règles pour faire obstacle à l'expression d'opinions, quand bien même elles seraient dirigées contre l'armée en tant qu'institution.
En l'espèce, le requérant a fait remettre à son commandant une lettre que ce dernier a jugée insultante pour les forces armées – certes, la missive contenait certaines remarques virulentes et outrancières – toutefois, ces commentaires ont été faits dans le contexte d'un discours général et assez long critiquant la vie militaire et l'armée  en tant qu'institution - la lettre n'a été ni publiée ni diffusée par le requérant auprès de tiers - elle ne renfermait pas davantage d'insultes à l'adresse de son destinataire ou de quiconque d'autre - l'impact objectif qu'elle pouvait avoir sur la discipline militaire était insignifiant - les poursuites dirigées contre le requérant et la condamnation de celui-ci n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique.
Conclusion : violation (douze voix contre huit).
II. Article 7 de la Convention
Les arguments du requérant à cet égard coïncident avec ceux présentés par lui à l'appui de l'allégation selon laquelle sa condamnation et sa peine n'étaient pas « prévues par la loi » - références par la Cour à sa conclusion en sens contraire.
Conclusion : non-violation (unanimité).
III. Article 50 de la Convention
Dommage : aucun lien de causalité établi entre la violation de l'article 10 constatée et le dommage allégué.
Frais et dépens : remboursement en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant pour frais et dépens (dix-sept voix contre trois).
Références à la jurisprudence de la Cour
6.11.1980, Sunday Times c. Royaume-Uni ; 19.12.1994, Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche ; 26.9.1995, Vogt c. Allemagne
En l'affaire Grigoriades c. Grèce2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 51 de son règlement A3, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
R. Macdonald,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
Sir John Freeland,
MM. L. Wildhaber,
P. Jambrek,
K. Jungwiert,
U. Lōhmus,
J. Casadevall,
V. Butkevych,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 juin, 29 août et 24 octobre 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 16 septembre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (n° 24348/94) dirigée contre la République hellénique et dont un citoyen de cet Etat, M. Panayiotis Grigoriades, avait saisi la Commission le 17 mars 1994, en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration hellénique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 7 et 10 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a émis le vœu de participer à la procédure et a désigné son conseil (article 30). Celui-ci a été autorisé par le président à s'exprimer en grec (article 27 § 3).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le Édes sept autres membres, à savoir MM. L.-E. Pettiti, B. Walsh, R. Pekkanen, A.N. Loizou, L. Wildhaber, K. Jungwiert et J. Casadevall (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement grec (« le Gouvernement »), le représentant du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 20 mars 1997. Le requérant, quant à lui, n'en a fait parvenir aucun dans le délai fixé par le président de la chambre. Un document exposant ses prétentions au titre de l'article 50 de la Convention est arrivé au greffe le 26 mai 1997. Le délégué de la Commission n'a pas répondu par écrit auxdits mémoire et prétentions.
5.  Les 21 mars et 2 avril 1997, comme le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président, la Commission a produit certains documents du dossier de la procédure suivie devant elle.
6.  Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 24 juin 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement   MM. P. Georgakopoulos, conseiller     auprès du Conseil juridique de l'Etat, délégué de l'agent,        V.Kyriazopoulos, auditeur     auprès du Conseil juridique de l'Etat, conseiller ;
– pour la Commission   M. L. Loucaides,  délégué ;
– pour le requérant   Me Ipp. Mylonas, avocat au barreau d'Athènes, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Loucaides, Me Mylonas, M. Kyriazopoulos et M. Georgakopoulos.
7.  A l'issue de délibérations tenues le 26 juin 1997, la chambre a décidé de se dessaisir au profit d'une grande chambre (article 51 du règlement A).
La grande chambre à constituer comprenait de plein droit M. Ryssdal, président de la Cour, et M. R. Bernhardt, vice-président, les membres de la chambre originaire ainsi que les quatre suppléants de celle-ci, à savoir MM. I. Foighel, R. Macdonald, F. Gölcüklü et A. Spielmann (article 51 § 2 a) et b) du règlement A). Le 3 juillet 1997, le président a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept juges supplémentaires appelés à compléter la grande chambre, à savoir M. C. Russo, M. J.M. Morenilla, Sir John Freeland, M. P. Jambrek, M. U. Lōhmus, M. V. Butkevych et M. V. Toumanov (article 51 § 2 c)).
M. Toumanov n'a pu connaître de l'affaire.
8.  Le 3 juillet 1997, comme le président l'y avait autorisé à l'audience, le Gouvernement a soumis un document additionnel.
9.   Après avoir pris acte de l'accord de l'agent du Gouvernement, du délégué de la Commission et du requérant, la Cour a décidé le 29 août 1997 de poursuivre l'examen de l'affaire sans organiser de nouveaux débats oraux (article 26 du règlement A).
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
A. Le contexte
10.  A l'époque des faits, le requérant effectuait son service militaire en qualité d'élève officier de réserve avec le grade de sous-lieutenant. 
11.  Il affirma un jour avoir découvert une série d'abus dont étaient victimes des appelés, ce qui le mit en conflit avec ses supérieurs. Une procédure pénale et une action disciplinaire furent intentées contre lui. La première se conclut par son acquittement. En revanche, on lui infligea à l'issue de la seconde une sanction disciplinaire en conséquence de laquelle son temps de service fut prolongé. 
12.  Le 30 avril 1989, il obtint un congé de vingt-quatre heures. A l'expiration de celui-ci, il ne réintégra pas son unité. Le 6 mai 1989, il fut déclaré déserteur et des poursuites pénales furent entamées à son encontre.  
13.  Le 10 mai 1989, il adressa une lettre au commandant de son unité par l'intermédiaire d'un chauffeur de taxi. 
14.  La lettre était ainsi libellée :
«DÉCLARATION PERSONNELLE
Après avoir servi deux années complètes en tant qu'élève officier de réserve, je me vois dans l'obligation de vous informer que je m'oppose à la prolongation de mon service militaire résultant d'une sanction dont j'ai écopé pour avoir défendu les droits des appelés. L'expérience que j'ai acquise à ce jour me fait penser que l'imposition de cette sanction participe d'une démarche générale visant à supprimer à la fois la liberté de la personnalité et la revendication de droits constitutionnels et de la liberté personnelle. Indépendamment de mon sort personnel, je considère de façon générale qu'infliger des sanctions à des jeunes soldats est inadmissible et inconstitutionnel, surtout lorsque ces sanctions sont liées au combat que mènent des jeunes gens pour faire respecter les droits fondamentaux idéologiques et sociaux de l'individu et pour défendre leur personnalité face aux humiliations que leur inflige la machine militaire. Après avoir, pendant vingt-quatre mois, conservé une attitude combative et consciente sur ce sujet, je me réserve le droit – qui est également un devoir – d'établir la justice sociale et la paix, aujourd'hui plus que jamais, et de DÉNONCER ici, en étant pleinement conscient de mes actes, lesquels s'imposent à moi dans l'intérêt de la société :
le fait que l'armée est une machine tournée contre l'homme et la société et, par nature, contraire à la paix.
Je suis à présent absolument certain que le service militaire est responsable des crimes et de l'agressivité que connaît la société, car il engendre une psychologie de la violence, anéantissant ainsi toute résistance morale et psychologique à la violence. L'armée demeure une machine criminelle et terroriste qui, en créant un climat d'intimidation et en réduisant à néant le bien-être spirituel de la jeunesse radicale, vise clairement à faire des individus de simples rouages d'un mécanisme de domination qui détruit la nature humaine et transforme les relations humaines : de relations d'amitié et d'amour, celles-ci dégénèrent en des rapports de dépendance par l'effet d'une hiérarchie fondée sur la peur et inspirée par un règlement militaire (n° 20-1) oppressif et intolérant, par le fichage des convictions politiques, etc. En vérité, les conditions de vie dans l'armée sont inacceptables au point d'être destructrices, et toute forme saine de résistance comme tout effort de dialogue se heurtent à la persécution et valent à leur auteur d'être traduit, sans défense, devant la justice militaire, institution dangereuse qu'il faudrait abolir. Tout cela se passe en dépit des déclarations électorales du ministère de la Défense nationale quant au respect de la personnalité des soldats ; en réalité, le ministère participe à ces processus d'oppression et les encourage. Par ce moyen de protestation, moi-même et tous les jeunes gens qui ressentent un profond sentiment d'injustice parce que leur vie a été ruinée livrons un COMBAT :
pour mettre fin à toutes les formes de persécution de ceux qui participent à des actions visant à promouvoir la justice sociale, la paix et le droit d'avoir une opinion sur les questions touchant à notre vie ; pour que le ministère ait la volonté politique de contrôler sérieusement le pouvoir militaire et de poursuivre les vrais responsables de cet autoritarisme au lieu de les couvrir systématiquement ; pour que l'Etat garantisse une fois pour toutes le respect des initiatives et des options sociales des jeunes en éliminant toute forme de sanction pour la promotion de tels idéaux. Il ne doit pas se contenter de « parler socialiste » et suivre ensuite une pratique d'extermination ; pour déclarer que l'élimination de ces institutions autoritaires s'insère dans une lutte longue et diversifiée aux niveaux individuel, social et politique ; et pour mettre fin à la discrimination, au favoritisme et à la dépendance, toutes méthodes employées par des organes corrompus.
Ainsi, cette expérience que je viens de vivre m'a fait acquérir une liberté de conscience qui m'empêche d'être un acteur et un complice de ce processus criminel, tant dans son fonctionnement que dans sa structure, et je refuse désormais de porter l'uniforme dans ces conditions. J'ai le sentiment que si je le portais cela provoquerait chez moi une crise de conscience [car ce serait] contraire à ma nature et à mes convictions d'homme élevé dans les idées libérales. Nous, la jeune génération, résisterons à tous ceux qui tenteraient de nous imposer les faiblesses de l'établissement militaire et de nous en faire devenir les instruments. C'est pourquoi mon attitude ne saurait légalement être qualifiée de désertion ou d'insubordination, puisqu'elle procède des droits fondamentaux de la personne humaine et est conforme aux dispositions de la Constitution grecque. A mes yeux, je reste un citoyen et un homme libre qui a essayé de demeurer fidèle à sa conscience et au libre arbitre qui en découle. J'estime également que mon attitude et ma protestation contre cette humiliation constituent l'expression la plus authentique de ma solidarité avec les objecteurs de conscience et du soutien que je leur apporte, car je crois fermement que c'est ainsi que l'on poursuit la lutte pour la paix et la libération sociale. »
15.  Un autre élève officier de réserve déclara sous serment devant le tribunal militaire permanent de Ioannina (paragraphe 18 ci-dessous) que le requérant lui avait remis une copie de la lettre le 10 mai 1989. Il n'a pas été allégué que d'autres copies eussent été distribuées.
B.  La procédure pénale dirigée contre le requérant
16.  Considérant que le contenu de la lettre s'analysait en une insulte à l'armée,  le commandant de l'unité engagea une nouvelle procédure pénale contre le requérant, sur le fondement de l'article 74 du code pénal militaire (paragraphe 26 ci-dessous). 
17.  Le 12 mai 1989, l'intéressé comparut devant l'officier instructeur, membre du corps judiciaire de l'armée, qui le plaça en détention provisoire après l'avoir inculpé de désertion.
1. Procédure devant le tribunal militaire permanent
18.  Le requérant fut traduit le 27 juin 1989 devant le tribunal militaire permanent de Ioannina pour désertion et insulte à l'armée.
La défense contesta in limine litis la constitutionnalité du deuxième chef d'inculpation, au motif que la disposition pénale en cause n'était pas lex certa et que l'expression d'une critique ne pouvait passer pour une insulte. Cette exception préliminaire fut rejetée.
19.  A l'issue de l'audience, le président formula une série de questions dont les membres du tribunal devaient débattre avant de statuer sur la culpabilité du requérant. Les questions relatives au chef d'insulte étaient les suivantes :
« a) L'accusé a-t-il commis le délit d'insulte à l'armée grecque lorsque, le 10 mai 1989, alors qu'il était élève officier de réserve, il a adressé au commandant de l'unité X, qui en a pris connaissance le même jour, une déclaration dactylographiée de deux pages qui contenait, entre autres, les termes suivants, pleins de mépris pour l'armée et son autorité : « (...) l'armée est une machine tournée contre l'homme et la société (...) l'armée demeure une machine criminelle et terroriste qui, en créant un climat d'intimidation et en réduisant à néant le bien-être spirituel de la jeunesse radicale, vise clairement à faire des individus de simples rouages d'un mécanisme de domination qui détruit la nature humaine et transforme les relations humaines : de relations d'amitié et d'amour, celles-ci dégénèrent en des rapports de dépendance par l'effet d'une  hiérarchie  fondée sur la peur et inspirée par un règlement militaire (n° 20-1) oppressif et intolérant, par le fichage des convictions politiques, etc. (...) » L'accusé a-t-il, de cette façon, délibérément insulté l'armée grecque en tant qu'institution de la Nation consacrée par la Constitution ?
b) (...) [le requérant a-t-il agi] en croyant, à tort mais de bonne foi, qu'il se livrait à une critique admissible au sens de l'article 14 de la Constitution actuellement en vigueur ? »
20.  Par un jugement rendu le même jour, le tribunal, unanime, répondit à la première question par l'affirmative et à la seconde par la négative. Le requérant fut déclaré coupable de désertion et d'insulte à l'armée. Considérant qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires, le tribunal le condamna à un an et huit mois d'emprisonnement pour la première infraction et à trois mois pour la seconde. Il lui infligea une peine globale d'un an et dix mois. 
2. Procédure devant la cour d'appel militaire
21.  Le requérant forma devant la cour d'appel militaire un recours qui fut examiné le 5 septembre 1989. Dans un arrêt rendu le même jour, la cour annula la condamnation pour désertion.  En revanche, elle confirma, par trois voix contre deux, la condamnation pour insulte à l'armée, après avoir écarté l'exception d'inconstitutionnalité de la disposition pertinente, et, considérant que le requérant n'avait jamais été condamné auparavant, elle le condamna à trois mois d'emprisonnement. L'intéressé fut immédiatement libéré, le temps passé par lui en détention provisoire ayant été imputé sur sa peine. 
3. Procédure devant la Cour de cassation
22.  Le 20 septembre 1989, le requérant saisit la Cour de cassation (Arios Pagos) d'un pourvoi dans lequel il soutenait que l'article 74 du code pénal militaire n'avait pas été correctement interprété et appliqué. Il estimait notamment que la formulation d'une critique générale des forces armées ne pouvait passer pour une insulte. Il affirmait de surcroît que la disposition en cause violait la Constitution du fait de son manque de précision et ne pouvait donc passer pour lex certa, et que, par ailleurs, elle imposait des restrictions injustifiées au droit à la liberté d'expression. 
23.  Le pourvoi fut examiné le 12 mars 1991 par une chambre de la Cour de cassation. Le 26 juin 1991, celle-ci décida de soumettre l'affaire à l'assemblée plénière après avoir déclaré, par trois voix contre deux, que l'article 74 du code pénal militaire ne violait pas la Constitution et qu'il avait été correctement appliqué à l'égard du requérant. 
24.  Dans un arrêt rendu le 22 septembre 1993, l'assemblée plénière de la Cour de cassation considéra que l'article 74 du code décrivait de façon suffisamment précise les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir l'insulte et l'intention de l'auteur. S'étendant sur ce point, elle déclara :
« La notion d'insulte vise toute démonstration de mépris portant atteinte à l'estime, au respect et à la réputation dont jouit la valeur protégée. Pour emporter la qualification d'insulte, les termes utilisés doivent comporter une dose de mépris, de persiflage et de dénigrement ; le simple fait de mettre en cause la valeur protégée ne suffit pas. La valeur incriminée en l'espèce est l'armée : non pas seulement l'armée de terre, l'armée de l'air ou la marine prises individuellement, mais l'armée dans son ensemble, en tant qu'idée et institution chargée de la défense de la liberté et de l'indépendance du pays, ainsi que de l'indispensable formation des Grecs aptes à porter les armes. L'article 74 du code pénal militaire ne précise pas la nature de l'insulte ni la manière et les moyens par lesquels celle-ci est proférée, car le législateur n'a pas eu l'intention de limiter l'incrimination aux insultes d'une certaine nature ou à celles commises d'une certaine manière ou par certains moyens. Toute insulte à l'armée commise par un membre des forces armées relève de l'article 74 du code pénal militaire. Cela ne crée aucune incertitude quant aux éléments constitutifs de l'infraction. Toute précision supplémentaire aurait limité la portée de l'interdiction légale. Or telle n'était pas l'intention du législateur. L'article 14 de la Constitution, qui protège le droit à la liberté d'opinion, n'empêche en aucune manière le législateur d'incriminer toute forme d'insulte à l'armée commise par un membre des forces armées. La protection conférée par l'article 14 est soumise à des limitations prévues par la loi. (…) »
Par ces motifs, l'assemblée plénière de la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant. 
II. LE Droit interne pertinent
25.  L'article 14 § 1 de la Constitution est ainsi libellé :
« Chacun peut exprimer et diffuser ses pensées par la parole, par écrit et par la voie de la presse en observant les lois de l'Etat. »
26.  L'article 74 du code pénal militaire énonce :
« Insultes au drapeau ou aux forces armées
Encourt une peine d'emprisonnement d'au moins six mois tout membre des forces armées qui insulte le drapeau, les forces armées ou un emblème de leur commandement. S'il s'agit d'un officier, il est également privé de son grade. »
27.  L'infraction correspondante de droit commun se trouve définie à l'article 181 du code pénal, qui dispose :
« Insultes aux autorités et aux symboles de l’autorité
1.  Est punie d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans toute personne qui :
a) insulte publiquement le premier ministre du pays, le gouvernement, le parlement, le président du parlement, les chefs de partis reconnus par le règlement du parlement et les autorités judiciaires ;
b) insulte ou, en signe de haine ou de mépris, enlève, endommage ou altère un emblème ou un symbole de la souveraineté de l'Etat ou du président de la République.
2.  La critique en soi n'est jamais constitutive d'insulte à une autorité. »
28.  Un nouveau code pénal militaire est entré en vigueur en 1995. L'article 58 en est ainsi libellé :
« Est puni d'un emprisonnement d'au moins trois mois tout membre des forces armées qui, par la parole, par des actes ou par tout autre moyen, exprime publiquement son mépris pour le drapeau, les forces armées ou un symbole de leur autorité. »
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
29.  M. Grigoriades a saisi la Commission le 17 mars 1994. Il dénonçait une violation du droit à la liberté d'expression consacré par l'article 10 de la Convention. Il affirmait aussi avoir été condamné sur la base d'une disposition pénale imprécise, au mépris de l'article 7 de la Convention.
30.  La Commission a déclaré la requête (n° 24348/94) recevable le 4 septembre 1995. Dans son rapport du 25 juin 1996 (article 31), elle formule l'avis qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention (vingt-huit voix contre une) mais non de l'article 7 (unanimité). Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
Conclusions présentées à la Cour par le Gouvernement
31.  Le Gouvernement conclut son mémoire en exprimant l’opinion que les allégations de violation des articles 7 et 10 de la Convention formulées par le requérant sont dépourvues de fondement.
EN DROIT
I.  Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention
32.  Le requérant soutient que sa condamnation pour insulte à l’armée emporte violation de l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
Avec l’intéressé, la Commission estime que cette disposition a été méconnue. Le Gouvernement défend la thèse inverse.
A. Sur la question de savoir s’il y a eu « ingérence » dans l’exercice par le requérant des droits que lui garantit l’article 10
33.  Nul ne conteste que la condamnation de M. Grigoriades pour insulte à l’armée et la peine de trois mois qui lui fut infligée constituent une ingérence dans l’exercice par lui de sa liberté d’expression telle que la consacre le paragraphe 1 de l’article 10.
La Cour n’aperçoit aucune raison d’en juger autrement.
B.  Sur la question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi »
34.  Le requérant ne nie pas que sa condamnation avait une base en droit national, à savoir l’article 74 du code pénal militaire tel qu’il était en vigueur à l’époque. En revanche, il soutient que ce texte n’était pas suffisamment précis pour satisfaire à l’exigence de prévisibilité qui découle de l’expression « prévue par la loi ».
Le libellé en était, à ses yeux, trop large. Ainsi que l’a reconnu la Cour de cassation grecque elle-même dans son arrêt concernant la présente espèce, l’article 74 ne définit pas la notion d’« insulte » ni n’énumère les actes considérés comme insultants. De surcroît, il n’existait, au sujet de cette disposition, aucune jurisprudence qui eût pu servir de guide.
Relative à l’article 181 du code pénal, qui définit l’infraction de droit commun correspondante d’insulte aux autorités et aux symboles de l’autorité, la jurisprudence citée par le Gouvernement serait dénuée de pertinence. Premièrement, ledit article 181 serait une disposition différente de celle incriminée en l’espèce et sans rapport avec elle, et, deuxièmement, il utiliserait une expression basée – et la jurisprudence l’interpréterait comme telle – sur un verbe signifiant « insulter », à la différence de l’article 74 du code pénal militaire, qui emploierait un autre verbe, qu’il serait plus adéquat de traduire par « offenser ».
35.  Le Gouvernement soutient que l’insulte à l’armée, telle que la réprime l’article 74 du code pénal militaire, représente un cas particulier d’insulte aux autorités, au sens de l’article 181 du code pénal, de sorte que l’interprétation faite de cette dernière disposition pourrait servir à éclairer le sens de la première.
36.  La Commission estime que l’article 74 du code pénal militaire ne se distingue en aucune manière des autres dispositions légales faisant de l’ « insulte » une infraction pénale.
37.  La Cour réaffirme que, selon sa jurisprudence, le droit interne applicable doit être formulé avec suffisamment de précision pour permettre aux personnes concernées - en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé.
38.  Certes, l’article 74 du code pénal militaire grec était libellé en des termes très larges. La Cour estime néanmoins qu’il répondait à ladite exigence de prévisibilité. Si l’on retient la signification ordinaire du terme « insulter » – qui est identique à celle du verbe « offenser » –, le requérant aurait dû être parfaitement conscient qu’il risquait de tomber sous le coup d’une sanction pénale. Il en résulte que l’ingérence incriminée était « prévue par la loi ».
C. Sur la question de savoir si l’ingérence poursuivait un but légitime
39.  Le Gouvernement soutient que les mesures prises à l’encontre du requérant au titre de l’article 74 du code pénal militaire visaient à sauvegarder l’efficacité de l’armée dans l'accomplissement de sa mission,   qui consiste à protéger la société grecque contre les menaces, externes ou internes. Elles tendraient donc à protéger la sécurité nationale, l’intégrité territoriale et la sûreté publique, tous buts légitimes au regard de l’article 10 § 2.
40.  Le requérant ne présente aucun argument en sens contraire. La Commission estime pour sa part que la condamnation de l’intéressé poursuivait un but légitime « dans la mesure où elle a été infligée pour maintenir la discipline au sein de l'armée ».
41.  La Cour ne doute pas qu’une défense militaire effective requière le maintien d'un niveau approprié de discipline au sein des forces armées et juge en conséquence que l’ingérence incriminée poursuivait en tout état de cause un but légitime invoqué par le Gouvernement : protéger la sécurité nationale et la sûreté publique.
D. Sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique »
1. Thèses défendues devant la Cour
42.  Le requérant, à l’opinion duquel la Commission souscrit en substance, soutient que sa condamnation pour insulte à l’armée n’était pas nécessaire.
Il met tout d’abord en exergue le contexte factuel dans lequel il a écrit la lettre litigieuse à son commandant. Tout au long des deux années de son service militaire, il se serait efforcé d’améliorer le sort des appelés. Ce serait à cause de cette activité qu’il se serait vu infliger une sanction disciplinaire : la prolongation de son service militaire. Ayant refusé d’accomplir la période surajoutée, il aurait été accusé de désertion ; ce serait à ce stade que, outré par ce qu’il percevait comme une injustice, il aurait écrit la lettre en question. En définitive, les tribunaux internes l’auraient acquitté de l’accusation de désertion, montrant ainsi que son indignation était justifiée.
Il se serait certes exprimé avec virulence dans la lettre, mais on devrait considérer que n’ont pas été franchies les limites de la critique admissible, plus larges à l’égard des différentes branches de l’exécutif qu’à l’égard des particuliers. La lettre ne contenait pas d’insultes adressées à des individus bien précis. Qui plus est, il ne s’agissait pas d’un document public, puisqu’il avait été envoyé seulement au commandant du requérant ; la publicité qui lui avait été donnée ultérieurement résulterait uniquement des démarches entreprises par ledit officier pour faire poursuivre l'intéressé. Dans ces conditions, et nonobstant le fait qu’il avait été vu par un autre conscrit, son potentiel de sape de la discipline militaire était insignifiant.
Enfin, le requérant juge disproportionnée la sanction pénale qui lui fut infligée, à savoir une période d’emprisonnement de trois mois. Son commandant aurait eu la faculté de lui imposer une sanction disciplinaire plutôt que de le poursuivre au pénal, et une peine moins sévère aurait pu être prononcée.
43.  Le Gouvernement conteste que la sanction infligée au requérant ait dépassé ce qui pouvait être considéré comme « nécessaire dans une société démocratique ».
L’incrimination d’insulte à l’armée n’affecterait pas la liberté d’expression dans sa substance. Elle correspondrait simplement à la nécessité de contrecarrer l’usage excessif de cette liberté par les membres des forces armées se livrant à des critiques contre celles-ci. En particulier, compte tenu des exigences particulières de la vie militaire, il serait nécessaire de recourir au droit pénal pour maintenir la discipline militaire, et par là même l’efficacité et le prestige des forces armées.
La lettre proprement dite était formulée en des termes insultants, l’armée grecque s’y trouvant qualifiée de « machine criminelle et terroriste ». Elle ne contenait ni critiques ni allégations précises de violations effectives des droits des appelés.
Sa nature menaçante pour la discipline ressortirait également de la circonstance qu’elle avait été adressée à un officier supérieur. Le requérant n’avait pas formulé ses remarques, par exemple, dans le contexte plus anodin d’une discussion informelle entre officiers de même rang.
De surcroît, il avait fait remettre la lettre à son commandant par un chauffeur de taxi. Pareil mode de délivrance ne présentait pas les garanties de respect de la correspondance privée qu’offraient les services postaux grecs. M. Grigoriades avait aussi remis une copie de la lettre à un autre appelé, élève officier de réserve comme lui. Dans ces conditions, il ne serait pas juste de considérer le document litigieux comme une simple expression d’opinions en privé.
Enfin, dès lors que l'intéressé a vu sa période de détention provisoire imputée sur sa peine de prison et qu’il n’a pas demandé le bénéfice d’un sursis comme il aurait pu le faire, la sanction qui lui fut infligée n’aurait pas, en soi, été disproportionnée.
2. L’appréciation de la Cour
44.  La Cour a exposé les principes applicables de la manière suivante dans son arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995 (série A n° 323, pp. 25-26, § 52) :
« i. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, § 49, Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, § 41, et Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 26, § 37).
ii. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel  besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.
iii. La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon  raisonnable : il  lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 2) du 26 novembre 1991, série A n° 217, p. 29, § 50). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (arrêt Jersild précité, p. 26, § 31). »
45.  L’article 10 ne s’arrête pas aux portes des casernes. Il vaut pour les militaires comme pour l’ensemble des autres personnes relevant de la juridiction des Etats contractants.  Néanmoins, comme la Cour l’a dit par le passé, l’Etat doit pouvoir imposer des restrictions à la liberté d’expression là où existe une menace réelle pour la discipline militaire, le fonctionnement efficace d’une armée ne se concevant guère sans des règles juridiques destinées à empêcher de saper cette discipline (arrêt Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche du 19 décembre 1994, série A n° 302, p. 17, § 36). Les autorités nationales ne peuvent toutefois pas s’appuyer sur de telles règles pour faire obstacle à l’expression d’opinions, quand bien même elles seraient dirigées contre l’armée en tant qu’institution.
46.  En l’espèce, le requérant a fait remettre à son commandant une lettre que ce dernier a jugée insultante pour les forces armées (paragraphe 14 ci-dessus). L’officier décida pour cette raison de ne pas en rester là et intenta des poursuites contre l’intéressé au titre de l’article 74 du code pénal militaire (paragraphe 16 ci-dessus).
47.  Certes, la lettre contenait certaines remarques virulentes et outrancières au sujet des forces armées grecques.  La Cour note toutefois que ces commentaires ont été faits dans le contexte d’un discours général et assez long critiquant la vie militaire et l’armée en tant qu’institution. La lettre n’a pas été publiée par M. Grigoriades ni diffusée par lui auprès de tiers – mis à part un autre officier à qui il en aurait donné une copie – et nul n’a allégué que quiconque d'autre en ait  eu connaissance. Elle ne renfermait pas davantage d’insultes à l’adresse de son destinataire ou de quiconque d'autre. Compte tenu de ces éléments, la Cour juge insignifiant l’impact objectif qu’elle pouvait avoir sur la discipline militaire.
48.  En conséquence, elle ne peut admettre que les poursuites dirigées contre le requérant et la condamnation de l’intéressé étaient « nécessaires dans une société démocratique », au sens du paragraphe 2 de l’article 10 (paragraphe 44 ci-dessus). Il y a donc eu violation de cet article.
II. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
49.  M. Grigoriades soutient aussi qu’insuffisamment précis pour satisfaire à l’exigence de prévisibilité, l’article 74 du code pénal militaire est contraire à l’article 7 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
50.  Ce grief coïncide avec l’allégation du requérant selon laquelle sa condamnation et sa peine n’étaient pas « prévues par la loi ». Se référant au paragraphe 38 ci-dessus, la Cour juge, pour les motifs qui s’y trouvent énoncés, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
51.  L’article 50 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
M. Grigoriades réclame une indemnité ainsi que le remboursement de ses frais et dépens.
A. Dommage
52.  L’intéressé demande 5 000 000 drachmes (GRD) pour le préjudice moral résultant de son emprisonnement et des difficultés éprouvées par lui en raison de sa condamnation pour trouver un emploi de journaliste.
53.  Le Gouvernement relève que le requérant n’a pas eu à passer une seule journée en prison après sa condamnation, la période de détention provisoire subie par lui sous l’inculpation de désertion ayant été imputée sur sa peine. Nul n’a jamais prétendu que la détention de l’intéressé en tant que telle fût contraire à la Convention.
54.  Le délégué de la Commission ne se prononce pas.
55.  La Cour souscrit à l’opinion du Gouvernement. Dès lors que la véritable raison de la détention de M. Grigoriades, à savoir l’accusation de désertion, n’entre pas dans l’objet du litige dont elle est saisie, elle ne peut accorder aucune indemnité en rapport avec la peine de prison infligée à l’intéressé.
De même, elle ne saurait admettre sans autre preuve que le requérant aurait trouvé un emploi plus tôt s’il n’avait pas été condamné.
Il en résulte qu’aucun lien de causalité ne se trouve établi entre la violation de l'article 10 constatée et le dommage allégué. Dans ces conditions, la Cour estime que le constat d’une violation fournit une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral que l'intéressé a pu souffrir.
B.  Frais et dépens
56.  Le requérant sollicite 1 000 000 GRD pour les frais et dépens encourus par lui dans la procédure interne.
Il ventile comme suit ceux qu’il a exposés devant les organes de la Convention :
a)      1 000 000 GRD pour la procédure devant la Commission ;
b)      800 000 GRD pour la procédure devant la Cour ;
c)      500 000 GRD pour les frais de voyage et de séjour entraînés par sa comparution et celle de son représentant devant la Cour.
Ses prétentions pour frais et dépens s’élèvent donc au total à 3 300 000 GRD.
57.  En ce qui concerne la procédure interne, le Gouvernement relève que M. Grigoriades a été jugé sur deux chefs d’accusation, dont l’un (celui de désertion) s’est soldé par un acquittement. Il estime que seuls les frais imputables à celui d’insulte à l’armée devraient être pris en considération par la Cour. Une somme de 400 000 GRD serait à son sens raisonnable.
58.  Quant aux procédures menées à Strasbourg, le Gouvernement ne conteste pas la somme réclamée pour les frais consentis devant la Commission. Il fait observer en revanche que le requérant n’a pas soumis de mémoire à la Cour et estime que celle-ci ne devrait pas allouer plus de 250 000 GRD pour la procédure suivie devant elle. Il soutient de surcroît que la présence de M. Grigoriades en personne à l’audience ne présentait aucune utilité, et il invite donc la Cour à n’accorder que la moitié de la somme sollicitée au titre des frais de voyage et de séjour, afin de ne couvrir que les frais exposés par l’avocat de l’intéressé.
59.  En ce qui concerne ceux liés à la comparution à l’audience, la Cour ne peut faire sien l’avis du Gouvernement selon lequel la présence de M. Grigoriades ne présentait aucune utilité (voir, entre autres, l’arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 6 novembre 1980, série A n° 38, p. 16, § 33).
Statuant en équité, la Cour alloue au requérant une somme globale de 2 000 000 GRD, plus la taxe sur la valeur ajoutée éventuelle, pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
60.  D’après les renseignements dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt est de 6 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par douze voix contre huit, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit, à l'unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention ;
3. Dit, par dix-sept voix contre trois,
a) que le constat de violation de l’article 10 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant ;
b) que l’Etat défendeur doit verser à l’intéressé, dans les trois mois, 2 000 000 (deux millions) drachmes pour frais et dépens, plus la taxe sur la valeur ajoutée éventuelle ;
c) que cette somme sera à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 novembre 1997.
          Pour le Président
Signé : Rudolf Bernhardt
          Vice-président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l'exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion concordante de MM. Bernhardt et Wildhaber ;
– opinion concordante de M. Jambrek ;
– opinion dissidente de Sir John Freeland, à laquelle MM. Russo, Valticos, Loizou et Morenilla déclarent se rallier ;
– opinion dissidente de MM. Gölcüklü et Pettiti ;
– opinion dissidente de M. Casadevall.
Paraphé : R. B.  Paraphé : H. P.
OPINION CONCORDANTE DE MM. LES JUGES BERNHARDT ET WILDHABER
(Traduction)
Au paragraphe 37 de son arrêt, la Cour rappelle que le droit interne applicable doit être formulé avec suffisamment de précision. Elle a dit et redit dans des affaires antérieures que lorsqu'une loi confère un pouvoir d'appréciation, l'étendue de ce pouvoir et les modalités de son exercice doivent être définies avec une netteté suffisante5. En l'espèce, il ne s'agit pas tant de l'étendue d'un pouvoir d'appréciation que du manque allégué de précision du droit applicable. Ce que la Cour a dit au sujet des pouvoirs d'appréciation, peut utilement être étendu de manière à englober le problème du manque de clarté incriminé en l'espèce. Ainsi donc, après l'arrêt Grigoriades, la règle pourrait être formulée de la manière suivante :
« Une loi libellée en des termes généraux ou conférant un pouvoir d'appréciation ne se heurte pas en soi à l'exigence de précision et de prévisibilité suffisantes, à condition que les termes utilisés ne soient pas trop vagues et que l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation conféré se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre les ingérences. »
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE JAMBREK
(Traduction)
1.  Les principaux motifs pour lesquels une violation a été constatée en l'espèce figurent au paragraphe 47 de l'arrêt. Il y est dit que des remarques caustiques ont été formulées « dans le contexte » d'un discours général et assez long critiquant la vie militaire et l'armée en tant qu'institution, qu'elles n'ont été ni publiées ni diffusées, qu'elles ne visaient pas leur destinataire ou une autre personne et que, par conséquent, leur impact sur la discipline militaire était insignifiant. La présente opinion vise à modifier et, sous certains aspects, à développer ces motifs.
2.  Une série de remarques formulées par le requérant et qualifiées dans l'arrêt de « virulentes », d'« excessives » ou d'« insultantes » peuvent passer pour des « opinions », c'est-à-dire pour des attitudes subjectives au travers desquelles des faits et des idées sont évalués, par opposition à des allégations de fait. La protection des « opinions » par l'article 10  de  la Convention couvre tout à la fois la substance et la forme de celles-ci. Le fait que leur libellé soit offensant, choquant, dérangeant ou polémique ne les soustrait pas au champ d'application de ladite protection.
3.  Dans la procédure devant les tribunaux grecs, les remarques précitées ont été qualifiées d'« insultes ». La Cour relève qu'elles n'étaient pas dirigées contre l'officier supérieur auquel elles avaient été adressées mais que c'est ce dernier lui-même qui les avait jugées « insultantes pour les forces armées ». La notion juridique d'insulte protège essentiellement l'honneur de la personne. Les institutions de l'Etat, et l'armée en particulier, ne possèdent pas un « honneur personnel » à protéger comme droit de la personnalité. En ce sens, le but légitime de l'atteinte à la liberté d'expression ne peut guère être celui de « protéger les droits et libertés d'autrui ».
4.  Les remarques émises par le requérant se rapprochent fort de la notion d'« insulte collective », c'est-à-dire non dirigée contre un individu. En l'espèce, les remarques critiques, et même désobligeantes, visaient l'armée en tant qu'institution nationale, dont le respect est protégé par le droit grec. D'après l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 septembre 1993, la valeur protégée n'est pas seulement l'armée en tant qu'organisation, mais aussi l'armée en tant qu'idée, symboliquement rattachée, en conséquence, à la « défense de la liberté et de l'indépendance du pays ».
5.  Une diffamation de l'armée peut, bien entendu, avoir un impact objectif sur la discipline militaire. Aussi l'armée doit-elle être protégée contre les « insultes » visant à amoindrir son acceptation par la population et nuire, en conséquence, à l'accomplissement de ses fonctions. En revanche, pas plus que les autres institutions de l'Etat, l'armée ne doit être mise à l'abri de toute critique, et il faut veiller à ce que les critiques admissibles sur des questions données ne soient pas entravées par la crainte de sanctions (voir l'arrêt « Les soldats sont des meurtriers » de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, BVerfGE 93, 266).
6.  Je souscris également, d'une manière générale, à la logique qui sous-tend la solution donnée aux « affaires de drapeaux brûlés » aux Etats-Unis, où, entre autres, l'intérêt public à montrer du respect pour l'emblème national a été considéré comme inapte à justifier une ingérence de l'administration dans l'acte symbolique consistant à afficher du mépris pour le drapeau américain. Cet acte peut être jugé analogue à une « insulte collective », dirigée contre des valeurs nationales hautement respectées (voir les arrêts suivants de la Cour suprême des Etats-Unis : Street v. New York, 394 U.S. 576 (1969), Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989), United States v. Eichman, 496 U.S. 310 (1990)). Le « discours symbolique », même lorsqu'il  offense  les valeurs nationales suprêmes,  mérite selon moi – mutatis mutandis – la protection de l'article 10 de  la Convention chaque fois que l'ingérence n'est pas proportionnée et nécessaire dans une société démocratique.
7.  Qu'il me soit permis de dire enfin, à titre d'obiter dictum, que les limitations à l'exercice du droit à la liberté d'expression sont à appliquer – et ici je cite l'opinion formulée par le juge Jackson dans l'arrêt Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943) – «  sans craindre que la liberté d'être intellectuellement et spirituellement différent, voire en opposition, ne désintègre l'organisation sociale (…). La liberté d'être différent ne se limite pas aux choses qui importent peu. Ce ne serait alors qu'une ombre de liberté. Le critère permettant de juger de sa substance est le droit à la différence pour les choses qui touchent au cœur de l'ordre existant » (cité dans l'arrêt Street v. New York, 394 U.S. 576 (1969)).
OPINION dissidente de sir john freeland, juge, à laquelle MM. LES JUGES RUSSO, valticos, loizou et morenilla déclarent se rallier
(Traduction)
1.  Nous ne pouvons souscrire à la conclusion de la Cour selon laquelle il y a eu en l’espèce violation de l’article 10 de la Convention.
2.  Notre désaccord porte sur la question de savoir si l’atteinte au droit à la liberté d’expression du requérant qu’a représentée sa condamnation au titre de l’article 74 du code pénal militaire doit être considérée, dans les circonstances de l’espèce, comme « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. Avec la majorité de la Cour, nous admettons que l’ingérence était « prévue par la loi  » et qu’elle poursuivait un but légitime dans la mesure où elle tendait au maintien de l’ordre et de la discipline au sein des forces armées.
3.  Ainsi que la Cour l’a déclaré dans son arrêt Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche du 19 décembre 1994 (série A n° 302, p. 17, § 36), l’article 10 vaut pour les militaires comme pour les autres personnes relevant de la juridiction des Etats contractants, mais « (…) le fonctionnement efficace d’une armée ne se conçoit guère sans des règles juridiques destinées à empêcher de saper la discipline militaire (…) ».
4.  Le but premier de la discipline militaire est d’assurer qu’en toutes circonstances, y compris dans les situations de tension extrême, les militaires exécutent sans discussion et sur-le-champ les ordres légaux que leur adressent leurs supérieurs. La rigidité avec laquelle la discipline militaire est appliquée et la nature des règles juridiques adoptées afin d’empêcher qu’on ne la sape varient selon les époques et selon les Etats. L’une et l’autre dépendent indubitablement de toute une série de facteurs, au nombre desquels figurent les caractéristiques nationales, les traditions militaires et le degré d'alerte militaire jugé nécessaire à une époque donnée par l’Etat concerné.
5.  A l’époque des événements à l’origine de la condamnation du requérant, les forces armées grecques étaient apparemment en état de mobilisation, en raison de la situation régnant dans la région. Le requérant était élève officier de réserve avec le grade de sous-lieutenant. Il avait accompli deux ans de service militaire, et l’on ne peut guère douter qu’on lui ait inculqué pendant cette période les exigences de la discipline militaire. Il affirme avoir découvert pendant son service l’existence d’abus commis au détriment des appelés, en conséquence de quoi il serait entré en conflit avec ses supérieurs et se serait vu infliger, au terme d’une procédure disciplinaire, une sanction consistant dans la prolongation de son service. Le 10 mai 1989, après avoir été déclaré déserteur pour n'avoir pas réintégré sa caserne à l’issue d’un congé, il envoya à son commandant, non par la poste mais par l’intermédiaire d’un chauffeur de taxi, une lettre dont les termes se trouvent reproduits au paragraphe 14 de l’arrêt. Le même jour, il en remit une copie à un autre élève officier de réserve.
6.  Dans la lettre, l’armée se trouvait qualifiée de « machine tournée contre l’homme et la société  » et de « machine criminelle et terroriste qui, en créant un climat d’intimidation et en réduisant à néant le bien-être spirituel de la jeunesse radicale, vise clairement à faire des individus de simples rouages d’un mécanisme de domination qui détruit la nature humaine et transforme les relations humaines : de relations d’amitié et d’amour, celles-ci dégénèrent en des rapports de dépendance par l’effet d’une hiérarchie fondée sur la peur et inspirée par un règlement militaire (…) oppressif et intolérant  ». Le requérant ne peut avoir supposé que sa lettre resterait une affaire privée entre lui-même et son commandant : indépendamment de la remise par lui d’une copie du document à un autre élève officier de réserve, il doit s’être rendu compte que son commandant aurait l’obligation de porter le contenu de la missive à la connaissance de sa hiérarchie.
7.  Que le but poursuivi par le requérant en écrivant sa lettre ait ou non été, comme il le prétend, d’« améliorer le sort des soldats et de créer les conditions permettant d’avoir une armée plus humaine  », il est hors de doute que certaines des formules utilisées par lui (voir ci-dessus) pouvaient raisonnablement être considérées par les autorités militaires comme remettant en cause la légitimité de l’armée en tant qu’institution et, partant, la mesure de la disposition de l'intéressé à obéir aux ordres émis au sein de celle-ci, bref, comme traduisant un langage d’insubordination plutôt que comme exprimant une critique admissible. Plus que cela, elles pouvaient raisonnablement être considérées comme pouvant représenter, si on les laissait impunies, un encouragement pour d’autres soldats tentés par un relâchement dans l’observation de leur devoir d’obéissance, considération d’autant plus importante que M. Grigoriades avait remis une copie de la lettre à un autre élève officier de réserve, créant ainsi le risque de voir son contenu connaître une plus large diffusion.
8.  Dans ces circonstances, et compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales, nous estimons qu’il y avait des raisons suffisantes de considérer que les actes du requérant emportaient un potentiel important de sape de la discipline militaire et du maintien de l’ordre au sein de l’armée. En ce qui concerne la proportionnalité des mesures prises contre l’intéressé, il échet de noter qu’il fut libéré immédiatement après sa condamnation et ses recours infructueux, le temps passé par lui en détention provisoire ayant été imputé sur sa peine de trois mois d’emprisonnement.
9.  Eu égard à ce qui précède, nous concluons que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression peut adéquatement passer pour avoir été « nécessaire dans une société démocratique  », au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, et qu’il n’y a donc pas eu violation de cet article. La Cour n’a pas à émettre un avis sur la question de savoir si les moyens choisis par les autorités nationales pour traiter le cas du requérant étaient ou n’étaient pas les plus appropriés ; aussi nous sommes-nous abstenus de le faire.
OPINION DISSIDENTE DE MM. LES JUGES GÖLCÜKLÜ ET PETTITI
Nous avons voté avec la minorité pour la non-violation en considérant que la décision de la grande chambre renverse la jurisprudence de la Cour européenne.
Il a toujours été admis que pour l'application de l'article 10, la Cour devait prendre en compte les deux paragraphes de l'article 10.
L'ingérence de l'Etat peut être justifiée par la raison d'ordre public.
Il a toujours été admis que la discipline militaire, la discipline pénitentiaire, entraient dans la sphère de l'ordre public et nécessitaient des règles différentes du droit commun.
Tous les Etats civilisés dotés d'une armée ont inscrit dans leurs législations un code militaire, ce qu'aucun instrument international n'a jamais interdit. Un tel code est basé sur la discipline qui s'impose aux soldats et plus encore aux officiers d'active ou de réserve tant qu'ils sont liés par les obligations du service.
L'offense à l'armée est punissable dans tous les Etats. Dans tous les Etats européens l'Etat, l'armée, l'opinion publique par esprit patriotique exigent le respect de l'armée de la nation, en tout cas de la part des officiers.
La jurisprudence des organes de la Convention européenne des Droits de l'Homme sur l'objection de conscience s'inscrit dans cette analyse (idem, sur la juridiction militaire, voir l'arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas du 22 mai 1984, série A n° 77). L'arrêt Engel et autres c. Pays-Bas (arrêt du 8 juin 1976, série A n° 22, p 41, § 100) est significatif de la doctrine de la Cour :
« Bien entendu, la liberté d'expression garantie par l'article 10 vaut pour les militaires comme pour les autres personnes relevant de la juridiction des Etats contractants. Toutefois, le fonctionnement efficace d'une armée ne se conçoit guère sans des règles juridiques destinées à les empêcher de saper la discipline militaire notamment par des écrits. (...) »
On ne peut donc comparer la liberté d'expression d'un citoyen n'appartenant plus à l'armée à celle plus réduite du militaire, pendant la période de service national où il doit respecter la hiérarchie. Au contraire, un historien serait totalement libre de critiquer l'armée.
La justice militaire n'est pas interdite par la Convention européenne des Droits de l'Homme. La discipline militaire est par nature nécessaire dans une société démocratique, sinon on aboutit à l'anarchisme et à la subversion antidémocratique, c'est-à-dire à l'inverse des buts de la Convention.
Tous les Etats membres du Conseil de l'Europe sont dotés de systèmes de discipline et de sanctions comparables à celui de l'Etat grec, admissibles même au plan de la proportionnalité. Juger autrement aboutit à modifier les bases mêmes de la Convention européenne des Droits de l'Homme et faire une fausse interprétation de l'ordre public au regard tant du droit national que du concept d'ordre public européen.
L'arrêt de la Cour risque d'être mal compris par les Etats membres. Admettre des textes présentant le service militaire comme une institution criminelle, sans que l'auteur, soldat ou officier non dégagé des obligations du service militaire, puisse être poursuivi par l'autorité militaire ou judiciaire en vertu du code militaire paraît imprudent. La Cour s'est trop déterminée sur le seul critère du caractère de la lettre.
La grande chambre, à notre avis, a dénaturé le sens de la lettre, infirmant sa jurisprudence qui veut qu'elle ne s'implique pas sur l'appréciation des faits par une juridiction nationale quand l'examen des faits par celle-ci n'est pas en contradiction avec la Convention. La juridiction nationale a analysé et retenu la lettre comme étant destinée à la hiérarchie. C'est, à notre sens, une erreur d'interprétation de la Cour européenne que de considérer que la lettre était personnelle, privée et non destinée à l'autorité militaire.
Dans la mesure où la lettre contenait l'indication du refus de se soumettre à la prolongation du service, la lettre était officielle. Il en résultait en effet que le requérant devait être rayé des cadres, ce qui impliquait des formalités administratives. Sous peine de poursuite pour forfaiture, son commandant ne pouvait la garder et l'étouffer. Il devait la porter à la connaissance de ses supérieurs. Le fait de la non-diffusion par M. Grigoriades et le fait que la lettre ne comporte pas d'insultes à l'égard du destinataire sont totalement sans pertinence au regard de l'application de l'article 10 (le paragraphe 45 est en contradiction avec le paragraphe 44).
La lettre entrait nécessairement dans le cadre de la discipline militaire. Tout le paragraphe 45 aboutit à une justification erronée du comportement de M. Grigoriades et à une condamnation de l'Etat grec qui ne tient pas compte du paragraphe 2 de l'article 10.
Or il est constant en Europe que la discipline est indispensable pour assurer l'autorité de l'armée et que l'armée est indispensable pour assurer la protection des démocraties contre la subversion, ceci conformément à l’une des finalités majeures de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Les résultats positifs obtenus par les forces internationales en Bosnie soulignent la nécessité d'assurer le respect de celles-ci, alors surtout qu'elles ont accepté depuis plusieurs années d'intégrer un enseignement en droits de l'homme. 
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CASADEVALL
1.  J'ai voté pour la non-violation car j'estime, compte tenu de la production des faits et surtout du contenu de la lettre transmise par le requérant à son supérieur, que l'Etat grec n'a pas enfreint les obligations qui découlent de l'article 10 de la Convention.
2.  Certes, la liberté d'expression constitue l'un des piliers fondamentaux de toute société démocratique et cela oblige à cerner le plus étroitement possible la marge d'appréciation des Etats. Cependant, le paragraphe 2 de l'article 10 prévoit que l'exercice de cette liberté, qui comporte aussi des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, en tant que mesures nécessaires pour la protection de certains biens juridiques.
3.  La liberté d'expression doit permettre toute critique, mais encore faut-il choisir les termes que l'on utilise pour ne pas dépasser les limites et pour trouver le juste équilibre avec les droits d'autrui, l'ordre et la morale. Certains propos contenus dans la lettre remise par le requérant à son supérieur, tels que « (...) L'armée demeure une machine criminelle et terroriste (...) » pour n'en citer qu'un, constituent manifestement une insulte, même un outrage, à une institution de l'Etat.
4.  S'agissant en l'espèce de l'armée grecque et le requérant étant élève officier de réserve avec le grade de sous-lieutenant, sa condamnation pouvait se fonder sans difficulté sur l'un des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 10 tels que la « défense de l'ordre » puisqu'il s'agit d'une infraction qui jette le discrédit sur une institution de l'Etat (« défense de l'ordre » dans le sens large donné par la Cour dans son arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 41, § 98) et que « (...) le fonctionnement efficace d'une armée ne se conçoit guère sans des règles juridiques destinées à empêcher de saper la discipline militaire, notamment par des écrits » (arrêt précité, pp. 41-42, § 100).
5.  Mais, au-delà du fait que le requérant était un membre des forces armées, les insultes ou offenses aux institutions de l'Etat (soit à l'armée, au pouvoir judiciaire ou à l'assemblée parlementaire, voire aussi aux emblèmes) constituent des délits de droit commun prévus et punissables dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe et de telles dispositions pénales, à mon avis, sont compatibles avec la Convention, notamment avec le droit à la liberté d'expression.
6.  Dans le cas d'espèce, l'ingérence était bien prévue par la loi interne, elle poursuivait un but légitime et elle était nécessaire dans une société démocratique aux fins du paragraphe 2 de l'article 10.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.   L'affaire porte le n° 121/1996/740/939. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
1. Voir les arrêts suivants : Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 497, § 31 ; Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, p. 71, § 37 ; Margareta et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992, série A n° 226-A, p. 25, § 75 ; Kruslin c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 23, § 30 ; Huvig c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-B, p. 55, § 29 ; Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 33, § 88.
ARRÊT GRIGORIADES DU 25 NOVEMBRE 1997
ARRÊT GRIGORIADES DU 25 NOVEMBRE 1997
ARRÊT GRIGORIADES
ARRÊT GRIGORIADES
ARRÊT GRIGORIADES – OPINION CONCORDANTE
DE M. LE JUGE JAMBREK
ARRÊT GRIGORIADES
ARRÊT GRIGORIADES – OPINION DISSIDENTE
ARRÊT GRIGORIADES
ARRÊT GRIGORIADES – OPINION DISSIDENTE
DE MM. LES JUGES GÖLCÜKLÜ ET PETTITI
ARRÊT GRIGORIADES


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 24348/94
Date de la décision : 25/11/1997
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 10 ; Non-violation de l'Art. 7 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) SECURITE NATIONALE


Parties
Demandeurs : GRIGORIADES
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-11-25;24348.94 ?

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