SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 33848/96 présentée par F.D.S. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 30 août 1996 par F.D.S. contre la France et enregistrée le 18 novembre 1996 sous le No de dossier 33848/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est une ressortissante française, née en 1942. Elle est journaliste et réside à Marseille (Bouches-du-Rhône). Engagée par la société M. en qualité de secrétaire de direction suivant contrat du 1er septembre 1976, repris le 1er avril 1979 par la société P., la requérante fut affectée à compter de cette dernière date au secrétariat de la rédaction en chef de la société P. Le 23 janvier 1990, la requérante déposa auprès de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels une demande d'attribution de carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1990. Cette demande fut rejetée par décision du 25 octobre 1990. La requérante saisit alors la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, qui confirma la décision attaquée le 25 janvier 1991. Le 15 avril 1991, la requérante saisit le conseil de prud'hommes de Marseille afin que soit révisé son statut professionnel et que la qualité de journaliste lui soit reconnue à compter du mois de mars 1984. Par jugement rendu le 8 avril 1992, le conseil de prud'hommes reconnut à la requérante la qualité de journaliste avec effet rétroactif à compter du 15 avril 1986. Le 6 mai 1992, la société P. releva appel de ce jugement. Le 27 mars 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma le jugement déféré et statuant à nouveau débouta la requérante de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de journaliste. Le 22 juin 1996, la requérante se pourvut en cassation.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Invoquant la même disposition, la requérante se plaint aussi de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses dispositions pertinentes, se lit comme suit : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)." La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67 p. 175). Néanmoins, on ne saurait exclure qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié plus tôt, soit d'une importance telle, qu'il soit décisif pour le déroulement du procès, même à un stade plus précoce (N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21). Or, en l'espèce, la Commission note que l'affaire est encore pendante devant la Cour de cassation. Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, se plaint aussi de la durée de la procédure. La Commission note que la procédure a débuté le 15 avril 1991 et est actuellement pendante devant la Cour de cassation, soit à ce jour une durée de cinq ans et plus de dix mois. La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre