SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 33795/96 présentée par Salvatore Carista et Gina Loddo contre l'Italie _________________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 19 décembre 1995 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 13 novembre 1996 sous le numéro de dossier 33795/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1942 et 1953 et domiciliés à Palerme. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Giuseppe Quinto Cipolla, avocat à Palerme. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent se résumer comme suit : Le 9 octobre 1987, les requérants assignèrent M. B. devant le tribunal de Palerme afin d'obtenir réparation des dommages subis par leurs fille, mineure, lors d'un accident de la circulation. La mise en état de l'affaire commença le 23 novembre 1987. Le 7 mars 1988, la compagnie d'assurance de M. B. se constitua en justice et le juge de la mise en état nomma un expert. Après deux audiences, les 21 novembre 1988 et 8 février 1989 les requérants et des témoins furent entendus. L'instruction de l'affaire se termina, cinq audiences plus tard, le 29 janvier 1990, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 26 avril 1991, fut renvoyée au 8 novembre 1991 car l'avocat des défendeurs avait renoncé à son mandat. Par jugement du 15 novembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mars 1992, le tribunal fit droit à la demande des requérants. Le 8 mai 1992, la compagnie d'assurance de M. B. interjeta appel devant la cour d'appel de Palerme. La mise en état de l'affaire commença le 16 décembre 1992. Après une audience, le 21 avril 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 3 juin 1994. Le jour venu, ayant constaté que la compagnie d'assurance de M. B. avait été mise en liquidation, la cour prononça l'interruption du procès. Aucune des parties n'ayant repris la procédure dans le délai impératif de six mois, le 4 décembre 1994 le procès s'éteignit. Le 28 mars 1995, les requérants demandèrent à la cour d'appel de Palerme de déclarer formellement l'extinction du procès, le juge ne pouvant le constater d'office. L'audience devant la chambre compétente eut lieu le 30 juin 1995. Par arrêt du 7 juillet 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 1er août 1995, la cour, ayant constaté qu'aucune des parties n'avait repris la procédure dans le délai de six mois fixé par l'article 305 du code de procédure civile, prononça l'extinction du procès (article 307, par. 4 du code de procédure civile italien).
GRIEF Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu'ils ont entamée devant le tribunal de Palerme. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 octobre 1987. Selon les requérants, la procédure s'est terminée le 1er août 1995 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Palerme du 7 juillet 1995. La Commission observe que le 3 juin 1994, la cour d'appel de Palerme a prononcé l'interruption du procès car une des parties, une compagnie d'assurance, avait été mise en liquidation. Aucune des parties n'ayant repris la procédure dans le délai impératif de six mois, le 4 décembre 1994 la procédure s'était éteinte. Il est vrai que le 28 mars 1995, les requérants ont demandé à la cour d'appel de Palerme de prononcer l'extinction du procès et que par arrêt du 7 juillet 1995, celle-ci a fait droit à cette demande. Toutefois, la Commission relève que la démarche effectuée le 28 mars 1995 par les requérants auprès de la cour d'appel de Palerme visait à obtenir le constat d'un fait matériel (l'expiration du délai légal) aucunement contesté par les parties et qui était une pure formalité. Elle estime par conséquent qu'elle ne concernait pas une "contestation" sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et qu'elle ne saurait être prise en compte pour les besoins de l'examen du grief tiré de la durée de la procédure. Dès lors, la Commission considère que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, concernant l'affaire des requérants, est la décision de la cour d'appel de Palerme en date du 3 juin 1994 prononçant l'interruption du procès et que le procès s'est éteint selon la loi le 4 décembre 1994, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre