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26/02/1997 | CEDH | N°33778/96

CEDH | MAZZI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ sur la requête No 33778/96 présentée par Gian Pietro MAZZI contre l'Italie ______________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. E. BUSUTTIL A. WEITZEL L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC

C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ...

SUR LA RECEVABILITÉ sur la requête No 33778/96 présentée par Gian Pietro MAZZI contre l'Italie ______________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. E. BUSUTTIL A. WEITZEL L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 mai 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 13 novembre 1996 sous le numéro de dossier 33778/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à Vérone. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit. Le 16 février 1984, le requérant assigna M. B. devant le tribunal de Vérone afin de faire jouer la responsabilité contractuelle de M. B. et d'obtenir réparation des dommages subis en raison de l'existence de vices dans la conception et la réalisation d'un immeuble. Le 12 avril 1984, les parties ne s'étant pas présentées, le juge de la mise en état ajourna l'affaire au 4 octobre 1984. Le jour venu, les parties étant encore absentes, le juge de la mise en état raya l'affaire du rôle (article 309 du code de procédure civile italien). Le 9 janvier 1988, le requérant assigna à nouveau M. B. devant la même juridiction et représenta les mêmes demandes. L'instruction commença le 18 février 1988 par la constitution de M. B. et par un ajournement à la demande du requérant afin de lui permettre d'examiner et de répondre aux arguments du défendeur. Le 23 juin 1988, le requérant se contenta de demander une remise d'audience afin de pouvoir produire une demande d'admission de moyens de preuve. Le 12 janvier 1989, l'audience fut renvoyée au 8 juin 1989 à la demande de M. B. en raison de l'absence du conseil du requérant. Cette audience fut ajournée au 11 janvier 1990 car les parties étaient absentes. A cette date, le requérant contesta les demandes formulées par M. B. lors de la première audience, demanda une remise d'audience afin de produire la demande d'admission de moyens de preuve et des documents et le juge ajourna l'affaire au 31 mai 1990. Cette audience fut renvoyée d'office au 14 février 1991. A cette date, chaque partie contesta ce que l'autre affirmait et demanda à pouvoir présenter ses conclusions à l'audience suivante. L'audience du 17 octobre 1991 fut renvoyée d'office au 22 octobre 1992 en raison de la mutation du juge de la mise en état. En l'absence du requérant, cette audience fut renvoyée à la demande de M. B. au 12 novembre 1992, puis au 13 mai 1993 car les parties ne s'étaient pas présentées. Ce jour-là, les parties demandèrent une remise d'audience pour pouvoir présenter leurs conclusions. Le 11 novembre 1993, M. B. déposa des documents et demanda au juge de la mise en état d'admettre l'audition de témoins et l'audience fut renvoyée, à la demande du requérant, au 17 mars 1994. Les parties demandant l'admission de moyens de preuve, le juge de la mise en état fixa la comparution des parties au 5 juillet 1994. Le jour venu, le juge de la mise en état ajourna l'affaire pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le même jour, les parties parvinrent à un règlement à l'amiable du différend. Les parties ne s'étant pas présentées à l'audience du 29 septembre 1994, le juge de la mise en état ajourna l'affaire au 1er décembre 1994. Le jour venu, les parties étant encore absentes, le juge de la mise en état raya l'affaire du rôle (article 309 du code de procédure civile italien). GRIEF Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de deux procédures engagées devant le tribunal de Vérone.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de deux procédures civiles litigieuses. Quant à la première procédure, elle a débuté le 16 février 1984 et s'est terminée le 4 octobre 1984 par la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'absence des parties. La Commission observe que la requête a été introduite le 10 mai 1993 soit plus de six mois après la radiation de l'affaire du rôle. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme tardive au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Quant à la seconde procédure, elle a débuté le 9 janvier 1988 et s'est terminée lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A, n° 286, pp. 14-15, par. 38). Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55). Quant au comportement du requérant, la Commission relève que les audiences des 12 janvier 1989, 8 juin 1989, 22 octobre 1992 et 12 novembre 1992 ont été ajournées du fait de l'absence du requérant ou des deux parties, soit un retard de plus d'un an et six mois. De plus, la Commission note que le 23 juin 1988 le requérant s'était contenté de demander un renvoi pour déposer une demande d'admission de moyens de preuve et qu'il réitéra cette demande le 11 janvier 1990, retardant ainsi le déroulement de l'instruction d'au moins onze mois. Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné un retard de plus de deux ans et cinq mois qui ne saurait dès lors être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes (voir Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11, par. 32). Quant au comportement des autorités saisies, la Commission note que l'audience du 31 mai 1990 fut renvoyée d'office au 14 février 1991 et que celle du 17 octobre 1991 fut renvoyée d'office au 22 octobre 1992 ; soit un retard global de plus d'un an et huit mois dont les autorités nationales doivent, dès lors, être tenues pour responsables. Toutefois, la Commission considère que, eu égard au déroulement de la procédure, au fait que les retards imputables aux autorités nationales ne constituent pas en l'espèce la cause principale de la longueur litigieuse et au comportement du requérant, elle ne peut conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, pp. 10-11, par. 28, 32). Partant, la Commission estime que le grief tiré de la durée de la seconde procédure est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : MAZZI
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 26/02/1997
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 33778/96
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;33778.96 ?

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