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26/02/1997 | CEDH | N°28166/95

CEDH | FORTE contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 28166/95 présentée par Giovanni FORTE contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA

I. BÉKÉS G. RESS ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 28166/95 présentée par Giovanni FORTE contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 11 avril 1995 par Giuseppe FORTE contre l'Italie et enregistrée le 8 août 1995 sous le N° de dossier 28166/95 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 30 novembre 1996 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un citoyen italien né en 1940 et résidant à Formia (province de Latina). Il est fonctionnaire de l'Unité Sanitaire Locale de la même ville. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté le 11 décembre 1987, sur ordre du parquet de Latina, dans le cadre d'une enquête liée à l'exercice de ses fonctions de secrétaire de la commission d'invalidité de Formia. Il était soupçonné de faux et d'escroquerie. Le 18 mars 1988, le juge d'instruction de Latina, après avoir recueilli l'avis favorable du parquet, remit le requérant en liberté. Il ordonna toutefois, à titre provisoire, l'interdiction pour le requérant d'exercer son activité pendant une année. Le 22 décembre 1994, après un procès qui s'est déroulé pendant de nombreuses audiences, le tribunal de Latina acquitta le requérant du chef de d'escroquerie parce que "le fait n'existait pas" et du chef de faux parce qu'il n'avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés. Le jugement devint définitif le 22 janvier 1995 à l'expiration du délai dont disposait le procureur général près la cour d'appel pour interjeter appel.
GRIEF Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure dont il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de la durée de la procédure pénale ouverte à leur encontre. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." La procédure litigieuse a débuté le 11 décembre 1987, date à laquelle le requérant fut arrêté, et s'est terminée le 22 janvier 1995, lorsque le jugement d'acquittement devint définitif. Selon le requérant, cette durée, qui est de plus de huit ans pour un degré de jugement, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 28166/95
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : FORTE
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;28166.95 ?

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