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26/02/1997 | CEDH | N°28050/95

CEDH | OUAMAR contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 28050/95 présentée par Amar OUAMAR contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁ

BY P. LORENZEN E. BIELIUNAS ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 28050/95 présentée par Amar OUAMAR contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 29 juillet 1994 par Amar OUAMAR contre la France et enregistrée le 28 juillet 1995 sous le No de dossier 28050/95 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 septembre 1996 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1933, détenu à la maison d'arrêt de Fresnes. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut interpellé le 22 juillet 1992 et placé sous mandat de dépôt du 24 juillet 1992. Par jugement du 26 février 1993, le tribunal correctionnel de Versailles déclara le requérant coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'usage de documents administratifs falsifiés et le condamna à la peine de quinze ans d'emprisonnement. Ce jugement fut confirmé le 2 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles qui releva dans son arrêt que, malgré les dénégations systématiques du requérant, sa culpabilité se trouvait établie par tout un ensemble d'éléments matériels et de témoignages concordants de sorte qu'un supplément d'instruction ne s'imposait pas. Le requérant se pourvut en cassation le 3 juillet 1993. Il fit également une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, enregistrée le 2 août 1993 au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation. Le 3 août 1993, le président du bureau d'aide juridictionnelle prononça l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le même jour, un avocat fut désigné par le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La décision d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle fut notifiée au requérant le 5 août 1993, avec la précision qu'il pouvait lui-même transmettre au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation un mémoire contenant ses moyens de cassation. Le 10 novembre 1993, après étude du dossier, l'avocat rendit un avis concluant à l'absence de moyen sérieux de cassation et le 16 décembre 1993, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta la demande présentée par le requérant au motif que les moyens de cassation n'étaient pas sérieux. Le 14 janvier 1994, la décision du bureau d'aide juridictionnelle fut notifiée au requérant, qui forma un recours à son encontre le 28 janvier 1994. Le premier président de la Cour de cassation le rejeta par ordonnance du 14 mars 1994. La chambre criminelle de la Cour de cassation rendit son arrêt le 28 mars 1994 rejetant le pourvoi au motif "qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi par l'avocat désigné en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ni par le demandeur lui-même". Le 30 mars 1994, soit deux jours après intervention de cet arrêt, le requérant reçut notification de l'ordonnance rejetant son recours contre le rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle.
DROIT ET PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
A. L'admission à l'aide juridictionnelle résulte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de son décret d'application du 19 décembre 1991 :
a. Le bureau d'aide juridictionnelle Les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle sont examinées par des commissions, dénommées bureaux d'aide juridictionnelle, et composées d'hommes de loi, de représentants de l'Etat et d'usagers (article 12 et suivants de la loi du 10 juillet 1991). Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour, en activité ou honoraire. Il comporte en plus deux membres choisis par la Cour de cassation, deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'aide sociale et un membre désigné au titre des usagers (article 16 du décret du 19 décembre 1991).
b. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle Dans le cas d'urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau, ou la juridiction compétente (article 20 de la loi, et articles 62 et suivants du décret). En outre, il résulte d'une pratique spécifique, instaurée par le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation, que l'admission provisoire est systématiquement accordée en matière pénale aux condamnés qui forment un pourvoi, afin de leur permettre de bénéficier effectivement d'une assistance juridique. En tout état de cause, le bureau d'aide juridictionnelle n'est pas lié par la décision d'admission provisoire, et il peut refuser l'aide juridictionnelle après une admission provisoire.
c. La désignation de l'auxiliaire de justice Devant la Cour de cassation, c'est le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui désigne l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En cas d'admission provisoire, le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation a mis en place un mécanisme, visant à adresser à l'avocat désigné un mémorandum, que celui-ci est invité à retourner dans les quinze jours qui suivront la mise à sa disposition du dossier par le greffe criminel, et dans lequel il donne son avis sur l'existence éventuelle d'un moyen sérieux de cassation. Après réception de l'avis de l'avocat sur l'existence d'un moyen de cassation sérieux, le bureau d'aide juridictionnelle délibère sur la demande d'aide. Si le bureau d'aide juridictionnelle ne peut relever aucun moyen de cassation sérieux, l'aide juridictionnelle est refusé (article 7 de la loi).
d. Le recours contre les décisions du bureau Les décisions statuant sur les demandes d'admission provisoire sont sans recours. En revanche, les décisions définitives peuvent faire l'objet d'un recours, notamment par le demandeur lui-même, dans le mois à compter de la notification de la décision (article 23 de la loi, et articles 55 et suivants du décret). En matière de cassation, il résulte des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991, que le demandeur peut exercer un recours contre la décision de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, lorsque ce refus est motivé par l'absence de moyen de cassation sérieux. L'exercice de ce recours n'interrompt pas les délais de procédure devant les juridictions répressives.
B. Code de procédure pénale
Article 584 : "Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre un reçu."
Article 585 : "Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation (...)."
GRIEF Le requérant se plaint de s'être vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour former son pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation de la cour d'appel. Il expose que le recours qu'il a tenté contre cette décision a été rejeté par ordonnance du premier président de la Cour de cassation, qui lui fut notifiée deux jours après que son pourvoi eut été rejeté. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 (c) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 29 juillet 1994 et enregistrée le 28 juillet 1995. Le 29 février 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré du rejet de la demande d'aide juridictionnelle déposée par le requérant. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juin 1996, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 12 septembre 1996.
EN DROIT Le requérant se plaint du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par le bureau de l'aide juridictionnelle près la Cour de cassation le 16 décembre 1993. Il expose que le recours qu'il a tenté contre cette décision a été rejeté par ordonnance du premier président de la Cour de cassation qui lui fut notifiée deux jours après que son pourvoi eut été rejeté. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 (c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention, qui se lit comme suit : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...), (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...)." A titre liminaire, le Gouvernement défendeur précise qu'en ce qui concerne le recours du requérant contre la décision de refus d'aide juridictionnelle, l'ordonnance de rejet de ce recours a été rendue le 14 mars 1994, soit antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 1994 déclarant son pourvoi en cassation irrecevable. Cette ordonnance étant insusceptible de recours, le fait que sa notification ne soit intervenue que le 30 mars 1994, soit deux jours après l'arrêt de la Cour de cassation précité, est indifférent au regard du droit du requérant à un procès équitable. Le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé, puisque le requérant, admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a bénéficié de l'assistance gratuite d'un avocat qui a procédé à un examen sérieux du dossier du requérant afin de découvrir l'existence éventuelle de moyens sérieux de cassation. Cette aide juridictionnelle à titre provisoire est systématiquement accordée aux demandeurs en pourvoi condamnés en matière pénale. En l'espèce, l'avocat aux Conseils, désigné le 3 août 1993, a conclu à l'absence de moyen sérieux de cassation, raison pour laquelle il n'a pas déposé de mémoire. Le Gouvernement estime, par ailleurs, que les intérêts de la justice n'exigeaient pas l'octroi d'une aide judiciaire gratuite pour l'ensemble de la procédure devant la Cour de cassation. D'une part, en l'absence de moyens sérieux, constatée tant par l'avocat désigné que par le bureau d'aide juridictionnelle lui-même, le requérant n'avait aucune chance objective de succès de son pourvoi (Cour eur. D.H., arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 25, par. 67). D'autre part, l'examen de la procédure antérieure au pourvoi en cassation révélait que le requérant avait bénéficié d'un procès équitable. En effet, l'affaire dans laquelle il était mis en cause a fait l'objet de deux examens successifs, tout d'abord devant le tribunal correctionnel de Versailles qui a clairement présenté dans son jugement les motifs qui ont conduit à la condamnation du requérant, puis devant la cour d'appel de Versailles. Devant ces deux juridictions, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un conseil juridique et a été équitablement entendu. Les décisions, dans les deux cas, ont été rendus publiquement. En outre, selon le Gouvernement, les griefs que le requérant entendait soulever devant la Cour de cassation, tels qu'ils sont mentionnés dans les documents adressés à la Commission le 18 juillet 1995, ne semblaient pas, a priori, susceptibles d'être retenus par les magistrats de la Cour de cassation, compte tenu du rôle spécifique de cette juridiction dans l'ordre juridique interne, exclusif de tout nouvel examen des faits ou d'une éventuelle modification de la peine prononcée. Enfin, le Gouvernement estime que, nonobstant la décision de l'avocat de ne pas établir de mémoire, le requérant disposait de la possibilité de déposer un mémoire personnel. Compte tenu du caractère provisoire de l'aide juridictionnelle qui lui était accordée, le requérant ne pouvait ignorer que cette aide pouvait lui être retirée après examen du dossier par l'avocat désigné à cette fin. Le courrier lui notifiant son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en date du 5 août 1993, précisait en effet qu'il pouvait transmettre lui-même au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation un mémoire contenant ses moyens de cassation, ce qu'il n'a jamais fait. Le Gouvernement précise qu'en tout état de cause, le rejet d'un pourvoi n'intervient qu'après vérification que la décision attaquée n'est entachée d'aucune violation d'une règle de fond ou de forme d'ordre public, la Cour de cassation pouvant relever d'office les moyens tirés de telles violations. Le requérant conteste l'affirmation du Gouvernement selon laquelle il aurait, tout au long de la procédure antérieure, bénéficié d'un procès équitable justifiant le refus d'admission définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il affirme qu'aucun moyen de se défendre ne lui a été accordé, notamment en l'absence de citation des témoins indispensable à sa défense et de confrontation avec les personnes désignées comme ses complices. Il considère en outre que le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle étant postérieur à la déclaration d'irrecevabilité de son pourvoi en cassation, il lui était impossible de déposer lui-même un mémoire, et qu'en tout état de cause, son niveau d'instruction ne lui permettait en aucun cas de se défendre sans avocat. La Commission rappelle que le droit de l'accusé à l'assistance gratuite d'un avocat d'office constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêts Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, série A n° 205, p. 16, par. 27 ; Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, série A n° 243, p. 23, par. 39). L'alinéa c) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) l'assortit de deux conditions. La première, l'absence de "moyens de rémunérer un défenseur", ne prête pas ici à controverse. En revanche, il y a lieu de rechercher si les "intérêts de la justice" commandaient d'accorder au requérant une telle assistance et, dans l'affirmative, d'examiner si l'assistance apportée au requérant répondait aux exigences de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention (mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêts Boner et Maxwell c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300 B et C, p. 74, par. 36 et p. 96, par. 33). La Commission note tout d'abord que le recours du requérant contre la décision de refus d'aide juridictionnelle a été rejeté en date du 14 mars 1994, soit antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 1994 déclarant son pourvoi irrecevable. En conséquence, ce rejet étant insusceptible de recours, le fait que sa notification ne soit intervenue que deux jours après l'arrêt de la Cour de cassation précité n'a eu aucune incidence sur le droit du requérant à un procès équitable. Cependant, la Commission relève que le requérant a été condamné à une peine sévère. Elle constate en outre qu'il manquait au requérant la formation juridique indispensable pour présenter et développer lui- même des moyens de droit. Enfin, la Commission estime, compte tenu de l'enjeu de la procédure, que les "intérêts de la justice" commandaient l'assistance d'un avocat d'office, seul compétent pour rechercher efficacement l'existence éventuelle de moyens de cassation. La Commission doit donc s'assurer que l'assistance dont a bénéficié le requérant, dans le cadre de l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, répondait aux exigences du paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c) de la Convention. En l'espèce, la Commission relève que le bureau d'aide juridictionnelle a mis en place un système d'admission provisoire des demandes en matière pénale, afin de ne pas interdire l'exercice des droits de la défense pendant le délai de vérification des ressources du demandeur. La Commission constate que le requérant a pu obtenir, dès le 3 août 1993, la désignation d'un avocat aux Conseils. Elle note que celui-ci, sans attendre la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle, s'est rendu au greffe criminel de la Cour de cassation pour consulter le dossier et que, après examen de la procédure, il a conclu qu'aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être retenu. La Commission constate donc que le bureau d'aide juridictionnelle n'a rejeté définitivement la demande qu'après examen du dossier par l'avocat commis d'office. Elle relève en outre que les conclusions de l'avocat commis ne lient pas le bureau d'aide juridictionnelle, ce dernier pouvant commettre un nouvel avocat d'office s'il estime néanmoins qu'un moyen est susceptible d'être relevé. Enfin, la Commission estime que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne garantit pas le droit pour le requérant d'imposer des moyens de défense à l'avocat commis d'office, pas plus qu'il ne garantit le droit à ce que des moyens de cassation soient invoqués, y compris lorsque l'avocat à la Cour de cassation commis d'office n'en aurait relevé aucun. Dans une telle hypothèse, le requérant garde la faculté de déposer un mémoire personnel, ce qu'il s'est abstenu de faire en l'espèce. La Commission rappelle en outre que les intérêts de la justice ne vont pas jusqu'à commander l'octroi de l'aide judiciaire toutes les fois qu'un condamné, n'ayant aucune chance objective de succès, souhaite relever appel après avoir obtenu en première instance un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) (arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, précité, p. 25, par. 67). En conséquence, la Commission estime que le refus d'aide juridictionnelle à titre définitif n'a pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable, dans la mesure où le requérant a bénéficié d'une assistance effective d'un avocat aux Conseils, lequel s'est livré à l'examen du dossier pénal en vue de rechercher des moyens de cassation. Le fait que l'intervention de cet avocat rentre dans le cadre d'une admission à titre "provisoire" ne constitue qu'un problème de terminologie qui ne remet pas en cause l'effectivité de l'assistance dont le requérant a bénéficié dans le cadre de son pourvoi. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 28050/95
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : DECISION (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : OUAMAR
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;28050.95 ?

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