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25/02/1997 | CEDH | N°26561/95

CEDH | REBAI ET AUTRES contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 26561/95 présentée par Hocine Rebai et autres contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 février 1997 en présence de M. S. TRECHSEL, Président Mme G.H. THUNE Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H. DANELIUS F.

MARTINEZ C.L. ROZAKIS L. LO...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 26561/95 présentée par Hocine Rebai et autres contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 février 1997 en présence de M. S. TRECHSEL, Président Mme G.H. THUNE Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES J.-C. GEUS B. MARXER M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA D. SVÁBY G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN P. LORENZEN K. HERNDL E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 16 janvier 1995 par Hocine Rebai et autres contre la France et enregistrée le 20 février 1995 sous le N° de dossier 26561/93 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 février 1996 et les observations en réponse présentées par les requérants le 1er avril 1996 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Circonstances particulières de l'affaire Les requérants, de nationalité française, sont issus d'une même famille (voir liste en annexe). Les parents sont nés respectivement en 1930 et 1941 et leurs neuf enfants sont nés entre 1961 et 1982. Ils résident à l'Escarène. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Alain Chemama, avocat au barreau de Nice. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Ahmed Rebai, fils et frère des requérants, était détenu à la maison d'arrêt de Nice où il purgeait une peine d'un an d'emprisonnement. Le 29 juin 1983 à 21h30, le personnel de surveillance de la maison d'arrêt constata qu'un incendie s'était déclaré dans la cellule partagée par Ahmed Rebai, O.D. et K.M. Les agents ouvrirent la cellule et dégagèrent l'entrée obstruée par trois matelas et les vêtements des détenus. Ils parvinrent à maîtriser l'incendie et à évacuer les occupants de la cellule, inconscients. Ceux-ci furent hospitalisés. Ayant repris connaissance, Ahmed Rebai et K.M. déclarèrent qu'O.D. était responsable de l'incendie. Le 30 juin 1983, le directeur de la maison d'arrêt de Nice fit le rapport suivant au directeur régional des services pénitentiaires de Marseille : "C'est vers 21h20 que j'ai été avisé par Mr C., premier surveillant, chef de poste de nuit de cet incident. Aussitôt je me suis rendu sur place, déjà Mr C. avait fait appel aux pompiers et au SAMU qui arrivaient à l'établissement peu après... Il ne m'a pas été possible de connaître la raison qui a motivé cet acte, seulement R. et M. m'ont déclaré que c'était O. qui avait allumé le feu. Il ne m'a pas été possible de continuer à les interroger en raison de la gravité de leur état. Il est possible que ce soit O. qui ait mis le feu, il a toujours protesté contre son incarcération, déjà le 15.6.83 il s'était coupé sur plusieurs parties du corps et le 21 juin il avait tenté de se suicider par pendaison... C'est au cours de la ronde du bâtiment A que Mr H. a entendu frapper à la porte par un occupant de la cellule 82 qui lui a dit que ceux de la cellule 84 avaient demandé de frapper, mais sans dire la raison. Lorsque Mr H. a regardé à l'oeilleton de la cellule 84, il a vu des flammes entre la porte et les matelas qui avaient été placés face à celle-ci. Afin de précipiter le mouvement, ce surveillant a actionné l'alarme. Messieurs C. et L. qui étaient au greffe pour écrouer des arrivants se sont précipités en détention. A l'ouverture de la porte, il a fallu faire usage de deux extincteurs qu'avait déjà préparés Mr H. pour éteindre les flammes, pour retirer les trois matelas qui avaient été plaqués contre la porte ainsi que des effets personnels et divers. Néanmoins les détenus n'étaient pas perceptibles en raison de l'épaisse fumée qui s'était répandue dans la cellule. Malgré les difficultés et les risques d'asphyxie, Messieurs L., H., H., L. et F. ont pénétré dans la cellule pour retirer les détenus qui étaient déjà sans connaissance. Peu après avoir été placés sur la galerie, ils reprenaient tous les trois leurs esprits. Ils étaient déjà conscients lorsque les secours sont arrivés." Le 13 août 1983, Ahmed Rebai décéda des suites des brûlures provoquées par l'incendie. Ses deux co-détenus décédèrent également des suites de l'incendie. Le 7 septembre 1983, les requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre X entre les mains du doyen des juges d'instruction de Nice. Le 16 mars 1984, une information fut ouverte des chefs d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger. Le 23 mai 1984, le doyen des juges d'instruction délivra une commission rogatoire. Sur commission rogatoire du juge d'instruction en date du 12 juin 1984, une enquête fut effectuée par un inspecteur principal du Service Régional de Police Judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille. Celui-ci entendit notamment C., premier surveillant à la maison d'arrêt de Nice, qui déclara le 4 janvier 1985 : "Alors que je me trouvais au greffe pour écrouer des arrivants, j'ai été appelé à 21h20 par Mr H. qui me signalait qu'il y avait le feu à la cellule 84. Au cours de la ronde qu'il effectuait, il avait regardé par l'oeilleton et avait vu des flammes entre la porte de la cellule et un matelas placé contre celle-ci. En compagnie de Mr L., surveillant, je me suis précipité en détention. Nous avons ouvert la porte et fait usage d'extincteurs pour éteindre le feu. L'entrée de la cellule était obstruée par trois matelas, des draps et des effets vestimentaires. La fumée était très épaisse et les occupants n'étaient pas visibles. Aidé de tous les agents disponibles, nous avons pénétré dans la cellule pour en sortir les trois détenus qui avaient perdu connaissance. A 21h35 j'ai fait appel aux pompiers, de même j'avisais les services de police. Les pompiers sont arrivés à 21h45, ils ont prodigué les premiers soins sur place puis ont quitté l'établissement à 22h35. Lorsque nous avons sorti les trois hommes de la cellule, Rebai Ahmed paraissait le moins atteint, il a dit que c'était O. qui avait mis le feu, qu'il n'avait rien vu parce qu'il dormait. Lors de notre intervention comme je vous l'ai dit nous avons trouvé devant la porte d'entrée de la cellule trois matelas (la cellule ne comporte que trois lits), des draps et de nombreux effets vestimentaires. Je ne comprends pas comment O. a pu mettre le feu sans l'accord de ses compagnons." Dans son rapport de synthèse du 18 janvier 1985, l'inspecteur principal du S.R.P.J. de Marseille releva : Le 29 juin 1983 vers 21h20, un surveillant de la maison d'arrêt de Nice constatait qu'un incendie s'était déclaré à l'intérieur de la cellule 84 au deuxième étage du bâtiment A... Les surveillants, premiers intervenants, puis les fonctionnaires de la sûreté urbaine de Nice constataient que le feu avait été mis aux matelas et à des effets personnels placés contre la porte de la cellule. Les secours organisés très rapidement et efficacement permettaient de sortir les trois hommes, les pompiers arrivés sur place prodiguaient les premiers soins et prenaient en charge les brûlés qui étaient hospitalisés... L'enquête effectuée à la maison d'arrêt de Nice a confirmé que le feu avait été mis par les détenus. Ayant repris connaissance, Rebai et M. déclaraient qu'O. était le seul responsable de cet acte. Il est cependant difficile de croire qu'O. ait pu agir seul, compte tenu du fait que les trois matelas et des effets personnels étaient placés contre la porte... Les détenus ont été sortis promptement de leur cellule malgré les conditions difficiles dues à une épaisse fumée, de même les services de première urgence intervenaient dans un laps de temps n'excédant pas une demi-heure après la découverte de l'incendie. En conclusion, il ne fait aucun doute que le feu ait été allumé volontairement, il est peu probable qu'O. ait agi seul, cependant en raison du décès des intéressés il n'a pas été possible de connaître la raison qui a motivé cet acte. Quant aux secours, ils ont été organisés sans défaillance ni carence." Le 13 février 1985, le juge d'instruction délivra une nouvelle commission rogatoire au S.R.P.J. de Nice dans laquelle il indiquait : "J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire continuer l'enquête et faire procéder aux vérifications demandées par l'avocat des parties civiles dans sa lettre du 12 janvier 1985. Procéder à toutes auditions, confrontations, perquisitions, saisies et toutes investigations utiles." Le 29 mars 1985, S., chef de détention à la maison d'arrêt de Nice, fut entendu. Le 11 avril 1986, le juge d'instruction de Nice rendit une décision de non-lieu. Le 29 avril 1986, les requérants firent appel de cette décision. Le 7 novembre 1986, les requérants se désistèrent de leur appel et présentèrent une demande d'indemnité en réparation du préjudice souffert par suite du décès de leur fils et frère auprès du ministre de la Justice. Le 21 avril 1987, les requérants introduisirent une requête en annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la Justice auprès du tribunal administratif de Nice. Ils demandèrent également au tribunal qu'il déclare l'Etat responsable du préjudice subi suite au décès de leur fils et sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts. Par jugement du 24 septembre 1992, le tribunal administratif de Nice reconnut l'entière responsabilité de l'Etat dans les termes suivants : "Considérant qu'il résulte de l'instruction que le détenu à l'origine des faits, O.D., condamné pour violences et voies de fait avec arme, s'était automutilé le 15 juin 1983 et avait tenté de se suicider par pendaison le 21 juin 1983, soit 14 et 8 jours avant les faits en cause; que ces circonstances n'ont cependant pas amené l'administration à prendre des mesures particulières de nature à prévenir les conséquences d'éventuelles actions dangereuses de l'intéressé vis-à-vis de lui-même ou de ses compagnons de cellule; Considérant qu'en l'état des informations dont elle disposait sur la personnalité d'O.D. l'administration pénitentiaire, responsable de la sécurité des prisonniers, a commis une grave négligence en s'abstenant de prendre de telles mesures qui s'imposaient à l'égard de ce détenu; que cette faute lourde est de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour le décès d'un des co-détenus; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Rebai ait participé au déclenchement du sinistre; que la responsabilité de l'Etat est donc engagée totalement à l'égard du préjudice subi par les parents, frères et soeurs du défunt." Au titre de la douleur morale subie par les requérants,le tribunal alloua la somme de 80.000 francs aux parents du défunt et 20.000 francs à chacun de ses frères et soeurs. Le 27 octobre 1992, le ministre de la Justice fit appel de ce jugement. Par arrêt du 28 juin 1993, la cour administrative d'appel de Lyon annula le jugement de première instance au motif qu'il résultait de l'instruction que l'auteur présumé de l'incendie ne pouvait être tenu, malgré son comportement antérieur suicidaire, pour un individu dangereux pour autrui et devant normalement être placé dans une cellule isolée. La cour déchargea l'Etat de toute responsabilité. Elle considéra que l'administration pénitentiaire n'avait, en plaçant O.D. dans la même cellule que M. Rebai et en n'interdisant pas de fumer dans les cellules, commis aucune faute lourde. Aucune faute non plus n'avait pu être relevée dans l'organisation des secours mis en oeuvre dès que l'alerte avait été donnée. Par arrêt du 7 octobre 1994, le Conseil d'Etat, après avoir entendu l'avocat des requérants et le commissaire du Gouvernement, décida de ne pas admettre la requête des requérants, pour absence de moyens sérieux : "Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les consorts Rebai soutiennent que cet arrêt a omis de répondre à un moyen tiré de l'applicabilité d'un régime de responsabilité pour risque; que la cour a commis une erreur de droit en subordonnant la responsabilité de l'Etat à la commission, par celui-ci, d'une faute lourde; que le fait d'avoir laissé à un détenu aux tendances suicidaires la faculté de faire du feu, de n'avoir pas interdit de fumer dans les cellules et d'avoir laissé aux détenus des matelas susceptibles de brûler était bien, contrairement à ce qu'a jugé la cour, constitutif d'une faute; qu'il y a eu faute lourde de l'administration pénitentiaire à organiser la co-détention de M. Rebai et d'un détenu dont les tendances suicidaires faisaient courir des risques à ses proches; que le juge administratif doit, dans ce type de circonstances, faire application d'un régime de responsabilité pour risque; qu'aucun de ces moyens ne présente de caractère sérieux". Droit interne applicable Article 11 de la loi du 31 décembre 1987 "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. (...)" Article 28-1 du décret du 30 juillet 1963, tel que modifié par le décret du 2 septembre 1988 "La commission d'admission des pourvois en cassation comprend un président, un président suppléant et des assesseurs choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs lui sont affectés en qualité de rapporteurs."
GRIEFS
1. Les requérants allèguent une violation du droit à la vie tel qu'il est énoncé à l'article 2 de la Convention. Ils estiment que ce droit n'a pas été assuré par l'administration pénitentiaire qui aurait dû prendre des mesures de prévention face au comportement d'un détenu dangereux.
2. Les requérants soutiennent que l'absence de motivation de la décision de non-admission de leur pourvoi par le Conseil d'Etat constitue une violation de leur droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Les requérants se plaignent enfin de la violation de leur droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention et dénoncent notamment le délai mis par le tribunal administratif pour rendre son jugement.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 16 janvier 1995 et enregistrée le 20 février 1995. Le 4 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1996, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 1er avril 1996.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent tout d'abord d'une violation du droit à la vie tel que garanti par l'article 2 (art. 2) de la Convention. Ils considèrent que ce droit n'a pas été protégé par l'administration pénitentiaire qui aurait dû prendre des mesures de prévention face au comportement d'un détenu dangereux. Cette disposition stipule : "1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...)" Le Gouvernement fait tout d'abord observer que rien ne permet d'affirmer qu'O.D. ait été le seul auteur de l'incendie. Il souligne qu'on voit mal comment celui-ci aurait pu agir seul sans se heurter à la résistance de ses co-détenus et comment il aurait pu, ceux-ci étant endormis, dresser leurs matelas contre la porte de la cellule. Il conclut que l'installation des trois matelas et de tous les vêtements des détenus ressemblerait bien plus à une tentative d'attirer l'attention ou d'évasion qu'à un suicide individuel. Le Gouvernement soutient en outre que, même en admettant le rôle moteur d'O.D. dans la survenance du sinistre, la présence de celui-ci dans la cellule ne pouvait être regardée comme une faute ou une imprudence des autorités compétentes au regard de l'obligation de prendre des mesures de prévention. Il expose que le service pénitentiaire doit faire la part entre deux exigences différentes : ne pas isoler un détenu dont le comportement, l'état anxieux ou des tentatives de suicide antérieures appellent des précautions contre les risques de suicide et isoler au contraire un individu qui s'est signalé comme particulièrement dangereux à l'égard des autres par des agressions verbales ou physiques. Le Gouvernement ajoute qu'en l'espèce aucune pièce du dossier n'établit qu'O.D. devait être considéré comme dangereux pour ses co- détenus et qu'au contraire c'est son placement en cellule avec d'autres détenus qui avait permis d'éviter son suicide lorsqu'il avait fait une tentative de pendaison le 21 juin 1983. Le Gouvernement souligne par ailleurs que les règlements des établissements pénitentiaires sont appropriés pour assurer la protection de la vie des détenus et expose que l'usage du tabac a toujours été réglementé. Quant aux secours, le Gouvernement souligne que les pompiers et le SAMU (service d'aide médicale d'urgence) sont arrivés dans un laps de temps n'excédant pas une demi-heure après la découverte de l'incendie et que, dans l'intervalle, les gardiens avaient eux-mêmes tenté de maîtriser l'incendie et de sauver les détenus. Le Gouvernement fait observer par ailleurs que la tenue d'enquêtes publiques et indépendantes sur les circonstances ayant causé la mort du requérant ainsi que la procédure qui s'est déroulée devant les trois degrés de la juridiction administrative ont satisfait aux exigences procédurales de l'article 2 (art. 2) de la Convention telles que définies par la Commission. Le Gouvernement souligne enfin que les requérants n'apportent au stade de leur saisine de la Commission aucune nouvelle preuve qui n'ait été prise en compte par les juridictions internes lors de leur examen de l'affaire. Le Gouvernement conclut au rejet du grief tiré de l'article 2 (art. 2) de la Convention. Les requérants estiment qu'il ne peut être soutenu que les détenus étaient à l'origine du sinistre alors qu'il n'a pas été possible de reconstituer les faits. Quant à la présence des matelas devant la porte, les requérants émettent l'hypothèse que, l'incendie s'étant déclaré à cet endroit, les deux co-détenus d'O.D. aient été réveillés et aient tenté d'étouffer le feu avec ce qu'ils avaient en leur possession. Les requérants exposent encore que la thèse de l'évasion est purement gratuite et qu'au contraire la thèse du suicide d'O.D. repose sur des tentatives précédentes. Ils ajoutent qu'O.D. était un détenu dangereux pour lui-même et pour les autres et que, si l'on peut comprendre qu'il n'ait pas été nécessaire de l'isoler, demeurait un devoir de surveillance qui ne pouvait pas être délégué aux autres détenus comme semble le suggérer le Gouvernement. Quant aux règlements des établissements pénitentiaires, les requérants font observer que l'incendie était facile à déclencher du fait de la nature synthétique des matelas-mousse. Pour ce qui est de l'organisation des secours, les requérants font observer que, les gardiens ayant été informés vers 21h20 de l'incendie, celui-ci s'était nécessairement déclenché plus tôt. Ils estiment que, le SAMU et les pompiers étant intervenus vers 21h45, 22h00, un laps de temps important s'est écoulé entre l'incendie, l'intervention et les premier soins. En ce qui concerne enfin les enquêtes qui ont été menées, les requérants soulignent que l'enquête pénale s'est bornée à relever l'absence de charges suffisantes pour des poursuites pour homicide
involontaire ou non-assistance à personne en danger. Quant à la procédure devant les juridictions administratives, les requérants estiment qu'elle a au contraire mis en exergue le rôle moteur d'O.D., considéré comme l'auteur présumé de l'incendie. Ils concèdent enfin qu'il n'y a pas à proprement parler de nouvelle preuve dans leur requête à la Commission, mais considèrent qu'ils ont versé des pièces contredisant la position du Gouvernement français. La Commission estime d'emblée qu'en tant que père, mère, frères et soeurs de la personne décédée, les requérants peuvent se prétendre "victimes" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (voir notamment N° 16734/90, déc. 2.9.90, D.R. 72, p. 236). La Commission rappelle ensuite que dans sa manière d'aborder l'interprétation de l'article 2 (art. 2), elle doit être guidée par la reconnaissance du fait qu'il s'agit d'un des droits les plus importants de la Convention, pour lequel aucune dérogation n'est permise, même en cas de danger public. L'article 2 (art. 2) exige que le droit à la vie soit "protégé par la loi". La Commission a en outre estimé que la première phrase de l'article 2 par. 1 (art. 2-1) impose une obligation positive aux Parties contractantes. Elle requiert d'un Etat non seulement qu'il s'abstienne de prendre une vie "intentionnellement", mais également qu'il prenne des mesures appropriées pour préserver la vie (voir McCann et autres c. Royaume-Uni, rapport Comm. 4.3.94, par. 187, Cour eur. D.H., série A n° 324, p. 78). Cela ne signifie toutefois pas que l'on puisse déduire de cette disposition une obligation positive d'empêcher toute possibilité de violence (voir N°16734/90, précitée). La Commission observe que dans la présente affaire il est allégué que l'administration pénitentiaire est responsable du décès du fils et frère des requérants du fait qu'elle avait placé celui-ci dans une cellule avec un détenu dangereux, qu'aucune mesure n'a été prise de ce fait et enfin que l'intervention tardive des secours a empêché de soustraire les détenus au danger réalisé. La Commission relève d'emblée que, d'après les documents versés au dossier, l'incertitude demeure sur l'identité de l'auteur de l'incendie. En effet, les différentes déclarations qui ont été faites au cours de la procédure d'enquête interne montrent que les trois matelas des détenus ainsi que des effets personnels étaient placés derrière la porte et que les gardiens, après avoir ouvert la porte, ont dû dégager ces différents objets avant de pouvoir entrer dans la cellule porter secours aux détenus qui étaient inconscients. Elle note que la thèse des requérants selon laquelle O.D. était l'auteur de l'incendie repose uniquement sur les dires des deux autres détenus, interrogés juste après avoir été sortis de la cellule et avoir repris connaissance et se heurte aux éléments matériels du dossier et notamment au fait que les trois matelas étaient empilés derrière la porte. Dans ces conditions, la Commission estime que les responsabilités dans le déclenchement de l'incendie ne sont pas clairement établies. Dès lors, il ne saurait être tenu pour acquis qu'O.D., certes
suicidaire, était dangereux pour autrui et que l'administration pénitentiaire n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la vie des détenus au sens de l'article 2 (art. 2) de la Convention. Quant à l'organisation des secours, la Commission ne relève dans le dossier aucun élément qui permette d'établir qu'ils auraient été tardifs et que leur retard aurait empêché de porter secours utilement aux blessés. Elle note en particulier que les pompiers et le SAMU sont arrivés sur place, d'après les différentes déclarations qui ont été faites, 25 minutes après que l'alerte ait été donnée et que, entre- temps, les gardiens avaient sorti de leur cellule les trois détenus qui avaient repris connaissance. La Commission rappelle enfin que la nécessité d'assurer la protection effective des droits garantis par la Convention, qui prend une importance accrue dans le contexte du droit à la vie l'a amenée à conclure que l'obligation imposée à l'Etat peut inclure un aspect procédural. Des situations peuvent se présenter dans lesquelles une victime meurt dans des circonstances troubles, auquel cas l'absence de toute procédure effective permettant d'enquêter sur la cause de l'homicide pourrait en elle-même soulever une question sous l'angle de l'article 2 (art. 2) de la Convention (voir McCann et autres c. Royaume-Uni, rapport Comm. précité, par. 192-193). La Commission relève sur ce point que, suite au dépôt de plainte avec constitution de partie civile des requérants, une information a été ouverte par le juge d'instruction chargé du dossier qui a délivré des commissions rogatoires au S.R.P.J. et mené les investigations nécessaires à la recherche de la vérité, faisant par ailleurs droit aux demandes de la partie civile pour délivrer une commission rogatoire. Dès lors, la Commission est d'avis que rien ne porte à croire que les faits de l'espèce n'ont pas été examinés de façon satisfaisante ou que l'Etat n'a pas mis en place un dispositif permettant de mettre en cause la responsabilité civile ou pénale des auteurs. Dans ces conditions, la Commission estime que la présente requête ne révèle aucun manquement de la part de l'Etat aux obligations positives qui lui incombent au titre de l'article 2 (art. 2) de la Convention. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée sur ce point, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants soutiennent ensuite que l'absence de motivation de la décision de non-admission de leur pourvoi par le Conseil d'Etat constitue une violation de leur droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cet article dispose notamment : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, ..." Le Gouvernement soutient d'emblée que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'est pas applicable à la procédure en cause dans la mesure où le régime de responsabilité de l'Etat au titre des services pénitentiaires est un régime de droit public fondé sur le principe de la faute lourde. Les requérants contestent cette thèse. La Commission rappelle que "la notion de 'droits et obligations de caractère civil' ne doit pas s'interpréter par simple référence au droit interne de l'Etat défendeur et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique indépendamment de la qualité, publique ou privée, des parties comme de la nature de la loi régissant la 'contestation' : il suffit que l'issue de la procédure soit 'déterminante pour des droits et obligations de caractère privé' (voir Cour eur. D.H., arrêt H c. France du 24.10.89, série A n° 162-A, p. 20, par. 46). Tel est le cas en l'espèce puisque les requérants demandaient aux juridictions administratives une indemnisation suite au décès de leur fils et frère, de sorte que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à s'appliquer. Quant au fond, le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé. Il expose que la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif prévoit dans son article 11 que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission et que le décret du 2 septembre 1988 a institué la Commission d'admission des pourvois en cassation au Conseil d'Etat et en a précisé la composition et le rôle. Il se réfère à la jurisprudence de la Commission qui a estimé que la Commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat en affirmant de façon concise son point de vue sur les moyens présentés a suffisamment motivé sa décision. Les requérants admettent la finalité de la loi du 31 décembre 1987. Ils estiment toutefois qu'une décision qui se borne à affirmer que les moyens des demandeurs ne sont pas sérieux paraît méprisante non seulement pour les demandeurs mais également pour le Commissaire du Gouvernement et le tribunal administratif qui, en première instance, avaient admis le caractère sérieux de ces moyens. Les requérants soutiennent qu'une telle décision, non motivée et sans recours, ne peut servir de base à un procès équitable. La Commission rappelle que le droit d'accès aux tribunaux consacré par l'article 6 (art. 6) de la Convention peut être soumis à des limitations prenant la forme d'une réglementation par l'Etat. Celui-ci jouit d'une certaine marge d'appréciation, mais les limitations appliquées doivent poursuivre un but légitime, et ne doivent pas restreindre ni réduire l'accès ouvert à un individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (voir Cour eur. D.H., arrêt Tolstoy Miloslawsky c. Royaume-uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, p. 78-79, par. 59). La Commission constate qu'en l'espèce ladite commission, saisie du pourvoi des requérants, a motivé sa non-admission par la considération qu'aucun des moyens soulevés ne présentait de caractère sérieux. Elle relève que la loi du 31 décembre 1987 dispose, en son article 11, que l'admission des pourvois en cassation "est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle aucun droit de faire appel d'un jugement ne figure au nombre des droits et libertés reconnus par la Convention. Lorsque la loi nationale subordonne la recevabilité d'un recours à une décision par laquelle la juridiction compétente déclare que le recours soulève une question de droit très importante et présente des chances de succès, il peut suffire que cette juridiction se borne à citer la disposition légale prévoyant cette procédure (cf. notamment N° 8769/79, X c. R.F.A., déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 242, N° 18441/91, Ouendeno c. France, déc. 2.3.94, non publiée et N° 20087/92, E. M. c. Norvège, déc. 26.10.95, D.R. 83-B p. 5). La Commission relève en l'espèce que la décision de rejet de la commission d'admission était fondée sur l'absence de moyens sérieux, soit l'un des deux motifs prévus par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987. Dans ces conditions, la Commission ne relève aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent enfin de la violation de leur droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement estime que si les délais de jugement en première instance paraissent effectivement longs, ils n'encourent aucune critique en appel et en cassation. Il ajoute qu'en tout état de cause, ces délais n'ont pu porter préjudice aux droits des requérants qui ont été déboutés de leurs prétentions en appel comme en cassation. Les requérants estiment quant à eux que la durée de la procédure leur a causé un préjudice distinct. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En outre, elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants concernant la durée de la procédure ; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. H.C. KRÜGER S. TRECHSEL Secrétaire Président de la Commission de la Commission ANNEXE LISTE DES REQUERANTS --------
1. Hocine REBAI, né en 1930 à Lamy (Algérie) ;
2. Hadba REBAI (née ABDI), née en 1941 à Lamy (Algérie) ;
3. Rebeh REBAI, née en 1961 à Lamy (Algérie) ;
4. Christiane REBAI, née en 1965 à Nice (France) ;
5. Mohamed REBAI, né en 1967 à Nice (France) ;
6. Louisa REBAI, née en 1969 à Nice (France) ;
7. Ali REBAI, né en 1970 à Nice (France) ;
8. Nadfia REBAI, née en 1972 à Nice (France) ;
9. Omar REBAI, né en 1973 à Nice (France) ;
10. Myriam REBAI, née en 1980 à Nice (France) ;
11. Béchir REBAI, né en 1982 à Nice (France).


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : REBAI ET AUTRES
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 25/02/1997
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 26561/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-25;26561.95 ?

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