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24/02/1997 | CEDH | N°28934/95

CEDH | BEER ET REGAN c. ALLEMAGNE


RKQUETE N° 28934/95 Kdrlheinz BEER el Philip REGAN c/ALLEMAGNE DECISION dit 24 fevricr 1997 sur U reccvabilite dc Id requcte
Article 6, paragraphe 1, de la Convention Pieleiidit defuiit d'accef a un tribunal en laison de l'tmmunite dont joint une oi^anisalion intei nalionale (Aqence spaliale euiopeennc) (Giief dettaie u'ce\ahle) Article 26 de la Convention a) Celle disposilion doil s'appliquei a\ec tine ceitatne souplessc el sans foimalisme excess if b) Un leqtieiant doit jane un usage noimal des lecoui s di\ponihles el suffisants, c'dt a due susceplible^ de lemediei a la •iituation

ciiliquee c) Les lecouis doneni e\i\!ei a un dciie \ti...

RKQUETE N° 28934/95 Kdrlheinz BEER el Philip REGAN c/ALLEMAGNE DECISION dit 24 fevricr 1997 sur U reccvabilite dc Id requcte
Article 6, paragraphe 1, de la Convention Pieleiidit defuiit d'accef a un tribunal en laison de l'tmmunite dont joint une oi^anisalion intei nalionale (Aqence spaliale euiopeennc) (Giief dettaie u'ce\ahle) Article 26 de la Convention a) Celle disposilion doil s'appliquei a\ec tine ceitatne souplessc el sans foimalisme excess if b) Un leqtieiant doit jane un usage noimal des lecoui s di\ponihles el suffisants, c'dt a due susceplible^ de lemediei a la •iituation ciiliquee c) Les lecouis doneni e\i\!ei a un dciie \tifft\anl de ceitiltide, en piatique (omme en iheoite. sans quot Icui manquenl I'ejfeuivile el I'accessihdile vouUtes d) L'obli\a{ton d'eputsei les \oies de lecoun tnleincs se liniile a celle de se pievaloti des wLotiis disponibh's en dioil inleine qui \ufflscnl en sot poui lediessei la situation inciinnnee Une atiion en justice, inlenlec en \tie d'ubienti rouxeituie d'une autie piocedtiie mieinutuniale \isant a decide d'une question au le^aid de la Convention, ne sauiail elw c onsideiee tomnie un lecoui s dispontble et Miffisunt e) En A!lemuine. ne consfitueni pas des lecotii i ejjedijs poui se plaindw du defaiit d'anes a un Uibunal en iai\on de rimmiinile de VA^ence spaliale etiiopeenne (ASE) dans le cadie d'une piotediiie de\anl les juiidtclions dti lia\ai! un lecouis conlie la decision d'une juiidiclion du tia\atl leconnatssant que I'lmmunile a ete \alablenunl iinoqiiee , 130
une ptuceduie deianl les juiidiclions administiatives tendant a obtenir du Gutiveiiwmenl I ouxeituie d une pioceduw d'aibitiaqe tnlemational en vertu de la Contention de I'ASE
EN hAIT Le premier requeranl. ressortissant allemand ne en 1952. est domicilie a Darmstadt II est ingenieur de son etat Le second requerant, ressortissjnt bntannique ne en I960, est domicilie duns la region de Slruthclyde. Royaume Uni II est programmeur systemes A
Cinonsiunces paiticulietes de I ajfuiie
Les fuits de la cause, tels qu'ils onl eie exposes par les parties, peuvent se resumer comnie suit En 19X2, le premier lequerunt. employe par la societe S . fut mis a disposition de I'Agence spaliale europeenne pour des prestations de services au Centre europeen d'operalions spatiales a Darmstadt Son central fut par la suite repris p^ir la societe T, qui a son siege en France Le second requerant, employe par la societe italienne TI , fut mis a disposition de I'Agence spatiale europeenne en 1991 egalemeni pour tourmr des prestations de services uu Centie europeen d'opcrations spatiales a Darmstadl L'Agence spaliale europeenne. dont ie siepe se trouve a Pans fut creee a partir de 1 Organisation europeenne de reclierches spatiales et de 1 Orpamsalion europeenne pour la mise au point et la constiuction de lanceurs d'cngins spatiaux et instituee le 30 mai 1975 par la Convention portant creation d'une Agence spatiale europeenne Elle gere le Centre europeen d'operations spatiales a Darmstadt En octobrc et novembre 1993 les requerants engageieiU devani le tnbunal du travail {Aibeifsiieiic/il) de Daimstadt une procedure contre I'Agence spatiale europeenne pretendant qu'en veitu de la loi allemande sui le prct de main-d'oeuvre (AibeitnelimeiubLilassuni^siii \elz), iK avuienl acquis le statut d agent de 1 organisation defenderesse Dans ses observations le second requerant precisu que son employeur. T I , I'avait lii-encie par courner du 27 septembie 1993 Dans ces procedures, Toiganisation defenderesse mvoqua I immunite de juridiction dont elle jouissait en vertu de Tarlicle XV par 2 de la Convention portant creation d une Agence spatiale europeenne et de I'annexe I a la Convention Le 21 mars I'^'Ji [_ tnbunal du tiavail de Darmstadt a I issue d'audienc^s, declara les demaiides des lequciaiils iiiecevables Dans ses deu\ decisions le tribunal estima que I organisation dekiideiesse avait valablement iiivoque son mimunite dc 131
juridiction A cet egard, il renvoya a Panicle 20 par 2 de la loi d'organisation judiciaire (Genclilsveifassunisgesetz). selon lequel I'lmmunite de juridiction pouvait etre prevue notamment par des accords internalionaux L'organisation defenderesse jouissait d'une telle immunite en vertu de Particle XV par 2 de la Convention portant creation d'une Agence spatiale europeenne et de son annexe I Le tribunal rappela en outre que la Cour federale du travail (Bundesaibettsqeitcht), dans un arret du 10 novembre 1993 en une affaire analogue, avait conclu que la constitutionnalite des dispositions en question ne pouvait etre mise en doute B
Diotl peitinent
a
Fret de main d'oeuvre
Selon Particle 1 par I de la loi sur le pret de main-d'oeuvre (Aibettnehmeruberlassungs^eseti), tout employeur qui, a des bns professionnelles {i^ev^eibsmafiig), envisage de metire ses employes a savoir des travailleurs temporaires {Lethaibettnehmci) a la disposition d'un tiers c'est a dire un utilisateur (Enlleihei) requiert une autonsation L'article 9 par 1 enonce que le contrat entre I'employeur initial (Vei leihei) el Putilisateur, ainsi qu entre 1 employeur initial et le travailleur temporaire est nul en I'absence d'autorisation au sens de Particle 1 Lorsque le contrat entre I'employeur initial et le travailleur temporaire est nul, en vertu de Particle 9 par 1. un contrat entre Putilisateur et le liavailleur temporaire est repute exister (gilt ah zuslande qekommen) a compter de la date envisagee du debut de Pemploi (article 10 par I) b
Immunite de juridiction
Les articles 18 a20de la loi allemande d'organisation judiciaire (GeiichtsseifaisuniiSieselz) regissent Pimmunite de juridiction {E\tiatei i itoitaliiat) dans le cadre des procedures devant les tribunaux allemands Les articles IX et 19 visent les membres des missions diplomatiques et consulaires, et Particle 20 par 1 d'aulres represenUnts d Etats qui sont en Allemagne a Pinvitation du gouvernement allemand Confoimement a Particle 20 par 2 d autres peisonnes jouissent de Pimmuniie de juridiction en vertu des regies generales du droit international, par exemple les Etats etrangers. dans le cadre de Pexercice de la puissance publique ou en application d'accords internationaux ou d'autres dispositions legales c
Convention portant creation d une Agence spatiale europeenne
L'Agence spatiale europeenne, dont le siege se trouve a Pans, a ete creee a partir de I'Organisation europeenne de reclierches spatiales et de POrgamsation europeenne pour la mise au point et la constiuction de lanceurs d'engins spatiaux, el instituee le 30 mai 197'i par la Convention portant creation d une Agence spatiale europeenne (« Convention de I ASE »). entree en vigueur en 1980
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L'Agence a pour mission d assuier el de develop[er, a des hns exclusivement pacifiques. la cooperation entie Etats europeens dans les domaines de la recherche et de la technologic spatiales el de leurs applications spatiales, en vue de leur utilisation a des hns scientihques et poui des systemes spatiaux operationnels d'applications (article II) Pour ['execution des piogrammes qui lui sont confies, I'Agence maintient la capacite interne necessaire a la preparation et a la supervision de ses laches el, a cette fin, cree et fait fonctionnei les elablissements et installations qui sont necessaires a ses activites (article VI par I a)) L'article XV porte sur le statut jundique, les privileges et immunites de I'Agence Selon le paragraphe 1, I'Agence a la personnalite jundique Le paragraphe 2 enonce que I'Agence, les membies de son personnel el les experts, ainsi que les represenlants de ses Etats membies, jouissent de la capacite jundique. des privileges et des immunites prevus a I'annexe 1 Des accords concernant le siege de I'Agence el les elablissements crees confoimement a 1 article VI sont tonclus entre I'Agence el les Etats membres sur le territoiie desquels sont silues ledit siege el lesdits elablissements (paragraphe 3) L'article XVll a trait a la piocedure d arbitrage conduite en cas de differend entre deux ou plusieurs Etats membres. ou entre un ou plusieurs Etats membres et I'Agence, au sujel de Pinterpietution ou de Papplication de la Convention de PASE ou de ses annexes, ainsi que de tout ditferend vise a Particle XXVI de I'annexe I qui n'auronl pas ete regies par Pentiemise du Conseil L'annexe 1 concerne les piivileges et immunites de I'Agence En vertu de Particle piemier de I annexe I 1 Agence a la personnalite jundique elle a notamment la capacite de coniiacter d acqueriret d'aliener des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice Conformemenl a I ailicle IV par I a) de I'annexe 1, I'Agence benehcie de Pimmunite de juridiction et d'execution sauf dans la mesure ou, par decision du Conseil, elle y renonce expressemenl dans un cas particulier . le Conseil a le devoir de lever celle immunite dans lous les cas ou son mainlien est susceptible d'enlraver Paction de la justice et ou elle peut etie levee sans porter atleinle aux interets de 1 Agence Selon 1 article XXV de I'annexe 1. le recours a I'arbitrage est prevu dans lous contrats ecrils. autres que ceux conclus conforniement au statut du personnel En outre. tout Etat membre peut saisir le tnbunal d'arbitrage international vise a Particle XVII de la Convention de tout difterend relatif. notamment, a un dommage cause par I'Agence ou impliquant toule autre responsabilite non contractuelle de celle-ci Contormement a 1 article XXVII de I'annexe 1, 1 Agence prend les dispositions appropriees en vue du reglement satisfaisant des differcnds s'elevant entre I'Agence et le Directeur Geneial, les membies du personnel ou les experts au sujel de leurs conditions de service 133
GRIEhS Les requerants se plaignent sur le terrain de Particle 6 par 1 de la Convention de ne pas avoir ete entendus pur un n ibunul sur la question de Pexistence d'une relation contractuelle entre eux-memes et I Agence spatiale europeenne Quant a I'exigence d'epuisement des votes de recours internes, enoncee a Particle 26 de la Convention, ils foul valoir. eu egard a la junsprudence conslanle des jundictions allemandes en la matiere. qu'aucun autic recours ne pouvait se reveler efficace Ils soutiennent qu'ils ne pouvaient saisir la commission de recours de I'Agence spatiale europeenne, celle possibilite etant limitee au personnel de Porganisalion De plus, il leur etait impossible d'avoir lecours a une proceduie d'arbitrage, qui suppose au prealable une relation contiactuelle el non un contrat puremeni ficlif
EN DROIT Les requerants se plaignent sur le tertain de Particle 6 par I de la Convention de ne pas avoir ete entendus par un ti ibunal sur la question de Pexistence d'une relation contractuelle entre eux et I'Agence spatiale europeenne L'article 6 par 1, en ses dispositions pcrtincntcs, est ainsi hbellc « Toute personne a dioit a ce que sa cause soil entendue ( ) par un tribunal independant et impuitial, etabli pur la loi, qui decidera { ) des contestations sur ses droits et obligations de curaciere civil ( ) • 1 Le gouvernement defendeur emet des doutes quant a Pepuisement par les requerants des voies de recouis disponibles en droit allemand, lei qu'exige par Particle 26 de la Convention Quant au fait que les interesses n'onl forme aucun recours contre la decision piononcee le 21 mars 199'i pur le tribunal du travail de Darmstadt, le Gouvernement leconnall qu'un tel recours n'avait aucuiie chance d'aboutir, comple lenu des unets detuvorables rendus par la Cour federale du travail et la Cour constilutionnelle federale {Bundes\etjas\uniisqeiiclit) dans une affaire analogue Toulefois selon lui, les requeiants auraient pu engager devant les jundictions administralives allemandes une procedure tendant a obtenir que PAllemagne, dans un souci de conformite a Particle 6 par 1 de la Convention, engage pour leur compte une procedure d'arbitrage inteination li, en application de Particle XVII de la Convention de PASE Les requerants rejettent I exception du Gouvernement
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Aux lermes de Particle 26 de la Convention, la Commission ne peut etre saisie qu'apres Pepuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international generalement reconnus el dans le delai de six mois, a partir de la dale de la decision interne delinitive Dans le cadre de Particle 26, un requerant doit se prevaloir des recours normalemenl disponibles el suttisants pour lui permetlre d'obtenir reparation des violations qu'il allegue Ces recouis doivenl exister a un degre suffisant de certitude, en pratique comme en theoiie, sans quoi leur manquent Peffectivite et Paccessibilite voulues (Cour eur D H , arret Akdivar c Turquie du 16 septembre 1996, par 66, a paraitre dans le Recueil des anets et decisions, 1996) A cet egard, il est reconnu que Particle 26 doit s'appliquer avec une certaine souplesse el sans formalisme excessif, il faut avoir egard aux ciiconstances de la cause (voir Panel Akdivar, op til, par 69) La Commission constate que le tribunal du travail de Darmstadt, dans sa decision du 21 mars 199S. a nivoque lu jurisprudence de la Cour federale du travail sur le point de droit en question Le Gouvernement a souligne que le ruisonnemenl des jundictions allemandes du tiavail avail ete conhime pur lu Cour constilutionnelle federale . il a admis en substance que dans cette situation, aucun autre recours n'aurail eu de chance d'aboutir Des lors, la Commission estime que dans les circonstances de Pespece, les requerants n'ont pas dispose d'un recours efficace, au sens de Particle 26, devant les jundictions allemandes du travail Par aiUeurs, la Commission leleve que le Gouvernement n'a pas cite un seul cas ou un plaignant, en vertu de Paiticle 6 pai 1 de la Convention, ait engage une procedure administrative, en vue de faire ouvnr pour son comple par le gouvernement allemand une procedure d'aibitiagc internutionul En outre, le Gouvernement n'a pas demontre qu'il aurait ete possible, duns le cudre de lu procedure d'arbitrage prevue par la Convention portant creation de I'Agence spatiale euiopeenne, d'invoquer un droil protege par la loi allemande sui le piet de main-d'oeuvre Quoi qu'il en soil, la Commission eslime que Particle 26 exige qu'un requerant se prevale des recours disponibles au niveau interne qui suttisent en soi pour redresser la situation incnminee Une action en justice mtentee en vue d'obtenii Pouverlure d'une autre procedure Internationale visanl a decider d'une question au regard de la Convention, comme celle que suggere le gouvernement defendeui, ne sauiait etre consideree comme un recours disponible et suftisant que les lequeiants auraient du epuiser II s'ensuil que ie giiet liie de Puilicle 6 pur I ne saurait etre rejete pour non epuisement des voies de recouis inieines, en application de Paiticle 27 par 3 de la Convention 2 Par ailleurs, le gouveinement defendeur souligne que le tnbunal du travail a reconnu a I'Agence spaliale europeenne I'lmmunite quant a Paction des requerants, conformemenl aux dispositions peitinentes de la loi allemande d'organisation judiciaire Invoquant la jurisprudence des oiganesde la Convention, il soutientque le droit d'acces aux tnbunaux se heuiie a ceitaines restnctions iiunnseques qui mcluent le principe 135
Iraditionnel et generalement leconnu de 1 immunite purlementuire el diplomatique et de Pimmunile des organisations Internationales A cet egard, il explique qu'a Pinstar de I'lmmunite de I'Etat, Pimmunite accordee aux organisations Internationales precede du pnncipe de I'egalite souverame de tons les Etats Une organisation Internationale ne peut fonctionner de fa^on salistaisante que si son independance est garantie Les activites de ces organisations sont si etroitement liees a leurs competences souveraines que meme les actes d'ordre piive ne suuraient entieremenl echapper a Pimmunite Par ailleurs, le Gouvernement estime que les requerants beneticient d'une protection jundique suffisunte A la suite de son licenciement, le second requerant aurait pu engager une action en reparulion contre la societe italienne T I , I autre partie a son contrat de travail, en vertu de Particle 10 par 2 de la loi allemande sur le prel de main d'oeuvre La question de sa bonne foi aurait du etre clarifiee dans le cadre de ladile procedure Le premier requerant, qui est toujours employe par la societe T et qui continue a travailler pour 1 ASE poui i ait egalement intenler une action en vertu de ladite loi. contre lu societe fian^uise T quund bien meme, comme le reconnait le Gouvernement. une telle procedure n uuruit uucune chunce d abouiir loutefois, le Gouvernement fait valoir que la Convention guruntil seulement le droit d acces a un tribunal, et non une issue favorable de Paction envisagee A cet egard il precise que de toute fa^on. Paction des requerants contre I'ASE n'aurail probablement pas abouti A son sens, une legislation nationule. telle que la loi sur le prel de main d'oeuvre, ne saurail entrainer I'octroi a un tiavailleui temporaire du statut d'agent permanent d'une organisation Internationale Pour les requeianls, il est inadmissible au regard de 1 article 6 que dans Ie cadre d un huge contre une organisation Internationale, I'acces a un tnbunal independant soil entieremenl exctu du fail du pnncipe de Pimmunite Eu egard aux observations des parties la Commission estime que la requete souleve au regard de la Convention d'lmporlanles questions de droit el de fait dont la complexite appelle un examen au fond Des lors, la Commission conclut que la requete ne saurait etre consideree comme manifestemenl mai fondee. uu sens de I article 27 par 2 de la Convention Aucun uulie motif d iiiecevabilite n a ete etabli Par ces motifs, lu Commission u lu majorite. DECLARE LA REQUFTP RFCFVABLF lous moyens de fond reserves
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : BEER ET REGAN
Défendeurs : ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 24/02/1997
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 28934/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-24;28934.95 ?

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