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24/02/1997 | CEDH | N°23950/96

CEDH | ABAD VELASO, SABEBEZ DE CUETO GIL ET 540 AUTRES contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 32950/96 présentée par Ramón ABAD VELASCO, Alfonso SABEBEZ DE CUETO GIL et 540 autres contre l'Espagne La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 24 février 1997 en présence de M. S. TRECHSEL, Président Mme G.H. THUNE Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL

H. DANELIUS F. MARTINEZ ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 32950/96 présentée par Ramón ABAD VELASCO, Alfonso SABEBEZ DE CUETO GIL et 540 autres contre l'Espagne La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 24 février 1997 en présence de M. S. TRECHSEL, Président Mme G.H. THUNE Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES J.-C. GEUS B. MARXER M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA D. SVÁBY G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 25 juillet 1996 par Ramón ABAD VELASCO, Alfonso SABEBEZ DE CUETO GIL et 540 autres contre l'Espagne et enregistrée le 12 septembre 1996 sous le No de dossier 32950/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants sont 542 ressortissants espagnols dont les noms sont disponibles auprès du Secrétariat de la Commission. Ils sont fonctionnaires du Service national de produits agraires (SENPA) du ministère de l'Agriculture, Pêche et Alimentation. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Blas Camacho Zancada, avocat au barreau de Madrid. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Par arrêt du 2 juillet 1979 rendu dans le cadre du recours 128/78, le Tribunal supérieur de Justice d'Extremadure reconnut, à certains fonctionnaires du SENPA, le droit de se voir accorder des primes, prévues par l'article 8 du décret 157/93 du 1er février 1973, en raison de certaines conditions de travail, telles que l'affectation, la toxicité, etc.
Première procédure d'exécution entamée par les requérants, aux fins de pouvoir bénéficier des effets de l'arrêt du 2 juillet 1979, rendu à l'égard d'autres fonctionnaires. Les requérants demandèrent à bénéficier des effets de l'arrêt du 2 juillet 1979. Par décision (auto) du 29 juin 1990 du Tribunal supérieur de Justice, les demandes des requérants furent rejetées, faute pour eux d'avoir sollicité au préalable, de l'organe administratif compétent, l'application en leur chef des avantages litigieux, accordés par l'arrêt du 2 juillet 1979 à d'autres fonctionnaires. Ils adressèrent alors leurs demandes à la Direction générale du SENPA. Toutefois, par décision du 5 mars 1991, les requérants furent déboutés. Ils saisirent alors à nouveau le Tribunal supérieur de Justice qui, par décision (providencia) du 27 septembre 1991, ordonna la poursuite de la procédure d'exécution entamée par les requérants. Par décision (auto) du 16 janvier 1992, le Tribunal supérieur de Justice accorda l'extension des effets de l'arrêt du 2 juillet 1979 à 564 autres fonctionnaires du SENPA, dont les requérants, dans les termes suivants : "La Chambre décide : les effets de l'arrêt rendu par cette chambre en date du 2 juillet 1979 dans le cadre du recours 128/78, seront applicables aux demandeurs [les requérants] de cette exécution, dans la mesure où ils se trouveraient dans la même situation que les demandeurs dudit recours, et les montants en cause, à fixer par (...), n'auraient pas été satisfaits." Par décision (auto) du Tribunal supérieur de Justice en date du 28 février 1992, rendue en appel (súplica) interjeté par l'avocat de l'Etat, la décision entreprise fut confirmée.
Deuxième procédure d'exécution entamée par les requérants, tendant à voir fixer le montant des primes. Le 29 août 1992, les requérants demandèrent l'exécution de l'arrêt rendu au principal et la fixation du montant des primes à percevoir. Néanmoins, par décision (auto) du 1er février 1993, confirmée en appel (súplica) le 11 mars 1993, le Tribunal supérieur de Justice déclara nulle la décision du 27 septembre 1991 rendant ainsi caduque la décision du 16 janvier 1992. Le tribunal précisa que cette décision prononcée suite à celle du 27 septembre 1991, n'était pas "définitive" dans la mesure où elle était prononcée dans le cadre d'une procédure d'exécution d'arrêt et que ladite procédure n'était pas encore terminée, puisque d'autres demandes d'extension des effets de l'arrêt rendu au principal à d'autres fonctionnaires du SENPA avaient été formulées. Le tribunal souligna qu'en tout état de cause, la décision définitive serait celle du 29 juin 1990, qui rejetait les prétentions des requérants, déclarant close la procédure d'exécution qu'ils avaient entamée. Le tribunal observa que, suite à cette décision, les requérants s'étaient adressés à l'organe administratif, qu'ils jugèrent compétent, pour demander l'octroi en leur faveur des avantages accordés à d'autres fonctionnaires. Il précisa que la décision du 27 septembre 1991 avait alors interprété d'une manière erronée la décision du 29 juin 1990 et avait ordonné à tort la poursuite de la procédure d'exécution. Le tribunal précisa en outre que l'organe administratif auquel les requérants s'étaient adressés, n'était pas compétent en la matière. Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo", sur le fondement du droit à l'équité de la procédure, dans la mesure où une décision devenue définitive avait été modifiée par la suite, empêchant la poursuite de la procédure d'exécution. Le ministère public près le Tribunal constitutionnel fit valoir que les décisions des 1er février et 11 mars 1993 portaient atteinte au droit à l'équité de la procédure. Il nota, par ailleurs, que le défaut de réclamation administrative préalable fut redressé et accepté par le Tribunal supérieur de Justice dans sa décision du 27 septembre 1991. Il conclut que le principe de légalité empêchait ledit tribunal de déclarer d'office et a posteriori la nullité de la décision constatant une telle acceptation. Le ministère public pencha donc pour l'octroi de l'"amparo". Par arrêt du 29 janvier 1996, le Tribunal constitutionnel rejeta toutefois le recours et confirma les décisions entreprises. L'arrêt souligna que tant les décisions des 16 janvier et 28 février 1992, considérées comme non susceptibles de modification par les requérants, que celles des 1er février et 11 mars 1993, avaient été rendues lors d'une procédure d'exécution. Leur contenu et leur interprétation relevaient donc de la compétence des juridictions ordinaires. La haute juridiction précisa que les décisions des 16 janvier et 28 février 1992 n'accordaient aucun droit aux requérants, mais simplement la possibilité de faire valoir leurs prétentions moyennant exécution de l'arrêt rendu au principal et ce dans la mesure où leur situation serait identique à celle des demandeurs au procès qui a abouti à l'arrêt en question.
GRIEFS Les requérants se plaignent du fait que les juridictions espagnoles ont déclaré nulles les décisions qu'elles avaient rendues dans le cadre d'une procédure d'exécution et qui étaient devenues définitives, ce qui, à leur avis, porte atteinte à leur droit à ce que leur cause soit entendue équitablement. Il font valoir que ladite nullité les a privés de la possibilité de se voir accorder certains avantages et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, allèguent l'iniquité de la procédure en raison de ce que les juridictions espagnoles ont déclaré nulles les décisions qu'elles avaient rendues dans le cadre d'une procédure d'exécution et qui étaient devenues définitives. La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est libellée comme suit : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)". La Commission relève d'emblée que le deuxième requérant n'a fait valoir ses prétentions devant la Commission que le 11 septembre 1996. Elle note que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, le concernant est celle rendue par le Tribunal constitutionnel en date du 29 janvier 1996, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. Il s'ensuit que pour ce qui est du deuxième requérant, la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. Pour ce qui est du grief soulevé par les autres requérants, la Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, AJOURNE l'examen de la requête sauf pour ce qui est du deuxième requérant, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour ce qui concerne le deuxième requérant. H.C. KRÜGER S. TRECHSEL Secrétaire Président de la Commission de la Commission


Type d'affaire : DECISION (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : ABAD VELASO, SABEBEZ DE CUETO GIL ET 540 AUTRES
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 24/02/1997
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23950/96
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-24;23950.96 ?

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