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04/12/1995 | CEDH | N°23805/94

CEDH | AFFAIRE BELLET c. FRANCE


   COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BELLET c. FRANCE
(Requête no 23805/94)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 1995 
En l'affaire Bellet c. France 1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A 2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
C. Russo,
J. De Meyer,r> R. Pekkanen,
J. Makarczyk,
D. Gotchev,
P. Jambrek, 
ainsi que de MM. H. Petzold, greffie...

   COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BELLET c. FRANCE
(Requête no 23805/94)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 1995 
En l'affaire Bellet c. France 1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A 2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
C. Russo,
J. De Meyer,
R. Pekkanen,
J. Makarczyk,
D. Gotchev,
P. Jambrek, 
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 septembre et 20 novembre 1995,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE 
1.   L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission"), puis par le gouvernement français ("le Gouvernement") les 1er mars et 20 avril 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.  A son origine se trouve une requête (n° 23805/94) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Daniel Bellet, avait saisi la Commission le 24 mars 1994 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).  Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. 
2.   En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30). 
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A).  Le 9 mai 1995, M. R. Ryssdal, président de la Cour, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. B. Walsh, C. Russo, J. De Meyer, R. Pekkanen, J. Makarczyk, D. Gotchev et P. Jambrek, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, l'avocate du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).  Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 4 juillet 1995 et celui du Gouvernement le 11.  Le 26 juillet, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait à l'audience. 
5.   Entre-temps, le 11 juillet 1995, la Commission avait produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président. 
6.   Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 31 août 1995, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg.  La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu: 
- pour le Gouvernement
Mme M. Merlin-Desmartis, conseillère de tribunal 
administratif détachée à la direction des affaires 
juridiques du ministère des Affaires étrangères, agent,
Mme C. Nicoletis, magistrat détaché à la
direction des affaires civiles et du
sceau du ministère de la Justice,
Mme S. Ceccaldi, chef du bureau du droit civil
général à la direction des affaires civiles
et du sceau du ministère de la Justice, conseils;
- pour la Commission
M. J.-C. Geus, délégué;
- pour le requérant
Me S. Hubin-Paugam, avocate, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Geus, Me Hubin-Paugam et Mme Merlin-Desmartis. 
EN FAIT 
I.   LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 
7.   Ressortissant français né en 1944, M. Daniel Bellet est fonctionnaire de la Ville de Paris et se trouve en congé de longue maladie.  Atteint d'une hémophilie A qui s'est manifestée pour la première fois en 1948, il a subi de fréquentes transfusions sanguines, puis, dans les années 1983 et 1984, a reçu de nombreux produits sanguins.  Sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) a été décelée le 26 octobre 1983.
A. Les recours en réparation
1. Le recours devant le tribunal administratif 
8.   Le 19 mai 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d'un recours tendant à la condamnation de l'Etat au paiement du dommage causé par cette contamination. 
9.   Par un jugement du 8 avril 1992, le tribunal le débouta au motif que sa séropositivité avait été révélée hors de la période de responsabilité pour inaction fautive de l'Etat qui a débuté le 12 mars 1985, date à laquelle l'autorité ministérielle était pleinement informée de la dangerosité des produits sanguins préparés à partir de pools de donneurs parisiens.
2. Le recours devant les juridictions civiles 
10.   Parallèlement, en décembre 1991, M. Bellet saisit en référé le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir la Fondation nationale de la transfusion sanguine ("la FNTS"), organisme provenant du regroupement du Centre national de transfusion sanguine et de l'Institut national de transfusion sanguine, condamnée à lui payer une somme de 3 000 000 francs français (FRF) au titre du dommage subi.
Le 13 janvier 1992, le président ordonna une mesure d'expertise.  Dans un rapport du 13 avril, l'expert médical conclut que la contamination de l'intéressé trouverait son origine, avec une très haute probabilité, dans les produits sanguins délivrés par ledit établissement. 
11.   Le 19 mai 1992, l'avocat du requérant, sans informer le tribunal de la saisine du fonds d'indemnisation (paragraphe 15 ci-dessous), assigna une seconde fois la FNTS en paiement de la somme de 3 000 000 FRF. 
12.   Par un jugement du 14 septembre 1992, le tribunal estima que "le virus VIH contracté par le demandeur ne [pouvait] avoir d'autre cause que l'administration massive de produits sanguins délivrés par la défenderesse".  Il condamna en conséquence la FNTS à verser à l'intéressé une indemnité de 1 500 000 FRF et ordonna l'exécution provisoire de la décision.
La FNTS, après avoir appris le versement de l'indemnité par le fonds, obtint, le 16 octobre 1992, la suspension de cette exécution. 
13.   Sur appels principal de la FNTS et incident du requérant, lequel avait cité le fonds en intervention forcée, la cour de Paris infirma le jugement déféré et déclara irrecevable la demande de M. Bellet de voir porter la somme octroyée à 3 000 000 FRF.  Dans son arrêt du 12 mars 1993, elle adopta le raisonnement suivant:
"(...) considérant que l'article 47 III [de la loi du 31 décembre 1991 - paragraphe 21 ci-dessous] prévoit que le fonds assure la réparation intégrale des préjudices résultant de la contamination;
Considérant que, si l'obligation du fonds et celle pouvant résulter de la responsabilité de la FNTS ont des fondements juridiques différents, elles ont le même objet, à savoir la réparation intégrale des préjudices subis par la victime;
Considérant que la victime qui a saisi le fonds d'une demande d'indemnisation peut également intenter une action en justice pour obtenir réparation de son préjudice, mais qu'après son acceptation de l'offre qui lui a été faite, étant intégralement indemnisée, elle n'a plus d'intérêt à agir;
Considérant que le préjudice spécifique de contamination indemnisé par le fonds est un préjudice de caractère personnel, non économique; que dans la phase de séropositivité il comprend les troubles résultant de la réduction de l'espérance de vie, de l'incertitude quant à l'avenir, de l'existence de souffrances et de leur crainte ainsi que des perturbations de la vie familiale, sociale et des préjudices relatifs à l'intimité; que dans la phase de sida déclaré il comprend les souffrances endurées, qui sont plus importantes, le préjudice esthétique ainsi que le préjudice d'agrément;
Considérant qu'en l'espèce c'est de ce préjudice d'une exceptionnelle gravité que M. Bellet poursuit la réparation contre la FNTS, et que, étant intégralement indemnisé par le fonds, il ne peut pas prétendre à une indemnisation complémentaire." 
14.   Le 26 janvier 1994, la Cour de cassation (deuxième chambre civile) repoussa le pourvoi de M. Bellet qui soulevait l'absence d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.  Elle motiva son arrêt comme suit:
"Mais attendu qu'ayant constaté que le préjudice indemnisé par le fonds était celui dont réparation était demandée à la FNTS, et que l'acceptation de l'offre d'indemnisation de son préjudice spécifique de contamination que lui avait faite le fonds dédommageait intégralement M. Bellet, la cour d'appel, par ce seul motif et sans violer l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, la victime ayant disposé de la faculté de saisir une juridiction pour voir fixer l'indemnisation de son préjudice, en a déduit à bon droit que l'action de M. Bellet était irrecevable, faute d'intérêt."
B. La demande présentée au fonds d'indemnisation 
15.   Au cours de l'instruction de son action civile, le 9 avril 1992, le requérant, sans l'intermédiaire de son avocat, avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, instauré par la loi du 31 décembre 1991 (paragraphe 21 ci-dessous).  Il ne l'informa pas de l'action entreprise devant le tribunal de grande instance de Paris. 
16.  Le 21 mai, le fonds lui proposa un montant de 993 750 FRF, payable en trois versements échelonnés sur deux ans, en réparation de son "préjudice de séropositivité", dont il faudrait déduire 100 000 FRF versés, en 1989, par le fonds privé de solidarité des hémophiles. L'intéressé devait en outre obtenir une somme de 331 250 FRF dès la déclaration du sida (syndrome d'immunodéficience acquise).  L'offre d'indemnisation comportait les indications suivantes:
"La Commission d'indemnisation a décidé, en sa séance du 19 mai 1992, de vous adresser une offre d'indemnisation correspondant à l'intégralité de votre préjudice spécifique de contamination, à savoir votre préjudice actuel et futur de séropositivité, et dans un second temps, s'il y a lieu, de sida déclaré.
En se fondant sur la moyenne des indemnisations jusque-là accordées tant par les tribunaux judiciaires qu'administratifs et sur l'âge auquel vous établissez avoir été contaminé, la Commission a fixé ainsi les modalités de l'indemnisation qu'elle vous propose.
Si vous acceptez cette offre, faites-le par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.  (...)
Il va de soi que l'attribution de cette indemnité ne vous interdit pas de réclamer une autre indemnité au titre des préjudices économiques dont vous souffririez ou auriez déjà souffert, à condition bien entendu d'en apporter les preuves.
Si cette offre ne vous agrée pas, vous avez la possibilité d'introduire une action judiciaire devant la cour d'appel de Paris dans les conditions prévues à l'article 47 VIII de la loi du 31 décembre 1991 (...)" 
17.  A la suite de l'acceptation, intervenue le 7 juillet, de l'offre par le requérant, le fonds lui adressa le 16 juillet 1992 un premier versement de 297 920 FRF. 
II.   LE MÉCANISME D'INDEMNISATION
A. Les travaux préparatoires de la loi du 31 décembre 1991
1. L'Assemblée nationale 
18.   Dans son rapport du 5 décembre 1991 présenté à l'Assemblée nationale au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Boulard, député, a admis qu'après l'acceptation de l'offre du fonds la victime pouvait rechercher une meilleure indemnisation:
"L'autonomie de la procédure d'indemnisation par le fonds est affirmée par la possibilité pour les victimes ou leurs ayants droit de poursuivre les actions éventuellement introduites devant les tribunaux judiciaires, au civil ou au pénal, voire d'en introduire quand ils ne l'auront pas fait concomitamment à la demande déposée auprès du fonds. L'indemnisation par le fonds ne constitue donc pas une 'transaction' extinctive des recours judiciaires, contrairement aux aides accordées par les fonds public et privé créés en 1989, mais un mécanisme d'indemnisation reposant sur la notion de risque et indépendant de toute recherche de faute.
Toutefois la victime devra informer le fonds et le juge des différentes actions engagées.  Cette disposition s'impose parce que le fonds est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou contre les personnes tenues à réparation à un titre quelconque." 
19.   A la suite de l'arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la Cour de cassation dans la présente affaire, M. Mazeaud, député, a proposé une loi interprétative afin de lever les ambiguïtés de rédaction ayant donné lieu à cette jurisprudence.  Il estimait en effet que ledit arrêt donnait de la loi du 31 décembre 1991 une interprétation qui aboutissait à un résultat contraire à celui voulu par le législateur. En conséquence, il invitait le parlement à modifier l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et plus particulièrement à supprimer dans le paragraphe III de cet article le mot "intégrale" et à insérer en tête de son paragraphe V un alinéa ainsi rédigé:
"L'acceptation de l'offre d'indemnisation ne fait pas obstacle à d'éventuelles actions en justice concomitantes ou ultérieures du chef du même préjudice."
Dans un rapport du 2 juillet 1994 établi au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et concernant la proposition de loi de M. Mazeaud, M. Leccia, député, appuyait en substance cette dernière et proposait un texte nouveau, adopté par ladite commission et ainsi rédigé: 
"Proposition de loi modifiant les règles relatives à l'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus du sida
Article unique  
Il est inséré après le paragraphe V de l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, un paragraphe V bis nouveau ainsi rédigé:
'Les victimes déjà indemnisées à la date de la publication de la loi n° ... du ... conservent, nonobstant toute décision de justice passée en force de chose jugée, la possibilité de demander à la Cour d'Appel de Paris de procéder à une nouvelle évaluation des préjudices pour lesquels elles ont déjà été indemnisées.'
'Pour les victimes non encore indemnisées à la date de publication de la loi n° ... du ..., l'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut renonciation à toute action en justice concomitante ou ultérieure du chef du même préjudice. Lorsque la victime se pourvoit devant la Cour d'Appel de Paris pour contester le montant de l'offre qui lui est faite par le Fonds, elle perçoit immédiatement de celui-ci une provision d'un montant au moins égal aux 4/5 de l'offre faite.'"
Cette proposition de loi est toujours à l'étude à l'Assemblée nationale.
2. Le Sénat 
20.   Dans l'avis du 12 décembre 1991 présenté au Sénat au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale et portant sur le projet de loi en cause, M. Thyraud, sénateur, écrivait notamment:  
"Le projet de loi répond à une situation exceptionnelle. Les solutions qu'il propose peuvent être considérées comme étant de même nature.  Il s'agit pour la collectivité, indépendamment de l'examen des responsabilités actuellement en cours, notamment au plan pénal, d'assurer le mieux qu'il soit la réparation des conséquences d'un tel drame.
Ainsi qu'indiqué dans l'introduction du présent commentaire, le souhait des auteurs du projet de loi a été de mettre en place un dispositif pleinement autonome ne pouvant être interprété comme une quelconque validation des évolutions récentes de la jurisprudence dans le domaine présent.  Simultanément, a été maintenue la possibilité pour les victimes de recourir aux procédures de droit commun, soit devant les juridictions civiles ou administratives, soit devant les juridictions pénales.
Cependant, les formulations du projet de loi ne sont pas pleinement explicites à ce propos, cependant que le texte soumis à notre examen reste muet sur les effets éventuels de décisions antérieures de juridictions sur celles de la commission d'indemnisation, ainsi que sur les conséquences des décisions de la commission sur les jugements postérieurs d'autres juridictions.  Le projet de loi ne permet pas, par exemple, de déterminer si les décisions de la commission emportent ou non reconnaissance de responsabilité ou présomption de culpabilité.  De la même manière, il n'est pas dit si l'autorité de la chose jugée de décisions antérieures de juridictions s'impose à la commission."
B. La législation 
21.   La loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 "portant diverses dispositions d'ordre social" a créé un mécanisme spécifique d'indemnisation des hémophiles et des transfusés contaminés à la suite d'injections de produits sanguins.  La particularité du système, fondé sur la solidarité, est de permettre la réparation des conséquences d'une contamination par le VIH indépendamment de l'examen des responsabilités.  L'article 47 de ladite loi dispose:
"I.  Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.
II.  Toute clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre tout tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.
III. La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée par un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d'indemnisation.
Un conseil composé notamment de représentants des associations concernées est placé auprès du président du fonds.
IV. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus d'immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang.
Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d'information dont [ils] disposent.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
V. Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices.  (...)
VI. La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours.  Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.
VII. (...)
VIII. La victime ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du V ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.  Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris.
IX.  Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.  Toutefois, le fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.
Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au I.  Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
X. Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
XI. (...)
XII. L'alimentation du fonds d'indemnisation sera définie par une loi ultérieure.
XIII.  (...)
XIV.  (...)"
C. La position du Conseil d'Etat
1. Les arrêts du 9 avril 1993 
22.   Par trois arrêts du 9 avril 1993, l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat décida "que la responsabilité de l'Etat est intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985".
2. L'avis du 15 octobre 1993 
23.   Au sujet de l'affaire Vallée, dont la Cour a eu à connaître (arrêt du 26 avril 1994, série A n° 289-A), et à la demande du tribunal administratif de Paris, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les conséquences de l'exercice parallèle d'actions devant la juridiction administrative et devant le fonds d'indemnisation. Statuant au contentieux le 15 octobre 1993, il rendit l'avis ci-après:
"1. Le décret du 12 juillet 1993 (...) applicable aux instances en cours à la date de sa publication (...) donne une solution au problème soulevé (...) par le tribunal administratif.
2. (...) il appartient au juge administratif à qui une telle condamnation est demandée, de soulever d'office, lorsque cela ressort des pièces du dossier, que le préjudice invoqué a déjà été, en tout ou partie, indemnisé par un tiers, alors même que celui-ci ne présente pas, par subrogation aux droits de la victime, de conclusions tendant au remboursement des sommes qu'il a versées en réparation du dommage subi par cette dernière.
Dès lors, le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, lorsqu'il est informé par l'une des parties au litige de ce que la victime ou ses ayants droit ont déjà été indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit, d'office, déduire la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable.
Lorsque la somme offerte par le fonds a été acceptée par les intéressés (...) tout ou partie du préjudice dont il est demandé réparation est effectivement et définitivement indemnisé par le fonds.  En conséquence, il appartient au juge administratif, informé de cette circonstance, de déduire d'office la somme dont le fonds est ainsi redevable, de l'indemnité qu'il condamne la personne publique responsable du dommage à verser à la victime." 
III.   LE DROIT PROCÉDURAL PERTINENT 
24.   Le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ajoute les articles 15 à 20 au décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées devant la cour d'appel de Paris en vertu de l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 (paragraphe 21 ci-dessus).  Il s'applique aux instances en cours à la date de sa publication, à savoir le 17 juillet 1993.
"Titre II
Dispositions relatives aux actions en responsabilité intentées à l'encontre des responsables des dommages définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée
Article 15
Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue au IX de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire.  Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Article 16
Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.
Article 17
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article 16, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure.  Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.
Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions du titre Ier du présent décret et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.  
Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds.
Article 18
Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.
Article 19
Article 20
Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur du [présent] décret (...)"
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 
25.   M. Bellet a saisi la Commission le 24 mars 1994.  Il se plaignait de ne pas avoir eu accès à un tribunal, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pour faire valoir son droit à indemnisation. 
26.  La Commission a retenu la requête (n° 23805/94) le 20 octobre 1994.  Dans son rapport du 19 janvier 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut, par vingt-quatre voix contre deux, à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).  Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt 3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT 
27.   Dans son mémoire, le Gouvernement prie la Cour "de bien vouloir rejeter la requête de M. Bellet". 
EN DROIT 
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION 
28.   M. Bellet prétend que l'arrêt d'irrecevabilité rendu à son encontre le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Paris et confirmé le 26 janvier 1994 par la Cour de cassation l'a privé de son droit d'accès à un tribunal, protégé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
Bien qu'ayant accepté l'offre du fonds, car il était pressé d'avoir de l'argent devant une fin qu'il savait inéluctable, le requérant déclare qu'il pensait être en droit de poursuivre le responsable de sa contamination.  Il ne pouvait douter du sort qui serait réservé à son action en justice compte tenu en particulier du texte même de l'article 47 IX de la loi du 31 décembre 1991 prévoyant la subrogation du fonds et des travaux préparatoires de la loi montrant que les vues étaient unanimes quant à l'absence d'effet de l'acceptation de l'offre du fonds sur la poursuite des actions juridictionnelles.  En outre, sur le modèle de quittance que le fonds fait signer à chaque victime figure la formule suivante: "J'ai pris connaissance des dispositions de l'article 47 VI de la loi du 31 décembre 1991 qui me font une obligation d'informer le fonds de toute action en justice, en cours ou à venir."
Par ailleurs, on ne peut prétendre que la cour d'appel a statué tant sur la recevabilité que sur le fond car si tel avait été le cas, elle aurait examiné l'expertise soumise par M. Bellet.
Enfin, l'acceptation de l'offre ne constituerait pas une transaction et quand bien même il y en aurait eu une, elle aurait été contrainte et forcée. 
29.   Devant la Cour, le Gouvernement a placé son argumentation sous un éclairage différent de celui qu'il avait donné devant la Commission puisqu'il admet que l'acceptation de l'offre ne s'analyse pas en une transaction.  M. Bellet aurait bénéficié d'un libre accès à un tribunal doté de la plénitude de juridiction.
Indépendamment des poursuites pénales dans le cadre desquelles il aurait pu se constituer partie civile, trois types d'action en indemnisation s'ouvraient à lui.  D'abord la voie administrative: en l'occurrence, le juge administratif, après examen, a rejeté les prétentions par une décision dûment motivée.  Ensuite, le recours en responsabilité civile de droit commun: le requérant s'est heurté au stade de l'appel à une décision d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, décision confirmée par la Cour de cassation; une telle décision, qui, selon le Gouvernement, conduit le juge à examiner la cause au fond, aussi bien en fait qu'en droit, n'a pas privé le requérant de son droit à un recours effectif.  Enfin, le recours spécial devant la cour d'appel de Paris, prévu par la loi de 1991: cette procédure ne nécessitant ni avoué ni avocat serait rapide et gratuite.
Contrairement au cas examiné dans l'arrêt de Geouffre de la Pradelle c. France du 16 décembre 1992 (série A n° 253-B), l'irrecevabilité trouverait en l'espèce son fondement dans le texte même de la loi, dans l'expression "réparation intégrale". Cette interprétation serait conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.  Certes, le Conseil d'Etat, dans son avis du 15 octobre 1993, en a jugé autrement.  Une telle contrariété s'expliquerait par le fait que la loi serait muette sur la question de savoir si la victime, ayant accepté l'offre du fonds, peut poursuivre devant le juge un complément d'indemnisation à raison du même préjudice.  Dans le silence de la loi, il faudrait donc solliciter davantage le texte ou exploiter les travaux préparatoires.  Chacune des deux juridictions suprêmes aurait interprété la loi selon sa tradition jurisprudentielle et ses techniques d'interprétation propres.  Quant aux travaux parlementaires, ils ne seraient pas aussi clairs.
Quoi qu'il en soit, il n'appartiendrait pas à la Cour des Droits de l'Homme de se prononcer sur l'interprétation de la loi française sous peine de s'ériger en ultime degré de juridiction.  En tout état de cause, le requérant n'aurait pas pu être induit en erreur sur la portée de son acceptation de l'offre du fonds, intervenue le 7 juillet 1992, par des événements postérieurs à cette date, tel l'avis précité du Conseil d'Etat. 
30.   Dans son rapport, la Commission conclut à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention au motif que, si transaction il y a eu, elle se trouvait entachée d'erreur invincible sur la portée de l'acceptation de l'offre du fonds, et le consentement du requérant n'était pas libre.
Selon le délégué de la Commission, il découle de l'article 47 VIII de la loi du 31 décembre 1991 que le recours spécial devant la cour d'appel de Paris ne serait pas ouvert à celui qui a accepté l'offre du fonds d'indemnisation; une telle action serait, dans un cas semblable à celui de M. Bellet, manifestement irrecevable.  En revanche, il ressortirait des travaux préparatoires et des textes proposés à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation rendu en l'espèce (paragraphe 19 ci-dessus), que le législateur a souhaité que les victimes conservent la possibilité de recourir aux procédures de droit commun après l'acceptation de l'offre du fonds; son attitude constante démontrerait que pour interdire aux hémophiles et transfusés atteints du sida l'accès aux tribunaux, il eût fallu une disposition législative expresse.  Voilà pourquoi la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale aurait estimé indispensable d'ajouter à la loi de 1991 une telle disposition. En outre, la dernière phrase de l'article 4 des statuts du fonds d'indemnisation signifierait clairement que l'acceptation de l'offre du fonds n'empêcherait pas la victime indemnisée d'introduire des actions judiciaires, tant civiles que pénales.
31.   Après avoir posé le principe du droit d'accès à un tribunal dans son arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975 (série A n° 18, p. 18, par. 36), la Cour en a ultérieurement précisé la portée dans les termes suivants:
"a) Le droit d'accès aux tribunaux, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1), n'est pas absolu; il se prête à des limitations implicitement admises car il 'appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus'.
b) En élaborant pareille réglementation, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention; elle doit se convaincre que les limitations appliquées ne restreignent pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
c) En outre, pareille limitation ne se concilie avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1) que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé." (arrêt Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 49-50, par. 65, citant les arrêts Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 71, par. 194, et Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24-25, par. 57) 
32.   A n'en pas douter le droit français offrait au requérant la possibilité d'agir en justice; l'intéressé en usa en assignant la Fondation nationale de la transfusion sanguine ("la FNTS") devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de son préjudice résultant de sa contamination par le VIH.  Ayant ensuite saisi le fonds d'une demande d'indemnisation, il a accepté les offres de celui-ci concernant son préjudice spécifique de contamination et a poursuivi son action par appel incident contre la FNTS, en appelant à l'instance le fonds d'indemnisation en intervention forcée (paragraphe 13 ci-dessus). L'arrêt de la cour d'appel a déclaré cette action irrecevable.
Il est vrai, comme le Gouvernement le relève, que le requérant n'a pas utilisé le recours spécial devant la cour d'appel de Paris, prévu par l'article 47 VIII de la loi du 31 décembre 1991 (paragraphe 21 ci-dessus).  Cependant même si, après acceptation de l'offre du fonds d'indemnisation, plusieurs arrêts admettent un tel recours circonscrit à certains types de dommage, on ne saurait en tenir compte dès lors qu'il s'agit d'une jurisprudence très récente et qui prête à controverse. 
33.   La Cour souligne que la mise en place par l'Etat français d'un mécanisme d'indemnisation spécifique des personnes hémophiles et transfusées atteintes du sida démontre un remarquable esprit de solidarité (paragraphes 18-21 ci-dessus). 
34.   Toutefois, en l'espèce, la Cour n'a pas à apprécier en soi le système français d'indemnisation.  Elle se bornera donc, autant que possible, à examiner les problèmes concrets dont elle se trouve saisie (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Philis c. Grèce du 27 août 1991, série A n° 209, p. 21, par. 61).  Si elle n'a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales quant à l'application du droit interne, il lui appartient de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention.  A cette fin, elle doit néanmoins se pencher sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 dans la mesure où les limitations au droit d'accès résultent des modalités d'exercice des recours offerts à M. Bellet. 
35.   La Cour n'a pas à étudier la question de savoir si l'acceptation par le requérant de l'offre du fonds d'indemnisation s'analyse ou non en une transaction, dès lors que le Gouvernement n'avance plus cet argument.  Reste à rechercher si la cour d'appel, en déclarant irrecevable l'action du requérant, a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal. 
36.   Le fait d'avoir pu emprunter les voies de recours internes mais seulement pour entendre déclarer ses actions irrecevables par le jeu de la loi ne satisfait pas toujours aux impératifs de l'article 6 par. 1 (art. 6-1): encore faut-il que le degré d'accès procuré par la législation nationale suffise pour assurer à l'individu le "droit à un tribunal" eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique.  L'effectivité du droit d'accès demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (voir l'arrêt de Geouffre de la Pradelle précité, p. 43, par. 34). 
37.   En l'espèce, la Cour relève que le requérant pouvait raisonnablement croire à la possibilité d'introduire ou de poursuivre des actions parallèles à sa demande d'indemnisation présentée au fonds, même après acceptation de l'offre de ce dernier.
Compte tenu du libellé de l'article 47 VIII de la loi, on ne saurait reprocher à M. Bellet de s'être référé à l'intention du législateur, telle qu'elle ressortait des travaux parlementaires. D'après ceux-ci, le législateur a effectivement souhaité que les victimes, fussent-elles déjà indemnisées, conservent leur intérêt à agir.  A la lumière de la loi et des travaux préparatoires, M. Bellet, qui avait de bonne foi accepté l'indemnité, ne devait pas s'attendre à ce que la cour d'appel déclare son recours irrecevable.
Au total, le système ne présentait pas une clarté et des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d'exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice simultané. 
38.   Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour constate que le requérant n'a pas bénéficié d'un droit d'accès concret et effectif devant la cour d'appel de Paris.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). 
II.   SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION 
39.   D'après l'article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage 
40.   A titre de dommage matériel, le requérant sollicite au total 1 129 550 FRF.  Un million équivaudrait à la différence existant entre la somme effectivement reçue du fonds et les deux millions qu'il aurait pu recevoir de la cour d'appel, si celle-ci s'était penchée sur le fond du problème.  Quant au surplus (129 550 FRF), il représenterait les intérêts au taux légal sur la somme complémentaire de 500 000 FRF que le tribunal de grande instance de Paris lui avait octroyée (paragraphe 12 ci-dessus), intérêts dont M. Bellet aurait pu profiter si la cour d'appel avait respecté l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Pour dommage moral, le requérant réclame 200 000 FRF. 
41.   Le délégué de la Commission considère que, dans la mesure où la cour d'appel de Paris a annulé le jugement précité accordant 1 500 000 FRF au requérant, il conviendrait d'attribuer à ce dernier, pour dommage matériel, la différence entre cette somme et celle allouée par le fonds d'indemnisation, augmentée des intérêts.  D'autre part, le délégué se prononce pour l'indemnisation du dommage moral allégué. 
42.   Le Gouvernement ne s'oppose pas à cette dernière demande mais déclare que l'indemnité due à M. Bellet à raison de la perte de chances qu'il aurait subie ne saurait excéder 100 000 FRF. 
43.   La Cour estime que M. Bellet a subi, en raison du manquement relevé par le présent arrêt, une perte de chances doublée d'un tort moral incontestable.  Prenant en compte les divers éléments et statuant en équité comme le veut l'article 50 (art. 50), elle lui alloue 1 000 000 FRF.
B. Frais et dépens 
44.   Le requérant demande aussi 136 390 FRF pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et les organes de la Convention, soit 94 880 FRF au titre des premiers, dont 11 860 FRF pour son pourvoi en cassation, et 41 510 FRF quant aux seconds. 
45.   Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour et le délégué de la Commission préconise le remboursement des frais assumés devant les organes de la Convention. 
46.   Statuant en équité, la Cour alloue une somme globale de 50 000 FRF. 
PAR CES MOTIFS, LA COUR 
1.   Dit, par huit voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention; 
2.   Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 000 000 (un million) francs français pour dommage et 50 000 (cinquante mille) francs français pour frais et dépens; 
3.   Rejette, à l'unanimité, les prétentions de l'intéressé pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 4 décembre 1995.
Rudolf BERNHARDT
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l'exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente de M. Pettiti;
- opinion concordante de M. Walsh;
- opinion concordante de MM. Pekkanen et Jambrek.
R. B.
H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
Je n'ai pas voté avec la majorité la décision de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Au plan humanitaire, cette décision peut donner satisfaction.  Mais à mon sens il n'en est pas de même au plan de la jurisprudence d'application de la Convention.  J'ai néanmoins voté avec la majorité l'application de l'article 50 (art. 50) de la Convention.
Le problème principal posé par la requête du requérant était celui de l'accès à une action devant un tribunal pour faire valoir ses contestations et droits.
En France pour les contaminés hémophiles et sidéens, y avait-il des voies d'instance et de recours pour obtenir indemnisation?
Sur ce point, l'arrêt rendu par la chambre va, à mon sens, à l'encontre de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (série d'arrêts Golder, Deweer, Ashingdane, Airey, Powell et Rayner, Fayed, British-American Tobacco Company Ltd).
L'arrêt utilise même la formulation de l'arrêt Golder et de l'arrêt Ashingdane (paragraphe 36) pour motiver en sens contraire.  Il y avait décision de non-violation dans Ashingdane.
La chambre a raisonné principalement à partir de la notion de non-accès à la justice alors qu'il s'agit de déterminer si éventuellement il y a eu dans ce cas d'espèce absence d'actions et de voies de recours ou recours non effectifs au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
D'une part, l'arrêt rejette la motivation "surréaliste" de la Commission: "(...) le requérant ne disposait en réalité d'aucun choix. (...) à supposer même qu'il y ait eu transaction, celle-ci n'a pas été consentie librement.  (...) celle-ci était également entachée d'erreur invincible (...) [le] consentement était foncièrement vicié". Motivation hypothétique et non conforme aux faits, mais l'arrêt cependant parvient à la même conclusion.
D'autre part, la Cour relève l'erreur de la Commission suivant laquelle il n'y avait pas d'appel possible après acceptation de l'offre du fonds d'indemnisation, et n'en tire aucune conséquence effective.
Certes, la Cour cite trois procédures et actions possibles en droit interne - administrative, civile en responsabilité, recours spécial devant la cour de Paris -, mais elle s'arrête à l'arrêt de la Cour de cassation confirmant l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur le défaut d'intérêt à agir.
Les sidéens et hémophiles disposaient également de l'action pénale contre les dirigeants du Centre national de transfusion sanguine et les médecins prescripteurs; et même d'une action contre les ministres devant la Cour de justice de la République.  Beaucoup d'associations de contaminés et des contaminés ont utilisé cette voie pénale devant le tribunal correctionnel et ont obtenu des condamnations avec d'importants dommages et intérêts.
De tous les Etats membres du Conseil de l'Europe ayant connu le drame des contaminations, la France est le seul Etat qui ait prévu autant l'exercice de multiples ouvertures à procédures: action contre l'Etat pour faute, et aussi contre le Centre national de transfusion sanguine, saisine de la juridiction administrative, action civile contre les médecins, contre les centres privés de transfusion, action pénale contre les médecins, les centres privés de transfusion, procédure devant la Cour de justice de la République contre les ministres et premier ministre (seul exemple en Europe en ce domaine).
De surcroît, création d'une indemnisation forfaitaire permettant aux victimes d'obtenir réparation sans avoir à prouver la responsabilité et la faute de l'Etat ou du Centre national de transfusion sanguine, création d'un fonds de solidarité.
Voie de recours spéciale ouverte devant la cour d'appel de Paris en cas de refus de l'offre, et même, dans plusieurs cas, admise après acceptation de l'offre et versement.
Dans le cas d'espèce, le requérant considérait qu'à la lumière des travaux préparatoires et du jugement obtenu devant le tribunal de grande instance et frappé d'appel, il avait été privé d'une voie d'action dans la mesure où la cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, avait jugé la demande irrecevable "faute d'intérêt à agir". La Cour a admis ce raisonnement avec une motivation différente de celle de la Commission.  La Commission avait ainsi conclu:
"56. (...)
Compte tenu de la gravité de l'affection contractée par le requérant, d'une part, de l'incertitude de bénéficier de son vivant de l'indemnisation fixée par les juridictions civiles, d'autre part, la Commission considère que le requérant ne disposait en réalité d'aucun choix.  Il ne saurait dès lors lui être reproché, dans la situation de nécessité et de précarité quant à son avenir, dans laquelle il se trouvait, d'avoir accepté l'offre du fonds et de ne pas avoir opposé de refus à une solution qui parait au plus pressé.  Elle estime dès lors, qu'à supposer même qu'il y ait eu transaction, celle-ci n'a pas été consentie librement.
57. Par ailleurs, la Commission constate que ni le texte de la loi ni ses travaux préparatoires, et moins encore l'interprétation qu'en a donnée le Conseil d'Etat, ne permettaient au requérant de penser que son acceptation de l'offre du fonds pouvait avoir les conséquences déterminées par la cour d'appel et la Cour de cassation.
La Commission relève de surcroît que l'offre du fonds faisait obligation au requérant de l'informer de l'introduction après l'acceptation de l'offre, de toute action en justice.
Dans ces conditions, la Commission estime que, si transaction il y a eu, celle-ci était également entachée d'erreur invincible dans le chef du requérant, cette erreur étant suscitée par divers organes engageant la responsabilité de l'Etat défendeur.
58. En conclusion, la Commission est d'avis qu'à supposer que soit établie la renonciation du requérant à un procès équitable entouré des garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention, son consentement était foncièrement vicié."
La majorité de la chambre paraît avoir suivi le raisonnement du délégué de la Commission, à l'audience, qui s'était appuyé sur les travaux parlementaires concernant la loi pour en tirer la conclusion que le requérant devait croire qu'il avait toutes possibilités d'obtenir gain de cause devant le tribunal de grande instance et en cour d'appel contre la Fondation nationale de la transfusion sanguine, nonobstant son acceptation de principe de l'indemnisation forfaitaire qui le dispensait de prouver la faute.
Le requérant n'a pas cru devoir engager ces actions.  La Cour n'a pas pris en compte l'impact considérable du mécanisme de solidarité qui dispensait le demandeur d'établir la faute.  La contrepartie de cet avantage était le règlement forfaitaire que la victime pouvait refuser ou contester.
Il y avait donc choix: ou agir sur le fondement de la responsabilité pour faute, ou entrer dans l'indemnisation forfaitaire (responsabilité de l'Etat sans faute).
Le requérant a choisi, en raison de son état, d'aller devant le tribunal civil de grande instance contre la Fondation nationale de la transfusion sanguine, d'abord en référé sans motivation précise mais visant la faute quasi délictuelle sur la demande de provision puis, au principal, le 19 mai 1992, cette fois en invoquant la faute contractuelle, c'est-à-dire un autre fondement.  Le jugement du 14 septembre 1992 lui est favorable.  Sur l'appel de la Fondation nationale de la transfusion sanguine, l'affaire est portée en cour d'appel.  Le requérant forme appel incident.  Le fonds d'indemnisation est appelé en intervention forcée.  Les parties concluent au fond, ce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris ne vise pas.
La loi laissait-elle le champ à toutes actions parallèles? Il ne le semble pas, à la lecture de l'ensemble du dispositif législatif.
Au stade de la procédure d'appel contre le jugement du tribunal de grande instance, la cour d'appel de Paris a eu connaissance de ce que le requérant avait accepté l'offre et reçu des provisions du fonds d'indemnisation.
La cour d'appel, dans son dispositif, après avoir considéré que du fait de l'acceptation de l'offre le requérant n'avait plus intérêt à agir, infirme le jugement et déboute le requérant.  La Cour de cassation rejette le pourvoi le 26 janvier 1994, "le moyen n'étant pas fondé".
La Commission et la Cour retiennent ce débouté "faute d'intérêt à agir" pour en tirer la conséquence que l'on a empêché le requérant d'exercer son action et donc d'avoir accès à un tribunal.
Mais l'accès à un tribunal au sens de décisions antérieures de la Cour européenne signifie que l'on doit disposer de voies d'actions judiciaires et ne signifie pas que si le plaideur s'est trompé dans le choix de son action quand plusieurs voies lui sont ouvertes, il en résulterait qu'il n'a pas eu accès à un tribunal.
Le requérant, qui avait accepté l'offre du fonds d'indemnisation au moins le 18 juillet 1992, disposait du recours spécial devant la cour d'appel de Paris.
On ne saurait tirer argument de la date des arrêts rendus à ce titre au profit d'autres contaminés.  Au regard de la Convention, ce qui importe, c'est l'existence d'une voie d'action résultant d'un texte de loi et non la date des premières décisions rendues en application de cette loi (paragraphe 32 de l'arrêt).  L'incertitude retenue dans l'affaire de Geouffre de la Pradelle concernait le point de départ du délai de recours et non le choix de la procédure.
Il semble que la Cour ait considéré que le requérant pouvait croire de bonne foi que d'après les débats parlementaires le législateur aurait souhaité que les victimes conservassent leur intérêt à agir (paragraphe 37 de l'arrêt).  Mais en droit interne, l'erreur de lecture d'un texte de loi n'est pas cause de réouverture à action.
La pluralité des voies d'action peut tromper le justiciable sur le choix à opérer, sans qu'il y ait pour autant un non-accès à la justice.  L'avis de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale (paragraphes 19 et 30 de l'arrêt) n'a pas été adopté par le législateur.  Les propositions de lois postérieures sont sans incidence.
En premier lieu, quelle est la portée des débats parlementaires face à la loi et à la Convention européenne des Droits de l'Homme? Les citations des interventions des ministres et parlementaires ne sont pas déterminantes.  Ce qui importe, c'est le vote sur les amendements.  Or ceux cités par le requérant ont été rejetés par l'Assemblée.  La loi n'a pas fait l'objet d'un recours en non-constitutionnalité.  Le recours aux travaux parlementaires pour interpréter une loi, si celle-ci n'est pas "claire", est du ressort des tribunaux nationaux.  Ce n'est pas dans le champ d'interprétation conféré à la Cour européenne, à mon sens.
Si même l'on retenait, pour examen, la déclaration parlementaire sur "les autres voies parallèles ouvertes", celles-ci pouvaient viser les recours contre les médecins, centres privés, au civil, et les actions pénales, et non nécessairement l'exercice d'une voie de recours devant le tribunal de grande instance lorsqu'il y avait acceptation d'une indemnisation forfaitaire dont la contrepartie en faveur de la victime était la dispense d'avoir à prouver la faute.  En tout cas, il y avait appel possible de cette offre.
Certes la portée de l'arrêt de la chambre est relative car celle-ci a statué sur le cas d'espèce et en raison des circonstances particulières, à savoir, suivant son interprétation, le fait que le requérant avait, d'une part, obtenu gain de cause devant le tribunal de grande instance et qu'il ne pouvait, d'autre part, s'attendre à être débouté faute d'intérêt à agir, alors que la cour d'appel était saisie de conclusions au fond, notamment de la part du tiers intervenant.
De surcroît, la jurisprudence de la cour d'appel de Paris sur le recours spécial n'était pas encore consolidée.
Mais la motivation adoptée me paraît inadéquate et non conforme à la jurisprudence de la Cour européenne, en faisant une aussi large part à la subjectivité du justiciable, plaideur, par rapport à la loi.  L'erreur de "bonne foi" du plaideur n'ouvre pas nécessairement constat d'infraction à l'article 6 (art. 6) de la Convention au motif d'un "non-accès à la justice".  Dans le cas litigieux, la loi était claire après rejet des amendements, même si les travaux parlementaires présentaient des interprétations contradictoires.  Mais les travaux parlementaires nationaux restent soumis à l'interprétation des juridictions nationales et non de la Cour européenne.  La Cour a noté l'effort exemplaire de solidarité qui était à l'origine du système d'indemnisation, exemple unique de ce genre au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe.
La motivation finale de la Cour (paragraphe 37 de l'arrêt) - "Au total, le système ne présentait pas une clarté et des garanties suffisantes pour éviter un malentendu (...)" - ne correspond, à mon sens, à aucun principe de droit interne applicable et ne paraît pas entrer dans le champ de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La loi était claire, prévisible, ses effets étaient proportionnés.  Elle manifestait une solidarité ignorée dans d'autres Etats.
Certes, on peut faire une lecture plus humanitaire de tout mécanisme d'indemnisation, mais la Convention ne permet pas encore de statuer sur la seule subjectivité d'un requérant malgré les circonstances tragiques subies par la victime. 
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE WALSH
(Traduction)
Je souscris à tous égards à la décision de la Cour.  Je suis d'avis que, vu les circonstances, le requérant pouvait, objectivement parlant, s'attendre raisonnablement à ce que les procédures judiciaires engagées soient recevables et que sa demande ne soit pas remise en cause au motif qu'en acceptant l'indemnisation initiale, il aurait par là même choisi de ne pas réclamer réparation en intentant une action pour faute. 
OPINION CONCORDANTE DE MM. LES JUGES PEKKANEN ET JAMBREK
(Traduction)
Nous souscrivons au constat de la majorité selon laquelle le requérant n'a pas bénéficié d'un droit d'accès concret et effectif devant les tribunaux et qu'il y a eu dès lors violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.  Nous sommes toutefois parvenus à cette conclusion par un raisonnement légèrement différent.
Le système français des voies judiciaires offertes nous paraît dépourvu de la clarté nécessaire pour éviter un malentendu de la part des justiciables quant aux modalités d'exercice des recours offerts pour obtenir une indemnisation complémentaire du dommage en question. Si nous arrivons cependant à cette conclusion, c'est essentiellement en raison de la divergence des opinions des cours suprêmes françaises, plutôt que du fait des intentions du législateur telles qu'elles ressortent des travaux parlementaires.  Nous renvoyons ici à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 janvier 1994 et à la position du Conseil d'Etat sur l'interprétation de la loi en question (article 47 VIII de la loi du 31 décembre 1991).
M. Bellet s'est efforcé de faire usage de différents recours judiciaires.  Il s'est adressé au tribunal administratif de Paris, a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Paris, a formé un appel incident devant la cour d'appel de Paris et un pourvoi devant la Cour de cassation, tout en présentant une demande au fonds d'indemnisation.  Il a manifestement essayé d'accéder à diverses juridictions françaises pour obtenir une indemnisation complémentaire du dommage subi, et l'a fait longtemps, à savoir depuis mai 1990.
L'Etat français a mis en place un mécanisme spécifique et des procédures juridiques pour indemniser les personnes hémophiles et transfusées atteintes du sida.  Nous relevons que ledit mécanisme a été institué pour fournir une réponse juridique et juridictionnelle à un problème de société et de santé publique présentant un caractère spécifique et urgent.  Vu la gravité de la maladie contractée, l'incertitude quant à une durée de vie suffisante pour que le patient bénéficie de l'indemnisation fixée par différentes juridictions, l'Etat a mis en place une procédure juridique adaptée aux cas où l'indemnisation doit être accordée en extrême urgence.
La maladie de M. Bellet s'est aggravée au point qu'aujourd'hui il vit cloîtré sans avoir réussi, dans ses diverses actions en justice, à obtenir une indemnisation complémentaire.  Il est à notre avis compréhensible que le malade n'ait pas pu trouver son chemin, dans l'enchevêtrement des dispositions et des procédures du droit interne, avec la précision et la minutie d'un plaignant en situation ordinaire.
Il ne pouvait pas non plus dès le début évaluer très nettement les conséquences juridiques du choix qu'il faisait d'accepter l'indemnisation forfaitaire au lieu d'engager des poursuites sur la base de la responsabilité pour faute.  En pratique, M. Bellet devait plutôt choisir entre attendre l'issue d'une procédure judiciaire de durée incertaine et accepter le paiement immédiat de la somme offerte par le fonds.
Compte tenu de la divergence d'opinions entre les cours suprêmes françaises et de l'existence d'une procédure spéciale pour faire face au malheur dont M. Bellet a été la victime, nous concluons que le requérant avait des raisons valables de supposer qu'il lui fallait utiliser la procédure spécialement créée pour répondre à sa situation.
Nous voulons insister sur ce que ce constat de violation doit s'interpréter strictement à la lumière des circonstances propres à l'affaire et qu'il n'a dès lors guère de valeur en tant que précédent.
1 L'affaire porte le n° 21/1995/527/613.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 333-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT BELLETc. FRANCE
ARRÊT BELLETc. FRANCE
ARRÊT BELLETc. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
ARRÊT BELLETc. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
ARRÊT BELLETc. FRANCE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE WALSH
ARRÊT BELLETc. FRANCE
OPINION CONCORDANTE DE MM. LES JUGES PEKKANEN ET JAMBREK
ARRÊT BELLETc. FRANCE
OPINION CONCORDANTE DE MM. LES JUGES PEKKANEN ET JAMBREK


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 23805/94
Date de la décision : 04/12/1995
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : BELLET
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-12-04;23805.94 ?

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