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02/11/1993 | CEDH | N°12325/86;14992/89

CEDH | AFFAIRE KEMMACHE c. FRANCE (N° 1 et N° 2) (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE KEMMACHE c. FRANCE (No 1 et No 2) (ARTICLE 50)
(Requête no12325/86; 14992/89)
ARRÊT
STRASBOURG
02 novembre 1993
En l’affaire Kemmache c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü

,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  I. Foighel,
R. Pekkanen,
...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE KEMMACHE c. FRANCE (No 1 et No 2) (ARTICLE 50)
(Requête no12325/86; 14992/89)
ARRÊT
STRASBOURG
02 novembre 1993
En l’affaire Kemmache c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  I. Foighel,
R. Pekkanen,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 septembre et 27 octobre 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE ET FAITS
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") en deux temps, les 11 juillet et 12 octobre 1990, chaque fois dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouvent deux requêtes (nos 12325/86 et 14992/89) dirigées contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Michel Kemmache, avait saisi la Commission les 1er août 1986 et 28 avril 1989, en vertu de l’article 25 (art. 25). La Cour en a ordonné la jonction le 25 octobre 1990.
2. Par un arrêt du 27 novembre 1991 ("l’arrêt au principal"), la Cour a relevé une infraction aux articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la Convention: la détention provisoire du requérant et les poursuites criminelles engagées contre lui avaient duré au-delà du "délai raisonnable" (série A no 218, pp. 22-31, paras. 43-71 et point 1 du dispositif).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour renvoie aux paragraphes 9 à 36 de l’arrêt précité (ibidem, pp. 8-20).
3. La question de l’octroi d’une satisfaction équitable ne se trouvant pas en état, car la procédure criminelle n’avait pas encore pris fin, l’arrêt au principal l’a réservée en entier. La Cour y a invité le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit leurs observations, dans les trois mois suivant l’achèvement de ladite procédure, et en particulier à lui donner connaissance de tout accord qui interviendrait entre eux (p. 31, par. 74 et point 2 du dispositif).
4. L’évolution de la procédure interne depuis l’arrêt au principal a été marquée notamment:
- le 18 décembre 1991, par la cassation de l’arrêt de la cour d’assises des Alpes-Maritimes, du 25 avril 1991, condamnant M. Kemmache à onze ans de réclusion criminelle et à 2 600 000 francs français (f) d’amende;
- le 21 mars 1992, par l’adoption d’un arrêt de la cour d’assises du Var, rendu sur renvoi et infligeant à l’accusé une peine de neuf ans de réclusion criminelle et une amende de 2 600 000 f, pour complicité d’introduction et d’exposition sur le territoire français et de circulation irrégulière dans le rayon douanier de billets de banque étrangers contrefaits;
- le 3 février 1993, par le rejet du pourvoi de l’intéressé.
Il échet de mentionner aussi une série de lettres du greffier aux comparants (30 janvier, 16 mars et 24 juin 1992) ou reçues par lui d’un conseil du Gouvernement (23 janvier, 10 juillet et 7 août 1992), de l’avocate du requérant (6 janvier et 5 juin 1992, 21 janvier et 5 mars 1993) et du secrétaire de la Commission (15 juillet 1992).
5. Le 30 avril 1993, le greffier a rappelé aux comparants l’invitation figurant au point 2 b) du dispositif de l’arrêt au principal (paragraphe 3 ci-dessus).
Le mémoire du Gouvernement lui est parvenu le 7 juillet 1993, celui du requérant le 28 juillet et les observations du délégué de la Commission le 31 août.
6. Le 24 septembre 1993, la Cour a décidé que dans les circonstances de la cause, il n’y avait pas lieu de tenir audience.
EN DROIT
7. Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
En vertu de ce texte, le requérant demande la réparation d’un dommage ainsi que le remboursement d’un cautionnement et de frais.
A. Dommage
8. Selon M. Kemmache, la violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) lui a causé un tort "d’ordre psychologique, moral et affectif", évalué à 8 456 250 f, ainsi que des dommages "d’ordre financier, professionnel, matériel et social", chiffrés à 1 000 000 f. Le premier correspondrait surtout aux contraintes de la détention dans une maison d’arrêt très éloignée des siens, aux difficultés de la réadaptation à une vie normale, aux épreuves de la procédure de divorce engagée par son épouse peu après l’élargissement et à l’impossibilité de s’occuper de son enfant en bas âge. Les seconds, eux, tiendraient pour l’essentiel à la perte de ses revenus, due à l’effondrement des sociétés qu’il exploitait et à son incapacité à reprendre une activité commerciale quelconque.
Quant à l’infraction à l’article 6 par. 1 (art. 6-1), elle aurait entraîné un préjudice à la fois "psychologique, moral et matériel", estimé forfaitairement à 1 000 000 f et dû à l’impossibilité de mener une existence normale et d’envisager ou réaliser des projets.
9. Le Gouvernement soutient que le simple constat de violations constitue en l’occurrence une satisfaction équitable suffisante.
Sur le terrain de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), il rappelle que la cour d’assises du Var a condamné M. Kemmache à neuf ans de réclusion criminelle, ce qui relativiserait la période de huit mois jugée contraire à la Convention; il souligne en outre que la détention provisoire s’impute en entier sur la peine.
Sous l’angle de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), il invite la Cour à écarter la procédure postérieure à son arrêt, laquelle a donné lieu à une nouvelle requête de M. Kemmache à la Commission. Il la prie aussi de tenir compte de l’attitude de ce dernier, qui aurait eu tendance à encourager les retards, notamment en demandant en juin 1990 le renvoi de l’audience en jugement puis en ne se présentant pas à celle de décembre, en raison d’une hospitalisation.
10.  Quant au délégué de la Commission, il ne se prononce pas sur l’allégation d’un dommage matériel. Il estime que la durée de la détention provisoire et celle de la procédure pénale ont occasionné un préjudice moral pour lequel il préconise l’octroi d’une somme globale de 50 000 f.
11.  La Cour relève qu’en application de l’article 24 du code pénal, M. Kemmache a bénéficié de l’imputation intégrale de sa détention provisoire sur sa peine (voir, mutatis mutandis, les arrêts Neumeister c. Autriche du 7 mai 1974, série A no 17, p. 18, par. 40, et Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 23, par. 62). Cela étant, elle n’aperçoit pas un lien de causalité suffisant entre les manquements relevés dans son arrêt au principal et la dégradation de la situation financière et professionnelle de l’intéressé. Elle écarte donc la demande en réparation de dommages matériels.
Elle considère en revanche que le requérant a dû éprouver un tort moral auquel lesdits constats de violation ne remédient pas à eux seuls, même si le régime de la détention provisoire fut moins rigoureux que celui de la réclusion (arrêt Ringeisen c. Autriche du 22 juin 1972, série A no 15, p. 10, par. 26). Statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), elle lui alloue 75 000 f à ce titre.
B. Cautionnement
12.  M. Kemmache réclame aussi, du chef de la méconnaissance de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), le remboursement du cautionnement de 200 000 f mis à sa charge les 10 août (100 000 f) et 10 septembre (100 000 f) 1990, soit avant sa libération puis à compter de celle-ci.
13.  Selon le Gouvernement, il n’existe aucun lien de causalité entre le versement d’un cautionnement et une infraction à l’article 5 par. 3 (art. 5-3). En l’occurrence, une moitié de la somme en question garantissait la représentation de l’accusé en justice et l’autre le paiement de l’amende infligée par la cour d’assises.
14.  Le délégué de la Commission ne prend pas position.
15.  Dans son arrêt au principal, la Cour a conclu que la détention provisoire du requérant avait dépassé la limite du raisonnable en se prolongeant jusqu’au 19 décembre 1986 (série A no 218, p. 27, par. 57). Or le versement du cautionnement en question a eu lieu plusieurs années après cette date. Il ne saurait donc entrer en ligne de compte.
C. Frais et dépens
16.  M. Kemmache sollicite enfin le paiement des frais de procédure, ainsi que des honoraires d’avocat et d’huissier, qu’il a exposés devant les juridictions françaises puis les organes de la Convention; il les évalue forfaitairement à 250 000 f.
17.  Le Gouvernement considère que les premiers n’ont aucun lien avec les violations constatées par la Cour; pour les seconds, il s’en rapporte à la jurisprudence de celle-ci.
18.  Quant au délégué de la Commission, il ne se prononce pas.
19.  La Cour note que le requérant ne fournit pas de relevés détaillés ni de justificatifs. Elle estime cependant raisonnable de retenir en équité les dépenses engagées à Strasbourg et une partie de celles qui visaient à l’abrégement de la détention provisoire. Sur la base des critères qu’elle applique en la matière, elle alloue globalement à l’intéressé 150 000 f.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 75 000 (soixante-quinze mille) francs français pour dommage moral et 150 000 (cent cinquante mille) pour frais et dépens;
2. Rejette les prétentions du requérant pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 2 novembre 1993 en application de l’article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte les nos. 41/1990/232/298 et 53/1990/244/315. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT KEMMACHE c. FRANCE (N° 1 et N° 2) (ARTICLE 50)
ARRÊT KEMMACHE c. FRANCE (N° 1 et N° 2) (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12325/86;14992/89
Date de la décision : 02/11/1993
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : KEMMACHE
Défendeurs : FRANCE (N° 1 et N° 2) (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-11-02;12325.86 ?

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