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07/04/1993 | CEDH | N°18807/91

CEDH | L. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 18807/91 présentée par A.L. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Sir Basil HALL MM. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 18807/91 présentée par A.L. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Sir Basil HALL MM. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 décembre 1990 par A.L. contre la France et enregistrée le 13 septembre 1991 sous le No de dossier 18807/91 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission, en date du 12 septembre 1991, de communiquer la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 novembre 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 mai 1992 ; Vu les observations présentées par les parties à l'audience du 22 octobre 1992; Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 3 février 1993 et par le requérant le 21 mars 1993; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, né en 1956 à Téhéran, est iranien. Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à la prison de Muret. Devant la Commission, il est représenté par Me Christian Etelin, avocat au barreau de Toulouse. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est arrivé en France en 1986. Il expose qu'il a quitté l'Iran car plusieurs membres de sa famille avaient été arrêtés du fait de leur opposition au régime des Mollahs et que lui-même ne voulait pas participer à la guerre contre l'Irak. Sa demande d'asile politique a été rejetée par l'O.F.P.R.A. pour manque de preuves. Le 8 mars 1989, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Cette peine a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 22 juin 1989 contre lequel le requérant ne s'est pas pourvu en cassation. Il a été libéré le 27 novembre 1991. Le 29 octobre 1991, le ministre de l'Intérieur a émis un arrêté assignant le requérant à résidence dans les lieux désignés par le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, et indiquant qu'il devrait se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie auxquels il devrait en outre rendre compte, tous les mois, du résultat des démarches entreprises pour trouver un pays d'accueil. Le 26 novembre 1991, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté assignant le requérant à résidence dans l'arrondissement de Toulouse et précisant qu'il devrait se présenter tous les mois aux services de police. Le 29 octobre 1992, le requérant a présenté à la cour d'appel de Toulouse une demande en relèvement de l'interdiction définitive du territoire. Le 7 janvier 1993, la cour a rendu son arrêt et s'est prononcée comme suit : "attendu qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; attendu qu'il est reconnu par toutes les parties que la mesure d'interdiction définitive du territoire national prononcée à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. L. le 22 juin 1989 est parfaitement légale et ne constitue pas une infraction au texte précité ; attendu qu'il est allégué seulement que sa mise à exécution par l'administration française présente un risque de traitement inhumain dans la mesure où M. L. serait renvoyé de force dans son pays d'origine, l'Iran, ce pays étant connu pour sa fermeté à l'encontre des trafiquants de drogue ; mais attendu en premier lieu que même si M. L. n'a pas argué devant ses juges répressifs de ce que l'exécution d'une éventuelle condamnation à l'interdiction définitive du territoire national pouvait comporter en ce qui le concerne des conséquences dramatiques, ceux-ci ont pris leur décision en fonction de ce qu'il prétendait, à tort d'ailleurs, être un réfugié politique; que pour revenir sur cette décision et accorder le relèvement sollicité, il est nécessaire pour M. L. de démontrer un élément nouveau inconnu au moment du prononcé de cette peine ; or attendu que rien n'est même allégué en ce sens, puisque M. L. par le truchement de son conseil admet ne pas pouvoir se prévaloir du statut de réfugié politique, et les débats devant la Commission européenne des Droits de l'Homme qu'il produit, tout comme les pièces de l'instruction visées dans les décisions de condamnation, établissant que non seulement il avait renoncé à ce statut mais encore qu'il n'en relevait pas puisqu'il s'était rendu en Iran ultérieurement sans être inquiété ; attendu en second lieu que M. L. n'apporte pas la preuve qu'il se trouve dans un cas permettant à son propre Gouvernement de l'inquiéter à raison des faits pour lesquels il a déjà été condamné en France, le seul fait pour une organisation à caractère humanitaire de dénoncer des exécutions de trafiquants de drogue sans autre précision restant insuffisant pour établir qu'un individu régulièrement et légalement condamné par une juridiction étrangère à l'Iran risque sérieusement d'être à nouveau poursuivi pour les mêmes faits dans ce pays ; attendu en troisième lieu que le relèvement d'une interdiction tel que visé à l'article 55-1 du code pénal est une mesure de bienveillance que le juge de condamnation a la faculté d'accorder à un condamné qui justifie au moins d'une certaine réadaptation sociale et de la nécessité d'adapter la sévérité de la réponse sociale à des agissements délictueux ; or attendu qu'en disparaissant comme il l'a fait M. L. démontre au contraire soit qu'il entend échapper aux lois du pays qui l'avait accueilli, soit qu'il tient sa demande pour inutile dans la mesure où cette disparition peut aussi s'expliquer par le fait qu'il a lui-même exécuté la condamnation dont il s'agit et qu'il ne se trouve plus sur le territoire national ; attendu que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de relever M. L. de l'interdiction définitive du territoire national prononcée à son encontre par l'arrêt précité ; Par ces motifs, statuant en chambre du conseil, contradictoirement (à signifier) vu les articles 55-1 du code pénal, L.630-1 du code de la santé publique et 3 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, rejette la demande de relevé de l'interdiction définitive du territoire national prononcée contre M. L. par arrêt de cette Cour du 22 juin 1989 condamne M. L. aux dépens." Par ailleurs, le 16 décembre 1992, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a pris une circulaire concernant les modalités d'exécution des mesures judiciaires d'interdiction du territoire et tirant les conséquences de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat et de la Commission européenne des Droits de l'Homme. Cette circulaire prévoit que ces mesures devront être signifiées par une décision du préfet indiquant le pays de destination, décision qui pourra faire l'objet d'un recours, non suspensif, devant le juge administratif.
GRIEF Le requérant allègue une violation de l'article 3 au cas où il serait renvoyé en Iran. Il expose que les personnes coupables d'infraction à la législation sur les stupéfiants y sont condamnées à mort par pendaison sans procès et sans recours.
PROCEDURE La requête a été introduite le 18 décembre 1990 et enregistrée le 13 septembre 1991. Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement Intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien- fondé. Elle a également décidé, le même jour, d'indiquer au Gouvernement de la France, en application de l'article 36 du Règlement Intérieur, dans l'hypothèse où le requérant devrait être renvoyé en Iran, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement de la procédure, de ne pas procéder à cette reconduite avant que la Commission ait eu la possibilité d'examiner plus amplement la requête lors de sa prochaine session. Cette mesure a été prorogée les 18 octobre et 13 décembre 1991, 17 janvier, 21 février, 10 avril, 21 mai, 10 juillet, 22 octobre et 8 décembre 1992 et 18 février 1993. Les observations du Gouvernement ont été présentées le 25 novembre 1991 et celles du requérant le 7 mai 1992. Le 18 janvier 1992, la Commission a décidé d'accorder l'assistance judiciaire au requérant. Le 27 mai 1992, la Commission a posé des questions complémentaires aux parties. Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 3 juillet 1992. Le 10 juillet 1992, la Commission a décidé de tenir une audience dans cette affaire. A l'audience du 22 octobre 1992 les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement - M. Bruno GAIN, Sous-directeur des Droits de l'Homme, Direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, Agent ; - M. Patrick TITIUN, de la Direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, conseil ; - M. Joseph KRULIC, de la Direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, conseil ; - M. Rémy HEITZ, de la Direction des Affaires criminelles et Grâces du ministère de la Justice, conseil ; - M. Gérard POITREAU, de la Direction des Libertés publiques et des Affaires juridiques du ministère de l'Intérieur, conseil.
Pour le requérant - Me Christian ETELIN, avocat au barreau de Toulouse. Suite à l'audience, la Commission a ajourné l'examen de l'affaire et décidé de poser des questions supplémentaires aux parties. Le 1er février 1993, le requérant a produit l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 janvier 1993. Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation, le 3 février 1993 et le requérant y a répondu le 21 mars 1993.
EN DROIT Le requérant, qui a été condamné en France pour trafic de drogue, allègue qu'en cas de retour en Iran, il y subira des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Le Gouvernement soutient tout d'abord que le requérant ne peut se prétendre victime d'une violation de la Convention car son renvoi vers l'Iran est hypothétique. Il fait par ailleurs observer que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention puisqu'il n'a pas formé de pourvoi en cassation en invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention contre l'arrêt de condamnation prononcé à son encontre par la cour d'appel de Toulouse. Le Gouvernement argue ensuite du fait que le requérant n'aurait pas respecté le délai de 6 mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention dans la mesure où la décision interne définitive est l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 22 juin 1989 et où la requête a été introduite le 18 décembre 1990. Le Gouvernement souligne encore que, si la mesure d'éloignement du territoire français devait être exécutée, le préfet, aux termes de la circulaire du 16 décembre 1992, notifierait au requérant une décision l'informant de ce que l'interdiction du territoire prononcée à son encontre "entraînera son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible". Le Gouvernement expose que le requérant aura alors deux procédures à sa disposition pour faire valoir les droits qu'il tient de l'article 3 (art. 3) de la Convention à l'encontre de la mesure désignant le pays vers lequel il sera éloigné. Il pourra tout d'abord faire connaître au préfet les raisons qui s'opposent à son retour dans son pays d'origine et, s'il réussit à établir qu'il serait exposé à des risques, le préfet saisira le ministre de l'Intérieur qui prendra, s'il y a lieu, un arrêté d'assignation à résidence, mesure destinée à lui permettre de trouver un pays d'accueil. Si l'arrêté d'assignation à résidence est abrogé, le requérant pourra saisir le juge administratif d'un recours contre cette décision. Par ailleurs, le requérant pourra déférer au juge administratif la décision du préfet fixant le pays de destination. Ce recours, non suspensif, peut être assorti d'une demande de sursis à exécution et le juge pourra pleinement exercer son contrôle, notamment au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Sur le fond, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Il souligne qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement le requérant s'il retournait en Iran. Le Gouvernement se réfère à un rapport établi conjointement par plusieurs ambassades occidentales à Téhéran en septembre 1992 dans lequel il est indiqué notamment que des exemples fournis par le Danemark et l'Allemagne confirment que des Iraniens renvoyés en Iran après avoir été condamnés pour des délits sexuels ou trafic de drogue n'ont pas été poursuivis par les autorités iraniennes suite à leur retour. Il ajoute que, selon les indications recueillies par l'Ambassade de France à Téhéran, le Canada a expulsé vers l'Iran en 1992 au moins trois ressortissants iraniens condamnés pour trafic de drogue et qui n'ont pas été rejugés depuis. Quant à la demande en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français faite par le requérant le 29 octobre 1992, le Gouvernement souligne que, dans son arrêt du 7 janvier 1993, la cour d'appel de Toulouse, après avoir noté que le requérant a disparu de son domicile où il avait été assigné à résidence, qu'il se trouve sans domicile connu, ne comparaît pas en personne, a relevé notamment qu'il n'apportait pas la preuve qu'il se trouvait dans un cas permettant à son propre Gouvernement de l'inquiéter à raison des faits pour lesquels il a déjà été condamné en France. Le Gouvernement conclut que cette décision apporte la confirmation que le requérant aurait pu, dès le 31 décembre 1991, date de la loi lui offrant cette possibilité, demander le relèvement de l'interdiction définitive du territoire dont il était frappé et invoquer l'article 3 (art. 3) de la Convention. Le requérant fait observer qu'il ne pouvait utilement se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé sa condamnation. Il expose en effet que ce n'est pas sa condamnation en tant que telle qui porte atteinte à l'article 3 (art. 3) de la Convention, mais son exécution, c'est-à-dire son renvoi vers l'Iran en application de l'interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné. Cette interdiction ne comporte pas, en elle-même, de risques au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention puisque le juge a simplement imposé au requérant l'obligation de quitter le territoire français et celui-ci en conclut qu'un pourvoi en cassation contre cette décision était voué à l'échec. Quant à la circulaire du 16 décembre 1992, le requérant souligne que le recours qui est prévu contre la notification du pays de destination par le préfet n'est pas suspensif et ne saurait dès lors être considéré comme un recours efficace. Sur le fond, le requérant maintient qu'il court le risque de subir des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention s'il est renvoyé en Iran. Il admet qu'il est impossible de savoir avec précision ce qu'il a pu advenir des iraniens renvoyés dans leur pays après avoir été condamnés à l'étranger pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Il rappelle toutefois que les exécutions sont très nombreuses en Iran et que la plupart concernent des personnes condamnées pour trafic de drogue. La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (voir Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.03.91, série A n° 201, p. 88, par. 69-70) Dans son arrêt Vijayanathan et Pusparajah, la Cour a relevé que les deux requérants, demandeurs d'asile déboutés, avaient été invités à quitter le territoire français. Elle a noté que malgré cette invitation dépourvue par elle-même de caractère exécutoire et malgré
le rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'un des requérants, aucun ordre de reconduite à la frontière n'avait été pris à leur encontre. La Cour a encore noté que si leur renvoi était décidé, les requérants disposeraient encore du recours ouvert par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Elle en a conclu que les requérants ne pouvaient, en l'état, "se prétend(re) victime(s) d'une violation" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (Arrêt du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46). La Commission relève que dans la présente affaire, le requérant se trouve, depuis la publication de la circulaire du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique du 16 décembre 1992, dans une situation comparable. En effet cette circulaire, destinée à tenir compte de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat et de la Commission européenne des Droits de l'Homme, prévoit que le préfet devra notifier, sous forme de décision, à chaque étranger frappé d'une interdiction du territoire, les indications relatives au pays de destination vers lequel il sera renvoyé en application du jugement. Ce pays sera celui dont l'étranger a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Toutefois, la circulaire prévoit que dans l'hypothèse où l'étranger aura établi qu'il serait exposé à des risques sérieux en cas de retour dans son pays d'origine ou de résidence habituelle, il sera indiqué qu'il sera éloigné à destination d'un pays tiers dans lequel il est légalement admissible. La Commission note par ailleurs que la circulaire précitée prévoit que la décision prise par le préfet sera analysée par le juge administratif comme la décision fixant le pays de destination et qu'elle pourra pour ce motif donner lieu à contentieux. Elle relève que le requérant n'a, depuis la publication de cette circulaire, pas fait l'objet d'une notification d'une décision du préfet lui indiquant le pays vers lequel il sera éloigné et qu'il ne se trouve donc pas confronté à une décision imminente de renvoi vers l'Iran. Sans qu'il soit nécessaire qu'elle se prononce sur les autres exceptions soulevées par le Gouvernement défendeur, la Commission constate que dans sa demande en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, le requérant avait la possibilité de présenter au juge interne ses allégations relatives à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Elle note sur ce point que, dans son arrêt du 7 janvier 1993, la cour d'appel de Toulouse a estimé que le requérant "n'apporte pas la preuve qu'il se trouve dans un cas permettant à son propre Gouvernement de l'inquiéter à raison des faits pour lesquels il a déjà été condamné en France, le seul fait pour une organisation à caractère humanitaire de dénoncer des exécutions de trafiquants de drogue sans autre précision restant insuffisant pour établir qu'un individu régulièrement et légalement condamné par une juridiction étrangère à l'Iran risque sérieusement d'être à nouveau poursuivi pour les mêmes faits dans ce pays". La Commission relève en outre que la cour a estimé "qu'en disparaissant comme il l'a fait M. L. démontre au contraire soit qu'il entend échapper aux lois du pays qui l'avait accueilli, soit qu'il tient sa demande pour inutile dans la mesure où cette disparition peut aussi s'expliquer par le fait qu'il a lui-même exécuté la condamnation dont s'agit et qu'il ne se trouve plus sur le territoire national". La Commission constate enfin que, dans la procédure qui s'est déroulée devant elle, le requérant n'a pas non plus rapporté la preuve de ses allégations en démontrant qu'il risquerait effectivement, en cas de retour forcé en Iran, d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il n'a pas non plus contredit les informations fournies par le Gouvernement selon lesquelles des personnes condamnées pour des faits similaires dans des pays occidentaux et renvoyées en Iran n'auraient pas été inquiétées à leur retour. A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission H.C.KRÜGER C.A.NØRGAARD


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 18807/91
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-1) FONDER ET S'AFFILIER A DES SYNDICATS


Parties
Demandeurs : L.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-04-07;18807.91 ?

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