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31/03/1993 | CEDH | N°19934/92

CEDH | MACIT ET 53 AUTRES contre la TURQUIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 19934/92 présentée par Zafer MACiT et 53 autres contre la Turquie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 19934/92 présentée par Zafer MACiT et 53 autres contre la Turquie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 31 mars 1992 par Zafer MACiT et 53 autres contre la Turquie et enregistrée le 4 mai 1992 sous le No de dossier 19934/92 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants, ressortissants turcs dont la liste est ci-jointe, sont des officiers de l'armée à la retraite. Devant la Commission, ils sont représentés par Me Yahya Kâzim Zabunoglu, avocat au barreau d'Ankara. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants, alors qu'ils occupaient les postes d'officier ou de sous-officier dans les forces armées de la gendarmerie, furent mis à la retraite anticipée par décrets du Conseil de sécurité nationale (Gouvernement militaire) pris en 1981-1983. Le 31 juillet 1990, les requérants s'adressèrent à l'Administration pour que celle-ci déclare nulle et non avenue leur mise à la retraite et les réintègre dans leur poste à l'armée. Ils demandèrent également que les salaires qui ne leur avaient pas été versés leur soient remboursés. Sur refus du ministère de l'Intérieur notifié en date du 5 septembre 1990, les requérants introduisirent devant la Haute Cour administrative militaire un recours en annulation contre cette décision de refus. Par arrêts rendus le 17 septembre 1991, la Haute Cour rejeta les recours des requérants. Elle estima que les décrets pris par le Conseil de sécurité nationale pendant la période allant du 12 septembre 1980 au 7 décembre 1983 n'étaient pas susceptibles d'être attaqués devant les juridictions. Les recours en rectification contre les arrêts rendus le 17 septembre 1991 furent rejetés par la Haute Cour administrative militaire en date du 26 novembre 1991.
GRIEFS Les requérants se plaignent de ce que leur mise à la retraite anticipée et le refus opposé à leur demande de réintégration dans leurs postes au sein de l'armée constituent une violation de leur liberté de pensée, énoncée à l'article 9 de la Convention. Les requérants prétendent en outre n'avoir pas disposé d'un recours effectif devant une instance nationale, contrairement à l'article 13 de la Convention, dans la mesure où les décrets pris par le Conseil de sécurité nationale pendant la période allant du 12 septembre 1980 au 7 décembre 1983 ne sont pas susceptibles d'être attaqués devant les juridictions.
EN DROIT Les requérants se plaignent de ce que leur mise à la retraite était due à leurs opinions que désapprouvaient les responsables de l'armée et a enfreint leur liberté de pensée garantie par l'article 9 (art. 9) de la Convention. Ils se plaignent également qu'ils n'ont pas disposé d'un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention pour faire valoir, devant les instances nationales, les griefs qu'ils présentent maintenant à la Commission. Il est vrai que l'article 9 (art. 9) de la Convention garantit à toute personne la liberté de pensée, de conscience et de religion. Par ailleurs, son article 13 (art. 13) reconnaît le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés. Toutefois, dans la mesure où les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit de pensée en raison de leur mise à la retraite anticipée par les forces armées en 1981-1983 (article 9 (art. 9) de la Convention) et où ils se plaignent de n'avoir pas disposé en droit interne d'un recours effectif afin de contester la légalité de ces actes de mise à la retraite (article 13 (art. 13) de la Convention), la Commission relève que les faits contestés par les requérants remontent à novembre 1982 alors que la Turquie n'a reconnu la compétence de la Commission de se saisir de requêtes présentées en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention que dans la mesure où celles-ci portent sur des faits ou sur des décisions concernant ces faits intervenus postérieurement au 28 janvier 1987. Il s'ensuit que cette partie de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Commission (cf. entre autres N° 14206/88, K. c/ Turquie, déc. 11.07.89 ; N° 15505/89, A. c/ Turquie, déc. 12.03.90, non publiées) et est incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ailleurs, pour autant que la requête porte sur le droit des requérants à être réintégrés dans leur poste au sein des forces armées, la Commission considère que le droit d'occuper un poste dans la fonction publique n'est pas en tant que tel garanti par la Convention (cf. mutatis mutantis N° 8160/78, déc. 12.03.81, D.R. 22, p. 27; N° 9208/80, déc. 10.07.81, D.R. 26, p. 262). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 19934/92
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : MACIT ET 53 AUTRES
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;19934.92 ?

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