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31/03/1993 | CEDH | N°18163/91

CEDH | M.B. et M.T. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 18163/91 présentée par M.B. et M.T. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J

.-C. GEUS M. NOWICKI M. ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 18163/91 présentée par M.B. et M.T. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M. NOWICKI M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 24 avril 1991 par M.B. et M.T. contre la France et enregistrée le 6 mai 1991 sous le No de dossier 18163/91 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 juillet 1992 et les observations en réponse présentées par les requérants le 19 août 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : FAIT Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1950. La requérante, son épouse, est une ressortissante française, née en 1951. Ils résident tous les deux à La Garenne Colombes en France. Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Bernard Donche, avocat à Montreuil. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer ainsi. A la suite de divers cambriolages portant sur des oeuvres d'art commis aux domiciles de deux dames les 1er et 8 juillet 1990, une information était ouverte au tribunal de grande instance de Melun. Celle-ci était confiée au juge d'instruction Pomet qui délivrait le 18 juillet 1990 à la Brigade de recherche de gendarmerie de Melun une commission rogatoire valable pour une durée de quatre mois. Le 3 décembre 1990, le juge d'instruction Pomet délivrait une nouvelle commission rogatoire aux fins de procéder à la mise sur table d'écoutes téléphoniques du numéro d'appel de T., qui était soupçonné d'avoir été impliqué dans les cambriolages. Par la suite, T. fut inculpé de recel de vols. Au cours des écoutes de la ligne téléphonique de T., la police enregistra un appel émanant d'une ligne téléphonique appartenant à la requérante M.T.. Dans le procès-verbal relatant cette conversation téléphonique, les fonctionnaires de police n'indiquèrent pas comment ils avaient pu obtenir de l'administration des Postes et télécommunications le nom du titulaire de cette ligne téléphonique nonobstant le fait qu'elle était sur liste rouge, donc non accessible au public. Postérieurement à l'établissement de ce procès-verbal, le juge d'instruction délivrait le 17 décembre 1990 une nouvelle commission rogatoire ordonnant la mise sur table d'écoutes de la ligne de la requérante M.T.. Dans l'intervalle le juge d'instruction Pomet avait été déchargé de cette information, confiée à un nouveau juge d'instruction, Madame Subra, le 8 janvier 1991. Les requérants furent interpellés à leur domicile le 16 janvier 1991, et une perquisition fut effectuée à cette occasion. Les requérants furent inculpés de recels et placés en détention provisoire le 17 janvier 1991. La requérante, M.T., fut ensuite mise en liberté le 1er février 1991. En revanche, le juge d'instruction et la chambre d'accusation refusèrent de mettre le requérant, M.B., en liberté par ordonnance du 7 février 1991, confirmée par arrêt du 26 février 1991.
GRIEFS Les requérants allèguent la violation des articles 5, 6, 8 et 13 de la Convention.
1. Ils se plaignent de ce que le juge d'instruction Pomet a été désigné en vertu d'une ordonnance non datée, de telle sorte qu'il était impossible de vérifier s'il était régulièrement saisi le 18 juillet 1990, date à laquelle il a délivré une commission rogatoire qui aurait été à l'origine de leur interpellation et d'une perquisition à leur domicile le 16 janvier 1991. Ils se plaignent également de ce qu'ils ont été interpellés après l'expiration de la validité de la commission rogatoire et de ce que l'ordonnance désignant Madame Subra comme juge d'instruction était incomplète, étant donné qu'il y manquait un certificat par le greffier de la conformité de la requête annexée à cette ordonnance. Ils estiment qu'en raison de ces irrégularités, leur détention provisoire n'a pas été ordonnée selon les voies légales et constituait une atteinte aux prescriptions de l'article 5 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en outre de ce qu'ils ont été placés sur table d'écoutes téléphoniques. Ils font valoir que celles-ci n'étaient pas prévues par la loi, étant donné que la loi ne définissait pas les catégories de personnes susceptibles d'être mises sur table d'écoutes et la nature des infractions pouvant y donner lieu, ainsi que la limite de la durée d'exécution, les conditions d'établissement des procès-verbaux, les précautions à prendre pour communiquer intacts et complets les enregistrements réalisés, enfin les circonstances dans lesquelles peut ou doit s'opérer l'effacement ou la destruction des bandes. Les requérants s'en prennent également aux conditions dans lesquelles se sont effectuées les écoutes en l'espèce. Ils font valoir notamment que T. a continué d'être sur table d'écoutes après son inculpation, ce qui violerait les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale. Ils soutiennent qu'il est impossible, en l'espèce, de s'assurer que les enregistrements ont été transcrits exactement, fidèlement et complètement et que la transcription a été régulièrement censurée aux motifs tels que "aucune conversation intéressant l'enquête en cours" ou "sans intérêt". Enfin, ils font valoir que la commission rogatoire en question n'avait autorisé que le placement sur table d'écoutes de la ligne téléphonique de T., et que l'identité du titulaire de la ligne de M.T., placée sur liste rouge, n'était pas accessible au public et n'aurait pas dû être communiquée à la police par l'administration des Postes et télécommunications en l'absence de commission rogatoire. A cet égard, les requérants invoquent l'article 8 de la Convention.
3. Les requérants se plaignent encore de l'absence de recours judiciaires ou autres susceptibles de remédier aux différentes violations de la Convention. Ils invoquent sur ce point les articles 6 et 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 24 avril 1991 et enregistrée le 6 mai 1991. Le 2 avril 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien fondé des griefs au titre des articles 6, 8 et 13 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juillet 1992. Les observations en réponses des requérants sont parvenues le 19 août 1992.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent pour l'essentiel que la mise sur table d'écoutes, sur commission rogatoire du juge d'instruction, de la ligne téléphonique de la requérante M.T. ainsi que celle d'un certain T. , sur laquelle avait été enregistrée un appel émanant d'une ligne téléphonique appartenant à la requérante précitée, constitue une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance, en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé: "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le Gouvernement relève que, s'il est exact que les requérants ont bien présenté aux magistrats instructeurs une demande de saisine de la chambre d'accusation de la cour d'appel pour faire juger de la violation des dispositions de la Convention, cette demande, fondée sur l'article 171 du Code de procédure pénale, ne peut en aucun cas être assimilée à une voie de recours. En effet, il résulte de ce texte, qui a pour objectif de purger les nullités de procédure avant le renvoi de l'affaire devant le tribunal, que l'inculpé n'est pas recevable à saisir la chambre d'accusation d'une demande tendant à faire annuler les actes de l'instruction préparatoire. Il peut cependant demander au juge d'instruction de saisir la chambre d'accusation mais le magistrat n'est pas contraint de faire droit à la requête et sa décision ne s'analyse pas en un acte juridictionnel susceptible de recours. Toutefois, pour le Gouvernement, l'absence de faculté pour les requérants de saisir la chambre d'accusation ne les prive pas de recours. En effet, en application des articles 384 et 385 du Code de procédure pénale, le prévenu peut soulever devant le tribunal saisi de l'action publique toutes exceptions de procédure et notamment, il peut soulever les exceptions de nullité des actes d'instruction. Le Gouvernement ajoute qu'en l'espèce, les violations dont les requérants se plaignent et notamment la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, seront examinées, si elles sont soulevées, par la juridiction saisie lorsque l'affaire sera renvoyée pour être jugée. A cet égard le Gouvernement tient à préciser que cette voie de recours est bien efficace en l'espèce puisque les juridictions françaises ont été amenées à censurer des écoutes téléphoniques qui ne leur paraissaient pas conformes à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans ses arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990. Enfin le Gouvernement rappelle que la commission rogatoire ordonnant le placement sur table d'écoutes de la ligne téléphonique de la requérante M.T. est postérieure aux deux arrêts précités et qu'il appartiendra donc au juge saisi d'en tirer toutes les conséquences. Le Gouvernement estime dès lors que le grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention est prématuré. Les requérants contestent cette argumentation. Ils considèrent que le recours qui pourrait leur être éventuellement offert, en application des articles 384 et 385 du Code de procédure pénale de saisir le juge du fond de la nullité des écoutes téléphoniques pour violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ne constitue pas un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. En effet et selon les requérants, le Gouvernement omet de préciser que l'exercice de ce recours demeure interdit à la défense tant que le juge d'instruction n'a pas rendu une ordonnance de clôture de l'information, conformément aux dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale. Et dans l'hypothèse où, comme l'ont sollicité en l'espèce les requérants, le juge d'instruction rendrait une ordonnance de non-lieu, ceux-ci perdraient le bénéfice de ce recours éventuel. Enfin, pour les requérants, le caractère discrétionnaire de l'opportunité d'une éventuelle ordonnance de renvoi devant les juges du fond rend ce recours hypothétique et aléatoire. La Commission relève à la lumière de ce qui précède qu'au stade actuel de la procédure, les requérants ne disposent d'aucune voie de droit leur permettant de faire censurer des écoutes téléphoniques qui ne leur paraissent pas conformes à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176). Le fait qu'un recours pourrait éventuellement devenir disponible à un stade ultérieur ne permet pas à la Commission de rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. L'objection du Gouvernement ne saurait dès lors être retenue. A présent la Commission est appelée à rechercher si, en l'espèce, la mise sur table d'écoutes dont les requérants ont fait l'objet constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention qui puisse se justifier au regard du paragraphe 2 de ladite disposition. La Commission rappelle tout d'abord que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (Cour. eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40, arrêt Malone du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 et plus récemment, arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25). La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties, à la lumière notamment des arrêts précités de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Elle estime que cet aspect de la requête pose de sérieuses questions au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8), notamment la question de savoir si les normes juridiques nationales qui constituent la base légale de la mesure en question indiquent avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré et offrent un degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (voir arrêts Kruslin et Huvig précités, respectivement par. 36 et 35). Ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé à ce égard.
2. Les requérants allèguent en outre une atteinte aux droits garantis par les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention, en raison de l'absence de recours susceptibles de remédier à la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Le Gouvernement, se référant à l'argumentation qu'il a développée ci-avant au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention, observe d'une part, que le grief soulevé au titre de l'article 6 (art. 6) de la Convention est prématuré car la procédure pénale dont les requérants font l'objet en est encore au stade de l'instruction préparatoire, d'autre part, que le grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention est dénué de fondement. En effet, pour le Gouvernement le recours exigé par l'article 13 (art. 13) existe bien en l'espèce, puisque le tribunal qui sera saisi de l'action publique sera également juge de la régularité des écoutes téléphoniques et donc de la conformité de celles-ci avec l'article 8 (art. 8) de la Convention. Dans leur réponse, les requérants contestent ce point de vue, considérant que le recours qui pourrait leur être éventuellement offert de saisir la juridiction du fond de la nullité des écoutes ne constitue pas un recours efficace au sens des articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention. La Commission rappelle que, dans l'affaire Klass et autres, (arrêt précité, par. 73 et ss.), la Cour européenne a laissé ouverte la question de savoir si des écoutes téléphoniques affectent les droits de caractère civil de la personne concernée. Cette question est d'une complexité telle qu'elle ne saurait être résolue à ce stade de l'examen de la requête. La Commission constate en outre que les griefs relatifs à l'absence de recours contre ces mesures de surveillance sont étroitement liés au grief principal tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention et ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent enfin de ce qu'ayant fait l'objet de certaines mesures d'information, selon eux, irrégulières, ils n'auraient pas été privés de leur liberté "selon les voies légales", en violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Ils allèguent aussi une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention en raison de l'absence d'un recours effectif à cet égard. La Commission observe que les requérants, qui mettent en doute la compétence du juge d'instruction Pomet, se réfèrent en particulier à la délivrance d'une commission rogatoire le 18 juillet 1990. Or la question de savoir si ce juge avait été désigné comme juge d'instruction à cette date ne saurait avoir une quelconque incidence sur la légalité de la détention provisoire des requérants ayant commencé le 17 janvier 1991 d'autant qu'une nouvelle commission rogatoire a été délivrée le 17 décembre 1990. Il en va de même des autres affirmations des requérants dans la mesure où il n'existe aucun lien de causalité entre les prétendues irrégularités invoquées et la légalité de leur détention. La Commission dès lors considère qu'il n'existe aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 5 (art. 5) de la Convention. Pour autant que les griefs tirés de l'article 13 (art. 13) de la Convention se rapportent à la prétendue violation de l'article 5 (art. 5), la Commission estime que les requérants n'ont pas allégué, d'une manière défendable, qu'il y a eu violation de leurs droits à la liberté. Ils ne sauraient dès lors prétendre à un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants relatifs aux écoutes téléphoniques dont ils ont fait l'objet ainsi qu'à l'absence de recours effectif à l'encontre de celles-ci, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K.ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 18163/91
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : M.B. et M.T.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;18163.91 ?

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