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30/03/1993 | CEDH | N°19160/91

CEDH | GEA CATALAN contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 19160/91 présentée par Francis GEA CATALAN contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 30 mars 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme

G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 19160/91 présentée par Francis GEA CATALAN contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 30 mars 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 14 octobre 1991 par Francis GEA CATALAN contre l'Espagne et enregistrée le 3 décembre 1991 sous le No de dossier 19160/91 ; Vu la décision de la Commission, en date du 9 juillet 1992, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief présenté au titre de l'article 6 par. 3 a) de la Convention ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 septembre 1992 et celles en réponse présentées par le requérant le 9 novembre 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1954 et résidant à Barcelone. Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Carlos Soliva Hernández et Maria del Carmen Huertas Herrero du Barreau de Barcelone. Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le 21 mars 1985, la banque de Fomento, établissement où était employé le requérant au moment des faits, déposait une plainte contre lui pour faux en écritures et escroquerie. La banque accusait le requérant d'avoir fait escompter en sa faveur par sa banque plusieurs lettres de change d'un montant d'environ 5,5 millions de pesetas qu'il s'était fait tirer par des personnes imaginaires. Par ordonnance du 1er juillet 1986, le juge d'instruction N° 21 de Barcelone inculpait le requérant des délits d'escroquerie prévus aux articles 528 et 529-7° du Code pénal et de faux en écriture. Au terme de l'instruction pénale, le ministère public dans ses conclusions qualifiait les faits incriminés comme étant constitutifs des délits de faux en écritures prévus par l'article 303 en liaison avec l'article 302 alinéa 4 et par l'article 69 du Code pénal et d'escroquerie punie par l'article 528 en liaison avec l'article 529 alinéa 1 du Code pénal (voir texte en annexe). Dans ses propres conclusions, la partie civile, en l'occurrence la banque de Fomento, reprenait pour l'essentiel le contenu de celles du ministère public. Lors de l'audience, les parties poursuivantes confirmèrent leurs conclusions. Par arrêt du 22 janvier 1988, l'Audiencia Provincial de Barcelone condamna le requérant des chefs de faux en écriture prévu par les dispositions précitées et d'escroquerie. S'agissant de cette dernière incrimination, le tribunal fondait la condamnation sur l'article 528 avec la circonstance aggravante qualifiée de l'article 529 alinéa 7 du Code pénal (cf. texte en annexe). Le requérant fut condamné à sept mois de prison et 50 000 pesetas d'amende pour faux en écriture et à deux ans et quatre mois de prison ainsi qu'au paiement de dommages- intérêts à la banque pour escroquerie. Le tribunal prononça également la privation temporaire de certains droits civils. Le requérant se pourvut en cassation en invoquant notamment l'article 24 de la Constitution espagnole (voir annexe). Il se plaignait en substance de s'être vu appliquer la circonstance aggravante énoncée par l'alinéa 7 de l'article 529 du Code pénal et ce sans qu'il en soit informé. A cet égard, il faisait observer qu'aussi bien le ministère public que la partie civile s'étaient référés dans leurs conclusions uniquement à l'alinéa 1er de l'article 529. Le requérant faisait valoir que l'absence d'information sur ce point avait porté atteinte aux droits de la défense et en particulier à l'article 24 par. 2 de la Constitution. Le requérant alléguait également que l'Audiencia Provincial l'avait condamné en l'absence de preuves. En particulier, il reprochait à la juridiction du fond de ne pas avoir demandé la production par la banque des originaux des lettres de change falsifiées mais de s'être contenté de photocopies ainsi que de n'avoir pas exigé l'expertise des signatures. Le requérant estimait avoir été jugé et condamné au mépris du droit à la présomption d'innocence garanti par l'article 24 par. 2 de la Constitution. Par arrêt du 7 novembre 1990, la deuxième chambre du Tribunal Suprême rejetait le pourvoi du requérant et confirmait la décision de l'Audiencia Provincial. S'agissant de l'application de la circonstance aggravante par le tribunal, les juges suprêmes déclaraient que ce n'était là qu'une simple erreur matérielle facile à comprendre et à corriger par soi-même tant la référence à l'alinéa 1er de l'article 529 était absurde et vide de sens en relation avec le chef d'inculpation principal de l'article 528 du Code pénal. Le Tribunal suprême ajoutait que l'Audiencia Provincial avait pu estimer, eu égard au montant élevé de l'escroquerie, que la rectification de l'erreur matérielle s'imposait d'elle-même sans devoir recourir à une rectification formelle. Quant au grief concernant la violation du droit à la présomption d'innocence, le Tribunal Suprême déclarait que les juges du fond avaient pu asseoir leur décision sur un ensemble d'éléments de preuve qu'ils ont estimé suffisant. Il notait par ailleurs que le requérant avait pu lors de l'audience contredire les moyens de preuve soumis au tribunal et faire usage de ses moyens de défense. Le requérant saisit le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" en invoquant la violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence. Celui-ci fut rejeté par décision du 6 mai 1991 comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. Répondant au grief tiré de la violation de la présomption d'innocence, la haute juridiction relevait qu'en réalité le requérant ne contestait pas l'existence des preuves à charge mais plutôt leur appréciation par les juges. Quant au respect des droits de la défense et en particulier du droit à être informé de l'accusation, le Tribunal Constitutionnel déclarait qu'eu égard aux circonstances de l'espèce l'erreur matérielle consistant à viser l'alinéa 1er de l'article 529 au lieu de l'alinéa 7 était sans portée tant il aurait été contraire à toute logique et même absurde d'appliquer l'alinéa 1er aux faits incriminés.
GRIEFS Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été jugée équitablement dans la mesure où le corps du délit, à savoir les originaux des lettres de change qui étaient en possession de la banque, n'ont pas été versées au dossier d'instruction de sorte que le tribunal n'a pu être en mesure d'administrer valablement la preuve de la falsification. Il estime également que de ce fait le droit à la présomption d'innocence a été violé. Il invoque l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention. Le requérant se plaint également d'avoir été condamné pour escroquerie avec la circonstance aggravante en raison du montant de l'escroquerie prévue par l'alinéa 7 de l'article 529 du Code pénal alors qu'à aucun moment il n'a été informé de cet élément d'inculpation. Il allègue à l'appui de son grief la violation de l'article 6 par. 3 a) de la Convention. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui qui s'est étalée sur une période de sept années. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il considère également que l'article 1er du Protocole N° 4 à la Convention a été enfreint dans la mesure où, si la requête devant la Commission aboutissait, il aurait été condamné à une peine de prison pour non-paiement d'une dette civile.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 14 octobre 1991 et enregistrée le 3 décembre 1991. Le 9 juillet 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 par. 3 a) de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 septembre 1992. Celles en réponse du requérant ont été présentées le 9 novembre 1992.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où le corps du délit, à savoir les originaux des lettres de change qui étaient en possession de la banque, n'a pas été versé au dossier d'instruction, de sorte que le tribunal n'a pu être en mesure d'administrer valablement la preuve de la falsification. Il estime également que de ce fait, le droit à la présomption d'innocence a été violé. Il invoque l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention qui dispose ainsi dans sa partie pertinente : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.... 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie." La Commission rappelle toutefois que, s'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas, selon la jurisprudence, la question de l'admissibilité et de l'appréciation des preuves, qui relève en principe des juridictions du fond. La Commission doit cependant s'assurer que la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation de moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (Cour eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31 ; N° 16490/90, déc. 8.4.91 non publiée). A cet égard, la Commission relève dans l'arrêt de l'Audiencia Provincial de Barcelone du 22 janvier 1988 que, lors de l'audience de jugement, le requérant était assisté d'un avocat et représenté par un avoué. La Commission est d'avis que, lors de l'audience, le requérant aurait pu, ainsi que le relève le Tribunal Suprême dans son arrêt du 7 novembre 1990, contredire les moyens de preuve soumis au tribunal et faire usage de ses moyens de défense, et en particulier engager le tribunal à ordonner la production par la banque des originaux des lettres de change. Or, la Commission constate que le requérant négligea délibérément de faire usage des moyens de procédure susceptibles de remédier au grief qu'il soumet maintenant à la Commission (cf. N° 15440/89, déc. 6.6.91 ; Cour eur. D.H., arrêt Edwards du 16 décembre 1992, à paraître dans la série A n° 247-B, par. 37 et 38). Au demeurant, la Commission observe que la juridiction du fond a appuyé sa décision sur la culpabilité du requérant sur un ensemble d'éléments de preuve qu'elle a estimé suffisant. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'avoir été condamné pour escroquerie avec la circonstance aggravante en raison du montant de l'escroquerie prévue par l'alinéa 7 de l'article 529 du Code pénal alors qu'à aucun moment, il n'a été informé de cet élément d'inculpation. Il relève à cet égard que dans ses conclusions, le ministère public qualifiait les faits incriminés comme étant constitutifs d'escroquerie prévue par l'article 528 en liaison avec l'article 529 alinéa 1er du Code pénal. Il allègue à l'appui de son grief la violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée : "3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;" Le Gouvernement estime que le requérant, qui était assisté d'un avocat, ne pouvait ignorer que la référence à la 1ère circonstance aggravante de l'article 529 était la conséquence d'une malencontreuse erreur matérielle, tant il était contraire à toute logique d'appliquer cet alinéa aux faits de la cause. Le Gouvernement ajoute que le requérant connaissait, sans que le doute soit possible, les faits objets de la poursuite pénale diligentée à son encontre. Même si le ministère public cite la 1ère circonstance aggravante de l'article 529, il est clair que compte tenu de la nature des faits incriminés, il se réfère à la 7e circonstance. Le Gouvernement précise enfin que le requérant ne saurait soutenir sérieusement qu'il n'avait pas été informé de la 7e circonstance, puisque dans l'ordonnance d'inculpation du 1er juillet 1986 du juge d'instruction N° 21 de Barcelone, il est dit expressément que les faits reprochés au requérant étaient notamment constitutifs du délit d'escroquerie prévu aux articles 528 et 529-7° du Code pénal. Le requérant fait valoir qu'en droit espagnol, la qualification juridique des faits opérée par le juge d'instruction dans l'ordonnance d'inculpation ne lie ni le ministère public ni la partie civile. Il ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal Suprême, ces derniers dans leurs conclusions peuvent formuler leur accusation en les qualifiant différemment. Il estime que les parties poursuivantes se sont référées délibérément à la 1ère circonstance aggravante faute de pouvoir démontrer la falsification des lettres de change. Il lui semble curieux que l'erreur matérielle se soit reproduite à deux reprises par des parties différentes. Il ajoute qu'à supposer même qu'il s'agisse d'une simple erreur matérielle, il revient à l'Etat d'assumer les conséquences des erreurs commises par ses organes de justice. La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits matériels (cf. par exemple N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169 ; N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 140). La Commission a estimé en ce sens "qu'en matière pénale une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure" (cf. Chichlian et Ekindjian c/France, rapport Comm. 16.3.89, par. 65, Cour eur. D.H., série A n° 162-B, p. 52). La Commission a examiné les arguments des parties sur cette question. Elle estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui, qui s'est étalée sur une période de 7 ans. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant dans sa requête révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. Le requérant a, en effet, omis de soulever expressément ou même en substance devant le Tribunal Constitutionnel le grief qu'il présente maintenant à la Commission et n'a, dès lors, pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant considère également que l'article 1er du Protocole N° 4 (P4-1) à la Convention a été enfreint dans la mesure où, si la requête devant la Commission aboutissait, il aurait été condamné à une peine de prison pour non-paiement d'une dette civile. La Commission constate toutefois que l'Espagne n'est pas Partie à cet instrument. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission à la majorité, DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant selon lequel il n'a pas été informé d'un élément de l'accusation portée contre lui ; à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au surplus. Le Secrétaire adjoint de Le Président de la Commission la Commission (M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD) Annexe Article 24
1. Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle puisse être mise dans l'impossibilité de se défendre.
2. De même, tous ont droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d'être informés de l'accusation portée contre eux, d'avoir un procès public sans délais injustifiés et avec toutes les garanties, d'utiliser les moyens de preuve appropriés pour leur défense, de ne pas déclarer contre eux-mêmes, de ne pas s'avouer coupable et d'être présumés innocents. La loi définit les cas dans lesquels, pour des raisons de parenté ou relevant du secret professionel, nul ne peut être obligé à déclarer sur des faits présumés délictueux. Articles 528 et 529 du Code Pénal SECCIÓN SEGUNDA De las estafas y otros engaños
Art. 528 Cometen estafas los que con ánimo de lucro utilizan engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio de sí mismo o de tercero. El reo de estafa será castigado con la pena de arresto mayor si la cuantía de lo defraudado excede de 30.000 pesetas. Si concurrieren dos o más circunstancias de las expresadas en el artículo siguiente o una muy cualificada, la pena será de prisión menor. Si concurrieren las circunstancias 1.a o 7.a con la 8.a, la pena será de prisión mayor. Si concurriere sólo alguna de las circunstancias del artículo siguiente, la pena se impondrá en su grado máximo.
Art. 529 Son circunstancias que agravan el delito a los efectos del artículo anterior: 1.a Cuando se cometa alterando la sustancia, calidad o cantidad de cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social. ... 7.a Cuando revistiere especial gravedad atendido el valor de la defraudación. ... -----------------
TRADUCTION (réalisée par le Secrétariat) SECTION DEUXIEME Des escroqueries et autres espèces de fraudes
Art. 528 Commettent des escroqueries ceux qui avec l'intention de gain utilisent des manoeuvres frauduleuses tendant à provoquer l'erreur d'autrui, l'amenant à réaliser un acte de disposition portant préjudice à lui-même ou à un tiers. Le coupable d'escroquerie sera puni d'une peine de prison lorsque le montant de l'escroquerie dépasse 30 000 pesetas. Lorsque sont retenues deux ou plus des circonstances prévues à l'article suivant ou une aggravante qualifiée, la peine sera celle de prison mineure . Lorsque sont retenues les circonstances 1ère ou 7e combinées avec la 8e, la peine sera de prison majeure . Lorsque n'est retenue qu'une seule des circonstances de l'article suivant, la peine prononcée le sera dans son degré le plus élevé.
Art. 529 Sont considérées comme circonstances aggravantes aux fins de l'application de l'article précédent : 1ère lorsque l'escroquerie est perpétrée en modifiant la nature, la qualité ou quantité de biens de première nécessité, habitations ou tout autre bien d'utilité sociale reconnue. .... 7e lorsque l'escroquerie revêt une gravité spéciale eu égard au montant escroqué.


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 19160/91
Date de la décision : 30/03/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : GEA CATALAN
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-30;19160.91 ?

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