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25/02/1993 | CEDH | N°10828/84

CEDH | AFFAIRE FUNKE c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE FUNKE c. FRANCE
(Requête no10588/83)
ARRÊT
STRASBOURG
25 février 1993
En l’affaire Funke c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Bernhardt, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,

N. Valticos,
J.M. Morenilla,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, gref...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE FUNKE c. FRANCE
(Requête no10588/83)
ARRÊT
STRASBOURG
25 février 1993
En l’affaire Funke c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Bernhardt, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
N. Valticos,
J.M. Morenilla,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 septembre 1992 et 27 janvier 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 13 décembre 1991, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 10828/84) dirigée contre la République française et dont un ressortissant allemand, M. Jean-Gustave Funke, avait saisi la Commission le 13 février 1984 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences des articles 6, paras. 1 et 2, et 8 (art. 6-1, art. 6-2, art. 8).
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement de la Cour, Mme Ruth Monney, qui avait poursuivi la procédure devant la Commission en tant que veuve de M. Funke, a déclaré souhaiter participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30). Pour des raisons de commodité, le présent arrêt continuera de désigner M. Funke comme "le requérant" bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à Mme Monney (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Giancarlo Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A no 249-C, p. 39, par. 2).
3. Le 24 janvier 1992, le président de la Cour a estimé qu’il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l’article 21 par. 6 du règlement et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’examen de la présente cause et des affaires Crémieux et Miailhe c. France*.
La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, C. Russo, N. Valticos, J.M. Morenilla, M.A. Lopes Rocha et L. Wildhaber, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l’avocat du requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 11 juin 1992 et celui du Gouvernement le 19. Le 17 juillet, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait de vive voix.
Le 24 juillet, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
5. Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 21 septembre 1992, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, a remplacé M. Ryssdal, empêché (article 21 par. 5, second alinéa).
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. B. Gain, sous-directeur des droits de l’homme
à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires  
étrangères,  agent,
Mlle M. Picard, magistrat détaché
à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires  
étrangères,
M. J. Carrère, magistrat détaché
à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de  
la Justice,
Mme C. Signerinicre, chargée du bureau des affaires juridiques
de la direction générale des douanes au ministère du Budget,
Mme R. Codevelle, inspecteur des douanes
à la direction générale des douanes au ministère du Budget,
M. G. Rotureau, inspecteur central des douanes
à la direction régionale des douanes à Strasbourg,  conseils;
- pour la Commission
M. S. Trechsel,  délégué;
- pour le requérant
Me R. Garnon, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Gain pour le Gouvernement, M. Trechsel pour la Commission et Me Garnon pour le requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. De nationalité allemande, M. Jean-Gustave Funke est né en 1925 et décédé le 22 juillet 1987. Il exerçait la profession de représentant de commerce et avait son domicile en France, à Lingolsheim (Bas-Rhin). Sa veuve, Mme Ruth Monney, est Française et réside à Strasbourg.
A. La visite domiciliaire et la saisie
7. Le 14 janvier 1980, trois agents des douanes de Strasbourg, accompagnés d’un officier de police judiciaire, se rendirent au domicile du requérant et de son épouse pour se procurer des "précisions sur leurs avoirs à l’étranger"; ils agissaient au vu de renseignements fournis par les services fiscaux de Metz.
M. Funke admit avoir été ou demeurer titulaire de plusieurs comptes bancaires à l’étranger, pour des motifs professionnels et familiaux, et déclara ne détenir chez lui aucun relevé.
De 10 h 30 à 15 h, les agents des douanes procédèrent à la fouille des lieux; ils découvrirent des relevés et des chéquiers émanant de banques étrangères, ainsi que la facture d’une réparation automobile effectuée en Allemagne et deux appareils photographiques. Ils saisirent ces documents et objets, et dressèrent le même jour un procès-verbal.
B. Les procédures judiciaires
8. La visite domiciliaire et la saisie opérées par les douanes ne débouchèrent pas sur des poursuites pénales pour infraction à la réglementation sur les relations financières avec l’étranger. En revanche, elles donnèrent lieu, parallèlement, à des instances relatives à la production de documents et à l’adoption de mesures provisoires.
1. La procédure relative à la production de documents (14 janvier 1980 - 18 décembre 1990)
a) La procédure principale
9. Lors de leur visite domiciliaire du 14 janvier 1980, les agents des douanes exigèrent du requérant qu’il fournît "les relevés des différents comptes pour les trois années écoulées, à savoir 1977, 1978 et 1979, pour la Postsparkasse de Munich, la P.K.O. de Varsovie, la Société de Banque suisse de Bâle, la Deutsche Bank de Kehl, ainsi que l’épargne-logement de la Württembergische Bausparkasse de Leonberg et enfin le portefeuille d’actions de la Deutsche Bank de Kehl".
10. M. Funke s’y engagea, puis se ravisa.
i. Devant le tribunal de police de Strasbourg
11. Le 3 mai 1982, l’administration des douanes le cita devant le tribunal de police de Strasbourg, aux fins de condamnation au paiement d’une amende et d’une astreinte de 50 francs français (f) par jour jusqu’à la production des relevés de compte; elle présenta aussi une demande de contrainte par corps.
12. Le 27 septembre 1982, le tribunal infligea au requérant une amende de 1 200 f et lui enjoignit de "présenter à l’administration des douanes les relevés bancaires des banques ‘Société de Banque suisse’ à Bâle, la ‘P.K.O.’ à Varsovie, la ‘Deutsche Bank’ à Kehl, le compte épargne à la Württembergische Bausparkasse à Leonberg (R.F.A.), ainsi que tout document concernant le financement de son appartement acquis à Schonach (R.F.A.), sous peine d’une astreinte de 20 f par jour de retard".
Il se fondait sur les motifs ci-après:
Attendu que le 12.2.1980, M. Funke déclare au service des douanes qu’il n’est pas en mesure de communiquer les documents qu’il s’était engagé à présenter;
Qu’il n’en fournit pas la raison, ne présente aucune correspondance tendant à démontrer qu’il a effectué des démarches pour obtenir les documents exigés ou apportant la preuve que les banques étrangères lui ont refusé un tel document;
Attendu que M. Funke reconnaît avoir acquis à Schonach (R.F.A.) un studio en commun avec son frère, en présente les photocopies de l’acte de vente et de l’inscription au livre foncier, mais refuse toute communication des documents concernant le financement dudit appartement;
Attendu que l’article 65 du code des douanes prévoit que ‘les agents des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur ... peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service’;
Qu’il résulte de la présente procédure de la direction des douanes que l’agent poursuivant a le grade d’inspecteur;
Que les documents recherchés, soit les extraits de compte et les documents concernant le financement de l’appartement, peuvent être intégrés dans la catégorie des documents prévus dans l’article 65 du code des douanes;
Attendu que le même article 65 prévoit dans son paragraphe 1 sous i) que ces recherches peuvent se faire ‘chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes’;
Qu’en la matière le terme ‘chez’ ne doit pas être limité ‘au domicile de ...’ mais doit être interprété comme ‘auprès de (...)’;
En effet, toute interprétation contraire permettrait à l’intéressé de se soustraire aux investigations du service des douanes en détenant tout document compromettant en dehors de son domicile;
Attendu que la visite domiciliaire et les propres déclarations de l’intéressé ont suffisamment apporté la preuve que des comptes en banque et des opérations de financement concernant le prévenu existent, pour permettre aux services des douanes d’exercer leur droit de communication sur les documents y correspondant et ceci malgré leur absence au domicile de M. Funke;
Attendu que titulaire d’un compte utilisé à l’étranger, M. Funke doit être destinataire, comme tout titulaire de compte, des extraits consécutifs à tout mouvement sur ce compte; qu’un extrait est le prolongement, le reflet de la situation d’un compte à un moment donné; que le titulaire du compte est propriétaire de ses extraits et peut à tout moment les réclamer à sa banque, laquelle ne peut les lui refuser;"
ii. Devant la cour d’appel de Colmar
13. Sur appel du condamné, du ministère public et de l’administration des douanes, la cour de Colmar statua le 14 mars 1983. Elle confirmait le jugement de première instance, sauf pour la communication des documents relatifs au financement de l’appartement à Schonach, et portait l’astreinte à 50 f par jour de retard.
L’intéressé ayant tiré argument de la Convention, la cour répondit ainsi:
"Attendu que l’article 413 bis du code des douanes, applicable à la matière des relations financières avec l’étranger en vertu de l’article 451 du même code, punit d’un emprisonnement de 10 jours à un mois et d’une amende de 400 à 2 000 f tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces dans les cas prévus notamment à l’article 65 du code précité;
Qu’aux termes de ce dernier texte, les agents des douanes peuvent exiger la communication des pièces et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence des services des douanes;
Attendu qu’en l’espèce, Funke n’encourt qu’une peine fiscale et donc une amende;
Attendu qu’il n’apparaît pas que la prérogative instituée par les textes précités au profit d’une administration d’ordre fiscal heurte la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’instrument du droit international invoqué a pour objet de garantir;
Que la cause du prévenu a été entendue équitablement;
Que, bien évidemment, les infractions que l’accomplissement du devoir de communication est susceptible de révéler ne se trouvent pas encore déférées devant le juge et que les objections de principe soulevées par Funke revêtent dans ces conditions un caractère prématuré;
Qu’au demeurant, si toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, l’article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ne limite pas autrement les modes de preuve que la loi du for met à la disposition de la partie poursuivante pour emporter la conviction du juge;
Qu’enfin l’obligation pour un défendeur de produire dans une instance un élément de preuve susceptible d’être utilisé contre lui par son adversaire n’est pas propre à la matière douanière ou fiscale puisqu’aussi bien l’article 11 du nouveau code de procédure civile l’édicte également;
Attendu, d’un autre côté, que si l’article 8 (art. 8) de la Convention dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, il peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit dès lors que celle-ci est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment au bien-être économique du pays et à la défense de l’ordre ou à la prévention des infractions pénales;
Que, dans la plupart des pays signataires de la Convention, les administrations douanières et fiscales se trouvent d’ailleurs investies d’un droit d’investigation direct auprès des banques;"
iii. Devant la Cour de cassation
14. Le 21 novembre 1983, la Cour de cassation (chambre criminelle) rejeta le pourvoi qu’avait formé M. Funke. Elle écarta en ces termes le troisième et dernier moyen, qui s’appuyait notamment sur les articles 6 et 8 (art. 6, art. 8) de la Convention:
"Attendu que la cour d’appel énonce que si toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie, l’article 6 (art. 6) de la Convention (...) ne limite pas autrement les modes de preuve que ‘la loi du for’ met à la disposition de la partie poursuivante pour emporter la conviction des juges; que s’il est vrai que l’article 8 (art. 8) de la Convention dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, il (...) peut [y] avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit dès lors que cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment au bien-être économique du pays et à la défense de l’ordre ou à la prévention des infractions pénales;
Attendu qu’en cet état, et abstraction faite de tout motif surabondant, la cour d’appel a justifié sa décision; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli;"
b) La procédure en recouvrement de l’astreinte
15. Par un procès-verbal du 30 mai 1984, l’administration des douanes constata le refus de M. Funke d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, du 14 mars 1983 (paragraphe 13 ci-dessus).
Le 2 janvier 1985, elle notifia à la banque du requérant un avis à tiers détenteur; elle lui enjoignait de payer une somme de 10 750 f représentant le montant de l’astreinte due par son client pour la période du 31 mai au 31 décembre 1984.
i. Devant le tribunal d’instance de Strasbourg
16. Saisi par l’intéressé, le tribunal d’instance de Strasbourg confirma l’avis en question le 27 mars 1985: l’administration pouvait valablement recouvrer la créance d’astreinte résultant d’une décision judiciaire exécutoire, dans les mêmes conditions que pour une amende douanière et nonobstant l’introduction d’une requête - dénuée d’effet suspensif - devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
ii. Devant la cour d’appel de Colmar
17. Sur recours de M. Funke, la cour d’appel de Colmar rendit, le 20 février 1989, un arrêt infirmant le jugement du 27 mars 1985 et annulant l’avis à tiers détenteur.
iii. Devant la Cour de cassation
18. L’administration des douanes ayant introduit un pourvoi, la Cour de cassation le repoussa le 18 décembre 1990, jugeant - avec la cour d’appel - que l’on ne pouvait percevoir le montant de l’astreinte douanière par la voie d’un avis à tiers détenteur.
19. À la suite de cet arrêt, l’administration renonça au recouvrement en cause.
2. La procédure relative aux mesures provisoires (16 avril 1982 - juillet 1990)
a) L’adoption des mesures
i. Devant le tribunal d’instance de Strasbourg
20. Le 16 avril 1982, l’administration des douanes pria le président du tribunal d’instance de Strasbourg d’ordonner la contrainte réelle sur les biens mobiliers et immobiliers de M. Funke jusqu’à concurrence de 100 220 f. Une moitié de cette somme devait tenir lieu de confiscation des moyens de paiement "échappés", l’autre correspondait à l’amende due. Invoquant les articles 341 bis-1 (paragraphe 32 ci-dessous) et 459 du code des douanes, l’administration affirmait disposer d’ores et déjà d’une créance certaine à l’encontre du requérant. En effet, les documents saisis à Lingolsheim montraient qu’il avait enfreint l’article 1er du décret du 24 novembre 1968, aux termes duquel tout règlement opéré à l’étranger par des résidents en France devait se réaliser par les soins d’un intermédiaire agréé (banque ou P.T.T.) implanté en France.
21. Le tribunal d’instance accueillit la demande par une ordonnance du 21 avril 1982.
Le 26 mai 1982, il prononça un jugement rejetant le "contredit" (article 924 du code de procédure civile local) formé par l’intéressé.
ii. Devant la cour d’appel de Colmar
22. Par un arrêt du 28 juillet 1982, la cour d’appel de Colmar écarta le recours de M. Funke contre ledit jugement: sans des saisies conservatoires, il fallait craindre que l’exécution de la décision à venir au principal ne se révélât impossible ou beaucoup plus malaisée; en outre, le créancier avait rendu croyables ses prétentions en produisant des procès-verbaux de constat (articles 917 et 920 du code de procédure civile local).
23. Le requérant ne se pourvut point en cassation.
b) La levée des mesures
24. Le 22 novembre 1989, Mme Monney présenta une requête en mainlevée des saisies conservatoires (article 926 du code de procédure civile local); elle voulait amener ainsi l’administration à porter devant le juge du fond la question de l’existence de la créance qui avait motivé lesdites saisies. Elle sollicita aussi la vente d’un immeuble.
25. Par une ordonnance du 31 mai 1990, le tribunal d’instance de Strasbourg impartit au directeur général des douanes un délai d’un mois pour engager la procédure au fond.
L’administration y renonça et consentit en juillet 1990 à la levée des saisies et de l’hypothèque qui les accompagnait.
II. LE DROIT DOUANIER PERTINENT
26. Les dispositions répressives du droit douanier passent en France pour former un droit pénal spécial.
A. La constatation des infractions
1. Les agents constateurs
27. En ce qui concerne les agents constateurs, deux dispositions du code des douanes entrent en ligne de compte:
Article 453
"Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger:
1. Les agents des douanes;
2. Les autres agents de l’administration des finances ayant au moins le grade d’inspecteur;
3. Les officiers de police judiciaire.
Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre de l’économie et des finances qui saisit le parquet s’il le juge à propos."
Article 454
"Les agents visés à l’article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l’article 64 du présent code."
2. Les visites domiciliaires
a) Le régime applicable
28. Au moment de la visite litigieuse (14 janvier 1980), l’article 64 du code des douanes était ainsi rédigé:
"1. Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, à l’exception des agglomérations dont la population s’élève au moins à 2 000 habitants, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l’article 215 ci- après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d’un officier municipal du lieu ou d’un officier de police judiciaire.
2. En aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit.
3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l’assistance d’un officier municipal du lieu ou d’un officier de police judiciaire:
a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d’un compte ouvert d’animaux ou d’un titre de pacage;
b) pour rechercher des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.
4. S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d’un officier municipal du lieu ou d’un officier de police judiciaire."
b) Le régime ultérieur
29. Les lois de finances des 30 décembre 1986 (article 80-I et II) et 29 décembre 1989 (article 108-III, 1 à 3) ont modifié l’article 64, qui se lit désormais ainsi:
"1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire.
2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, ou d’un juge délégué par lui.
L’ordonnance n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale; ce pourvoi n’est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance comporte:
- le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance;
- l’adresse des lieux à visiter;
- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1. sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b) du 2.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
Il désigne l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b) du 2. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.
b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des douanes.
Les agents des douanes mentionnés au 1. ci-dessus, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale; l’article 58 de ce code est applicable.
Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes, l’officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b); en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire; l’inventaire est alors établi.
Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
Un exemplaire du procès-verbal et de l’inventaire est adressé au juge qui a délivré l’ordonnance dans les trois jours de son établissement.
3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l’assistance d’un officier de police judiciaire:
a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d’un compte ouvert d’animaux ou d’un titre de pacage;
b) pour rechercher des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.
4. S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d’un officier de police judiciaire."
3. La communication de documents
a) L’obligation
30. L’article 65-1 du code des douanes accorde à l’administration des douanes un droit de communication particulier:
"Les agents des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur ou d’officier et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service:
i) (...) en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes."
b) La sanction
31. Quiconque refuse de communiquer des pièces s’expose à un emprisonnement de dix jours à un mois et à une amende de 600 à 3 000 f (article 413 bis-1 du code des douanes).
En outre, il peut se voir infliger une astreinte de 10 f au minimum par jour de retard (article 431) et subir une contrainte par corps (article 382).
4. Les mesures conservatoires
32. Selon l’article 341 bis-1 du code des douanes,
"Les procès-verbaux de douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux."
B. La poursuite des infractions
33. Aux termes de l’article 458 du code des douanes,
"La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l’économie et des finances ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
34. M. Funke a saisi la Commission le 13 février 1984. Il soulevait plusieurs griefs: sa condamnation pénale pour refus de produire les documents demandés par les douanes aurait méconnu son droit à un procès équitable (article 6 par. 1 de la Convention) (art. 6-1) ainsi que le principe de la présomption d’innocence (article 6 par. 2) (art. 6-2); sa cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable (article 6 par. 1) (art. 6-1); la visite et la saisie opérées à son domicile par des agents des douanes auraient porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (article 8) (art. 8).
35. La Commission a retenu la requête (no 10828/84) le 6 octobre 1988. Dans son rapport du 8 octobre 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut à l’absence de violation
a) de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), qu’il s’agisse du principe de l’équité de la procédure (sept voix contre cinq) ou de la durée de celle-ci (huit voix contre quatre);
b) de l’article 6 par. 2 (art. 6-2) (neuf voix contre trois);
c) de l’article 8 (art. 8) (six voix contre six, avec la voix prépondérante du président).
Le texte intégral de son avis et des trois opinions dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
36. Dans son mémoire, le Gouvernement a invité la Cour à "bien vouloir rejeter l’ensemble des griefs soulevés par M. Funke et repris par Mme Funke".
37. Quant au conseil du requérant, il a demandé à la Cour de
"constater qu’il y a violation de l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2), de l’article 8 paras. 1 et 2 (art. 8-1, art. 8-2), et de l’article 13 (art. 13) de la Convention;
donner acte au requérant qu’il sollicite une satisfaction équitable de 300 000 f;
condamner l’État défendeur à verser au requérant la somme de 125 000 f au titre des frais et dépens, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée;
dire que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal un mois après le prononcé de l’arrêt".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PARAS. 1 ET 2 (art. 6-1, art. 6-2)
38. M. Funke se prétend victime de violations de l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2), ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
A. Caractère équitable de la procédure et présomption d’innocence
1. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
39. Le Gouvernement soulève, comme déjà devant la Commission, une exception d’irrecevabilité tirée du défaut de la qualité de victime: aucune poursuite pénale n’aurait été engagée contre M. Funke pour infraction à la réglementation sur les relations financières avec l’étranger, et le décès de l’intéressé le 22 juillet 1987 aurait définitivement éteint l’action publique.
40. La Cour note que les griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 6 (art. 6) visent une tout autre procédure, relative à la production de documents. Il échet donc d’écarter l’exception.
2. Sur le bien-fondé des griefs
a) Article 6 par. 1 (art. 6-1)
41. Selon le requérant, sa condamnation pénale pour refus de produire les documents demandés par les douanes (paragraphes 9-14 ci-dessus) a méconnu son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 par. 1 (art. 6-1). L’administration aurait violé le droit de ne pas témoigner contre soi-même, principe général consacré tant dans les ordres juridiques des États contractants que par la Convention européenne et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques: bien que n’ayant pas porté plainte pour infraction à la réglementation des relations financières avec l’étranger, elle engagea une procédure pénale qui tendait à forcer M. Funke à collaborer à son accusation. Pareille manière d’agir serait d’autant plus inadmissible que les autorités françaises pouvaient recourir à l’entraide internationale et recueillir elles-mêmes auprès des États étrangers les preuves nécessaires.
42. Le Gouvernement, lui, insiste sur le caractère déclaratif du régime douanier et cambiaire français, qui épargne au contribuable une inquisition systématique dans ses affaires mais comporte en contrepartie des devoirs, comme ceux de conserver pendant quelque temps les documents relatifs à ses revenus et à son patrimoine ainsi que de les tenir à la disposition de l’administration. Strictement contrôlé par la Cour de cassation, ce droit de l’État à la communication de certaines pièces n’impliquerait pas, pour les intéressés, une obligation de s’auto-incriminer, prohibée par le Pacte des Nations Unies (article 14) et censurée par la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt Orkem du 18 octobre 1989, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1989-9, pp. 3343-3354); il ne se heurterait pas aux lignes directrices de la jurisprudence des organes de la Convention en matière de procès équitable.
En l’espèce, les services des douanes n’auraient pas sommé M. Funke d’avouer une infraction ou d’en apporter lui-même la preuve; ils l’auraient simplement invité à donner des précisions sur des éléments constatés par leurs agents et reconnus par lui, à savoir les relevés bancaires et chéquiers découverts lors de la visite domiciliaire. Quant aux tribunaux, ils auraient apprécié, à l’issue d’un débat contradictoire, si la demande desdits services était fondée en droit et en fait.
43. La Commission arrive à la même conclusion en s’appuyant principalement sur le particularisme des procédures d’enquête en matière économique et financière. Ni le devoir de produire des relevés bancaires, ni l’imposition d’astreintes ne porteraient atteinte au principe du procès équitable: le premier refléterait la confiance de l’État envers tout citoyen, par la renonciation à l’usage de mesures de surveillance plus strictes; la responsabilité du préjudice causé par la seconde retomberait en entier sur le justiciable dès lors qu’il refuse de collaborer avec l’administration.
44. La Cour constate que les douanes provoquèrent la condamnation de M. Funke pour obtenir certaines pièces, dont elles supposaient l’existence sans en avoir la certitude. Faute de pouvoir ou vouloir se les procurer par un autre moyen, elles tentèrent de contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d’infractions qu’il aurait commises. Les particularités du droit douanier (paragraphes 30-31 ci-dessus) ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout "accusé" au sens autonome que l’article 6 (art. 6) attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
b) Article 6 par. 2 (art. 6-2)
45. La conclusion qui précède dispense la Cour de rechercher si la condamnation pénale de M. Funke a aussi méconnu le principe de la présomption d’innocence.
B. Durée de la procédure
46. Vu le constat figurant au paragraphe 44 ci-dessus, la Cour n’estime pas non plus nécessaire d’étudier le grief selon lequel l’instance relative à l’adoption et à la levée des mesures provisoires (paragraphes 20-25 ci-dessus) dura au-delà du "délai raisonnable" dont l’article 6 par. 1 (art. 6-1) exige le respect.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8)
47. D’après le requérant, la visite domiciliaire et la saisie pratiquées en l’espèce ont méconnu l’article 8 (art. 8), ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
48. Le Gouvernement concède qu’il y a eu atteinte au droit de M. Funke au respect de sa vie privée, auquel la Commission ajoute le droit au respect du domicile.
La Cour considère que l’ensemble des droits garantis par l’article 8 par. 1 (art. 8-1) se trouve en cause, à l’exception du droit au respect de la vie familiale. Il échet, dès lors, de déterminer si les ingérences litigieuses remplissaient les conditions du paragraphe 2 (art. 8-2).
A. "Prévues par la loi"
49. Selon le requérant, elles manquaient de base légale: dans sa rédaction de l’époque, l’article 64 du code des douanes méconnaissait la Constitution de 1958 faute de subordonner à une autorisation judiciaire les visites domiciliaires et les saisies. A la vérité, il ne pouvait donner lieu à un contrôle de constitutionnalité puisque son entrée en vigueur avait précédé celle de la loi fondamentale. Il n’empêche que dans le domaine, voisin, de la fiscalité, le Conseil constitutionnel avait écarté l’article 89 de la loi de finances pour 1984, relatif à la recherche d’infractions en matière d’impôts sur le revenu et de taxes sur le chiffre d’affaires; il avait, entre autres, estimé
"que, si les nécessités de l’action fiscale peuvent exiger que des agents du fisc soient autorisés à opérer des investigations dans des lieux privés, de telles investigations ne peuvent être conduites que dans le respect de l’article 66 de la Constitution, qui confie à l’autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ses aspects et notamment celui de l’inviolabilité du domicile; que l’intervention de l’autorité judiciaire doit être prévue pour conserver à celle-ci toute la responsabilité et tout le pouvoir de contrôle qui lui reviennent." (décision no 83-164 DC du 29 décembre 1983, Journal officiel, 30 décembre 1983, p. 3874)
50. Le Gouvernement, à la thèse duquel la Commission souscrit en substance, soutient pour sa part que l’article 64 du code des douanes, complété par une jurisprudence relativement abondante, circonscrit de manière très précise le droit de visite domiciliaire, qui représente la transposition, dans le domaine de la législation douanière et de la réglementation des relations financières avec l’étranger, du droit de perquisition reconnu dans la procédure pénale de droit commun. Tirant son origine d’une loi du 6 août 1791 puis d’un décret-loi du 12 juillet 1934, il aurait été étendu en 1945 à la recherche des infractions cambiaires et confirmé à diverses reprises. On ne saurait douter de sa constitutionnalité, pas plus d’ailleurs que de celle de l’article 454 du même code: le contrôle de la constitutionnalité des lois s’exerce entre leur vote par le Parlement et leur promulgation et relève du seul Conseil constitutionnel, à l’exclusion de toutes les autres juridictions.
Quant à la "qualité" des normes juridiques internes au regard de la Convention, elle résulterait de la précision avec laquelle la législation et la jurisprudence définissent l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir de l’administration en la matière, ce qui écarterait tout risque d’arbitraire. Ainsi, avant même la réforme de 1986-1989 (paragraphe 29 ci-dessus) les cours et tribunaux auraient assuré un contrôle a posteriori, mais fort efficace, des investigations menées par les agents des douanes. Au demeurant, l’article 8 (art. 8) de la Convention n’exigerait nullement une autorisation judiciaire préalable des visites domiciliaires et des saisies.
51. La Cour ne juge pas nécessaire en l’occurrence de trancher la question, car de toute manière les ingérences litigieuses se révèlent incompatibles avec l’article 8 (art. 8) à d’autres égards (paragraphes 57-59 ci-dessous).
B. But légitime
52. Gouvernement et Commission estiment qu’elles visaient à la fois le "bien-être économique du pays" et la "prévention des infractions pénales".
Nonobstant la thèse contraire du requérant, la Cour considère qu’elles poursuivaient en tout cas le premier de ces buts légitimes.
C. "Nécessaires", "dans une société démocratique"
53. D’après M. Funke, lesdites ingérences ne sauraient passer pour "nécessaires dans une société démocratique": illimitées dans leur étendue, elles allaient bien au-delà des impératifs de l’intérêt général car elles échappaient au contrôle de l’autorité judiciaire; au surplus, elles auraient eu lieu non seulement en l’absence de flagrant délit, d’indice ou de présomption, mais aussi dans des conditions abusives.
54. Pour le Gouvernement, à l’opinion duquel la Commission souscrit en substance, visites domiciliaires et saisies constituent les seuls moyens s’offrant à l’administration pour combattre les infractions à la législation sur les relations financières avec l’étranger et lutter ainsi contre l’évasion des capitaux et la fuite devant l’impôt. En pareil domaine, il n’existerait pas, ou très rarement, de "corps du délit"; la "manifestation physique" de ce dernier se trouverait donc pour l’essentiel dans des documents que le fraudeur peut aisément dissimuler ou détruire. Les intéressés bénéficieraient toutefois de solides garanties, renforcées par un contrôle très rigoureux des tribunaux: décision prise par le chef de la circonscription douanière, rang hiérarchique des agents constateurs, présence d’un officier de police judiciaire, moment de la visite, respect du secret professionnel des avocats et des médecins, possibilité de mettre en oeuvre la responsabilité des pouvoirs publics, etc. Bref, avant même la réforme de 1986-1989 le système français aurait assuré un juste équilibre entre les exigences de la répression et la sauvegarde des droits individuels.
55. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité d’une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen. Les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2) appellent une interprétation étroite (arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 21, par. 42) et leur nécessité dans un cas donné doit se trouver établie de manière convaincante.
56. Assurément, dans le domaine considéré - la lutte contre l’évasion des capitaux et contre la fuite devant l’impôt - les États rencontrent de sérieuses difficultés résultant de l’étendue et de la complexité des réseaux bancaires et des circuits financiers ainsi que des multiples possibilités de placements internationaux, facilitées par la relative perméabilité des frontières. La Cour reconnaît donc qu’ils peuvent estimer nécessaire de recourir à certaines mesures, telles les visites domiciliaires et les saisies, pour établir la preuve matérielle de délits de change et en poursuivre le cas échéant les auteurs. Encore faut-il que leur législation et leur pratique en la matière offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Klass et autres précité, série A no 28, p. 23, par. 50).
57. Or il n’en allait pas ainsi en l’occurrence. A l’époque des faits - la Cour n’ayant pas à se prononcer sur les réformes législatives de 1986 et 1989, qui visaient à mieux protéger les individus (paragraphe 29 ci-dessus) -, l’administration des douanes disposait de pouvoirs fort larges; elle avait notamment compétence pour apprécier seule l’opportunité, le nombre, la durée et l’ampleur des opérations de contrôle. En l’absence surtout d’un mandat judiciaire, les restrictions et conditions prévues par la loi et soulignées par le Gouvernement (paragraphe 54 ci-dessus) apparaissaient trop lâches et lacunaires pour que les ingérences dans les droits du requérant fussent étroitement proportionnées au but légitime recherché.
58. A ces considérations générales s’ajoute une observation particulière: l’administration des douanes ne porta jamais plainte contre M. Funke pour infraction à la réglementation sur les relations financières avec l’étranger (paragraphe 8 ci-dessus).
59. En résumé, il y a eu violation de l’article 8 (art. 8).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
60. Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
61. M. Funke réclame d’abord une indemnité de 300 000 f: les violations de la Convention auraient gravement affecté sa personne et celle de son épouse, ainsi que leur vie privée.
Le Gouvernement et le délégué de la Commission ne se prononcent pas.
62. La Cour considère que le requérant a dû éprouver un tort moral auquel les constats de violation figurant dans le présent arrêt ne suffisent pas à remédier. Statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), elle lui alloue 50 000 f de ce chef.
B. Frais et dépens
63. M. Funke sollicite aussi le remboursement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions françaises (90 000 f) puis les organes de la Convention (35 000 f, plus la taxe sur la valeur ajoutée).
Le Gouvernement et le délégué de la Commission ne prennent pas position.
64. Sur la base des critères qu’elle applique en la matière, la Cour accorde à l’intéressé 70 000 f.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement;
2. Dit, par huit voix contre une, que faute de procès équitable il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1);
3. Dit, par huit voix contre une, qu’il ne s’impose pas d’examiner les autres griefs soulevés sur le terrain de l’article 6 (art. 6);
4. Dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8);
5. Dit, à l’unanimité, que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 50 000 (cinquante mille) francs français pour dommage moral et 70 000 (soixante-dix mille) pour frais et dépens;
6. Rejette, à l’unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 février 1993.
Rudolf BERNHARDT
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente de M. Thór Vilhjálmsson;
- opinion concordante de M. Matscher.
R. B.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
(Traduction)
J’ai voté contre le constat d’une violation des articles 6 et 8 (art. 6, art. 8) en l’espèce, pour des raisons très voisines de celles exposées par la majorité de la Commission dans son rapport.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MATSCHER RELATIVE AUX PARAGRAPHES 41-44 DE L’ARRET
Ayant voté pour le constat de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), je tiens néanmoins à souligner ceci. D’après les législations fiscales (des impôts, des douanes, du contrôle des changes), l’intéressé qui ne présente pas les déclarations requises ou ne produit pas les documents y relatifs dans les délais fixés par la loi (ou par l’administration) est soumis à des astreintes sous forme d’amendes "raisonnables", ou ses obligations financières envers le fisc sont estimées - aussi d’une manière "raisonnable" - par les autorités compétentes. Pareil fait n’est, en soi, contraire ni aux exigences du procès équitable ni à la présomption d’innocence (au sens où l’on ne saurait être obligé de témoigner contre soi-même).
En effet, des réglementations de cette sorte sont courantes dans les pays européens.
Pourtant, dans la présente affaire, les autorités françaises ont à titre d’astreinte engagé des poursuites pénales contre le requérant, dépassant ainsi le cadre de ce qui me paraît compatible avec les principes que je viens d’énoncer.
* L'affaire porte le n° 82/1991/334/407.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Affaires nos 83/1991/335/408 et 86/1991/338/411.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 256-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT FUNKE c. FRANCE
ARRÊT FUNKE c. FRANCE
ARRÊT FUNKE c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
ARRÊT FUNKE c. FRANCE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MATSCHER RELATIVE AUX PARAGRAPHES 41-44 DE L'ARRET


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10828/84
Date de la décision : 25/02/1993
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (victime) ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 (délai raisonnable) ; Non-lieu à examiner l'art. 6-2 ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) BIEN-ETRE ECONOMIQUE DU PAYS, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : FUNKE
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-25;10828.84 ?

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