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16/02/1993 | CEDH | N°14583/89

CEDH | ROCCHINI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14583/89 présenté par Giovanni ROCCHINI contre l'Italie __________________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire

de la Première Chambre ; Vu l'article 25 de la Conventio...

SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14583/89 présenté par Giovanni ROCCHINI contre l'Italie __________________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 21 octobre 1988 par Giovanni ROCCHINI contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989 sous le No de dossier 14583/89; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le requérant le 31 janvier 1990 et ses informations du 30 décembre 1992; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Giovanni ROCCHINI, est un ressortissant italien né en 1945 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Commission par Me Romano VACCARELLA, avocat à Rome. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge d'instance de Rome. L'objet de l'action intentée par le requérant est l'annulation du licenciement prétendument abusif dont il a fait l'objet et sa réintégration dans des fontions correspondant au grade supérieur que la même juridiction lui avait reconnu à l'issue d'un procès précédent. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : Le 18 juin 1987, le requérant assigna l'ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) devant le juge d'instance de Rome en vue d'obtenir l'annulation du licenciement prétendument abusif dont il avait fait l'objet, et sa réintégration dans des fontions correspondant au grade supérieur que la même juridiction lui avait reconnu à l'issue d'un procès précédent. Le juge rejeta sa demande par un jugement du 15 janvier 1988, déposé au greffe le 5 février 1988. Le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome le 11 avril 1988. Le 24 avril, le président de cette juridiction fixa les débats devant la chambre compétente au 30 octobre 1990. A cette date, le tribunal demanda que furent déposées les conventions collectives en vigueur entre 1966 et 1989 et remit l'audience au 28 février 1991. A cette audience, le tribunal invita les parties à présenter des commentaires à l'audience du 28 mai 1991. Ce jour-là, le tribunal rendit un jugement de rejet dont le texte fut déposé au greffe le 2 octobre 1991. Le 7 janvier 1992, le requérant se pourvut en cassation. D'après les informations du requérant, la procédure était encore pendante devant la Cour de cassation au 30 décembre 1992 sans qu'aucune date d'audience n'ait encore été fixée.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 juin 1987 et était encore pendante au 30 décembre 1992. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins 5 ans et 6 mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possessions, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 14583/89
Date de la décision : 16/02/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : ROCCHINI
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-16;14583.89 ?
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