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09/07/1992 | CEDH | N°14723/89

CEDH | ERDOGAN contre la TURQUIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14723/89 présentée par Recep ERDOGAN contre la Turquie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THU

NE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14723/89 présentée par Recep ERDOGAN contre la Turquie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. K. ROGGE, Adjoint au Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 janvier 1989 par Recep ERDOGAN contre la Turquie et enregistrée le 3 mars 1989 sous le No de dossier 14723/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, ressortissant turc, est né en 1944. Il est éducateur et réside à Strasbourg. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant explique avoir participé, alors qu'il travaillait de 1974 à 1980 en qualité d'attaché du travail auprès du Consulat général de Turquie à Strasbourg, à la formation d'instituteurs français qui avaient dans leurs classes des élèves de nationalité turque, et ce dans le cadre du CEFISEM, Académie d'Alsace, attaché à l'école normale supérieure de la Meinau à Strasbourg. Il déclare avoir appris de source sûre, sans en indiquer le moment précis, qu'un mandat d'arrêt daté du 11 juin 1985 avait été décerné à son encontre par la cour martiale d'Ankara à la suite d'une instruction ouverte en 1983 pour avoir mené des activités hostiles à la Turquie à l'étranger. Le requérant adressa alors un courrier à la cour martiale d'Ankara le 29 mai 1986 et au procureur de la République à Ezine, lieu de son inscription au registre d'état civil afin de savoir s'il existait une procédure pénale dirigée contre lui, mais il n'a pas obtenu de réponse. Par la suite, et toujours de source officieuse, il a appris que son dossier avait été transféré le 13 mars 1986 par le parquet d'Ankara au parquet près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara sous le numéro 85-252. Un dossier a été ensuite ouvert au nom du requérant près la cour de sûreté de l'Etat. Selon les renseignements fournis par le Gouvernement défendeur à la demande du Rapporteur et de la Commission, une instruction pénale fut intentée contre le requérant par le parquet militaire sur demande, en date du 23 mars 1984, du commandement de l'état de siège d'Ankara. La cour martiale d'Ankara délivra, le 11 juin 1985, un mandat d'arrêt contre le requérant. L'état de siège ayant été levé à Ankara le 19 juillet 1985, le dossier du requérant fut transmis au Procureur de la République d'Ankara (dossier n° 85/252). Celui-ci le transmit à son tour au Procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Le Procureur de la République intenta, le 21 mars 1986, devant la cour de surêté de l'Etat, une action pénale contre le requérant en lui reprochant d'avoir enfreint l'article 140 du Code pénal turc. Le 18 septembre 1986, le Consulat général de Turquie à Strasbourg envoya une lettre au requérant en l'invitant "à débattre d'un sujet le concernant". Le requérant répondit par un courrier dans lequel il demandait à être informé par écrit du sujet à discuter. Il n'a pas obtenu de réponse. Le 16 octobre 1986, la section française d'Amnesty International envoya une lettre à l'Ambassade de Turquie à Paris en indiquant qu'elle croyait savoir qu'un mandat d'arrêt avait été délivré à l'encontre du requérant et demanda que lui soit communiqué le chef d'inculpation. Le procès devant la cour de sûreté de l'Etat ne pouvant débuter en l'absence de l'accusé, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale régissant l'état de contumace, la cour examina la question de savoir si le requérant était de retour en Turquie, lors de séances tenues en moyenne tous les mois entre le 28 mars 1986 et le 22 mai 1991. Le requérant déclare avoir constitué un avocat en Turquie, après avoir pris connaissance, par le biais de la procédure devant la Commission, de l'accusation portée contre lui. La demande de son avocat en vue de la mainlevée du mandat d'arrêt délivré contre le requérant fut rejetée lors de l'audience du 27 mars 1991. Entre-temps, le 12 avril 1991, l'article 140 du Code pénal turc a été abrogé et la cour de sûreté de l'Etat, lors de la séance du 22 mai 1991, sur demande du Procureur de la République près de celle- ci, a relaxé le requérant. En juin 1991, le requérant se rendit en Turquie dans son village natal. Le commandant de gendarmerie, non informé de la relaxe du requérant, lui indiqua l'existence d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre et lui demanda de se rendre au poste de gendarmerie le lendemain. Le 27 juin 1991, le requérant se présenta au poste de gendarmerie du village et se rendit par la suite avec son dossier, au poste de gendarmerie de la ville d'Ezine, accompagné d'un gendarme. Le Procureur de la République d'Ezine le reçut à 10 h 00, s'entretint au téléphone avec le greffe de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara et fournit une attestation au requérant selon laquelle celui-ci n'était plus recherché par les autorités judiciaires. Le requérant quitta le parquet à 16 h 00 le même jour.
GRIEFS
1. Le requérant allègue en premier lieu une violation de l'article 6 par. 3 a) de la Convention en ce qu'il n'a pas été informé de l'accusation portée contre lui dans la mesure où le mandat d'arrêt décérné contre lui ne lui a pas été formellement notifié.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale dont il fait l'objet depuis six ans et invoque, à cet égard, l'article 6 de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre d'avoir subi des poursuites pénales pour avoir exprimé son opinion sur différents sujets concernant la Turquie dans le cadre de ses activités d'enseignement au sein de la CEFISEM, Académie d'Alsace. Il allègue une atteinte à sa liberté d'expression et invoque à cet égard les articles 10 et 11 de la Convention.
4. Le requérant se plaint en dernier lieu d'une violation de l'article 7 de la Convention en ce que l'expression d'une opinion ne peut être considérée comme un crime d'après le droit international et que la gendarmerie dans son village natal n'a été informé de la levée du mandat d'arrêt délivré à son encontre que quarante jours plus tard.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 13 janvier 1989 et enregistrée le 3 mars 1989. Le 23 octobre 1990, un membre de la Commission agissant comme Rapporteur, se fondant sur l'article 47 par. 2 litt. a) du Règlement intérieur, invita le Gouvernement défendeur à fournir quelques renseignements sur les faits en question. Le Gouvernement a répondu le 18 décembre 1990. Le requérant a présenté ses commentaires le 11 janvier 1991. Le 11 juillet 1991, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête pour autant que celle-ci porte sur l'article 6 par. 1 et par. 3 a) de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le 14 novembre 1991. Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 14 décembre 1991.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de n'avoir pas été informé de l'accusation portée contre lui dans la mesure où ni le mandat d'arrêt décerné à son encontre ni l'acte d'accusation le concernant ne lui ont été formellement notifiés. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention. Le Gouvernement défendeur, à l'égard de ce grief, soulève une exception d'illégalité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose principalement que le requérant n'a introduit aucun recours afin d'obtenir la mainlevée du mandat d'arrêt. Il fait observer, en particulier, que le requérant n'a pas fait opposition au mandat d'arrêt délivré par le tribunal (article 298 du Code de procédure pénale), qu'il n'a pas, non plus, demandé la mainlevée du mandat d'arrêt lors des séances tenues par la cour afin d'examiner la situation. Il souligne en outre que le requérant n'a pas sollicité la mainlevé du mandat d'arrêt contre versement d'une caution (article 119 du Code de procédure pénale) et n'a pas tenté d'éviter son arrestation par versement d'une caution (article 288 du Code de procédure pénale). Le Gouvernement fait également valoir la possibilité d'intenter un procès en dommages-intérêts après la relaxe, en application de la loi n° 466. En réponse, le requérant fait observer que la demande de mainlevée du mandat d'arrêt présentée par son avocat lors de l'audience du 27 mars 1991 fut rejetée par la cour. Il souligne surtout qu'il ne pouvait rien faire contre un mandat d'arrêt, sans en avoir été formellement informé. La Commission constate que la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, rejetant la demande de l'avocat du requérant, a décidé, le 27 mars 1991, de maintenir le mandat d'arrêt en vigueur afin d'assurer la comparution du requérant. Elle tient également compte de l'impossibilité pour le requérant de demander la mainlevée de ce mandat d'arrêt contre versement d'une caution avant de comparaître devant la cour. En ce qui concerne la possibilité de demander réparation pour l'illégalité de la détention, la Commission est d'avis que le requérant, qui n'a jamais été mis en détention, n'était pas tenu de tenter cette voie de recours. Il en résulte que cette exception formulée par le Gouvernement défendeur ne saurait être retenue. Le Gouvernement expose qu'en droit turc l'accusé contre lequel un mandat d'arrêt a été délivré en son absence est informé lors de son arrestation des motifs de ce mandat. Le juge devant lequel il est conduit, au plus tard dans les quarante-huit heures, lui explique la nature et la cause de l'accusation portée contre lui. Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement fait observer, qu'en l'espèce, le requérant a eu connaissance des motifs du mandat d'arrêt. Le Gouvernement soutient que le requérant n'avait pu obtenir ces renseignements que par le biais de son avocat, l'accès au dossier étant réservé au procureur, à l'accusé et à son avocat. Le Gouvernement précise que le requérant qui avait déjà travaillé au Consulat général de Turquie connaissait, mieux que quiconque, la procédure de notification des actes de procédure pénale dans les Consulats. Il soutient que le requérant qui n'a pas répondu à l'invitation du Consul faite afin de l'informer de sa situation est malvenu de se plaindre devant la Commission de l'absence d'informations concernant les poursuites pénales engagées contre lui. En revanche, le requérant soutient que c'est à la charge de l'Etat d'informer les prévenus de l'existence de mandats d'arrêt délivrés à leur encontre. Il soutient que malgré toutes ses tentatives, il n'a pas réussi à connaître les raisons pour lesquelles ce mandat d'arrêt avait été décerné contre lui. La Commission rappelle que le droit de l'accusé d'être informé de l'accusation portée contre lui fait partie du principe général du respect des droits de la défense. Ce droit est également lié à celui de disposer des facilités nécessaires à la préparation de la défense, garanti par l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. Le terme "le plus court délai" dans lequel l'accusé doit être informé doit être apprécié dans les circonstances de l'espèce. Le requérant qui se plaint d'un retard dû à sa faute serait malvenu d'alléguer une violation de ses droits de défense. Par ailleurs, la Commission rappelle avoir déjà déclaré que l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) n'exige pas le respect de certaines formes particulières pour informer l'accusé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (No 7899/77, non publié ; No 8361/78, déc. 17.12;81, D.R. 27, p. 37). En l'espèce, pour ce qui est de la non information du requérant du mandat d'arrêt, la Commission constate d'emblée que selon le droit interne, le mandat d'arrêt ne peut être notifié qu'au moment de l'arrestation de la personne recherchée. Elle relève par ailleurs que le requérant, au moment de l'introduction de sa requête devant la Commission, a pu mentionner la date et le numéro du mandat d'arrêt délivré par la cour martiale de même que les informations concernant la transmission de son dossier à la cour de sûreté de l'Etat. La Commission estime dès lors que le requérant avait connaissance, avant de saisir la Commission, des raisons pour lesquelles il était recherché. Quant à la non transmission au requérant de l'acte d'accusation du 21 mars 1986, la Commission estime que le requérant, en ne donnant pas suite à l'invitation du Consulat en date du 18 septembre 1986 et ne rentrant pas en Turquie de crainte d'être arrêté, a provoqué une situation qui lui a été imputable et qui a abouti à une impossibilité de l'informer formellement des détails des accusations portées contre lui. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable par les juridictions internes contrairement à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera, ... du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle". Le Gouvernement défendeur expose que l'article 269 du Code de procédure pénale dispose qu'un accusé résidant à l'étranger sera déclaré comme étant en état de contumace lorsqu'il ne peut être cité devant le tribunal compétent ou lorsqu'il est évident qu'une telle citation reste sans effet. Il fait observer en outre que, selon l'article 278 du Code de procédure pénale, on ne peut tenir d'audience pour les accusés en état de contumace et on ne peut procéder qu'à des actes destinés à la protection des moyens de preuves. En l'espèce, en raison de l'absence du requérant, aucun acte de procédure n'a pu être effectué par la cour, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. La cour n'a pu entendre ni l'accusé, ni les témoins et aucune plaidoirie n'a été soumise. Finalement, suite à une modification de la législation, le requérant fut "acquitté" par la cour sans avoir été "jugé". Le requérant combat la thèse du Gouvernement et met l'accent sur le fait qu'une accusation pénale dirigée contre lui est restée pendante entre le 11 juin 1985 et le 27 juin 1991. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir Cour. Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80). La Commission considère que la période à prendre en compte a débuté le 11 juin 1985, date du mandat d'arrêt délivré par la cour martiale d'Ankara et qu'elle a pris fin le 22 mai 1991, date de relaxe du requérant par la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. La procédure couvre donc une période de près de six ans. La Commission estime que faute de compétence ratione temporis, elle ne peut examiner, comme telle, la durée de la procédure pénale pour la période antérieure au 28 janvier 1987 (date de dépôt de la déclaration du Gouvernement turcau sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention), mais qu'e ~tenir compte, par contre, de l'état d'avancement de la procédure au 28 janvier 1987. Elle relève que le mandat d'arrêt délivré le 11 juin 1985 et l'acte d'accusation déposé le 21 mars 1986 sont les principaux actes de la procédure en cause et qu'ils sont intervenus antérieurement à la date du 28 janvier 1987. Lors de la période postérieure à cette date, aucun acte pertinent de procédure n'a pu être effectué par la cour, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale régissant l'état de contumace. Selon le Gouvernement, la cour a examiné (lors des séances tenues en moyenne tous les mois) le point de savoir si le requérant était de retour en son pays. Après l'abrogation de la disposition du Code pénal que le requérant était accusé d'avoir enfreint, la cour relaxa le requérant. La Commission estime que, dans les circonstances de la cause, seule la décision du requérant de ne pas se rendre en Turquie, même après avoir été officiellement informé par le biais de la procédure devant la Commission, et de se soustraire au principe de la prééminence du droit a eu des répercussions sur la période de la procédure (mutatis mutandis, Ventura c/Italie, rapport Comm. 15.12.80, par. 197, D.R. 23, p. 5). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être considérée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également de faire l'objet de poursuites pénales en violation des articles 10 et 11 (art. 10, 11) de la Convention. L'article 10 (art. 10) de la Convention garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. En outre, l'article 11 (art. 11) de la Convention assure à toute personne "le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association ...". La Commission, tenant compte des dispositions de la Loi no 3713 modifiant le Code pénal turc et de l'arrêt du 22 mai 1991, rendu par la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara et relaxant le requérant, considère qu'il a été effectivement remédié au grief du requérant par l'abrogation de la disposition concernée du Code pénal. La Commission constate également que lors des poursuites pénales engagées contre le requérant, celui-ci n'a subi aucune détention. Dans ces circonstances, le requérant ne peut plus, par conséquent, se prétendre, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, victime d'une violation par la Turquie des droits garantis par les articles 10 et 11 (art. 10, 11) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. En ce qui concerne les autres griefs du requérant, y compris celui relevant de l'article 7 (art. 7) de la Convention, la Commission n'a relevé, dans la mesure où les allégations n'ont été étayées, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles. Il résulte que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14723/89
Date de la décision : 09/07/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : ERDOGAN
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-07-09;14723.89 ?

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