de la requête No 18727/91 présentée par A.K. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 12 avril 1991 par A.K. contre la France et enregistrée le 27 août 1991 sous le No de dossier 18727/91 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, de nationalité turque et d'origine kurde, est né en 1962 à Trabzon (Turquie). Le requérant expose que, membre de l'organisation Devrimci Yol (Voie Révolutionnaire), il aurait été arrêté le 24 décembre 1978 à la suite d'affrontements survenus entre "révolutionnaires" et "fascistes" dans la ville de Kahramanmaras. Au cours d'une garde-à-vue de trois semaines, il déclare avoir été torturé. Par la suite, de 1981 à 1987, il aurait à nouveau été détenu et maltraité pour avoir participé à une action armée aux côtés du TKPML. Il aurait alors été libéré mais maintenu en résidence surveillée. Il aurait décidé de quitter son pays au début du mois de juillet 1987 en bateau pour l'Italie, puis la France. Il est entré en France le 11 juillet 1987. Le 13 mars 1989, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA. Sa demande a été rejetée en date du 11 avril 1990. La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant en date du 25 octobre 1990 au motif que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants. La Préfecture d'Eure-et-Loire a invité le requérant le 9 novembre 1990 à se présenter au bureau de l'état-civil des étrangers afin que lui soit remise une invitation à quitter le territoire français. La Commission des recours des réfugiés, en sa séance du 9 avril 1992, a annulé la décision de l'OFPRA du 1er février 1991 rejetant en réexamen la demande du requérant, décidant ainsi de l'admettre au statut de réfugié.
GRIEF Le requérant soutient qu'il sera emprisonné et torturé s'il est renvoyé en Turquie.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 12 avril 1991 et enregistrée le 27 août 1991. Après un premier examen sous l'angle de l'article 36 du Règlement intérieur, la Commission a décidé le 11 juillet 1991, de ne pas demander au Gouvernement de la France de surseoir à l'expulsion du requérant. Après un second examen, le 9 avril 1992, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement de la France, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un examen de l'affaire. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de cette requête au Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a adressé, le 16 juin 1992, une lettre à la Commission l'informant que le requérant était admis au statut de réfugié.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que le requérant bénéficie depuis le 9 avril 1992 du statut de réfugié. Il n'est donc pas susceptible, à l'heure actuelle, de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. La Commission en conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus. Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect
des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Secrétaire de la Commission Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)