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13/05/1992 | CEDH | N°14991/89

CEDH | O. contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14991/89 présentée par O. contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS

A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétai...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14991/89 présentée par O. contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 7 décembre 1988 par O. contre le Portugal et enregistrée le 11 mai 1989 sous le No de dossier 14991/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce de Vale de Cambra (Portugal). Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 29 mars 1979, après quelques mois de négociations, un accord ("acordo de base") fut conclu entre d'une part l'entreprise publique EDP - Electricité du Portugal et d'autre part les sociétés anonymes SOREFAME, MAGUE et SEPSA, qui opèrent dans le secteur de la construction de machines. Cet accord fut homologué par le Gouvernement portugais, représenté par le ministère de l'industrie, qui avait d'ailleurs conduit les négociations. Selon cet accord les trois sociétés précitées avaient l'exclusivité de la fourniture à l'EDP de tout équipement destiné à la production d'énergie électrique (turbines, alternateurs, condensateurs, etc.). Le 10 avril 1980 le principal associé de la société requérante, M. António de Oliveira Pinto, présenta une pétition au ministre de l'industrie par laquelle il demandait l'inclusion de la société requérante à l'accord conclu en 1979 ou alors l'annulation dudit accord. Le 28 avril 1980 le secrétaire d'Etat à l'industrie lui fit savoir qu'une telle demande devrait être examinée par les sociétés contractantes et non par le ministère de l'industrie. Le 26 mai 1980 la société requérante présenta une pétition au ministère de l'industrie. Elle demanda l'annulation de l'accord en soulignant son incompatibilité avec les articles 85 et 86 du Traité de Rome. Le 26 juin 1980 le secrétaire d'Etat à l'énergie fit savoir qu'il n'y avait aucune raison de modifier la position prise par le secrétaire d'Etat à l'industrie du 28 avril 1980. Entre 1980 et 1985 la requérante adressa à cet égard divers courriers au Président de la République et autres organes de Gouvernement. Le 14 octobre 1985 la requérante déposa une plainte devant le Conseil de la concurrence contre l'entreprise publique EDP, les sociétés SOREFAME, MAGUE et SEPSA, et le ministère de l'industrie. Le Conseil de la concurrence fut créé par le Décret-loi n° 422/83 du 3 décembre 1983, qui a établi des règles relatives au contrôle de la concurrence. Ce Conseil, dont le président est un magistrat, peut instruire des procédures relatives à la concurrence et appliquer, le cas échéant, des amendes. Les personnes ou sociétés sanctionnées disposent, dans ce dernier cas, d'un recours devant le tribunal civil de première instance. Contre la décision de celui-ci les intéressés peuvent faire appel devant la cour d'appel, qui décide en dernière instance. La requérante demanda l'annulation de l'accord conclu en 1979, pour violation des règles anti-trust prévues par le Décret-loi n° 422/83. A une date qu'il n'a pas été possible de déterminer, vraisemblablement durant 1989, le Conseil de la concurrence décida, après investigations, de ne pas donner de suite à la plainte de la requérante. A une date qu'il n'a pas non plus été possible de déterminer, la requérante interjeta un recours contre cette décision devant le tribunal de première instance de Lisbonne. A une date non précisée, le juge décida de ne pas analyser le bien-fondé de l'affaire. Il considéra que la requérante n'avait pas qualité pour agir. La requérante interjeta appel contre cette décision devant la cour d'appel de Lisbonne, à une date qui n'a pas été possible de déterminer. Par arrêt du 31 octobre 1991 la cour d'appel déclara le recours irrecevable, faute de qualité pour agir de la requérante. La cour d'appel souligna au demeurant que la requérante n'avait pas d'intérêt direct légitime dans la cause puisqu'elle n'était pas partie à l'accord attaqué. Il n'y a pas de recours possible contre cette décision.
GRIEFS La requérante se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif devant un tribunal pour demander l'annulation de l'accord conclu entre l'entreprise publique EDP et trois sociétés métallurgiques, accord homologué par le ministère de l'industrie. Elle invoque les articles 13 et 6 par. 1 de la Convention. La requérante se plaint encore de la durée de la procédure engagée devant le Conseil de la concurrence. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint, tout d'abord, de ne pas disposer d'un recours lui permettant d'attaquer l'accord conclu le 29 mars 1979 entre l'entreprise publique EDP et trois sociétés métallurgiques, accord homologué par le ministère de l'industrie. Elle invoque les articles 13 et 6 par. 1 (art. 13, 6-1) de la Convention. La Commission note cependant que l'accord du 29 mars 1979 a été conclu sous l'autorité du ministère de l'industrie, qui l'a homologué dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés. Il s'agit d'un acte administratif susceptible d'être attaqué, par les personnes ou sociétés qui considèrent que cet acte leur fait grief devant les juridictions administratives compétentes. A supposer même que la prétention invoquée à cet égard par la requérante soit un "droit" au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention et, le cas échéant, qu'il relève de l'application des articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention, la Commission constate que la requérante disposait d'un recours devant une juridiction nationale pour faire valoir sa prétention. Dès lors, le grief de la requérante à cet égard est manifestement mal fondé et doit être rejeté en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint en outre de la durée de la procédure qui s'est déroulée devant le Conseil de la concurrence. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission constate d'emblée que, conformément aux dispositions du Décret-loi n° 422/83, la requérante ne pouvait pas être partie à cette procédure, qui s'est déroulée devant le Conseil de la concurrence, puis devant le tribunal civil de première instance et la cour d'appel de Lisbonne. Il s'ensuit que la requérante ne peut pas se prétendre victime d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure. Cette partie de la requête est dès lors incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Secrétaire de la Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14991/89
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : O.
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-05-13;14991.89 ?

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