SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13692/88 présentée par Domenico TEDESCO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 23 février 1988 par Domenico TEDESCO contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1988 sous le No de dossier 13692/88 ; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 18 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er mars 1990 ; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Domenico TEDESCO, est un ressortissant italien né en 1992 et résidant à Agrigento. Il est représenté devant la Commission par Me Nino CAVALERI, avocat à Caltanissetta. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal d'Agrigento. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : Par acte notarié du 26 juin 1972, le requérant vendit à M.M., M.S. et M.T. une parcelle de terrain ; par le même acte, les acheteurs s'engagèrent à bâtir un mur mitoyen entre la propriété du requérant et la leur. Le 14 novembre 1978, le requérant assigna M.M., M.S. et M.T. devant le tribunal d'Agrigento afin d'obtenir l'exécution de l'obligation contractuelle souscrite par ces derniers de construire un mur mitoyen entre sa propriété et la leur. La procédure se déroula au cours d'une vingtaine d'audiences jusqu'à celle du 26 novembre 1982 ; l'audience suivante ne put avoir lieu que le 1er février 1985, en raison de la mutation obtenue par le juge rapporteur. Le 1er février 1985, la procédure reprit, mais elle s'interrompit à nouveau le 3 mai 1985 en raison d'une nouvelle mutation du juge rapporteur. L'examen de l'affaire fut repris en date du 8 juillet 1987. L'affaire fut rayée du rôle à l'audience du 27 février 1991 suite à une transaction entre les parties.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 novembre 1978 et s'est terminée le 27 février 1991. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de douze ans et plus de trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen approfondi, tant en droit qu'en fait. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)