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22/04/1992 | CEDH | N°12351/86

CEDH | AFFAIRE VIDAL c. BELGIQUE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE VIDAL c. BELGIQUE
(Requête no12351/86)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 1992
En l’affaire Vidal c. Belgique*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,<

br> C. Russo,
R. Bernhardt,
J. De Meyer,
Mme  E. Palm,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE VIDAL c. BELGIQUE
(Requête no12351/86)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 1992
En l’affaire Vidal c. Belgique*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. De Meyer,
Mme  E. Palm,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 novembre 1991 et 25 mars 1992,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") puis le gouvernement du Royaume de Belgique ("le Gouvernement"), les 8 mars et 6 mai 1991, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 12351/86) dirigée contre la Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. Frans Vidal, avait saisi la Commission le 7 juillet 1986 en vertu de l’article 25 (art. 25). Désigné par l’initiale "V." pendant la procédure devant la Commission, il a ultérieurement consenti à la divulgation de son identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration belge reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l’article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d).
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J. De Meyer, juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 22 mars 1991, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Gölcüklü, M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, M. C. Russo, M. R. Bernhardt et Mme E. Palm, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et l’avocat du requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 18 juillet 1991. Les 19 juillet et 16 octobre, le Gouvernement puis le délégué l’ont informé qu’ils n’en déposeraient pas pour leur part.
5. Le 8 juillet 1991, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6. Ainsi que l’avait décidé celui-ci, les débats se sont déroulés en public le 26 novembre 1991, au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J. Lathouwers, secrétaire d’administration-juriste,
ministère de la Justice,  délégué de l’agent,
Me E. Jakhian, avocat,  conseil;
- pour la Commission
M. C.L. Rozakis,  délégué;
- pour le requérant
Me M. Forges, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, Me Jakhian pour le Gouvernement, M. Rozakis pour la Commission et Me Forges pour le requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. En 1983, M. Frans Vidal était surveillant à la prison de Saint-Gilles (Bruxelles) après avoir travaillé à celle de Namur jusqu’en octobre 1982.
A. La genèse de l’affaire
8. Le 6 février 1983, M. Bosch Hernandez, détenu à Namur après avoir été condamné aux travaux forcés à perpétuité par la cour d’assises du Brabant, tenta de s’évader. Muni d’un revolver qu’il avait réussi à se procurer clandestinement, il prit le surveillant-chef en otage, mais un autre gardien parvint à le désarmer. On découvrit sur lui un billet signé par M. Vidal, non daté et ainsi libellé:
"Par la présente, je m’engage à remettre une somme de dix mille francs pour la date du 1er ou 2 novembre 1982."
Interrogé par la police judiciaire de Namur et un magistrat instructeur, il refusa de divulguer la provenance du revolver, puis déclara l’avoir reçu du requérant.
9. Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Namur inculpa ce dernier le lendemain.
Arrêté le jour même, M. Vidal se défendit d’avoir fourni l’arme; s’il reconnut avoir rédigé et signé le document, il affirma l’avoir remis à un autre détenu, M. Bieseman, à qui il aurait emprunté 10 000 francs belges (FB) à la suite de dettes de jeux.
10. Le mandat d’arrêt fut confirmé à plusieurs reprises en 1983.
11. Souhaitant apporter de nouveaux éléments au dossier d’instruction, M. Derriks, directeur adjoint de la prison de Namur, fut entendu le 31 août 1983 par l’inspecteur de la police judiciaire chargé de l’enquête. Il déclara:
"Depuis plusieurs mois, des rumeurs courent parmi les détenus de l’aile C, suivant lesquelles l’ancien surveillant Vidal Frans n’était pas la personne ayant introduit le revolver dont s’est servi Bosch Hernandez.
Plus récemment, soit ce 29 août 1983, j’ai reçu dans un local de notre prison le détenu Scohy Alain à qui je devais faire part d’une décision de notre administration. A cette occasion, l’intéressé a souhaité me faire part de confidences qu’il aurait recueillies auprès d’autres détenus de l’aile C. Selon Scohy, l’arme utilisée par Bosch Hernandez aurait été introduite initialement à la prison au profit du détenu Omer Bieseman par une nommée Lhoir, visiteuse du détenu Castris Marcel. Après l’introduction de cette arme par l’intéressée et sa dissimulation dans les toilettes des visiteurs, Bieseman s’est évadé alors que le 10 janvier 1983, il avait été présenté à un examen de santé à la clinique Ste-Camille. Cette arme étant restée à la prison a finalement abouti entre les mains de Bosch Hernandez Juan qui avait projeté de s’évader avec Bieseman, en faisant usage de cette arme.
Selon Scohy, l’arme fut dissimulée après son entrée dans nos bâtiments, au fond d’une poubelle que seul Bosch, en tant que servant, avait la possibilité d’utiliser comme cachette pendant au moins trois mois.
Je dois vous préciser que Scohy Alain a fait cette déclaration spontanément, mais dans le but de favoriser sa libération conditionnelle.
J’ajouterai que Bieseman n’a toujours pas été repris depuis son évasion, le 10 janvier 1983, et que Castris Marcel, surnommé le ‘banquier de l’aile C’, a été libéré provisoirement, en vue d’expulsion, ce 19 août 1983.
La visiteuse de ce dernier s’identifierait comme étant: Lhoir Dominique (...), ou sa soeur Lhoir Marie-Eve (...)
Toujours selon Scohy, Vidal Frans serait totalement étranger à l’introduction de ces armes.
12. Les enquêteurs tentèrent d’interroger les personnes ainsi mentionnées.
Le 8 septembre 1983, devant le juge d’instruction, M. Bosch Hernandez réaffirma que l’arme lui avait été fournie par le requérant, moyennant le paiement de 100 000 FB.
M. Scohy, entendu à la prison le 27 septembre 1983, refusa de s’exprimer, par crainte de frictions avec les autres détenus. Il ajouta qu’il se rendrait de sa propre initiative auprès du juge d’instruction une fois libéré sous condition, et qu’il témoignerait devant la cour d’assises si, à ce moment-là, il se trouvait dans sa famille pour la protéger d’éventuelles représailles de M. Castris.
Le 3 octobre 1983, la police ouït Mlle Marie-Eve Lhoir. Celle-ci se défendit d’avoir introduit une arme au profit de M. Castris, ami intime de sa soeur Dominique. Selon ses dires, bien que domiciliés chez elle ils habitaient ailleurs.
Convoqués pour le 4 octobre 1983, M. Castris et Mlle Dominique Lhoir signalèrent par téléphone aux enquêteurs, le même jour, que des raisons d’ordre personnel les empêchaient de se présenter dans l’immédiat mais qu’ils acceptaient de comparaître ultérieurement. Ils ne déférèrent pas à trois autres convocations. Le 14 octobre 1983, les enquêteurs indiquèrent au juge d’instruction que les intéressés avaient quitté leur résidence pour une destination inconnue; ils précisèrent que M. Castris, ressortissant étranger mis en liberté provisoire peu auparavant, faisait l’objet d’une mesure d’expulsion.
13. Le 7 octobre 1983, la chambre du conseil de Namur leva le mandat d’arrêt décerné contre le requérant. La chambre des mises en accusation de Liège confirma l’ordonnance le 18 octobre 1983.
B. La procédure de jugement
1. Le jugement du tribunal correctionnel de Namur, du 9 août 1984
14. M. Vidal fut renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel de Namur pour avoir
"A) le 6 février 1983, (...) en qualité de complice, (...) procuré des armes qui ont servi au crime ou au délit, sachant qu’elles devaient y servir, ou, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur du crime (...) dans les faits qui l’ont préparé ou facilité ou dans ceux qui l’ont consommé, tenté de commettre une prise d’otage, en arrêtant, détenant ou enlevant Frederick Roger, surveillant à l’administration pénitentiaire, pour (...) préparer ou faciliter [l’]évasion [de Bosch Hernandez], la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
B) (...) entre le 1er octobre 1982 et le 6 février 1983, étant préposé à la garde d’un condamné du chef de crime, en l’espèce: Bosch Hernandez Juan Carlos, favorisé l’évasion de ce condamné par transmission d’arme, cette évasion ayant été tentée avec violences ou menaces.
C) (...) en 1982, antérieurement au 1er novembre, durant une période indéterminée, détenu une arme à feu de défense sans l’avoir fait immatriculer.
D) (...)
E) (...) en octobre ou novembre 1982, à une date demeurée indéterminée, vendu une arme à feu de défense à une personne qui n’était ni fabricant, ni marchand d’armes, ni munie d’une autorisation de l’acquérir.
Le tribunal l’acquitta le 9 août 1984, par les motifs suivants:
Attendu que ni le dossier ni l’instruction d’audience ne permettent de former, hors de tout doute, une conviction sur la culpabilité du (...) prévenu; que les affirmations, certes formelles, [de Bosch Hernandez], ne peuvent, en fait, être vérifiées par aucun élément objectif certain du dossier;
Par le même jugement, il condamna M. Bosch Hernandez à trois ans d’emprisonnement.
A l’audience du 28 juin 1984, il les avait entendus tous les deux; il avait, en outre, recueilli les dépositions de deux gardiens de la prison et de trois officiers de police judiciaire.
2. L’arrêt de la cour d’appel de Liège, du 26 octobre 1984
15. Sur appel du ministère public et de la partie civile, la cour d’appel de Liège, statuant à l’unanimité, infligea au requérant, le 26 octobre 1984, trois ans d’emprisonnement, avec un sursis de cinq ans pour la fraction de la peine excédant la détention préventive subie.
Elle estima en effet:
"(...) les accusations du coïnculpé demeurées constantes, lequel n’avait aucun intérêt à (...) accabler [le requérant], jointes aux autres renseignements du dossier relatifs à la situation financière et au comportement de l’inculpé, qui a reconnu avoir emprunté de l’argent à un détenu, constituent un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes, lesquelles établissent la réalité des préventions (...)"
D’autre part, elle confirma la peine prononcée contre M. Bosch Hernandez en première instance.
16. Sur pourvoi de M. Vidal, la Cour de cassation censura l’arrêt le 29 mai 1985: la cour d’appel avait siégé sous la présidence d’un magistrat qui, le 26 août 1983, présidait la chambre des mises en accusation lorsqu’elle confirma une ordonnance de la chambre du conseil refusant d’élargir le requérant; eu égard à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, invoqué par le demandeur, pareille circonstance pouvait inspirer à celui-ci "un doute légitime quant à l’aptitude de la cour d’appel (...) à juger la cause de manière impartiale".
3. L’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 11 décembre 1985
17. Ainsi que l’y avait invité M. Vidal, le procureur général près la juridiction de renvoi, la cour d’appel de Bruxelles, adressa au procureur de la République de Créteil (Val-de-Marne), le 26 juillet 1985, une commission rogatoire tendant à l’audition de M. Bieseman, entre-temps arrêté en France et incarcéré à Fresnes. Interrogé par la police judiciaire française le 25 octobre 1985, celui-ci nia avoir prêté 10 000 FB au requérant. Le procès-verbal de ses déclarations fut versé au dossier de ce dernier.
18. Le 11 décembre 1985, la cour d’appel de Bruxelles, statuant à l’unanimité, condamna M. Vidal à quatre ans d’emprisonnement ferme, par les motifs suivants:
Attendu qu’un examen scrupuleux des pièces constituant le dossier de procédure joint à l’instruction faite à l’audience [a] permis à la Cour d’acquérir la conviction que le prévenu s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées;
Que cette conviction repose sur deux éléments qui se complètent:
1) les déclarations de Bosch Hernandez;
2) la reconnaissance de dette signée par Vidal;
1) Quant aux déclarations de Bosch Hernandez
Attendu que nonobstant la méfiance avec laquelle il convient d’accueillir les déclarations d’un personnage tel que Bosch Hernandez, la Cour ne peut que constater que les accusations qu’il a formulées à l’encontre de Vidal l’ont été de manière constante tout au long de l’instruction et que les déclarations qu’il a faites à de nombreuses reprises tant lors de ses interrogatoires par la police judiciaire qu’entre les mains du magistrat instructeur sont précises et cohérentes;
Qu’il convient, en outre, de souligner que ne figure au dossier aucun élément accréditant la thèse selon laquelle il existait entre Vidal et Bosch Hernandez un sujet de conflit ou de mésentente susceptible d’expliquer ou de justifier les accusations portées par le second à l’égard du premier;
Que Vidal lui-même ne fait valoir à cet égard aucun sujet d’animosité qui l’aurait opposé à son accusateur;
Attendu que vainement le prévenu allègue en termes de conclusions que les déclarations de Bosch Hernandez contiendraient de nombreuses invraisemblances ainsi que des discordances;
Que la Cour ne peut que constater que sur l’essentiel, à savoir la fourniture par Vidal à Bosch Hernandez de l’arme à feu ayant servi à perpétrer la tentative d’évasion, Bosch Hernandez n’a jamais varié dans ses déclarations;
Qu’en un mot comme en cent, celles-ci ne revêtent à aucun moment un caractère d’invraisemblance ou d’incohérence; qu’elles sont tout au contraire hautement crédibles et propres à asseoir la conviction de la Cour;
2) Quant à la reconnaissance de dette signée par Vidal
Attendu qu’il est constant qu’un document constituant une reconnaissance de dette d’une somme de 10 000 F., signé par Vidal, a été découvert lors de la fouille pratiquée sur Bosch Hernandez après sa tentative d’évasion avortée;
Attendu que la Cour constate qu’existe dès lors, de par l’existence de ce document, un élément matériel qui corrobore les accusations de Bosch Hernandez et démontre qu’existaient entre les deux hommes des relations d’affaires dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles étaient inadmissibles dans le chef de Vidal en raison des fonctions de surveillant de prison qu’il exerçait et que ces relations étaient susceptibles de porter atteinte à son indépendance vis-à-vis des détenus;
Attendu que si ce dernier ne peut contester la réalité de la dette qu’il avait contractée, c’est vainement qu’il allègue qu’il avait emprunté cette somme à un autre détenu;
Que cette déclaration, d’une part, est formellement contestée tant par Bosch Hernandez que par l’autre détenu, le dénommé Bieseman, et, d’autre part, ne cadre en rien avec le fait que le document litigieux se trouvait entre les mains de Bosch Hernandez;
Attendu que l’on n’aperçoit pas la raison pour laquelle la reconnaissance de dette se serait trouvée parmi les documents détenus par Bosch Hernandez si Vidal n’avait pas été son débiteur;
Attendu que ces deux éléments objectifs de preuve, qui ne sont nullement incompatibles avec l’ensemble des éléments recueillis par ailleurs quant à la manière dont le prévenu se comportait avec les détenus (emprunts de sommes d’argent auprès de ceux-ci, familiarité anormale, abstentions graves dans la surveillance), suffisent à entraîner la conviction de la Cour;
Attendu qu’à tort le premier juge a déclaré non établies les préventions A, B et E; qu’il a omis de statuer quant à la prévention C;
Que ces quatre préventions [paragraphe 14 ci-dessus] sont établies; que les infractions qui y sont visées sont la manifestation d’une même intention délictueuse et justifient l’application d’une seule peine, la plus forte de celles applicables;
Attendu que les faits dont s’est rendu coupable le prévenu sont d’une extrême gravité;
Qu’en favorisant, par transmission d’arme, l’évasion d’un détenu condamné aux travaux forcés à perpétuité, même si ce dernier a échoué en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, le prévenu Vidal a mis en péril la vie de certains de ses collègues préposés, comme lui, à la garde des prisonniers;
Que de tels faits ne peuvent être sanctionnés que d’une peine à la mesure de leur gravité et que, partant, l’octroi de toute mesure de sursis est hors de propos;
19. Dans des conclusions du 19 novembre 1985, l’avocat de la défense avait invité la cour:
A titre principal
[A] dire non établies toutes et chacune des préventions mises à charge de l’inculpé Vidal, [à] l’en acquitter et [à] le renvoyer des fins des poursuites.
A titre subsidiaire
[A] procéder à tout complément d’enquête approprié et, en tout cas, [à] ordonner, à toutes fins, l’audition des témoins Scohy Alain, Bodart Jules, Dauphin Gérard [et] Dausin Pierre, tous détenus à la prison de Namur au moment des faits (...)"
Au sujet du premier nommé, la demande se fondait sur les considérations suivantes (pp. 3-4 et 21-23 desdites conclusions):
Exposé succinct et rappel des faits
7. Incident d’instruction (...)
Fin août 1983, à la suite de rumeurs qui circulent avec insistance, depuis plusieurs mois, dans l’aile C de la prison de Namur (prison dans laquelle Vidal n’a jamais séjourné depuis son arrestation le 7 février 1983, donc sans contact avec les détenus de cette aile), il s’avérerait, d’après ces rumeurs entre détenus, que Vidal n’était pas la personne ayant introduit le revolver dont ‘s’est servi Bosch Hernandez’ (...)
Le 29 août 1983, le détenu Scohy Alain précise ces rumeurs et donne tous les détails relatifs au mode d’introduction de l’arme et les personnes impliquées - directement ou indirectement: Castris, autre servant l’aile C [sic] lors des visites de son amie Dominique Lhoir - dissimulation de l’arme, remise à Bieseman, parvenant finalement à Bosch Hernandez.
Bieseman s’est évadé le 10 janvier 1983.
Castris libéré conditionnellement est expulsé en octobre 1983.
N.B. Aucune enquête approfondie n’a eu lieu concernant ces faits.
Scohy n’a même pas été entendu par le magistrat instructeur alors qu’à la [police judiciaire] il s’engageait à témoigner (donc sous serment) à la cour d’assises, au besoin (...)
Examen et appréciation critique de l’instruction (...)
1) C’est le directeur adjoint de la prison de Namur, M. Derriks, qui a estimé de son devoir de porter à la connaissance des autorités judiciaires certains faits (qu’il a donc considérés comme suffisamment sérieux), des rumeurs d’assez longue date et des confidences précisées par un détenu Scohy, le tout en rapport direct avec le dossier Vidal/Bosch Hernandez.
2) Des rumeurs (persistantes donc) depuis des mois courent parmi les détenus de l’aile C (l’aile de Bosch, servant, de Bieseman, souvent à la forge, de Castris, autre servant (...))
suivant lesquelles l’ancien surveillant Vidal Frans n’était pas la personne ayant introduit le revolver dont s’est servi Bosch Hernandez (...)
Discussion
Ce libellé textuel du début de la déclaration du directeur adjoint à lui seul démontre péremptoirement qu’il y a là un indice ‘sérieux’, à vérifier et à contrôler de manière exhaustive et approfondie s’entend, de l’introduction du revolver dans la prison par une tout autre personne que Vidal.
Le dicton ‘pas de fumée sans feu’ applicable ici est une expression bien imagée de la sagesse populaire.
3) Confidences du détenu Scohy (le 29.8.83 à M. Derriks)
Ces confidences sont assez précises quant aux modalités d’introduction de l’arme:
a) par une visiteuse (...) par les toilettes b) Castris, le ‘financier’ expulsé c) Bieseman, évadé le 10 janvier 1983 (...) d) Bosch Hernandez ces deux derniers étant connus comme ayant projeté de s’évader (...) e) l’arme a été dissimulée au fond d’une poubelle.
Discussion
Ces trois seuls faits relevés ci-dessus mériteraient une enquête approfondie (le troisième fait paraît vraisemblable puisque Bosch Hernandez le précise lui- même).
4) Offre de Scohy de témoigner sous serment - éventuellement en assises, concernant la réalité de la teneur de ses confidences (...)
Discussion
Même si cette déclaration paraît, quant à lui, favoriser sa demande de libération conditionnelle, rien n’empêche que de telles confidences et une telle offre sous serment puissent, pour le moins, retenir l’attention d’un enquêteur impartial, toujours sur la brèche dans un tel dossier pour connaître l’une des modalités ou possibilités incontestables d’introduction d’une arme dans la prison (par une autre voie que celle d’un gardien ou surveillant de prison) comme le relevait très pertinemment M. Gouverneur, directeur faisant fonction de la prison (...)
L’instruction nous paraît manifestement incomplète puisque, avant de la terminer, le magistrat instructeur n’a pas estimé devoir procéder à l’interrogatoire de Scohy, alors que maintes données du dossier conféraient aux confidences de Scohy une vraisemblance certaine - la possibilité d’introduction par une visiteuse, qui n’est pas fouillée et qui peut accéder aux toilettes; une possibilité sans doute de dissimuler l’arme dans cet endroit (exemple par adhésion spéciale, chasse d’eau ou ailleurs); à raison de ses fonctions à la forge, accès de Bieseman dans toute la prison, Castris, servant, Bosch Hernandez, servant, obsédé de liberté, ainsi que son codétenu Bieseman (projets d’évasion).
Les grands contacts entre ces prisonniers de l’aile C, de 20 à 30, en contact tous les jours pendant un minimum de deux heures normalement ... de 12 h 30 à 13 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30 et ce depuis plus de dix mois.
Attendu que de ce qui précède:
rumeurs persistantes et précises depuis des mois (Vidal n’a pas introduit l’arme); confidences d’un détenu de l’aile C (un détenu sans doute parmi d’autres, vu les rumeurs); offre de prêter serment concernant ces confidences assez précises, grande vraisemblance partielle pour le moins de ces confidences, il en résulte qu’un complément d’instruction très fouillé s’imposait aux moments et dans les conditions les plus appropriés; que la défense doit regretter une telle carence du dossier, bien qu’actuellement elle apparaisse surabondante ou superfétatoire en regard des conclusions qui présentement s’imposent, après un examen méthodique de tous les faits soumis et de leur appréciation critique. (...)"
La cour d’appel de Bruxelles repoussa implicitement cette offre de preuves, non mentionnée dans sa décision; elle n’ouït aucun témoin avant de se prononcer.
20. Invoquant notamment l’article 6 paras. 1, 2 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-d) de la Convention, le requérant se pourvut en cassation. En un moyen divisé en six branches, il reprochait à la cour d’appel, pour l’essentiel, de n’avoir pas répondu à certaines de ses conclusions, dont sa demande d’audition de témoins, et d’avoir assis sa conviction sur les dires éminemment suspects de M. Bosch Hernandez ainsi que sur une reconnaissance de dette non probante.
La Cour de cassation rejeta le recours le 12 février 1986, par les motifs suivants:
Attendu que (...) l’arrêt énonce: ‘qu’un examen scrupuleux des pièces constituant le dossier de procédure joint à l’instruction faite à l’audience [a] permis à la cour [d’appel] d’acquérir la conviction que le [demandeur] s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées’ et précise les éléments de fait sur lesquels repose cette conviction;
Qu’ainsi le juge ayant donné les raisons de sa conviction, n’était pas tenu d’indiquer les motifs pour lesquels il rejetait la demande d’instruction complémentaire considérée, de manière implicite mais certaine, par sa décision, comme inutile à la manifestation de la vérité;
Attendu que (...) le moyen, qui (...) n’indique ni en quoi la cour d’appel n’a pas motivé sa décision ni les défenses ou les demandes que faisait valoir le demandeur en ses conclusions et auxquelles l’arrêt n’aurait pas répondu, est irrecevable à défaut de précision;
Attendu que l’arrêt relève que les accusations formulées par le coprévenu Bosch Hernandez à l’encontre de Vidal l’ont été de manière constante tout au long de l’instruction et que les déclarations qu’il a faites à de nombreuses reprises tant lors de ses interrogatoires par la police judiciaire que devant le magistrat instructeur sont précises et cohérentes et considère qu’elles ne revêtent à aucun moment un caractère d’invraisemblance ou d’incohérence, qu’elles sont, tout au contraire, hautement crédibles et propres à asseoir la conviction de la cour d’appel et que les allégations du demandeur relatives au prêt qui lui a été consenti sont formellement contestées tant par Bosch Hernandez que par un autre détenu, le dénommé Bieseman, et, d’autre part, ne cadrent en rien avec le fait que le document litigieux se trouvait entre les mains de Bosch Hernandez;
Attendu que, lorsque la loi, comme en l’espèce, n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments qui lui sont soumis et que les parties ont pu librement contredire;
Que l’arrêt a pu, dès lors, sans violer les dispositions légales indiquées [par le demandeur], retenir les déclarations d’un coprévenu à titre d’élément de preuve contre le demandeur;
Attendu que, pour le surplus, le moyen, qui (...) revient à critiquer l’appréciation par les juges d’appel d’éléments de fait, est irrecevable;
Attendu [qu’il] n’est pas contradictoire de considérer qu’il convient d’accueillir certaines déclarations avec méfiance et de constater que les accusations que comportent ces déclarations ont été formulées de manière constante tout au long de l’instruction, qu’elles ont été faites à de nombreuses reprises, qu’elles sont précises, qu’elles ne revêtent à aucun moment un caractère d’invraisemblance ou d’incohérence et qu’elles sont, tout au contraire, hautement crédibles et propres à asseoir la conviction des juges;
Attendu que (...) par ces considérations, l’arrêt, qui décide que ‘vainement le [demandeur] allègue en termes de conclusions que les déclarations de Bosch Hernandez contiendraient de nombreuses invraisemblances ainsi que des discordances’, répond aux conclusions indiquées dans cette branche du moyen;
Attendu que de la seule considération que l’arrêt attaqué n’a pas fondé sa décision sur un élément de fait qu’auraient relevé les décisions des juridictions d’instruction ou de jugement qui l’ont précédé, ne saurait se déduire une violation des dispositions légales indiquées dans le moyen;
Qu’en se fondant, pour condamner le demandeur, sur les déclarations d’un coprévenu et sur la circonstance que le demandeur a signé une reconnaissance de dette, l’arrêt attaqué motive régulièrement et justifie légalement sa décision;
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
21. Aux termes de l’article 154 du code d’instruction criminelle,
"Les contraventions seront prouvées soit par procès- verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès- verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre."
Ce texte s’applique aussi aux délits correctionnels, en vertu de l’article 189 du même code.
22. "Les procès-verbaux régulièrement dressés font foi des constatations matérielles faites par les verbalisateurs dans les limites de leurs attributions et, notamment, de la réalité des déclarations qu’ils constatent avoir été faites devant eux", mais "cette force probante ne concerne ni la sincérité de la déclaration ni l’exactitude des faits déclarés" (Cour de cassation (Cass.), 22 janvier 1980, De Rijcke, Pasicrisie (Pas.), 1980, I, p. 575).
23. Les articles 154 et 189 précités "ne sont qu’énonciatifs" (Cass., 18 septembre 1950, De Bock et De Broe, Pas., 1951, I, p. 3). "Il[s] n’énumère[nt] pas les moyens de preuve des infractions de façon limitative" et "n’interdi[sen]t pas au juge du fond, lorsque la loi n’établit pas (...) un mode spécial de preuve, de fonder sa conviction sur tous les éléments de la cause régulièrement recueillis et que les parties ont pu contredire" (Cass., 17 août 1978, Segers, Pas., 1978, I, p. 1259; voir aussi Cass., 7 mai 1934, Sevrin c. Thill, Pas., 1934, I, p. 269, ainsi que l’arrêt De Bock et De Broe précité): il peut donc aussi "avoir égard à des éléments de preuve autres que des procès-verbaux, rapports ou témoignages" (arrêt De Bock et De Broe précité).
24. Le juge peut s’appuyer sur des présomptions, c’est-à- dire sur ce que l’article 1349 du code civil définit comme des "conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu", mais, d’après l’article 1353 du même code, il "ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes".
De telles présomptions peuvent légalement être retenues comme preuve d’une infraction et "le juge n’a pas à indiquer les raisons pour lesquelles il considère que les présomptions sur lesquelles il fonde sa conviction sont graves, précises et concordantes" (Cass., 25 mars 1981, Gueben c. Godefroid, Pas., 1981, I, p. 805); il apprécie souverainement si les éléments qu’il énumère ont bien ce caractère (Cass., 6 mai 1946, De Broyer, Pas., 1946, I, p. 171).
25. Le juge décide tout aussi discrétionnairement de "la nécessité ou l’opportunité d’une mesure d’instruction ou de devoirs complémentaires" (Cass., 11 mars 1957, Sors et Mniszek, Pas., 1957, I, p. 826; voir aussi Cass., 15 avril 1981, De Buck, Pas., 1981, I, p. 919, et Cass., 6 mars 1973, Neyrinck, Pas., 1973, I, p. 624), notamment quant à l’audition de témoins (Cass., 13 juin 1907, Jolly, Pas., 1907, I, p. 273; voir aussi l’arrêt Neyrinck précité).
Il "a le pouvoir d’apprécier souverainement si, eu égard aux éléments de preuve déjà recueillis, des témoins tant à charge qu’à décharge doivent encore être entendus pour former sa conviction" (Cass., 26 novembre 1962, Thomas, Pas., 1963, I, p. 395; voir aussi l’arrêt De Buck précité). "Lorsqu’il rejette une demande à cette fin au motif qu’il considère la mesure sollicitée comme superflue pour asseoir sa conviction, il ne viole pas les droits de la défense" (arrêt Neyrinck précité).
Telle est la règle aussi bien en appel qu’en première instance (Cass., 4 mars 1912, Bonus, Pas., 1912, I, p. 141; Cass., 23 décembre 1912, Deckers, Pas., 1913, I, p. 42; Cass., 8 juillet 1940, De Smedt c. Bultinck et consorts, Pas., 1940, I, p. 188).
26. Enfin, à moins que la loi n’impose "un mode spécial de preuve" (arrêts De Rijcke et Segers précités), le juge du fond "apprécie souverainement la valeur probante des éléments de fait de la cause": il s’agit là d’une "règle générale concernant l’administration de la preuve en matière répressive" (arrêt Neyrinck précité).
27. Aux termes de l’article 211 bis du code d’instruction criminelle, la cour d’appel ne peut substituer un arrêt de condamnation à un jugement d’acquittement, ni aggraver les peines prononcées contre l’inculpé, qu’à l’unanimité de ses membres.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
28. M. Vidal a saisi la Commission le 7 juillet 1986. Il se plaignait d’infractions aux paragraphes 1, 2 et 3 d) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-d) de la Convention: il n’aurait pu obtenir la convocation et l’interrogation de témoins à décharge et aurait été condamné sur la base d’un témoignage suspect.
29. Le 14 mai 1990, la Commission a déclaré ce dernier grief irrecevable; elle a en revanche retenu la requête (no 12351/86) quant au premier.
Dans son rapport du 14 janvier 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut, par douze voix contre une, à la violation du paragraphe 1 de l’article 6, combiné avec le paragraphe 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT  
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PARAS. 1 ET 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d)
30. M. Vidal allègue la violation des paragraphes 1 et 3 d), combinés, de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d), aux termes desquels
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à:
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
Faute d’ouïr les quatre témoins à décharge qu’il proposait (paragraphe 19 ci-dessus), la cour d’appel de Bruxelles l’aurait privé de l’unique moyen d’établir son innocence. Elle aurait d’autant moins respecté l’égalité des armes qu’elle aurait assis sa conviction sur les seuls dires, indignes de foi, de M. Bosch Hernandez tels que les avaient recueillis le tribunal correctionnel de Namur puis la cour d’appel de Liège (paragraphes 14-15 ci-dessus), mais non elle-même.
31. D’après le Gouvernement, il n’existe en l’espèce aucune "circonstance exceptionnelle" de nature à conduire la Cour, conformément à sa propre jurisprudence (arrêt Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A no 158, p. 31, par. 89), à juger incompatible avec l’article 6 (art. 6) la non-audition incriminée. La cour d’appel de Bruxelles aurait constaté la réunion de plusieurs éléments suffisants, à ses yeux, pour écarter tout doute relatif à la culpabilité du requérant. Après examen, elle aurait estimé non nécessaire à la manifestation de la vérité la mesure d’instruction sollicitée. Elle aurait du reste statué à l’unanimité, comme l’exigeait l’article 211 bis du code d’instruction criminelle (paragraphe 27 ci-dessus), ce qui constituait une garantie pour la défense.
32. La Cour note que le tribunal correctionnel de Namur avait acquitté l’intéressé le 9 août 1984 après avoir entendu, en sus de lui et de son coprévenu Bosch Hernandez, deux gardiens de prison et trois officiers de police judiciaire (paragraphe 14 ci-dessus). Le 26 octobre 1984, la cour d’appel de Liège avait au contraire infligé au requérant trois ans d’emprisonnement, avec sursis, sur la base exclusive du dossier et des allégations de M. Bosch Hernandez (paragraphe 15 ci-dessus).
Son pourvoi en cassation ayant abouti, M. Vidal invita la cour d’appel de Bruxelles, juridiction de renvoi, à ouïr en qualité de témoins à décharge quatre personnes détenues à la prison de Namur au moment des faits, MM. Scohy, Bodart, Dauphin et Dausin. Sa demande figurait à la page 26 des conclusions de son conseil, datées du 19 novembre 1985. Aux pages 3-4 et 21-23, celui-ci indiquait de manière assez détaillée pourquoi la déposition du premier nommé lui paraissait de nature à combler certaines lacunes de l’instruction (paragraphe 19 ci-dessus). Il ne précisait pas à quelles fins devait servir la comparution de MM. Bodart, Dauphin et Dausin, mais compte tenu du contexte on ne pouvait guère douter qu’il souhaitait leur audition au sujet des rumeurs dont M. Scohy avait parlé à M. Derriks le 29 août 1983 (paragraphe 11 ci-dessus).
La cour d’appel passa outre. Se fondant sur les déclarations antérieures de M. Bosch Hernandez - qui ne se trouvait plus en cause - et sur la reconnaissance de dette signée par le prévenu, elle condamna ce dernier, le 11 décembre 1985, à quatre ans d’emprisonnement, sans sursis, en raison de l’"extrême gravité" des faits (paragraphes 18-19 ci- dessus). Le 12 février 1986, la Cour de cassation rejeta le second pourvoi de l’intéressé qui invoquait, notamment, l’article 6 (art. 6) (paragraphe 20 ci-dessus).
33. Il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (voir notamment l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 31, par. 68). Spécialement, l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins au sens "autonome" que ce terme possède dans le système de la Convention (voir en dernier lieu l’arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A no 203, p. 10, par. 25); il "n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge: ainsi que l’indiquent les mots ‘dans les mêmes conditions’, il a pour but essentiel une complète ‘égalité des armes’ en la matière" (arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 38-39, par. 91, et Bricmont c. Belgique, précité, série A no 158, p. 31, par. 89). Or avant de se prononcer, la cour d’appel de Bruxelles n’entendit aucun témoin, à charge ou à décharge.
La notion d’"égalité des armes" n’épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l’article 6 (art. 6-3-d), pas plus que du paragraphe 1 (art. 6-1) dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d’autres (voir notamment les arrêts Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 15, par. 28, et Isgrò c. Italie du 21 février 1991, série A no 194-A, pp. 11-12, par. 31). La tâche de la Cour européenne consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (art. 6-1) (voir notamment l’arrêt Delta c. France du 19 décembre 1990, série A no 191, p. 15, par. 35).
34. L’acquittement initial du requérant avait eu lieu après audition de plusieurs témoins. Quand ils y substituèrent une condamnation, les juges d’appel ne disposaient d’aucune donnée nouvelle; hormis les explications orales des deux inculpés (à Liège) puis du seul inculpé restant (à Bruxelles), ils se fondèrent exclusivement sur les pièces du dossier. En outre, la cour d’appel de Bruxelles ne motiva pas le rejet, purement tacite, des conclusions l’invitant à ouïr MM. Scohy, Bodart, Dauphin et Dausin.
Il n’entre certes pas dans les attributions de la Cour d’exprimer une opinion sur l’intérêt de l’offre de preuve écartée de la sorte, ni plus généralement sur la culpabilité ou l’innocence de M. Vidal, mais le silence complet de l’arrêt du 11 décembre 1985 sur le point considéré ne cadre pas avec l’idée de procès équitable qui domine l’article 6 (art. 6). Il en va d’autant plus ainsi que la cour d’appel de Bruxelles aggrava la peine infligée le 26 octobre 1984: elle la porta de trois ans à quatre et refusa au requérant le sursis que lui avait accordé la cour d’appel de Liège.
35. En conclusion, les droits de la défense ont subi en l’espèce une telle limitation que l’intéressé n’a pas joui d’un procès équitable. Partant, il y a eu infraction à l’article 6 (art. 6).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
36. Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
M. Vidal sollicite une indemnité pour dommage et le remboursement de frais et dépens. Il invite cependant la Cour à décider que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état, eu égard aux ressources que le droit interne belge pourrait présenter pour effacer les conséquences de la violation de l’article 6 (art. 6), de même qu’à la perspective d’une tentative de règlement amiable.
Le Gouvernement combat les prétentions de l’intéressé; le délégué de la Commission ne se prononce pas.
37. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il y a lieu de réserver la question et de fixer la procédure ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’État défendeur et le requérant (article 54 paras. 1 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 (art. 6);
2. Dit, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état;
en conséquence,
a) la réserve en entier;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 22 avril 1992.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Thór Vilhjálmsson.
R. R.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
(Traduction)
Je regrette de ne pouvoir conclure avec la Cour à la violation de l’article 6 (art. 6) de la Convention.
La Cour était une fois de plus appelée à examiner le rôle dont l’investit la Convention quant au point de savoir si, dans un cas d’espèce, les règles du procès équitable et celles de l’administration des preuves ont été observées. L’audition et l’appréciation de témoignages relèvent au premier chef du législateur et des cours et tribunaux nationaux. Dans l’affaire Bricmont c. Belgique notre Cour a déclaré: "Il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin. Des circonstances exceptionnelles pourraient conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 (art. 6) de la non-audition d’une personne comme témoin (...)" (arrêt du 7 juillet 1989, série A no 158, p. 31, par. 89).
Lorsque la cause du requérant fut renvoyée à la cour d’appel de Bruxelles, le défenseur de l’intéressé sollicita la citation à comparaître de quatre personnes, dont M. Scohy, en qualité de témoins. A l’appui de sa demande, il invoqua les motifs figurant au paragraphe 19 du présent arrêt. M. Scohy avait signalé au directeur adjoint de la prison de Namur que parmi les détenus d’une certaine aile de l’établissement circulaient des rumeurs selon lesquelles le requérant n’avait en réalité pas fourni de revolver à un prisonnier. D’après le défenseur, la comparution de M. Scohy devant la cour était nécessaire. La finalité de la citation des trois autres personnes est moins claire.
A mon sens, il n’appartient pas à notre Cour de déterminer s’il eût fallu citer les personnes susmentionnées à déposer. A cet égard, il n’importe pas à mes yeux que la cour de Bruxelles n’ait pas motivé la non-audition des quatre hommes ou ait aggravé la peine infligée au requérant. Je ne constate aucune violation de l’article 6 (art. 6) en l’occurrence.
* L'affaire porte le n° 14/1991/266/337.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 235-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT VIDAL c. BELGIQUE
ARRÊT VIDAL c. BELGIQUE
ARRÊT VIDAL c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12351/86
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'Art. 6 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : VIDAL
Défendeurs : BELGIQUE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-22;12351.86 ?
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