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01/04/1992 | CEDH | N°15702/89

CEDH | PAYOT contre la SUISSE


PREMIERE CHAMBRE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15702/89 présentée par Luc PAYOT contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A. S. GÖZÜBÜYÜK Sir B

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PREMIERE CHAMBRE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15702/89 présentée par Luc PAYOT contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A. S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M. C. L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M. P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre, Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 7 juillet 1989 par Luc PAYOT contre la Suisse et enregistrée le 26 octobre 1989 sous le No de dossier 15702/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant suisse né en 1942. Il est avocat au barreau de Genève. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.
1. Le requérant a épousé F. en 1965. Quatre enfants sont nés de ce mariage. En 1982, F. a déposé une demande de divorce. Les relations entre le requérant et son épouse se sont rapidement dégradées au cours de la procédure de divorce, F. ayant déposé une plainte pénale contre le requérant, l'accusant, d'abord, d'avoir maltraité et, ensuite, d'avoir enlevé les enfants. Parallèlement, un des clients du requérant a déposé à son encontre une plainte pénale pour abus de confiance. En outre, le 13 juillet 1983, le requérant a été mis sous curatelle pour gestion de biens sur demande de son avocat. Me. S. a été nommé curateur provisoire, nonobstant recours. Le 22 décembre 1983, le requérant a été placé en détention provisoire, inculpé d'abus de confiance et d'escroquerie au préjudice de divers clients, faits prévus et punis par les articles 140 et 148 du Code pénal suisse. Il a été mis en liberté provisoire le 26 janvier 1984 avec l'obligation de se soumettre à un traitement médical et psychiatrique. En juin 1984, le procureur général du canton de Genève a déposé une requête en interdiction du requérant. Cette requête a été rejetée par le tribunal de première instance de Genève le 9 septembre 1985. Cette décision étant restée sans recours est devenue définitive. Le 3 octobre 1985, la chambre des tutelles a relevé Me. S. de ses fonctions et a approuvé les comptes de la mesures tutélaire. Par ailleurs, les plaintes pénales dirigées contre le requérant ont fait l'objet d'une décision de classement en date du 7 janvier 1986.
2. Le 27 février 1987, le requérant a déposé une plainte à l'encontre de l'avocat qui l'avait représenté au cours de la procédure de divorce et qui était à l'origine de son placement sous curatelle. Il a également déposé une plainte contre son ex-épouse pour faux témoignage et dénonciation calomnieuse. Le 30 septembre 1988, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu concernant les plaintes susmentionnées, décision confirmée, le 13 janvier 1989, par la chambre d'accusation du canton de Genève. Par arrêt du 24 février 1989, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public que le requérant a introduit contre l'arrêt de la chambre d'accusation, au motif que le requérant se bornait à réitérer ses accusations sans faire valoir ses droits de partie à la procédure.
3. Le 15 septembre 1988, le tribunal de première instance de Genève a débouté le requérant de l'action en dommages-intérêts qu'il avait intentée contre Me. S., son curateur, réclamant le paiement de 3 000 000 de francs suisses. Le 20 octobre 1989, la cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel du requérant. Par arrêt du 31 janvier 1990, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public pour des motifs d'ordre procédural.
4. Le 18 janvier 1988, la commission du barreau de Genève a prononcé une suspension de quatre mois à l'encontre du requérant, au motif qu'il avait commis de graves manquements dans la gestion de son étude. Confirmée par arrêt du tribunal administratif du canton de Genève, cette décision a cependant été annulée, par arrêt du 13 novembre 1989 du Tribunal fédéral qui a estimé que la sanction en cause était disproportionnée par rapport aux circonstances. Le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire devant le Tribunal administratif de Genève. Le 24 janvier 1990, le tribunal administratif de Genève a réduit la sanction à une amende de 3000 francs suisses et a adressé un blâme au requérant. Le requérant a introduit devant le Tribunal fédéral un recours de droit public contre cette décision. Il se plaignait, entre autres, du fait que le tribunal administratif avait statué deux fois avec la même composition. Ce recours a été rejeté le 4 juillet 1990 par arrêt du Tribunal fédéral. Cette juridiction a estimé qu'aucun élément concret ne permettait de douter de l'impartialité du tribunal administratif de Genève.
5. Par une ordonnance du 10 avril 1991, la chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée par un mandant du requérant. Le 13 mai 1991, le requérant a introduit, au nom de son mandant, un recours de droit public contre l'ordonnance susmentionnée. Par lettre du 17 juin 1991, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé le requérant que le plaignant n'avait pas la qualité pour interjeter un recours de droit public contre une ordonnance de classement, lui rappelant une jurisprudence constante et publiée confirmée au demeurant dans plusieurs arrêts concernant soit des personnes que le requérant représentait, soit le requérant lui-même. La chancellerie rappelait les risques qu'encourait "le plaideur usant de procédés téméraires", selon l'article 31 alinéa 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, et de l'éventualité de l'application de cette disposition dans le cas du recours en question. La chancellerie invitait enfin le requérant à se déterminer "sur un éventuel retrait du recours". Le requérant n'a pas retiré le recours et a produit une lettre de son mandant lui interdisant de le faire. Par arrêt du 23 août 1991, le Tribunal fédéral a rejeté le recours et a infligé au requérant une amende de 200 francs suisses en application de l'article 31 alinéa 2 de la loi sur l'organisation judiciaire.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord des procédures pénales dirigées à son encontre. Il allègue que sa détention entre le 23 décembre 1983 et le 26 janvier 1984 était arbitraire et contraire aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1, 3 et 5 de la Convention. Le requérant se plaint, par ailleurs, des décisions de classement des plaintes pénales dirigées contre lui, soutenant qu'il a été privé de son droit à être jugé garanti à l'article 6 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans le cadre des procédures pénales qu'il a entamées contre son ex-épouse et son avocat. Invoquant l'article 6 de la Convention, il soutient que ces procédures ont abouti à des ordonnances de non-lieu, alors que les faits qu'il reprochait aux personnes susmentionnées étaient à suffisance établis. Il se plaint, en outre, que le Tribunal fédéral aurait rejeté son recours de droit public dans la procédure civile l'opposant à Me. S., son curateur, "sans avoir pris la peine de lire le chargé de pièces déposées".
3. Il estime, par ailleurs, que le tribunal administratif de Genève ayant prononcé à son encontre un blâme et lui ayant infligé une amende, n'était pas "un tribunal impartial", au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, puisqu'il avait déjà statué auparavant sur les accusations qui pesaient sur lui.
4. Enfin, le requérant se plaint du fait que le Tribunal fédéral lui a infligé, par arrêt du 23 août 1991, une amende de 200 francs suisses.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, en invoquant les articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention, de sa détention provisoire entre le 23 décembre 1983 et le 26 janvier 1984, ainsi que du classement des plaintes dirigées contre lui, par décision du parquet du 7 janvier 1986. Il précise sur ce point qu'aucun recours ne lui était ouvert contre la décision de classement et que, de ce fait, il a été privé de son droit à être jugé et à prouver son innocence. Il a été, de surcroît, empêché de faire constater l'illégalité de sa détention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur ce grief du requérant. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive. En l'espèce, le requérant se plaint de la décision de classement des plaintes dirigées contre lui, décision prise le 7 janvier 1986. A défaut de voie de recours permettant de la contester, cette décision doit être considérée comme décision interne définitive au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention. Par ailleurs, la détention en cause a pris fin le 26 janvier 1984 et, selon les dires du requérant, il n'a disposé, en raison du classement des plaintes, d'aucune voie de recours efficace pour faire valoir l'illégalité de cette détention. Or, s'agissant d'une situation continue et en l'absence d'une voie de recours efficace, c'est à partir de la fin de situation en cause, à savoir à partir du 26 janvier 1984, que court le délai de six mois (cf. No 6852/74, déc. 5.12.1978, D.R. 15 p. 5). La Commission constate que la requête a été introduite le 7 juillet 1989, soit plus de six mois après les dates retenues, selon les considérants ci-dessus, comme dates à partir desquelles court ce délai. Cette partie de la requête est, dès lors, tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans le cadre des procédures pénales et civiles qu'il a entamées, d'une part contre son ex-épouse et son avocat et, d'autre part, contre son curateur. Il invoque l'article 6 (Art. 6) de la Convention. En ce qui concerne les plaintes pénales du requérant, la Commission rappelle d'abord que la Convention et notamment l'article 6 (Art. 6) ne garantissent aucun droit à ce que des poursuites pénales soient engagées contre des tiers (N° 7116/75, déc. du 4.10.76, D.R. 7 p. 91). Le grief du requérant tiré du fait que son ex-épouse et son avocat ont bénéficié d'un non-lieu est, dès lors, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En ce qui concerne la procédure relative à l'action en dommages- intérêts intentée par le requérant contre Me. S., le requérant reproche en particulier au Tribunal fédéral de ne pas avoir lu les pièces qu'il avait produites à l'appui de son recours de droit public. Or, la Commission observe que le requérant n'a aucunement apporté un commencement de preuve de cette allégation. Cette partie de la requête est, dès lors, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint, par ailleurs, de la procédure disciplinaire diligentée contre lui. Il soutient qu'après l'annulation de la première décision du tribunal administratif de Genève par le Tribunal fédéral, sa cause aurait dû être renvoyée devant le tribunal administratif autrement composée. Tel n'ayant pas été le cas dans cette affaire, le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial en violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. La Commission estime, toutefois, que la disposition invoquée par le requérant ne garantit pas un droit absolu à ce qu'une juridiction soit nouvellement composée, lorsqu'elle statue à nouveau, après cassation de sa décision par une instance supérieure. L'impératif d'impartialité ne s'analyse en une telle exigence que dans la mesure où, pour des raisons précises et concrètes, le justiciable peut raisonnablement douter de l'impartialité des magistrats en cause. N'ayant apporté aucun élément de nature à démontrer l'existence de telles raisons, le requérant ne saurait mettre en cause l'impartialité du tribunal administratif. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint en outre de s'être vu infliger une amende pour "recours téméraire", ce qu'il estime contraire à la Convention. La Commission observe, toutefois, que "la Convention n'interdit pas à un tribunal d'imposer à un plaideur des émoluments pour recours téméraire" (cf. N° 1307/61, Annuaire 5 p. 230 ; No 8954/80, déc. 15.10.81, D.R. 26 p. 194 ; No 12275/86, Travaux du Midi c/ France, déc. 2.7.1991, non publiée ; No 13487/88, Rio c/ France, déc. 2.7.91, non publiée). Cette partie de la requête est, dès lors, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15702/89
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : PAYOT
Défendeurs : la SUISSE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-01;15702.89 ?
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