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27/02/1992 | CEDH | N°12145/86

CEDH | AFFAIRE COOPERATIVA PARCO CUMA c. ITALIE


En l'affaire Cooperativa Parco Cuma c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que

de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adj...

En l'affaire Cooperativa Parco Cuma c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 octobre 1991 et 24 janvier 1992, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 50/1991/302/373. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 19 avril 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12145/86) dirigée contre la République italienne et dont une société enregistrée dans cet Etat, Cooperativa Parco Cuma, avait saisi la Commission le 25 février 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
_______________ * Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341; 20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347; 25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359; 38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 44/1991/296/367; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381; 59/1991/311/382; 61/1991/313/384 _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant l'audience, de même que M. Foighel, empêché (articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil de la requérante au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire de la requérante le 12 juillet et celui du Gouvernement le 16. Par une lettre arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait de vive voix.
6. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
7. Ainsi que l'avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 29 octobre 1991, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement MM. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent, G. Manzo, Mme A. Passannanti, magistrats détachés au ministère de la Justice, conseils; - pour la Commission M. J.A. Frowein, délégué; - pour la requérante Me G. de Sangro, avocat, conseil. La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu'en leur réponse à sa question, M. Raimondi et Mme Passannanti pour le Gouvernement, M. Frowein pour la Commission et Me de Sangro pour la Cooperativa Parco Cuma.
8. Le 10 octobre, le Gouvernement avait déposé ses observations sur les demandes de satisfaction équitable de la requérante (article 50 de la Convention) (art. 50); la Commission a présenté les siennes le 5 novembre.
EN FAIT
9. La requérante est une société de construction ayant son siège à Naples. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 17-25 de son rapport): "17. Par acte notifié le 3 novembre 1980, l'intéressée assigna devant le tribunal de Naples neuf copropriétaires de l'immeuble qu'elle avait eu pour tâche de faire édifier, en demandant le paiement de sommes qui lui étaient dues au titre des dépenses communes. 18. Avant que l'instruction ne commencât, la requérante se désista de son action contre cinq sociétaires qui lui avaient versé les sommes dont elle était créancière. Une sociétaire, Mme I., à laquelle la requérante demandait une somme de 818 726 lires italiennes, contesta le bien-fondé de ses prétentions. Trois autres sociétaires ne se présentèrent pas devant le juge. 19. L'instruction débuta à l'audience du 16 décembre 1980, suivie par les audiences des 17 mars, 9 juin (date à laquelle la partie défenderesse demanda un renvoi, le conseil de la requérante étant absent) et 5 novembre 1981. 20. Aux audiences des 23 février et 11 mai 1982, la requérante demanda l'audition de Mme I., mais la partie défenderesse s'y opposa. 21. Deux audiences eurent lieu les 24 juin et 23 novembre 1982, date à laquelle le juge d'instruction décida d'entendre Mme I. et M. Q., président de la société requérante. 22. A l'audience du 29 mars 1983, ni Mme I. ni M. Q. n'étaient présents. Ce dernier comparut à l'audience du 5 juillet 1983, qui fut reportée à la demande de la partie défenderesse. Mme I. fut entendue le 13 décembre 1983. L'audition de M. Q. n'eut jamais lieu. 23. Deux autres audiences eurent lieu les 15 mai et 13 novembre 1984, après quoi les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du 24 octobre 1985 et le juge de la mise en état renvoya l'affaire à la chambre compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci fut fixée au 24 juin 1987. La requérante demanda qu'elle fût avancée, mais, le 23 janvier 1986, le président du tribunal rejeta cette demande compte tenu de la surcharge du rôle. 24. Après l'audience du 24 juin 1987, par ordonnance du 8 juillet 1987, déposée le 25 septembre 1987, la chambre du tribunal renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état puisque l'assignation du 3 novembre 1980 n'avait pas été dûment notifiée à deux des trois sociétaires déclarés défaillants. 25. L'audience devant le juge de la mise en état fut fixée au 2 février 1988. Trois audiences eurent lieu les 25 octobre 1988 (date à laquelle la requérante se désista de son action contre les deux sociétaires qu'elle n'avait pas cités), 15 décembre 1988 et 30 mars 1989. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 3 avril 1991."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par la requérante, la prochaine audience devant le tribunal devrait se dérouler le 25 mars 1992.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressée a saisi la Commission le 25 février 1986. Elle se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par elle et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 12145/86) le 11 mai 1990. Dans son rapport du 5 mars 1991 (article 31) (art. 31), elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 231-E de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience du 29 octobre 1991, le Gouvernement a confirmé la conclusion de son mémoire; il y invitait la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention dans la présente affaire".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
14. La requérante allègue que l'examen de son action civile se prolonge au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
15. La période à considérer a commencé le 3 novembre 1980, avec l'assignation des défendeurs devant le tribunal de Naples. Elle n'a pas encore pris fin puisque ce dernier n'a toujours pas statué.
16. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
17. Le Gouvernement excipe du comportement de la requérante et de la surcharge du rôle du tribunal. L'intéressée affirme, au contraire, qu'elle ne mérite aucun reproche et que la responsabilité des lenteurs de la phase initiale du procès pèse en entier sur le juge de la mise en état.
18. La Cour rappelle que l'instruction prit plus de huit ans et trois mois (16 décembre 1980 - 30 mars 1989). Deux ans s'écoulèrent ensuite jusqu'à la date fixée pour l'audience de plaidoiries (3 avril 1991), laquelle se tiendra en définitive, au mieux, le 25 mars 1992. Au sujet du premier de ces délais, il échet de noter que la requérante provoqua un ajournement (9 juin 1981). Toutefois, la Commission relève à juste titre une phase d'inactivité du 24 octobre 1985 au 24 juin 1987. De plus, le juge attendit jusqu'au 23 novembre 1982 pour ordonner la comparution des témoins - Mme I. et M. Q. - que l'intéressée avait proposés les 23 février et 11 mai 1982. Encore n'intervint-elle que le 13 décembre 1983 dans le cas de Mme I., et elle n'eut jamais lieu dans celui de M. Q. Il s'agissait pourtant de mesures prescrites dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge, lequel restait chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (arrêt Capuano c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30). Enfin, le tribunal de Naples attendit jusqu'au 8 juillet 1987 pour constater que l'assignation du 3 novembre 1980 n'avait pas été notifiée à certains défendeurs, et il ne déposa que le 25 septembre 1987 l'ordonnance ainsi rendue. Le second laps de temps, qui a commencé le 30 mars 1989, s'ajoute au premier; il aggrava la situation. Sans doute le Gouvernement invoque-t-il l'encombrement du rôle, mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats contractants à organiser leur système juridique de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences (voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. Au total, la Cour ne saurait estimer "raisonnable", en l'espèce, une durée globale déjà supérieure à onze ans pour une affaire toujours pendante en première instance. Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
20. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Dommage
21. La requérante réclame d'abord, pour dommage matériel, 3 085 241 lires italiennes, ainsi que les intérêts et la compensation de la dépréciation monétaire correspondants. Elle revendique en outre, au titre du tort moral qu'elle aurait subi, 100 lires pour elle-même et 10 000 000 lires pour la commune de Pouzzoles (Pozzuoli) ou tout organisme public, afin de permettre l'exécution de certains travaux. La Commission considère qu'en sus d'une réparation pour dommage moral, il y a lieu d'indemniser la Cooperativa Parco Cuma de son préjudice matériel si elle réussit à en établir l'existence et celle d'un lien de causalité avec le manquement relevé. Le Gouvernement n'aperçoit pas de tel lien. Quant au tort moral éventuel, un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50).
22. La Cour souscrit à cette opinion. B. Frais et dépens
23. La requérante revendique aussi le paiement des frais et dépens qu'elle aurait supportés devant les juridictions nationales puis devant les organes de la Convention, soit 13 547 620 et 3 090 334 lires respectivement.
24. Les premiers n'entrent pas en ligne de compte, car il ne ressort pas du dossier que la requérante les ait exposés pour empêcher le dépassement du "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). En revanche, la Cour lui accorde en entier le remboursement des seconds, sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière. C. Intérêts
25. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui ne se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
26. La première de ces suggestions est conforme à une pratique suivie par la Cour depuis octobre 1991. Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour n'estime pas en l'occurrence approprié de l'exiger, d'autant que la requérante ne l'a pas demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même, quant à un éventuel préjudice moral, une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50);
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 3 090 334 (trois millions quatre- vingt-dix mille trois cent trente-quatre) lires italiennes pour frais et dépens;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12145/86
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Intérêts - demande rejetée

Parties
Demandeurs : COOPERATIVA PARCO CUMA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-27;12145.86 ?

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