SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14107/88 présentée par Antonio SILVA contre le Portugal __________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS MM. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 octobre 1987 par Antonio SILVA contre le Portugal et enregistrée le 9 août 1988 sous le No de dossier 14107/88 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 mai 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 août 1990;
Vu la décision de la Commission du 26 février 1991 de renvoyer la requête à une Chambre;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante:
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1910 et résidant à Tomar.
Il est représenté devant la Commission par Me Lebre de Freitas, avocat à Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de première instance de Tomar.
L'objet de l'action intentée par le requérant est le suivant: action paulienne contre un débiteur qui aurait soustrait son patrimoine à la masse des créanciers au moyen de contrats simulés.
On peut résumer comme suit le déroulement de la procédure :
Le 2 octobre 1972 le requérant présenta la requête introductive de l'instance devant le tribunal de première instance de Tomar.
Le 19 février 1990, le même tribunal prononça son jugement, sur renvoi de la Cour d'appel de Coimbra, et débouta le requérant de ses prétentions.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 octobre 1972 et s'est terminée le 19 février 1990 par jugement de tribunal de première instance de Tomar. Elle a donc duré plus de 17 ans et quatre mois.
Toutefois, en l'espèce, la période à considérer commence avec la prise d'effet, le 9 novembre 1978, de la reconnaissance du droit de recours individuel par le Portugal, conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16 par. 43). La durée à examiner est donc de 11 ans et 3 mois. Pour vérifier le caractère raisonnable de la période postérieure au 8 novembre 1978, il faut toutefois tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (Cour Eur. D.H., arrêt précité, loc. cit.).
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)