La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1991 | CEDH | N°13470/87

CEDH | OTTO PREMINGER c. AUTRICHE


APPLICATION/REQUÊTE № 13470/87 OTTO-PREMINGER-INSTITUT v/AUSTRIA OTTO-PREMlNGER-INSTITUTc/AUTRICHE DECISION of 12 April 1991 on the admissibility of the application DÉCISION du 12 avril 1991 sur la recevabilité de la requête
Article 10 of the Conveatioa . The scope of Article JO is not bmued to the expression of one's own views. Everyone who wishes to impart to others information or ideas from whatever source can invoke this provision. Article 25 and 10 of the Convention . Cinema enterprise prevented from showing a film in its cinema as a consequence of the seizure and subs

equent forfeiture of the film. Although not a party to the pr...

APPLICATION/REQUÊTE № 13470/87 OTTO-PREMINGER-INSTITUT v/AUSTRIA OTTO-PREMlNGER-INSTITUTc/AUTRICHE DECISION of 12 April 1991 on the admissibility of the application DÉCISION du 12 avril 1991 sur la recevabilité de la requête
Article 10 of the Conveatioa . The scope of Article JO is not bmued to the expression of one's own views. Everyone who wishes to impart to others information or ideas from whatever source can invoke this provision. Article 25 and 10 of the Convention . Cinema enterprise prevented from showing a film in its cinema as a consequence of the seizure and subsequent forfeiture of the film. Although not a party to the proceedings instituted against the owner of the rights in the film, the applicant, affected by the result of those proceedings, can claim to be a victim of a violation of Article 10 Article 26 of tite Convention : in the case of seizure and forfeiture of property which IS the object of two successive sets of proceedings, the first constituting a measure which did not prejudge the second, the six month period runs from the final decision in the second set of proceedings, even though the applicant was not a party to these. Article to de la Convention : Le champ d'application de l'article 10 ne se limite pas à l'expression des opinions propres. Quiconque désire communiquer d'autres informations ou idées, quelle qu'en soit la source, peut se fonder sur cette disposition. Articles 25 et 10 de la Convention . Entreprise cinématographique empêchée de montrer dans son cinéma un film en raison de la saisie et de la confiscation de celui-ci. Quoique non partie à la procédure intentée contre le détenteur des droits du film la requérante, affectée par le résultat de cette procédure, peut se prétendre victime d'une violation de l'article 10. 173
Article 26 de la Convention . S'agissant de la saisie et de la confiscation d'un bien faisant l'objet de deux procédures successives, la première constituant une mesure qui ne préjuge pas la seconde, le délai de six mois court a partir de la decision définitive de la seconde procédure bien que le requérant ne fût pas partie a celle-ci
THE FACTS
[français
voir p 179)
The applicant, Otto-Preminger-lnstitut Verein fur audiovisuelle Mediengestaltung. is a private association established in Innsbruck, acting through its executive committee (Vorstand) who instructed Mr. Frank Hopfel, a university professor and criminal defence counsel in Innsbruck, to represent it before the Commission It runs a cinema in Innsbruck and complains of the seizure and subsequent forfeiture of a German film which it intended to show there on 13 May 1985 at 10 p.m.. The film in question had earlier been shown in Vienna and apparently also in Graz without provoking any mtervention by the authorities (see below).
The facts submitted may be summarised as follows The film in question, "Das Liebeskonzil" (The Council in heaven) by Werner Schroeter, is based on a theatre play by Oskar Panizza of 1894, which after its first performance gave rise lo criminal proceedings against the author before the Regional Court of Munich in 1895. The film shows this play, as put on the stage in the Teatro Belli ш Rome in 1981 (a performance which provoked a theatre scandal), as a story within the story of the criminal proceedings against the author The play concerns a council in Heaven, convoked by God the Father after having learnt of the lascivious life of the people of Naples in order to invent a punishment which would strike mankind without interfering with their need for salvation. Го this end the Devil and Salome procreate a daughter who is sent to Earth to spread syphilis first m the Court of the Pope and the monasteries and finally among the ordinary people. In its judgment of 10 October 1986 the Regional Court (Landesgericht) of Innsbruck found that the scenes of the film showing the play "depicted God the Father as a senile and impotent fool, Chnst as a cretin, and his mother, Mary, as a lascivious lady, and ridiculed the Euchar­ istie ceremony"
Before the film was to be shown in Innsbruck, the public prosecutor on 10 May 1985 instituted cnminal proceedings against the applicant association's manager, being the responsible person under the Media Act (Mediengesetz), on the suspicion of the attempted criminal offence of disparaging religious precepts 174
of Article 26 of the Convention in the applicant association's case As the association lodged the application on 6 October 1987, i e less than six months after the final decision, the apphcation cannot be rejected as having been filed out of time
(TRADUCTION) EN FAIT Le requérant, Otto-Preminger-Institut Verein fur audiovisuelle Medienge staltung, est une association de droit pnve, ayant son siege a Innsbruck, dont le bureau (Vorstand) a charge M Frank Hopfel, professeur d'université et avocat au penal a Innsbruck, de le représenter devant la Commission L'association requérante gère également un cinema a Innsbruck et se plaint de la saisie et de la confiscation ultérieure d'un film allemand qu'elle avait l'intention de projeter dans ce cinema, le 13 mai 1985, a 22 heures Ce film avait déjà été présente a Vienne et, semble-t-il, a Graz également, sans que les autorités aient cru bon d'intervenir (voir ci dessous) Les faits de la cause, tels qu'ils ont ete exposes, peuvent se resumei comme suit
Ce film de Werner Schroeter, «Das Liebeskonzil» (Le Concile d'amour), est tire d'une piece de théâtre d'Oskar Panizza, datant de 1894, dont l'auteur, après la premiere representation, a fait l'objet de poursuites pénales engagées devant le tnbunal regional de Munich en 1895 Le film montre la piece telle qu'elle a ete jouee au théâtre Belli de Rome, en 1981 (representation qui a provoqué un scandale théâtral), une histoire dans le cadre de celle des poursuites pénales engagées contre son auteur Cette piece a pour sujet un concile réuni au Paradis par Dieu le Père après qu'il a eu connaissance de la vie lascive menée par le peuple de Naples, afin de trouver un châtiment frappant l'humanité sans porter atteinte à son besoin de redemption A cette fin, le diable et Salome engendrent une fille qui est envoyée sur terre afin d'y propager la syphilis, d'abord a la Cour pontificale et dans les monastères, puis parmi les simples mortels Dans son jugement du 10 octobre 1986, le tnbunal regional (Landesgericht) d'Innsbruck a estime que les scenes du film montrant la piece «dépeignaient Dieu le Père comme un imbecile senile et impotent, le Chnst comme un cretin et sa mere. Mane, comme une femme lascive, et tournaient en ridicule la celebration de l'Euchanstie» 179
Avant que le film ne soit projeté à Innsbruck, le procureur général a engagé, le 10 mai 1985, des poursuites pénales contre le president de l'association requérante, responsable en vertu de la loi sur les médias (Mediengesetz), pour tentative de dénigrement de doctnnes religieuses (Herabwurdigung religioser Lehren) aux termes de l'article 188 du Code pénal (Strafgesetzbuch). Le 12 mai, après projection du film à huis-clos, en presence d'un magistrat de permanence (Joumalrichter), le parquet a demandé sa saisie en vertu de l'article 36 de la loi sur les médias. Le même jour, le tnbunal régional d'Innsbruck a fait suite à cette demande, interdisant ainsi que le film soit montré au grand public. Le president de l'association requérante ayant rendu le film a la société distributrice dont le siège est à Vienne, c'est là qu'a été saisi le film. le 11 juin 1985 L'appel formé par le president de l'association requérante contre Tordre de saisie prononcé par le tribunal régional a été rejeté, le 30 juillet 1985, par la cour d'appel (Oberlandesgericht) d'Innsbruck. Pour elle, la saisie était justifiée du fait que la teneur du film était objectivement susceptible de réaliser le délit de dénigrement de doctrines religieuses au point d'écarter le droit fondamental a la liberté artistique. Dans ce contexte, l'aspect subjectif de ce délit, à savoir l'intention du président de l'association, n'était pas fondamental dès lors que la saisie constituait une mesure préventive, pouvant être adoptée sur la base de faits objectifs en cas d'existence d'un soupçon fonde de délit Selon la cour d'appel, la grave atteinte portée aux sentiments religieux l'emportait sur les arguments tirés de la liberté artistique, de l'intérêt général du public à être informé et des intérêts financiers des personnes désirant montrer le film. Le 24 octobre 1985, il a été rais fin aux poursuites pénales engagées contre le président de l'association requérante et une nouvelle procédure a été intentée au titre de la procédure objective aux fins de confiscation (Einziehung) du film sur la base de l'article 33 de la loi sur les médias Dans le cadre de cette procédure, la société de distribution a informe le tribunal que la copie destinée a être projetée à Innsbruck était la seule copie existant en Autriche, qu'elle renonçait à son droit à la restitution de celte copie et donnait son accord pour sa destruction. Le 10 octobre 1986, le procès s'est déroulé devant un juge unique du tribunal régional d'Innsbruck. Le film y a été de nouveau projeté La société de distribution n'était pas représentée et le président de l'association requérante, cité comme partie intervenante (Haftungs-beteiligter), a déclaré avoir renvoyé le film à la société de distribution à la suite de l'ordre de saisie car il ne voulait pas être mêlé à l'affaire La confiscation a été prononcée au motif que la projection pubhque du film aurait constitue le délit prévu a l'article 188 du Code penal Les motifs soulignaient que Dieu le Père, le Christ et Mane étaient au centre de la vénération de l'Eglise catholique et que la célébration de l'Eucharistie était 180
également protegee par l'article 188 Cet article ne punissait pas toute atteinte aux croyances religieuses mais seulement celles qui troublaient la paix religieuse en soulevant une imtation publique En l'espèce, le dénigrement de Dieu le Père, du Chnst, de Mane et de la celebration de l'Euchanstie était renforce par le caractère general du film, celui d'une attaque contre la religion chrétienne, revêtant une ampleur et une forme de nature a heurter les sentiments des gens moyens, la majorité des chrétiens croyants notamment Qu'une petite minonte puisse être a même d'interpréter le film d une manière positive, en raison du contexte logique dans lequel étaient placées les remarques de dénigrement pouvant passer pour des cntiques de faits histonques et de pratiques religieuses, ne compensait en nen cette situation On ne saurait invoquer la liberté artistique garantie par l'article 17 a) de la Loi fondamentale sur les droits généraux des citoyens (Staatsgrundgesetz uber die allgemeinen Rechte der Staatsburger) dès lors que cette liberté trouvait ses limites dans d'autres droits fondamentaux, tel le droit a la liberté religieuse, et dans la nécessite d'un ordre social fonde sur la tolerance et le respect de valeurs protegees par la loi Encore que l'article 188 du Code penal ne restreigne pas en soi la liberté artistique, en l'espèce, l'atteinte massive portée aux sentiments rehgieux par l'attitude de provocation antichrétienne du film l'emportait sur la liberté artis tique Le president de l'association requérante s'est pourvu en appel contre ce jugement, présentant une declaration de protestation signée par quelque 350 personnes se plaignant du refus du libre accès a une oeuvre d'art qui leur avait ete oppose et de l'interprétation non conforme aux exigences de la liberté artistique garantie par l'article 17 a) de la Loi fondamentale donnée a l'article 188 du Code penal Le 25 mars 1987, la cour d'appel d'Innsbruck a toutefois declare l'appel irrecevable au motif que le president de l'association requérante n'avait pas qualité pour agir puisqu'il n'était pas le détenteur des droits du film qui appartenaient à la société de distnbution En mai 1987, le ministre federal de l'Education, des Arts et du Sport, Mme Hawlicek, a adresse au parquet general (Generalprokuratur) une lettre non officielle, suggérant l'introduction d'un pourvoi en cassation dans 1 intérêt de la loi (Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahning des Gesetzes) auprès de la Cour suprême (Oberster Genchtshof) Le procureur général a procède a une enquête qui a révèle que le film avait ete montre a Vienne et qu'à l'époque, déjà, une enquête prehmmaire avait ete engagée en vertu de 1 article 36 de la loi sur les médias II avait ete mentionne que le contenu du film constituait objectivement le délit de dénigrement de doctnnes religieuses mais aucune demande de saisie n'avait ete presentee parce que le film ne se trouvait plus sur le programme du cinema de Vienne concerne et qu'il n'avait pu être determine avec certitude si une 181
copie du film se trouvait encore sur le territoire autnchien L'enquête a également porte sur les conditions dans lesquelles avait ete annoncée la projection du film a Innsbruck Le procureur general a finalement declare, le 26 juillet 1988, qu'un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi n'était pas fonde Parmi les motifs détailles fondant cette decision, on relèvera les renvois a la doctrine jundique autnchienne et a l'arrêt rendu par la Cour suprême autrichienne dans l'affaire Achtembusch concernant la saisie d'un autre film (11 Os 165,166/85 9, Medien undRecht 1986, No 2 p 15)
EN DROIT (Extrait) L'association requérante se plaint de la saisie et de la confiscation du film «Das Liebeskonzil» qu'elle voulait projeter dans son cinema Elle invoque son droit a la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention qui est ainsi rédige «1 Toute personne a droit a la liberté d'expression Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informa tions ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans consideration de frontière Le present article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinema ou de television a un regime d'autorisation 2 L exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis a certaines formalités, conditions, restnctions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, a la secunte nationale, a l'integrite terntonale ou a la siirete publique, a la defense de l'ordre et a la prevention du cnme, a la protection de la santé ou de la morale, a la protection de la reputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autonte et l'impartialité du pouvoir judiciaire » Aux termes de la premiere phrase de 1 article 10 par 1, la Commission doit examiner si la saisie et la confiscation du film en cause ont constitue une ingérence dans les droits de l'association requérante Le Gouvernement avance que 1 association requérante n'est pas habilitée a former une requête en ce qui concerne ces mesures car le contenu du film ne constituait pas une expression de sa propre opinion Cet argument est combattu par l'association requérante qui affirme qu'il y a eu ingérence dans son droit de mettre une oeuvre d'art a la disposition d'autrui 182
Pour la Commission, le champ d'apphcation de l'article 10 de la Convention ne se limite pas a l'expression des opinions propres Quiconque desire commu niquer d'autres informations ou idées, quelle qu'en soit la source, peut se fonder sur cette disposition Une entrepnse cinématographique également, désireuse de montrer un film particulier dans le cadre de son programme, bénéficie donc de la protection de l'article 10 En l'espèce, l'association requérante s'est vue pnvee du droit de montrer le film en cause dans son cinema du fait de la saisie et de la confiscation qui a suivi Certes, l'association requérante n'était pas elle même partie à la procedure interne mais elle était affectée au fond, par le résultat de cette procedure et peut donc se plaindre d'avoir ete victime, au sens de l'article 25 de la Convention, d'une violation des droits que lui reconnaît l'article 10 de celle-ci Le Gouvernement fait ensuite valoir que le délai de six mois prévu par l'article 26 de la Convention n'a pas ete respecte II affirme que seule la saisie du film, non sa confiscation ulteneure, a affecte l'association requérante La procedure sur la saisie s'est terminée par l'anêt de la cour d'appel d'Innsbruck du 30 juillet 1985 et l'association requérante ou son president n'étaient pas parties a la procedure ulteneure de confiscation du film fondée sur l'article 33 de la loi sur les médias qui, pour le Gouvernement, ne concernait que le détenteur des droits du film, autrement du, l'entreprise de distribution C'est ce qu'a confirme l'arrêt de la cour d appel du 25 mars 1987 L'association requérante affirme avoir ete affectée non seulement par la saisie mais aussi par la confiscation du film A ce propos, elle fait observer que son president a ete traite comme une partie a la procedure en confiscation, du moins en premiere instance, et que ce n'est que la cour d appel qui lui a refuse la qualité de partie dans son arret final du 25 mars 1987 En tout étal de cause, il a fallu attendre cet arrêt pour qu'une décision definitive soit adoptee quant à la justification au fond de l'interdiction de montrer le film au regard du droit autrichien Pour l'association requérante, c'est donc a partir de la date de cet arrêt que doit être calcule le délai de six mois La Commission remarque que, dans son arrêt antérieur du 30 juillet 1985, la cour d'appel a expressément qualifie la saisie du film de «mesure provisoire», reposant sur le «soupçon» d'infraction pénale, qui ne préjugeait en nen la decision definitive quant au point de savoir si le contenu du film constituait vraiment une telle infraction La cour d'appel a estime «qu a ce stade de la procedure», il n'était donc pas nécessaire d'examiner l'affaire sous tous ses angles, notamment quant a l'existence des elements subjectifs de l'infraction Dans ces conditions, la Commission estime justifie de voir dans la confiscation un stade ultérieur de la même procedure 183
Pour la Commission, l'arrêt de la cour d'appel du 25 mars 1987 doit être repute constituer la decision interne definitive, au sens de l'article 26 de la Convention, rendue dans l'affaire de l'association requérante Puisque l'association a introduit la requête le 6 octobre 1987, soit moins de six mois après la date de la decision finale, cette requête ne peut être rejetee au motif qu'elle serait tardive
184


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 13470/87
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : OTTO PREMINGER
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-04-12;13470.87 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award