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25/02/1991 | CEDH | N°15056/89

CEDH | GAGLIANO VASTA contre l'ITALIE


P A R T I E L L E SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 15056/89 présentée par Rosina GAGLIANO VASTA contre l'Italie ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCH

ERMERS H. DANELIUS Mme G....

P A R T I E L L E SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 15056/89 présentée par Rosina GAGLIANO VASTA contre l'Italie ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 2 mai 1989 par Rosina GAGLIANO VASTA contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1989 sous le No de dossier 15056/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, Rosina Gagliano VASTA, est une ressortissante italienne née le 8 novembre 1936 à Acicatena. Elle est enseignante et réside à Reggio Calabria. La requérante a été impliquée dans deux procédures pénales distinctes ayant le même objet mais ne concernant pas les mêmes personnes. La première procédure fait l'objet d'une autre requête devant la Commission (Requête N° 15208/89, Maria Antonia LO FARO c/Italie). Elle a débuté par une lettre du 13 mars 1979 adressée à différentes personnalités, dont le procureur de la République près le tribunal de Reggio Calabria, dans laquelle un professeur faisait état de la situation des enseignants de lettres de son collège et demandait au "conseil d'institut" du collège d'examiner de toute urgence la répartition des postes pour ce type d'enseignement. La réunion eut lieu le 3 avril 1979 et, suite à celle-ci, la présidente du collège des professeurs (Mme Lo Faro) attribua, par décision du 9 avril 1979, un poste pour l'enseignement des lettres à la requérante au détriment d'un autre professeur qui sollicitait le poste en question. La requérante fut inculpée le 26 avril 1979 par la procureur de la République de Reggio Calabria pour avoir bénéficié d'un acte administratif pris dans le cadre d'un intérêt privé. Par réquisitions des 11 et 12 janvier 1980, le procureur de la République de Reggio Calabria sollicita du juge d'instruction de Reggio Calabria l'instruction formelle de l'affaire. A l'issue de cette instruction formelle, la requérante fut renvoyée en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria par ordonnance du juge d'instruction de Reggio Calabria en date du 8 mars 1982. Le tribunal de Reggio Calabria renvoya à trois reprises l'examen de l'affaire et, le 24 janvier 1985, il ordonna la transmission du dossier au juge d'instruction de Reggio Calabria ainsi que l'ajournement de la procédure en raison de l'existence d'une autre procédure conduite par le juge d'instance de San Giovanni concernant la requérante et le proviseur du collège M. S. Cependant un mandat de comparution concernant la requérante, la présidente du collège (Mme Lo Faro) et M. S. fut délivré le 14 mars 1985 par le juge d'instruction de Reggio Calabria. Par ordonnance du 22 mai 1985, le juge d'instruction renvoya la requérante en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria qui, par jugement du 21 décembre 1988, la relaxa au motif que les faits n'étaient pas constitués. La seconde procédure débuta suite à la même lettre datant du 13 mars 1979, adressée au procureur de la République de Reggio Calabria par ledit professeur, qui accusait l'Inspecteur d'Académie de Reggio Calabria d'avoir favorisé la requérante en la transférant d'une école à une autre. A la suite de cette dénonciation, l'Inspecteur d'Académie fut poursuivi pour avoir pris un acte administratif dans le cadre d'un intérêt privé et la requérante pour avoir bénéficié d'un tel acte. Par jugement du 29 janvier 1982, le tribunal de Reggio Calabria acquitta la requérante au motif que les faits n'étaient pas constitués. La décision acquit force de chose jugée le 22 octobre 1982 pour défaut de présentation des motifs d'appel.
GRIEFS La requérante se plaint de la longueur des deux procédures pénales dont elle a fait l'objet. Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la longueur de la première procédure pénale dont elle a fait l'objet. Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux termes duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal". La Commission remarque que la requérante inculpée le 26 avril 1979 par le procureur de la République près le tribunal de Reggio Calabria a été jugée le 21 décembre 1988 par le tribunal de Reggio Calabria, soit près de neuf ans et huit mois plus tard. En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.
2. La requérante se plaint également de la durée de la deuxième procédure dont elle a fait l'objet. Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Toutefois, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie "que ... dans un délai de 6 mois à partir de la décision interne définitive". En l'espèce, la Commission constate que le jugement du tribunal de Reggio Calabria qui a relaxé la requérante dans le cadre de cette deuxième procédure, a été rendu le 29 janvier 1982. Or, la requérante a présenté sa requête à la Commission le 2 mai 1989, soit après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 25) de la Convention. Par conséquent, la requête est à cet égard tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, AJOURNE l'examen du grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure visée au point 1 ; DECLARE la requête irrecevable pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15056/89
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : DECISION (Partielle)
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : GAGLIANO VASTA
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-25;15056.89 ?

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