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19/02/1991 | CEDH | N°11634/85

CEDH | AFFAIRE SANTILLI c. ITALIE


En l'affaire Santilli*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, J. Cremona, Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, MM. F. Gölcüklü, C. Russo, N. Valticos, S.K. Martens, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen,

greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoi...

En l'affaire Santilli*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, J. Cremona, Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, MM. F. Gölcüklü, C. Russo, N. Valticos, S.K. Martens, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 octobre 1990 et 24 janvier 1991, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 5/1990/196/256. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. *** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 11634/85) dirigée contre l'Italie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Franco Santilli, avait saisi la Commission le 4 mars 1985 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 19 mars 1990, le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue italienne (article 27 par. 3).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Brigandì et Zanghì*.
_______________ * Note du greffier : 2/1990/193/253 et 3/1990/194/254 _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. J. Cremona, M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Gölcüklü, M. R. Bernhardt, M. S.K. Martens et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. N. Valticos, suppléant, a remplacé M. R. Bernhardt, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 17 juillet 1990 et celui du Gouvernement le 31. Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait lors de l'audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 3 octobre la date de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
7. Les 31 août et 3 octobre, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu : - pour le Gouvernement MM. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent, G. Manzo, magistrat détaché au ministère de la Justice, conseil; - pour la Commission M. F. Martinez, délégué; - pour le requérant Me F. Albanese, avocat, conseil. La Cour les a entendus en leurs déclarations.
EN FAIT
9. Domicilié à Tocco Casauria (Pescara), M. Franco Santilli y créa en 1976 une entreprise de production alimentaire. Le 24 juillet 1979, un organisme de crédit lui prêta la somme de 100 000 000 lires sous la condition résolutoire qu'elle servirait exclusivement à l'équipement de l'entreprise. Le 11 septembre il la vira sur le compte du requérant, mais la banque l'utilisa pour compenser le solde débiteur.
10. Le 27 septembre 1979, l'intéressé assigna sa banque devant le tribunal de Pescara tant par la voie du référé qu'au principal; il réclamait la possibilité d'investir le montant qu'il avait emprunté et la réparation du préjudice subi.
I. La procédure de première instance
11. Le président rejeta la demande en référé le 18 octobre 1979. Entre le 12 décembre 1979 (constitution du défendeur) et le 20 juin 1984 (mise en délibéré de l'affaire par le tribunal), le juge de la mise en état tint onze audiences. Cinq d'entre elles (26 mars et 20 novembre 1980, 18 mars, 1er juillet et 29 octobre 1981) furent consacrées à la discussion ou à l'accomplissement de mesures d'instruction (dépôt de documents, audition de témoins et rejet d'une demande d'expertise), trois autres aux plaidoiries (20 janvier, 25 mars et 23 juin 1982). A peine commencées, les trois dernières (9, 23 mars et 21 décembre 1983) furent ajournées en raison, notamment, de l'absence du juge de la mise en état puis de la nécessité de le remplacer. Le tribunal débouta le requérant de son action au principal par un jugement du 19 juillet 1984, déposé au greffe le 20 octobre suivant.
II. La procédure d'appel
12. Le syndic (curatore fallimentare) de l'intéressé (paragraphe 13 ci-dessous) ayant interjeté appel le 7 décembre 1984, quatre audiences se déroulèrent devant la cour de L''Aquila (5 février, 7 mai et 15 octobre 1985, 15 avril 1986). La première fut renvoyée à la demande des comparants. Par un arrêt du 6 mai 1986, déposé au greffe le 18 juin 1986, la cour confirma la décision attaquée. Le syndic ne se pourvut pas en cassation.
III. La faillite du requérant
13. Le 29 février 1980, M. Santilli avait sollicité le bénéfice d'un règlement judiciaire; il invoquait les difficultés financières liées à l'indisponibilité de l'argent emprunté. Le tribunal de Pescara lui avait donné satisfaction le 25 mars 1980. Cinq jours plus tard, l'organisme de crédit se prévalut de la clause résolutoire du contrat (paragraphe 9 ci-dessus) et exigea le remboursement immédiat du prêt. Le 12 juin 1982, le tribunal consentit au requérant un concordat judiciaire demandé par celui-ci le 22 mai. Il le déclara en faillite par un jugement du 26 juin 1984, déposé au greffe le 16 juillet. Conformément à la législation italienne, M. Santilli perdit ainsi, notamment, le droit d'ester lui-même en justice en matière patrimoniale, droit désormais transféré au syndic désigné par le tribunal.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
14. Dans sa requête du 4 mars 1985 à la Commission (n° 11634/85), l'intéressé se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui et de la méconnaissance de ses droits au respect de sa correspondance et de ses biens; il s'appuyait sur les articles 6 et 8 (art. 6, art. 8) de la Convention ainsi que sur l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
15. Le 10 mars 1989, la Commission a déclaré la requête irrecevable quant au second grief, mais l'a retenue quant aux deux autres. Dans son rapport du 6 novembre 1989 (article 31) (art. 31) elle conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, mais non de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier : Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 194-D de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
16. A l'audience du 3 octobre 1990, le Gouvernement a confirmé la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention ni du Protocole n° 1 dans la présente affaire".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
17. Selon le requérant, l'examen de son action civile a duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)." Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
18. La période à considérer a commencé le 27 septembre 1979, date de la notification au défendeur de la citation à comparaître. Elle a pris fin le 18 juin 1986, avec le dépôt de l'arrêt de la cour d'appel.
19. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer en l'espèce les divers critères appliqués en ce domaine par la Cour, tels le degré de complexité du litige, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
20. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil. Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système juridique de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir, en dernier lieu, l'arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, pp. 14-15, par. 38). La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. En l'occurrence, elles commandent une évaluation globale (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72). L'affaire présentait une certaine complexité. En outre, les parties furent à l'origine de l'un des ajournements. Toutefois, la juridiction de première instance ménagea de trop longs délais entre les audiences et témoigna d'une totale inactivité pendant près de deux ans (23 juin 1982 - 20 juin 1984). Partant, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" en l'espèce un laps de temps de six ans et neuf mois environ. Il y a eu, dès lors, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 (P1-1)
21. Le requérant fait valoir que la longueur de la procédure litigieuse l'a privé de la jouissance de son bien (en l'espèce un crédit bancaire). Il invoque l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), ainsi libellé : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes." Ni le Gouvernement ni la Commission ne partagent cette opinion.
22. Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 20, la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
23. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Préjudice
24. M. Santilli demande une indemnité de 2 527 000 000 lires italiennes pour dommage matériel et 7 500 000 000 lires pour tort moral. Il invoque sa mise en faillite et sa perte de prestige dans son milieu professionnel.
25. Selon le Gouvernement, on ne saurait parler de préjudice matériel puisque la procédure nationale a abouti à un résultat défavorable au requérant. Quant au dommage moral, le simple constat d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante. La Commission laisse à la Cour le soin de se prononcer.
26. Quant au préjudice matériel, la Cour partage l'avis du Gouvernement. En revanche, elle estime que le requérant a subi un certain tort moral; statuant en équité, elle lui alloue 10 000 000 lires de ce chef. B. Frais et dépens
27. Le requérant réclame 6 488 625 lires au titre des honoraires et frais supportés devant la Cour.
28. Sur la base des éléments en sa possession, des observations des comparants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, lui accorde 4 000 000 lires pour ceux de ses frais et dépens que n'a pas couverts l'assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
2. Dit qu'il ne s'impose pas de statuer sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Santilli 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour tort moral et 4 000 000 (quatre millions) lires pour frais et dépens;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11634/85
Date de la décision : 19/02/1991
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : SANTILLI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-19;11634.85 ?

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