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11/05/1990 | CEDH | N°12144/86

CEDH | OWNERS' SERVICES Limited contre l'Italie


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12144/86 présentée par OWNERS' SERVICES Limited contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATL

INER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12144/86 présentée par OWNERS' SERVICES Limited contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 mars 1986 par OWNERS' SERVICES Limited contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1986 sous le No de dossier 12144/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, Owners' Services Limited, est une société à responsabilité limitée de droit anglais, ayant son siège à Broxbourne (Angleterre). Devant la Commission, elle est représentée par Me Giovanni de Sangro, avocat au barreau de Naples (Italie). Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par acte notifié le 13 mars 1982, la requérante assigna la société I. devant le tribunal de Salerno en demandant la restitution de Lit. 29.850.000 qu'elle avait erronément versés et que la partie défenderesse refusait de lui rembourser. L'instruction débuta à l'audience du 28 avril 1982. L'audience suivante eut lieu le 29 septembre 1982, date à laquelle les parties demandèrent un renvoi. A l'audience du 1er décembre 1982, la partie défenderesse demanda l'accomplissement d'une expertise. La requérante demanda par contre que soit fixée l'audience pour la présentation des conclusions. Le juge réserva sa décision, puis, le 2 février 1983, demanda à la requérante si elle acceptait la traduction en italien, figurant dans le dossier de la partie défenderesse, de certains documents en langue anglaise. Après cette date, trois audiences furent reportées d'office les 6 avril, 29 juin et 23 novembre 1983 à cause de la mutation du juge d'instruction. Cinq autres audiences eurent lieu les 18 avril 1984, 18 juillet 1984, 10 octobre 1984, 3 avril 1985 et 13 novembre 1985. A cette date, l'instruction fut close et la cause transmise à la chambre compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci fut fixée au 3 février 1987. Le 9 décembre 1985, la requérante en demanda l'anticipation. Suite à cette demande, le Président du tribunal avança l'audience au 7 octobre 1986. Le 2 décembre 1986, le tribunal fit droit à la demande de remboursement de la requérante. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 6 mars 1987. Le 2 juin 1987, la requérante accepta un règlement amiable de l'affaire.
GRIEFS La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 13 mars 1986 et enregistrée le 5 mai 1986. Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juillet 1988 et la requérante y a répondu le 16 septembre 1988.
EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Salerno. La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la restitution à la requérante d'une somme versée par erreur. Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Salerne, qui marque le début de la procédure, date du 13 mars 1982. Le tribunal a rendu son jugement le 2 décembre 1986 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 6 mars 1987. La procédure litigieuse a donc duré quatre ans, onze mois et vingt et un jours. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12144/86
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

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Parties
Demandeurs : OWNERS' SERVICES Limited
Défendeurs : l'Italie

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;12144.86 ?

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